Infirmation partielle 3 juillet 2025
Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 9 oct. 2025, n° 25/10002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/10002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 juillet 2025, N° 24/11220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 09 OCTOBRE 2025
N° 2025/545
Rôle N° RG 25/10002 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDP6
S.A. SACOGIVA
C/
[I] [N] épouse [L]
[F] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la chambre 1-2 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Juillet 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/11220.
DEMANDERESSE A LA REQUETE
S.A. SACOGIVA,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS A LA REQUETE
Madame [I] [N] épouse [L]
née le 18 Mai 1991 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mélissa RADJEI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [F] [L]
né le 15 Janvier 1983 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mélissa RADJEI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
M. Laurent DESGOUIS, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Arrêt rendu sans audience en application de l’article 462 du code de procédure civile,
Prononcé le 9 Octobre 2025,
Signé par M. Laurent DESGOUIS, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 8 janvier 2020, la société anonyme (SA) Sacogiva a donné à bail à M. [F] [L] et Mme [I] [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 633, 33 € hors taxes et charges.
Suivant acte sous seing privé du même jour, la SA Sacogiva a donné à bail à M. [F] [L] et Mme [I] [L] un garage, situé à la même adresse, moyennant un loyer mensuel de 67, 58 €, hors taxes et charges.
Suivant exploit du 9 janvier 2024, la SA Sacogiva ont fait délivrer à M. [F] [L] et Mme [I] [L] un commandement de payer visant les clauses résolutoires de chacun de ces baux pour règlement de la somme de 1 249, 43 € au titre des loyers impayés arrêtés à cette date, mois de décembre 2023 inclus, outre coût de l’acte.
Invoquant le caractère infructueux de ce commandement, la SA Sacogiva a, suivant exploit délivré le 6 mars 2024, fait assigner M. [F] [L] et Mme [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins, notamment, d’entendre constater la résiliation des baux consentis et condamner les locataires au paiement de l’arriéré locatif.
Suivant ordonnance réputée contradictoire, rendue le 16 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Aix-en-Provence a :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 janvier 2020 étaient réunies au 9 mars 2024 ;
ordonné, à défaut de libération volontaire, l’expulsion des locataires ;
condamné solidairement M. [F] [L] et Mme [I] [L] à verser à la SA Sacogiva la somme provisionnelle de 1 046, 85 € suivant décompte arrêté au 14 juin 2024 avec intérêts légal à compter de cette date ;
condamné solidairement M. [F] [L] et Mme [I] [L] à verser à la SA Sacogiva une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 15 juin 2024 ;
condamné solidairement M. [F] [L] et Mme [I] [L] à verser à la SA Sacogiva la somme de 80 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [F] [L] et Mme [I] [L] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 12 septembre 2024, M. [F] [L] et Mme [I] [L] ont interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions dument reprises.
Suivant dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, M. [F] [L] et Mme [I] [L] sollicitent de la cour l’infirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées et statuant à nouveau qu’elle :
constate qu’ils ont réglé l’intégralité des loyers en retard, et qu’ils sont à jour de leur paiement à cette date ;
juge qu’ils pourront bénéficier du bail conclu le 8 janvier 2020 et de ses conditions ;
déclare irrecevable la mesure d’expulsion ordonnée à leur encontre en raison de la régularisation des paiements.
Par ordonnance du 6 février 2025, le président de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré irrecevables les conclusions transmises le 22 janvier 2025 par la SCP Drujon D’astros & Associés, avocats, pour le compte de la SA Sacogiva.
Par arrêt en date 3 juillet 2025, la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
confirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 novembre 2019 entre Mme [A] [B], épouse [O], et M. [K] [S] et Mme [R] [E], épouse [S], concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 6] étaient réunies au 11 novembre 2023 ;
condamné solidairement M. [K] [S] et Mme [R] [E], épouse [S], à verser à Mme [A] [B], épouse [O], la somme de 100 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [K] [S] et Mme [R] [E], épouse [S], aux entiers dépens, dont compris le coût du commandement de payer du 11 septembre 2023 ;
infirmé l’ordonnance pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
accordé de manière rétroactive à M. [F] [L] et Mme [I] [L] des délais de paiement entre le 9 janvier 2024, date du commandement de payer visant la clause résolutoire, et le 19 août 2024, date du dernier paiement apurant la dette locative ;
ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire présente dans le contrat de bail pendant le cours des délais accordés ;
constaté que M. [F] [L] et Mme [I] [L], se sont intégralement acquittés des causes du commandement de payer à la date du 19 août 2024 ;
dit qu’en conséquence de ce règlement, la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué ;
débouté M. [F] [L] et Mme [I] [L] de leur demande tendant à ce que l’expulsion ordonnée par l’ordonnance déférée soit déclarée irrecevable ;
condamné in solidum M. [F] [L] et Mme [I] [L] aux dépens d’appel.
Suivant requête en rectification d’erreur matérielle, déposée le 30 juillet 2025, la SA Sacogiva sollicite de la cour qu’elle rectifie le dispositif de l’arrêt prononcé le 3 juillet 2025 en son premier chef relatif aux dispositions de l’ordonnance déférée et remplace lesdites dispositions par les dispositions suivantes :
« constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 janvier 2020 étaient réunies le 9 mars 2024 ;
ordonné, à défaut de libération volontaire, l’expulsion des locataires ;
condamné solidairement M. [F] [L] et Mme [I] [L] à verser à la SA Sacogiva la somme provisionnelle de 1 046, 85 € suivant décompte arrêté au 14 juin 2024 avec intérêts légal à compter de cette date ;
condamné solidairement M. [F] [L] et Mme [I] [L] à verser à la SA Sacogiva une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 15 juin 2024 ;
condamné solidairement M. [F] [L] et Mme [I] [L] à verser à la SA Sacogiva la somme de 80 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [F] [L] et Mme [I] [L] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer ».
