Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 12 septembre 2025, n° 24/04629
TGI Montpellier 25 juillet 2024
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CA Montpellier
Confirmation 12 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action oblique

    La cour a estimé que la DGFIP, en tant que curateur, n'a pas entrepris de démarches pour régler les dettes de M. [I], justifiant ainsi la recevabilité de l'action oblique.

  • Rejeté
    Demande de sursis à statuer

    La cour a jugé qu'il n'était pas opportun de prononcer un sursis, car le jugement du tribunal de commerce était définitif et exécutoire.

  • Accepté
    Dépens et frais irrépétibles

    La cour a confirmé la condamnation de Mme [W] au paiement des dépens et d'une somme au titre de l'article 700, en raison de sa défaite dans l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 12 sept. 2025, n° 24/04629
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/04629
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 25 juillet 2024, N° 23/05458
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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