Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 16 avr. 2026, n° 22/08691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 21 avril 2022, N° 19/03613 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° 61 , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08691 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYDY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2022 – Tribunal judiciaire de MEAUX- RG n° 19/03613
APPELANTE
S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) venant au droit de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, société anonyme de droit étranger, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent SIMON de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Assitée par Me Céline LEMOUX de la SELEURL CL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0246, substitué à l’audience par Me Valentin GERVAIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [Q] [U]
né le 22 Mai 1953 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322, susbstitué à l’audience par Me Julia LAMBERTINI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [M] [X]
né le 14 Janvier 1952 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assisté à l’audience par Me Laetitia BAILLY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Odile DEVILLERS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Sarah TEBOUL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
Par l’intermédiaire de M. [M] [X], conseiller en gestion de patrimoine, M. [Q] [U] a acquis, par contrat 15 février 2008, de la société Aristophil des parts indivises de collection « à constituer » de manuscrits anciens pour 200.000 euros.
Les documents contractuels se composaient d’un bon de commande « Amadeus 2 » et d’une «convention de cession d’oeuvres d’art et de collection » comprenant un droit d’usufruit pour exposition de la collection acquise moyennant un prix annuel de 13.600 euros.
Par courrier du 28 juillet 2008, soit plus de trois mois après la date prévue au contrat, M. [U] a été informé de l’achat des oeuvres suivantes pour la constitution de sa collection:
« Jupiter et Antiope » acquise 70 000 euros
« Théorie du calcul élémentaire. Introduction » acquise 60 000 euros
« Belle lettre autographe signée de Marcel Proust » acquise 35 000 euros
« Siège de Paris » acquise 70 000 euros
« Lettre autographe signée de Catherine de Médicis » a été acquise 10 000 euros
« Lettre autographe signée de Maximilien de Robespierre » acquise 21500 euros
La durée initiale de cet investissement était de cinq années correspondant à la durée de conservation de la collection, durant laquelle M. [U] a perçu cinq annuités de 13.600 euros, soit un total de 68.000 euros.
Au terme du contrat initial, le 5 mars 2013, M. [U] a prolongé son investissement et conservé sa collection constituée, moyennant un rendement plus élevé d’après la stipulation de l’option A4 choisie : « le prix sera néanmoins majoré de (…) 8,15% par année pleine et entière de garde et de conservation si le dépôt a eu une durée d’au moins 5 années complètes ».
La société Aristophil a été placée en redressement judiciaire le 16 février 2015 et plusieurs dirigeants mis en examen pour escroquerie le 8 mars 2015.
M. [U] a réclamé au mandataire judiciaire la restitution de ses oeuvres. Il lui a été répondu que deux oeuvres : la lettre de Marcel Proust et l’oeuvre Jupiter et Antiope n’avaient pas été trouvées dans les stocks de la société Aristophil et que l’oeuvre « siège de Paris » avait été revendiquée par l’Etat en tant qu’archive publique.
Les trois oeuvres restantes ont été estimées par commissaires-priseurs et vendues aux enchères sur mandat donné par M. [U]. L’oeuvre acquise pour 60.000 euros a été vendue 14.000 euros, celle acquise pour 21.500 euros a été vendue 6.200 euros et celle acquise pour 3.500 euros a été vendue 120 euros.
Par courrier recommandé du 24 juin 2019, M. [U] a mis en demeure M. [X] de lui proposer une indemnisation, de communiquer son mode de commissionnement, de fournir l’identité de ses assureurs de responsabilité civile professionnelle et de déclarer son sinistre à son ou ses assureurs.
M. [X] a répondu qu’il avait transmis cette mise en demeure à son assureur de responsabilité civile professionnelle CNA au titre de son contrat « FN 1925 ».
L’assureur a opposé l’atteinte de son plafond de garantie de 2.000.000 euros.
C’est dans ces circonstances que M. [U] a fait assigner M. [X] et la société CNA Insurance Company Limited par actes d’huissier des 3 et 4 octobre 2019 devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’indemnisation.
La société CNA Insurance Company Europe (la société CNA Insurance ou CNA) est intervenue volontairement aux débats aux lieu et place de la société CNA Insurance Company Limited.
Par jugement en date du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a :
— Dit que le plafond de garantie de 2 millions d’euros de la police d’assurance n°FN 1925 souscrite auprès de la société CNA Insurance Company (Europe) est applicable pour chaque investisseur lésé par les produits Aristophil et non pas globalement pour tous les investisseurs lésés par les produits Aristophil,
— Rejeté en conséquence la demande de la société CNA Insurance Company (Europe) de séquestrer un montant de 2 millions d’euros représentant le plafond de garantie,
— Condamné in solidum M. [M] [X] et la société CNA Insurance Company (Europe) à payer à M. [Q] [U] 95.000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas avoir souscrit au produit Aristophil s’il avait été informé convenablement sur la nature du produit et les risques encourus,
— Condamné in solidum M. [M] [X] et la société CNA Insurance Company (Europe) à payer à M. [Q] [U] 28.333 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas avoir investi son capital de 200.000 euros sur un placement à faible risque, s’il avait été informé convenablement sur la nature du produit Aristophil et les risques encourus,
— Condamné in solidum M. [M] [X] et la société CNA Insurance Company (Europe) à payer à M. [Q] [U] 2.000 euros en réparation de son préjudice moral subi entre 2015 et aujourd’hui au regard du stress et de l’anxiété qu’ont nécessairement généré la faillite de la société Aristophil, le fait que certaines de ses oeuvres soient introuvables et l’écart substantiel entre leur valeur d’acquisition et leur estimation à l’ouverture de la procédure collective de la société Aristophil,
— Condamné la société CNA Insurance Company (Europe) à garantir M. [M] [X] de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement, y inclus les dépens et les frais irrépétibles, ce après déduction d’une franchise contractuelle de 3.000 euros,
— Rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire,
— Rejeté la demande de M. [M] [X] à l’encontre de M. [Q] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum M. [M] [X] et la société CNA Insurance Company (Europe) à payer 4.000 euros à M. [Q] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum M. [M] [X] et la société CNA Insurance Company (Europe) aux dépens de l’instance.