Par soit-transmis en date du 2 septembre 2015, les conseils des parties ont été informés de la décision de la cour de statuer sans audience, en application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile. Ils ont en outre été informés que la cour rendra sa décision le 9 octobre 2025, leur laissant jusqu’au 24 septembre 2025 pour lui faire parvenir leurs observations.
A cette date, ni M. [F] [L] et Mme [I] [L], ni la SA Sacogiva n’ont transmis d’observations à la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rectification d’erreur matérielle :
L’article 462 du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
En l’espèce, il ne saurait être contesté que le dispositif de l’arrêt du 3 juillet 2025 comporte une erreur matérielle, vraisemblablement de 'copier/coller'.
Ainsi, il ressort du premier chef de son dispositif que la cour a confirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 novembre 2019 entre Mme [A] [B], épouse [O], et M. [K] [S] et Mme [R] [E], épouse [S], concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 6] étaient réunies au 11 novembre 2023 ;
condamné solidairement M. [K] [S] et Mme [R] [E], épouse [S], à verser à Mme [A] [B], épouse [O], la somme de 100 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [K] [S] et Mme [R] [E], épouse [S], aux entiers dépens, dont compris le coût du commandement de payer du 11 septembre 2023 ;
L’ensemble des indications relatives aux noms des parties, dates, lieux et montants est en effet parfaitement étranger aux faits de l’espèce et désignent notamment d’autres parties liées par un précédent litige soumis à la cour.
L’arrêt rendu le 3 juillet 2025 sera donc rectifié en ce que, dans son dispositif :
aux lieu et place de :
confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 novembre 2019 entre Mme [A] [B], épouse [O], et M. [K] [S] et Mme [R] [E], épouse [S], concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 6] étaient réunies au 11 novembre 2023 ;
condamné solidairement M. [K] [S] et Mme [R] [E], épouse [S], à verser à Mme [A] [B], épouse [O], la somme de 100 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [K] [S] et Mme [R] [E], épouse [S], aux entiers dépens, dont compris le coût du commandement de payer du 11 septembre 2023 ;
il faudra lire :
confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 janvier 2020 étaient réunies au 9 mars 2024 ;
condamné solidairement M. [F] [L] et Mme [I] [L] à verser à la SA Sacogiva la somme de 80 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [F] [L] et Mme [I] [L] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
S’agissant de la rectification, tendant à ce qu’il soit :
ordonné, à défaut de libération volontaire, l’expulsion des locataires ;
condamné solidairement M. [F] [L] et Mme [I] [L] à verser à la SA Sacogiva la somme provisionnelle de 1 046, 85 € suivant décompte arrêté au 14 juin 2024 avec intérêts légal à compter de cette date ;
condamné solidairement M. [F] [L] et Mme [I] [L] à verser à la SA Sacogiva une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 15 juin 2024 ;
cette demande ne saurait valablement prospérer dès lors que la cour a, sans erreur matérielle :
infirmé l’ordonnance pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
accordé de manière rétroactive à M. [F] [L] et Mme [I] [L] des délais de paiement entre le 9 janvier 2024, date du commandement de payer visant la clause résolutoire, et le 19 août 2024, date du dernier paiement apurant la dette locative ;
ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire présente dans le contrat de bail pendant le cours des délais accordés ;
constaté que M. [F] [L] et Mme [I] [L], se sont intégralement acquittés des causes du commandement de payer à la date du 19 août 2024 ;
dit qu’en conséquence de ce règlement, la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué ;
débouté M. [F] [L] et Mme [I] [L] de leur demande tendant à ce que l’expulsion ordonnée par l’ordonnance déférée soit déclarée irrecevable ;
condamné in solidum M. [F] [L] et Mme [I] [L] aux dépens d’appel.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à rectification de l’arrêt pour le surplus.
Sur les dépens :
S’agissant d’une erreur matérielle, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit la requête en rectification matérielle déposée le 3 juillet 2025 ;
Dit que le dispositif de l’arrêt n° 2025/440 rendu, le 3 juillet 2025, par la cour de céans :
aux lieu et place de :
confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 novembre 2019 entre Mme [A] [B], épouse [O], et M. [K] [S] et Mme [R] [E], épouse [S], concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 6] étaient réunies au 11 novembre 2023 ;
condamné solidairement M. [K] [S] et Mme [R] [E], épouse [S], à verser à Mme [A] [B], épouse [O], la somme de 100 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [K] [S] et Mme [R] [E], épouse [S], aux entiers dépens, dont compris le coût du commandement de payer du 11 septembre 2023 ;
il faudra lire :
confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 janvier 2020 étaient réunies au 9 mars 2024 ;
condamné solidairement M. [F] [L] et Mme [I] [L] à verser à la SA Sacogiva la somme de 80 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [F] [L] et Mme [I] [L] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
Dit n’y avoir lieu à rectifier l’arrêt rendu le 3 juillet 2025 pour le surplus ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt initial et notifiée comme un arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière Le président
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