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal a estimé que l’action de M [U] contre M. [X] était recevable, que ce dernier avait manqué à ses obligations d’information, de conseil, d’assistance et de mise en garde à l’égard de son client M. [U].
Il a jugé que si M. [U] avait été informé du risque il n’aurait pas investi et a estimé la perte de chance de ne pas souscrire à 100% et a estimé son préjudice au montant du capital perdu et au montant perdu s’il avait placé celui-ci sur un investissement rentable.
Il a enfin estimé que le plafond de garantie ne s’appliquait pas par produit financier mais par investisseur lésé et a donc condamné la société CNA solidairement avec M. [X] à indemniser M. [U].
Par déclaration du 29 avril 2022, la société CNA Insurance Company (Europe) a interjeté appel de ce jugement.
M. [X] a également interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 mai 2022. Les affaires ont été jointes par ordonnance du 12 décembre 2023.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, la société CNA Insurance Company (Europe) demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Dit que le plafond de garantie de 2 millions d’euros de la police d’assurance n°FN 1925 souscrite auprès de la société CNA Insurance Company (Europe) est applicable pour chaque investisseur lésé par les produits Aristophil et non pas globalement pour tous les investisseurs lésés par les produits Aristophil,
Rejeté en conséquence la demande de la société CNA Insurance Company (Europe) de séquestrer un montant de 2 millions d’euros représentant le plafond de garantie,
Condamné in solidum M. [M] [X] et la société CNA Insurance Company (Europe) à payer à M. [Q] [U] 95.000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas avoir souscrit au produit Aristophil s’il avait été informé convenablement sur la nature du produit et les risques encourus,
Condamné in solidum M. [M] [X] et la société CNA Insurance Company (Europe) à payer à M. [Q] [U] 28.333 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas avoir investi son capital de 200.000 euros sur un placement à faible risque, s’il avait été informé convenablement sur la nature du produit Aristophil et les risques encourus,
Condamné in solidum M. [M] [X] et la société CNA Insurance Company (Europe) à payer à M. [Q] [U] 2.000 euros en réparation de son préjudice moral subi entre 2015 et aujourd’hui au regard du stress et de l’anxiété qu’ont nécessairement généré la faillite de la société Aristophil, le fait que certaines de ses oeuvres soient introuvables et l’écart substantiel entre leur valeur d’acquisition et leur estimation à l’ouverture de la procédure collective de la société Aristophil,
Condamné la société CNA Insurance Company (Europe) à garantir M. [M] [X] de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement, y inclus les dépens et les frais irrépétibles, ce après déduction d’une franchise contractuelle de 3.000 euros,
Rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire,
Rejeté la demande de M. [M] [X] à l’encontre de M. [Q] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum M. [M] [X] et la société CNA Insurance Company (Europe) à payer 4.000 euros à M. [Q] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum M. [M] [X] et la société CNA Insurance Company (Europe) aux dépens de l’instance,
Statuant de nouveau :
A titre principal,
— Juger que M. [M] [X] n’a commis aucune faute,
— Débouter M. [Q] [U] de toutes ses demandes,
A titre très subsidiaire,
— Juger que M. [Q] [U] échoue à établir un préjudice réparable en lien avec l’intervention de M. [M] [X],
— Débouter M. [Q] [U] de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que M. [Q] [U] n’est fondé à solliciter la condamnation de M. [M] [X] qu’à l’indemniser des pertes subies à l’occasion des 'uvres effectivement revendues et, après déduction des sommes perçus par ailleurs de la société Aristophil en cours de contrat,
— Juger que la société CNA Insurance Company (Europe) ne saurait être tenue à garantir M. [M] [X] au-delà des termes de la police n° FN 1925 souscrite auprès d’elle et donc après application d’une franchise contractuelle de 3.000 euros,
— Juger que la police n° FN 1925 prévoit un plafond de garantie de 2.000.000 euros par période d’assurance applicable à l’ensemble des réclamations formées à l’encontre des assurées au titre de la police n° FN 1925 au cours de la même période d’assurance,
— Juger que la police n° FN 1925 a cessé de produire ses effets à compter du 31 décembre 2015,
— Juger en conséquence que la réclamation de M. [Q] [U] doit être rattachée à la période de garantie subséquente de 5 ans ayant pris effet à la date de cessation des garanties, le 31 décembre 2015,
— Constater que la société CNA Insurance Company (Europe) a d’ores et déjà réglé ou séquestré au titre de cette période d’assurance subséquente des condamnations pour un montant de deux millions d’euros égal au plafond de garantie de la police n° FN 1925 applicable à cette période d’assurance subséquente,
— Débouter, en conséquence, M. [Q] [U] et M. [M] [X] de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la société CNA Insurance Company (Europe),
— Juger en revanche que M. [Q] [U] pourra prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie de la société CNA Insurance Company (Europe) au titre de la période d’assurance subséquente de la police n° FN 1925, au bénéfice des condamnations séquestrées par la SA CNA Insurance Company Europe, ces sommes devant être réparties au marc l’euro des indemnités allouées par les décisions de justice irrévocables bénéficiant aux dits investisseurs,
En tout état de cause,
— Débouter M. [Q] [U] de toutes ses demandes,
— Condamner M. [Q] [U] à payer à la société CNA Insurance Company (Europe) une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Simon en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, M. [Q] [U] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur la condamnation indemnitaire principale de 95.000 euros,
Statuant à nouveau sur ce point,
— Condamner M. [M] [X] à verser à M. [Q] [U] la somme de 101.380 euros de dommages-intérêts, avec garantie de la SA CNA Insurance Company Europe,
— Débouter la société CNA Insurance Company (Europe) de son appel principal et incident, fins et conclusions,
— Débouter M. [M] [X] de son appel principal et incident, fins et conclusions,
— Condamner la société CNA Insurance Company (Europe) et M. [M] [X] à verser, chacun, à M. [Q] [U] une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Condamner la société CNA Insurance Company (Europe) et M. [M] [X] aux dépens d’appel.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, M. [M] [X] demande à la cour de :
Vu les articles 9, 9-1 et 2224 du code civil,
Vu l’article 1147 (ancien) du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
— Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 20 janvier 2022 en ce qu’il a :
Condamné in solidum M. [M] [X] et la société CNA Insurance Company (Europe) à payer à M. [Q] [U] 95.000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas avoir souscrit au produit Aristophil s’il avait été informé convenablement sur la nature du produit et les risques encourus,
Condamné in solidum M. [M] [X] et la société CNA Insurance Company (Europe) à payer à M. [Q] [U] 28.333 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas avoir investi son capital de 200.000 euros sur un placement à faible risque, s’il avait été informé convenablement sur la nature du produit Aristophil et les risques encourus,
Condamné in solidum M. [M] [X] et la société CNA Insurance Company (Europe) à payer à M. [Q] [U] 2.000 euros en réparation de son préjudice moral Rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire,
Rejeté la demande de M. [M] [X] à l’encontre de M. [Q] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum M. [M] [X] et la société CNA Insurance Company (Europe) à payer 4.000 euros à M. [Q] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum M. [M] [X] et la société CNA Insurance Company (Europe) aux dépens de l’instance,
Et, statuant à nouveau :
— Déclarer irrecevable l’action engagée par M. [Q] [U] à l’encontre de M. [M] [X] car prescrite,
A titre subsidiaire,
— Débouter M. [Q] [U] de l’intégralité de ses demandes à l’égard de M. [M] [X],
A titre infiniment subsidiaire,
— Réduire l’indemnisation de M. [Q] [U] à son juste montant en tenant compte du fait que la perte de chance de M. [Q] [U] de ne pas conclure le contrat Aristophil du 15 février 2008 puis sa prorogation en date du 5 mars 2013 se résume à une part infime du montant de son investissement,
— Débouter la société CNA Insurance Company (Europe) de toutes ses demandes tendant à se dégager de toute garantie au bénéfice de M. [M] [X],
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 20 janvier 2022 en ce qu’il a :
Dit que le plafond de garantie de 2 millions d’euros de la police d’assurance n°FN 1925 souscrite auprès de la société CNA Insurance Company (Europe) est applicable pour chaque investisseur lésé par les produits Aristophil et non pas globalement pour tous les investisseurs lésés par les produits Aristophil,
Condamné la société CNA Insurance Company (Europe) à garantir M. [M] [X] de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement, y inclus les dépens et les frais irrépétibles, ce après déduction d’une franchise contractuelle de 3.000 euros,
En tout état de cause,
— Débouter M. [Q] [U] et la société CNA Insurance Company (Europe) du surplus de leurs demandes,
— Condamner M. [Q] [U] à verser à M. [M] [X] une indemnité de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture a été prononcée le 14 mai 2025.
SUR CE,
MOTIVATION
Sur la prescription de l’action de M. [U]
M. [X], appelant et intimé, soutient que l’action de M. [U] est prescrite, qu’il est de jurisprudence constante que le point de départ du délai de prescription court à compter de la conclusion du contrat lorsque le dommage, qui résulterait d’un manquement à l’obligation de mise en garde, consiste en une perte de chance de ne pas contracter.
Il fait valoir que les fautes dont M. [U] se prévaut (manquement à l’obligation d’information et de conseil sur le contenu et la valeur de la collection et manquement à l’obligation d’information sur la nature juridique des investissements) existaient à cette date de conclusion ou de renouvellement du contrat et ne peuvent s’apprécier qu’à ces dates.
Il soutient notamment que le contrat précisait qu’une expertise était faite sur la valeur des biens achetés, et que M. [U] n’a jamais demandé ces expertises ou contrôlé leur existence. Il prétend que le contrat était clair sur l’absence d’obligation pour la société Aristophil de racheter les objets achetés au minimum au prix d’achat et que le risque de perte était donc connu.
Il rappelle qu’en l’espèce le contrat initial a été conclu le 15 février 2008 et renouvelé le 5 mars 2013, que le 25 mars 2014 M. [U] a été destinataire d’une lettre d’Aristophil indiquant clairement la nature du montage juridique. Il en conclut que celui-ci était prescrit lorsqu’il a saisi le tribunal judiciaire de Meaux le 4 octobre 2019.
M. [U] intimé estime que son action n’est pas prescrite, qu’il est aujourd’hui admis de façon claire et constante que «le manquement d’un prestataire de services d’investissement à son obligation d’information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués ».
Il soutient que les juges aujourd’hui s’accordent pour dire que le délai de prescription de l’action en indemnisation du dommage de perte de chance de ne pas contracter ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l’investissement a été perdu.
Il soutient qu’en l’espèce il n’a pu avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer son action qu’au moment ou il a été avisé de la procédure collective de la société Aristophil en avril 2015,que son action n’était donc pas prescrite au moment de ses assignations des 3 et 4 octobre 2019.
La société CNA n’a pas conclu sur la prescription de l’action de M. [U].
La Cour :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le principe est constant selon lequel la prescription d’une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
S’il est exact que le risque de perte existe dès la conclusion du contrat et que la date de celle-ci, invoquée par M. [X], a pu être retenue dans les jurisprudences citées par ce dernier, elle a depuis été abandonnée en matière d’investissements financiers, puisqu’en réalité le dommage ne peut courir avant la date où l’investissement est, au moins partiellement perdu, même si comme en l’espèce il existait dès l’origine des éléments qui indiquaient la perte de chance, la non évaluation de la collection par exemple.
En effet le manquement d’un intermédiaire en investissement à une obligation d’information ou à une obligation de conseil quant au risque qu’un investissement prévu pour une durée déterminée n’offre pas la rentabilité escomptée à son dénouement, voire que cet investissement entraîne la perte, totale ou partielle, du capital investi, prive l’investisseur d’une chance d’éviter, en investissant mieux son capital ou en renonçant à l’investir, la réalisation de ces risques. Il s’en déduit que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage ne peut commencer à courir avant la première date à laquelle l’un ou l’autre de ces risques s’est réalisé, soit la date prévue pour le dénouement de l’investissement ou, si celle-ci est antérieure, la date à laquelle la perte du capital a été effectivement subie par l’investisseur.
En l’espèce, la prescription de l’action de M. [U] n’a pu commencer à courir, à tout le moins, avant que cet dernier ait été informé que le rachat par la société Aristophil de la collection de manuscrits dont il avait acquis des parts indivises n’était plus susceptible d’intervenir selon les modalités et au prix annoncé pour l’exercice de la promesse de vente unilatérale stipulés au contrat de garde et de conservation, conclu par la société Aristophil avec le gérant de l’indivision ').
Cette date ne peut pas être celle des premières diffusions dans la presse d’informations relatives à l’ouverture d’une enquête pénale à l’encontre de la société Aristophil et de ses dirigeants dans la mesure où il n’est pas établi que M. [U] ait eu connaissance de ces articles à la date de leur publication et où, en tout état de cause, les informations contenues dans ces articles ne permettaient pas d’exclure que la société Aristophil exerce l’option d’achat dont elle devait bénéficier au terme du contrat de garde et de conservation.
En l’espèce, seule l’ouverture d’une procédure collective de la société Aristophil le 16 février 2015 et l’ouverture de l’information judiciaire le 5 mars 2015 ont été très médiatisées et M [U] était en mesure de connaître la certitude de ses pertes. En assignant les 3 et 4 octobre 2019 soit moins de 5 ans après, il n’était pas prescrit et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de M. [X]
La société CNA soutient que c’est à tort que les juges de première instance ont retenu que la responsabilité de M. [X] était engagée car celui-ci aurait manqué aux obligations propres aux intermédiaires financiers tels que définis à l’article L.550-1 du code monétaire et financier. Elle prétend en effet que le II de l’article L.550-1 du code monétaire et financier, issu de la loi du 19 mars 2014, ne s’applique pas à un investissement souscrit le 15 février 2008 et renouvelé le 5 mars 2013.
Elle estime qu’en vertu de la version applicable au litige de l’article L.550-1 du code monétaire et financier (ou CMF), celle-ci ne s’applique pas non plus à M. [X], car les critères ne sont pas respectés : les investissements mis en place par la société Aristophil ne relevaient pas de l’activité d’intermédiation en biens divers (Elle cite plusieurs jurisprudences à l’appui de cette interprétation).
La société CNA prétend donc que M. [X] est intervenu en qualité de simple conseil en gestion de patrimoine et n’était donc soumis qu’à un simple devoir d’information et de conseil sur le fondement de l’article 1147 du code civil, et que ce devoir s’analyse comme une obligation de moyens et non de résultat. Elle ne s’apprécie qu’au regard de l’état des connaissances du conseiller au jour où celui-ci intervient et peut être satisfaite par la remise de documents contractuels clairs.
M. [X] estime qu’il n’est pas intervenu en qualité de prestataire de services d’investissement au sens de l’article L. 531-1 du code monétaire et financier, ni comme intermédiaire en biens divers au sens de l’article L. 550-1 du CMF et que dès lors, il était seulement tenu d’une obligation d’information et de conseil, et non d’une information de mise en garde.
Il fait valoir que sa responsabilité en tant que mandataire de la société Aristophil ne peut être engagée, dès lors que toutes les fautes invoquées par M. [U] sont uniquement imputables à Aristophil. Il rappelle que selon l’article 1998 du code civil, la bonne exécution du contrat signé par l’intermédiaire du mandataire est de la seule responsabilité du mandant, soit en l’espèce Aristophil.
M. [U] soutient que M. [X] a manqué à son obligation générale d’information quant aux caractéristiques essentielles du placement Aristophil, à son obligation de conseil quant à l’opportunité du placement Aristophil au regard de son profil et de ses attentes, à son obligation générale de vigilance quant à la nature et au sérieux du placement.
La Cour :
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Ainsi que rappelé par les premiers juges, c’est au conseiller en gestion de patrimoine de démontrer qu’il a parfaitement rempli ses obligations d’information et de mise en garde.
La jurisprudence retient qu’il découle de l’activité de « conseil en gestion de patrimoine» une obligation d’information et de conseil mise à la charge de ce professionnel. Il est tenu de prodiguer ce conseil avec pertinence, prudence et loyauté, ce qui lui impose de s’assurer, d’une part, de l’adaptation de l’opération à la situation et aux objectifs de son client et, d’autre part, du sérieux, de la faisabilité et de la fiabilité de cette opération.
Le conseiller est en outre tenu d’informer son client des caractéristiques de l’investissement qu’il propose, en particulier de ses aspects les moins favorables et des risques qui lui sont associés, et non seulement de ses avantages, afin de permettre à ce client de s’engager en connaissance de cause.
Le tribunal a estimé que M. [X] n’a pas attiré l’attention de M. [U] sur le risque de faillite de la société puisque le capital social était inférieur à la valeur des achats de M. [U] seul. Il a estimé qu’il aurait du effectuer les recherches nécessaires, se renseigner et d’exiger des justificatifs de la société Aristophil eu égard aux oeuvres composant les lots de ses client et l’informer sur le risque de surévaluation des oeuvres achetées alors même qu’aucune expertise sérieuse n’avait été fournie.
Enfin le tribunal avait rappelé que M [X] aurait dû attirer l’attention de M. [U] sur le communiqué de presse de l’AMF date du 29 octobre 2007, soit avant la signature du bon de commande initial du 15 février 2008 intitulé: « Nouvelle mise en garde de l’Autorité des marchés financiers à l’encontre d’une proposition de démarchage » : « L’Autorité des marchés financiers attire, une nouvelle fois, l’attention du public sur l’offre de collections d’oeuvres d’art, notamment de manuscrits de personnages célèbres, au sein d’une indivision qui permettrait de percevoir des revenus en contrepartie de la cession de droits d’exploitation ». Ce communiqué visait notamment la société Aristophil.
M. [X], dont le métier est de donner des conseils financiers, ne pouvait à la différence de M. [U], ignorer comme il le prétend, le communiqué de l’AMF du 29 octobre 2007, intervenu juste avant l’investissement, attirant justement l’attention sur le risque des placements en manuscrits et plus particulièrement sur les placements Aristophil. Même si cet avertissement a été retiré, à la demande de M. [E] fondateur de la société Aristophil, parce que son produit ne relevait pas du contrôle de l’AMF, les professionnels du secteur ne pouvaient l’ignorer et l’alerte qu’il contenait aurait dû être communiquée à M. [U] avant qu’il souscrive à ces achats.
La cour adopte la motivation de ce jugement en précisant notamment que le rôle d’un conseiller en gestion de patrimoine est d’attirer l’attention de son client non seulement sur les aspects attractifs d’un placement mais également sur les risques et qu’il ne justifie en rien l’avoir fait.
M. [X] ne peut en effet prétendre avoir satisfait à ses obligations d’information simplement en communiquant les documents de la société qui expliquaient le mécanisme des placements mais qui attiraient surtout l’attention sur leurs avantages : fort rendement, rachat des collections à un prix supérieur sans insister sur l’absence d’obligation d’Aristophil de racheter les manuscrits à la demande de l’investisseur ou sur le risque de perte de valeur des objets achetés. Aucun risque n’était indiqué sur ces documents. De même M. [X] a bien assisté à des réunions d’information sur Aristophil, mais organisées par la société et qui étaient vraisemblablement des réunions ne présentant pas les risques encourus. M. [X] était d’ailleurs un mandataire de la société puisqu’il signait pour elle les bons de commande.
M. [X] soutient que dans le but d’un investissement « loi Robien » immobilier, M. [U] avait bien rempli l’imprimé dans lequel il reconnaissait que le conseiller en patrimoine s’était enquis de sa situation financière et de ses objectifs en matière de placement. Dans ce placement proposé où l’investisseur souscrit un crédit pour un achat immobilier avec un but fiscal, il est particulièrement important que le conseiller en gestion connaisse la situation patrimoniale de son client.
Mais il apparaît a contrario que si M. [X] connaissait effectivement la situation patrimoniale de M.[U] il ne justifie nullement l’avoir informé des risques du placement Aristophil comme il l’a fait effectivement pour un investissement immobilier.
Le témoignage d’un autre investisseur, qui prétend avoir été parfaitement informé par M. [X] ne peut suffire à justifier de l’information donnée à M. [U] en relevant que client n’a placé que 20 000 euros en produits Aristophil et les a revendus très rapidement.
M. [X] n’a même pas produit de fiche d’investissements qui reprendrait les souhaits de M. [U] et ses objectifs en matière de placement.
Sur la prolongation du placement, la revue AGEFI Actifs, qui se présente comme le service leader d’information des professionnels de la finance, et donc à destination des conseillers en gestion et non des particuliers comme le soutient M. [X], avait publié le 19 octobre 2012, un article sur Aristophil dans lequel il était rappelé que la commercialisation de ces produits était faite en dehors de tout contrôle de l’AMF qui avait du retirer ses deux mises en garde. Il était également mentionné que le rachat n’était pas garanti et qu’en cas d’effondrement du marché « l’acquéreur peut se trouver bien démuni », l’article relevait aussi qu’il était impossible de connaître le prix initial d’achat et faisait déjà part des craintes que « les anciennes collections soient rachetées par les nouvelles ». En novembre et décembre 2012, la police belge entamait une enquête pour escroquerie.
En conseillant en mars 2013, quelques mois plus tard, sans établir qu’il l’aurait avisé des risques, à M. [U] de renouveler son placement Aristophil, M. [X] a incontestablement manqué à ses obligations de conseil.
Le jugement qui a déclaré que la responsabilité professionnelle de M. [X] était engagée à l’égard de M. [U] doit être confirmé sur ce point.
Les fautes commises sont la cause de la perte de chance de M. [U] de ne pas souscrire ces placements.
Sur la réparation des préjudices
Sur la perte en capital
M. [U] fait valoir qu’il a acquis sa collection pour 206 000 euros et soutient que deux oeuvres n’ont jamais été retrouvées et qu’une troisième a fait l’objet d’une revendication par l’Etat français et qu’il ne sera donc jamais remboursé de ces trois oeuvres. Dans la mesure où les trois oeuvres restantes ont été vendues aux enchères pour 20 320 euros au total, qu’il a perçu la somme de 68 000 euros de revenus, il estime sa perte financière à 101 380 euros.
M. [X] soutient que la société Aristophil avait proposé de racheter la collection de M. [U] en 2013 et que ce dernier avait refusé. Il soutient donc que c’est la mise en redressement judiciaire de la société qui a rendu les remboursements impossibles et non la mauvaise information de M. [X], qui n’est pas la cause du préjudice.
Il fait valoir en outre que le préjudice de M. [U] n’est pas encore certain dès lors que toutes les oeuvres acquises par ce dernier n’ont pas été toutes vendues et que rien n’indique qu’elles ne seraient pas vendues à un prix supérieur, qu’en effet certains manuscrits vendus aux enchères ont atteint des prix très importants.
Il fait valoir que M. [U] disposait d’une garantie Lloyd’s contre tous les risques de la conservation des 'uvres, vol, perte, etc., qu’il ne justifie pas avoir sollicitée.
La société CNA fait valoir qu’aucune des prétentions de M. [U] ne correspond à un préjudice réparable et qu’il ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre les préjudices invoqués et les manquements reprochés à M. [X], qu’en effet, les préjudices invoqués sont en réalité la conséquence des manoeuvres frauduleuses commises par le dirigeant de la société Aristophil et de la liquidation de la société.
Elle estime ainsi que les pertes subies par M. [U] ne peuvent concerner que les ventes des biens effectivement vendus pour la somme totale de 74 529,66 euros de sorte que la perte est compensée par les revenus de 84.200 euros que M. [U] a perçus de la société Aristophil pendant les périodes de conservations et de garde de sa collection.
Elle soutient que les pertes dont se prévaut M. [U] ne sont pour le reste qu’hypothétiques et ne deviendront déterminables que lorsque l’intégralité des collections auront été vendues.
La Cour :
Aux termes des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ».
Les manquements commis par M. [X] à ses obligations d’information et de conseil, qu’il y ait été tenu en tant que conseiller en gestion de patrimoine ou en tant que conseiller en investissements financiers, ont privé M.[U] d’une chance d’éviter la perte, partielle, de son capital et l’ont également privée d’une chance, en investissant mieux ce capital, de le faire fructifier.
Contrairement à ce que soutiennent M. [X] et la société CNA, les préjudices subis par M. [U] ne trouvent pas seulement leur cause dans les infractions susceptibles d’avoir été commises par les dirigeants de la société Aristophil ou dans la liquidation judiciaire de celle-ci, dans la mesure où, comme le relèvent ces sociétés elles-mêmes, la société Aristophil disposait d’une option d’achat de la collection en cause, qu’elle n’était donc pas tenue d’exercer quand bien même elle n’aurait pas été en liquidation judiciaire au terme du contrat de garde et de conservation, et où ces préjudices résultent, en réalité, de l’insuffisance de valeur de la collection à la date de sa revente, laquelle tient à la différence entre cette valeur de marché et l’estimation qui en a été faite à l’origine.
Si M. [X] ne peut être tenu responsable de l’évolution du marché, sa responsabilité est en revanche engagée pour n’avoir pas suffisamment informé M. [U] de l’existence de ce risque, qui s’est réalisé.
La perte en capital doit être fixée ainsi que précisé par le jugement à savoir la différence entre le montant investi : 200 000 euros et le profit réalisé : rémunération versée au titre du premier contrat de 68000 euros, rémunération exceptionnelle de 16 300 euros versée le 25 mars 2014 au titre du second contrat et le produit des ventes par licitation des trois oeuvres: 20 320 euros, soit la somme de 95 380 euros.
Sur les trois oeuvres restant, l’une a été préemptée par l’Etat et ne pourra être vendue et deux autres « n’ont pas été retrouvées » depuis dix ans et ont peu de chances de l’être et doivent être considérées comme perdues.
M. [U] demande en appel que la perte soit calculée à partir de la somme versée soit 206 000 euros avec les frais (expertise, transport, assurance). Cependant il avait demandé en première instance que sa perte soit évaluée à 95 000 euros et avait obtenu cette somme, il n’y a pas lieu de modifier le jugement sur ce point qui sera confirmé.
Sur l’évaluation de la perte de chance
M. [U] demande sur ce point la confirmation de la décision du tribunal qui avait fixé à 100% sa perte de chance de ne pas souscrire cet investissement et d’en souscrire un autre. Il soutient que s’il avait été au courant des risques de ne pas être payé des oeuvres au moins à leur prix d’achat, de l’absence de contrôle réel de la valeur et même de l’existence des oeuvres, il n’aurait pas du tout souscrit à ce placement. Il estime donc sa perte de chance de perdre son investissement à 100%.
Il prétend qu’il n’aurait pas pris le risque du placement s’il avait été informé de la non obligation de rachat, de la surévaluation des manuscrits, et qu’il ne cherchait pas particulièrement un avantage fiscal, n’ayant jamais été imposé à l’ISF.
M. [X] conteste la perte de chance de 100%, il soutient qu’il n’est pas du tout établi qu’informé des risques M. [U] aurait pu néanmoins choisir ce placement, il fait valoir notamment qu’il souhaitait un investissement rentable, ce qu’il a été les premières années et un investissement qui lui permette d’échapper à l’impôt sur la fortune qu’il aurait certainement payé au vu de son patrimoine. Il rappelle qu’il avait notamment renoncé à son investissement loi Robien.
La société CNA rappelle que M. [U] avait au cours de son premier investissement de 210.000 euros, perçu une rémunération de 68.000 euros, elle soutient qu’ainsi il est très probable que même informé des risques il aurait sans doute renouvelé l’investissement et qu’il n’ya pas de perte de chance de ne pas souscrire. Il évoque des jurisprudences où le taux de perte de chance avait été fixé à 50%, voire même 15%
La Cour :
En l’absence de fiche des souhaits de M. [U], la Cour ne peut savoir avec précisions quels étaient les buts recherchés par M. [U] et notamment le niveau de risques qu’il était prêt à prendre.
Lorsqu’il a renouvelé l’investissement, à une date où Aristophil lui proposait le rachat des ses manuscrits, il avait perçu un rendement très intéressant sur les cinq années précédentes, et il n’est pas absolument certain qu’informé d’un risque de surévaluation des manuscrits achetés il n’aurait pas maintenu son investissement, étant précisé que même si à cette période certains commençaient à avoir des doutes sur la fiabilité de la société, elle bénéficiait encore d’une bonne réputation.
Il convient donc de fixer sa perte de chance à 50%.
Sur la perte d’un investissement
M. [U] fait valoir qu’il a aussi perdu la chance de pouvoir placer la somme de 200 000 euros sur un placement moins risqué avec un taux qu’il fixe à 1% en faisant valoir que depuis 2011, la moyenne des rendements des fonds euros avoisine les 2,50 % et que le taux du livret A oscille entre 2 % et 0,75 %. Le tribunal avait accordé une perte de chance de placer 200 000 euros à 1% sur 14 ans et deux mois soit 28 333 euros dont M. [U] demande confirmation.
M. [X] soutient que M. [U] avait refusé ce type de placements rapportant peu et qu’il n’y a pas lieu de le dédommager de la perte d’un investissement qu’il a lui-même refusé de faire.
La société CNA Insurance soutient que M. [U] avait refusé un placement sur une assurance-vie, qu’il n’aurait pas plus placer 200 000 euros sur un livret A, qu’il cherchait une diversification de ses placements et qu’il n’ya donc pas lieu de l’indemniser pour un placement en euros qu’il n’aurait probablement pas fait.
La Cour :
Au regard de l’objectif de M. [U] de placer une prime qui venait de lui être versée, il peut être tenu pour acquis que, dans cette hypothèse, il aurait investi la somme de 200 000 euros qui a été perdue dans un placement relativement sécurisé et qu’un tel placement était de nature à lui procurer un rendement de 1 % par an, soit a minima de 200 000 x 1% x 14,5 soit 28 333 euros sur la période considérée, comme il le soutient.
En conséquence, la perte d’une chance pour M. [U] d’éviter la perte subie et de bénéficier d’un placement sécurisé de la somme de 200 000 euros, sera indemnisée par l’allocation des sommes respectives de 47 500 euros (0,5 X 95 000 euros) et de 14 500 euros (28 333 x 0,5), au paiement desquelles M. [X] sera condamné.
Le jugement confirmé sur l’évaluation du dommage, sera donc infirmé sur la condamnation en raison de la réformation de l’évaluation de la perte de chance.
Sur le préjudice moral
M.[U] sollicitait en première instance la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et a obtenu 2000 euros dont il demande confirmation. Il soutient qu’il a été exposé à des démarches précontentieuses anxiogènes et chronophages dans la recherche, parfois infructueuse, de ses pièces, leur récupération, leur estimation et leur mise en vente à un prix démoralisant.
Il estime avoir également subi un préjudice du fait de la perte de confiance dans un conseiller qu’il appréciait.
M. [X] soutient qu’en l’absence de lien entre les prétendus préjudices de M [U] et les prétendues fautes qui lui sont imputées, ce dernier doit être débouté également de la demande de préjudice moral.
La société CNA prétend que M. [U] n’a pas déterminé en quoi consisterait son préjudice moral, ses prétentions relevant en réalité d’une demande de dommages et intérêts punitifs inconnus du droit français.
La Cour :
Contrairement aux affirmations de la société CNA, M. [U] a décrit son préjudice moral et la cour adopte les motifs du tribunal qui a accordé 2 000 euros en raison du stress et des désagréments résultants de la découverte de ses pertes et de l’absence de deux manuscrits.
Sur la garantie de la société CNA
M. [U] soutient que la responsabilité civile de M. [X] était garantie par la police d’assurance n° FN 1925 souscrite par la société Art Courtage auprès de la société CNA.
Il affirme que la résiliation, signée de l’assureur seul et alors même que la société était en redressement puis liquidation est sans effet, que de même l’absence de possibilité de commercialisation n’est pas une cause de résiliation, les sinistres pouvant survenir malgré tout.
M. [X] soutient que le plafond de garantie de 2 000 000 euros s’applique par assuré, c’est à dire qu’il bénéficie d’une garantie de ce montant.
Il considère subsidiairement que la société CNA ne justifie pas qu’elle ait atteint tous les plafonds de garantie.
Enfin il prétend que la société CNA ne justifie pas que la police d’assurance ait été résiliée par le mandataire judiciaire de la société Art Courtage lorsque celle-ci a été placée en redressement judiciaire, que la résiliation invoquée unilatérale est nulle et n’a pas été signifiée à Art Courtage ou à son mandataire, que la société CNA ne peut pas non plus invoquer la caducité de la police du fait de la liquidation et de l’impossibilité de commercialiser de nouveaux produits.
La société CNA ne conteste pas l’existence de l’assurance couvrant M. [X], mais fait valoir qu’il s’agit d’une assurance globale et que le plafond s’applique à tous les mandataires ayant conclu avec Art Courtage, qu’en outre elle a été résiliée à effet du 31 décembre 2014.
Elle soutient en toute hypothèse que la police n° FN 1925 a nécessairement cessé ses effets le 31 décembre 2015 sans pouvoir être renouvelée, rappelant que la société Art courtage a été placée en liquidation judiciaire le 29 janvier 2015 et la société Aristophil l’a été le 5 août 2015. Elle estime que dès lors les investissements de la société Aristophil ne pouvaient plus être commercialisés à la date anniversaire de la police, le 31 décembre 2015, plus aucun fait dommageable ne pouvait survenir, de sorte que la police n° FN 1925 n’avait plus d’objet ni d’aléa à cette date. Elle prétend que la réclamation de M. [U] est donc postérieure à l’expiration des garanties et que sa garantie ne peut s’applique que pendant cinq ans après, pendant la période subséquente et donc sur toute la période.
Subsidiairement, elle prétend que le plafond a été dépassé pour la période.
La Cour :
La police d’assurance n° FN 1925 a été souscrite par la société Art Courtage qui commercialisait les produits Aristophil et avec laquelle M. [X] était contractuellement lié pour la commercialisation de ces produits et la société CNA ne conteste pas qu’elle couvrait donc les préjudices résultant des placements Aristophil conseillés par celui-ci.
Deux questions sont discutées quant au plafond de garantie : les assurés auxquels elle s’applique et la période à prendre en compte pour le calcul.
Sur l’étendue de l’application du plafond :
Les conditions d’indemnisation de la police d’assurance n° FN 1925 prévoient un plafond de garantie de deux millions d’ euros par période d’assurance et par assuré, la notion de préjudice unique ou sériel étant écartée s’agissant de ce type de manquement.
L’article 4 des conditions spéciales de ce contrat énonce que « le montant des garanties est indiqué à l’article 11 des conditions particulières et constitue l’indemnité maximum à laquelle est tenue l’assureur, pour l’ensemble des réclamations introduites à l’encontre des assurés, pendant la période d’assurance et entrant dans le cadre des garanties du présent contrat ». Le montant des garanties prévu à l’article 11 est de 2 000 000 euros par période d’assurance.
S’agissant d’un contrat souscrit par la société Art Courtage « pour le compte de qui il appartiendra » l’ensemble des sinistres déclarés au titre de son activité et de celle de ses sous-mandataires est inclu dans le plafond ainsi déterminé.
Le plafond de garantie de 2 000 000 euros, en application de l’article 4 de la police d’assurance, constitue donc l’indemnité maximale à laquelle est tenu l’assureur pour l’ensemble des réclamations introduites à l’encontre des assurés pendant la période d’assurance.
Sur la période sur laquelle doit être calculé le plafond
La société CNA ne peut valablement prétendre que la demande de résiliation faite unilatéralement et dont elle ne justifie pas qu’elle ait été notifiée à la société Art Courtage ou à son liquidateur, est opposable à M. [X].
Elle ne peut non plus prétendre que le contrat d’assurance aurait cessé faute d’objet avec la liquidation de la société, alors même que des réclamations pouvaient encore être présentées et l’ont d’ailleurs été.
Le contrat d’assurance n’ayant pas été résilié et continuant, la période pour la garantie s’apprécie par année et il s’appliquera donc sur la période de réclamation, c’est à dire l’année de la mise en demeure soit 2019.
La société CNA assurances n’établit pas qu’elle ait réellement réglé plus de deux millions en 2019 par copie des avis de versement.
En revanche dans la mesure où il n’est pas impossible que ce chiffre ait pu être atteint ou qu’il le soit il convient d’ordonner consignation de la somme jusqu’à répartition.
Sur les autres demandes
Le sens de l’arrêt amène à confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles.
La société CNA et M. [X] qui sont largement déboutés de leur appel seront condamnés aux dépens d’appel.
Leur appel a conduit M.[U] à exposer des frais et il apparaît équitable de condamner in solidum M. [X] et la société CNA à payer à M. [U] 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 21 avril 2022 sauf en ce qu’il a fixé le pourcentage de chance de ne pas souscrire le placement Aristophil à 100% et en ce qu’il a fixé les condamnations à partir de ce taux, en ce qu’il a dit que le plafond de garantie de CNA Insurance company (Europe) est applicable pour chaque investisseur et a rejeté la demande de séquestre,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M [U] a subi une perte de chance de ne pas contracter l’investissement Aristophil de 50%
Condamne en conséquence in solidum M. [M] [X] et la société CNA Insurance Company (Europe) à payer à M. [Q] [U] la somme de 45 5000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas avoir souscrit au produit et celle de 14 166 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas avoir investi son capital ,
Dit que le plafond de garantie de 2 millions d’euros de la société CNA s’appliquera à l’ensemble des réclamations formulées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 à l’encontre de l’ensemble des assurés de la police n°FN 1925,
Autorise la société CNA Assurance à séquestrer le montant des condamnations en principal
Condamne M. [X] et la société CNA Insurance à payer in solidum à M. [U] la somme de 3 000 euros
Condamne in solidum M. [X] et la société CNA Insurance aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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