Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 12 sept. 2025, n° 24/04629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 25 juillet 2024, N° 23/05458 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04629 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMA2
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 25 juillet 2024
JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 23/05458
APPELANTE :
Madame [X] [W]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 23]
Représentée à l’instance et à l’audience par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SARL [20]
immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° [N° SIREN/SIRET 16]
sise [Adresse 1]
[Localité 12]
prise en la personne de Me [U] [G] et venant aux droits de la SELARL ETUDE [17] prise en la personne de Me [U] [G]
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n°[N° SIREN/SIRET 15]
sise [Adresse 6]
[Localité 8]
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [I] [21]
inscrite au RCS de Montpellier n° [N° SIREN/SIRET 9]
sise [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 13]
désignée à ces fonctions suivant jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 15 avril 2019 et ordonnance de transfert de mandat du 6 novembre 2023
Représentée par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me Kim VIGOUROUX de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ADMINISTRATION DES DOMAINES
prise en la personne de Monsieur le Directeur de la Direction générale des finances publiques, agissant en sa qualité de curateur à la succession vacante de [D] [I] né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 18], décédé le [Date décès 14] 2022 à [Localité 19] (34), désignée à ces fonctions par ordonnance rendue par la présidente du tribunal judiciaire de MONTPELLIER en date du 13 décembre 2023
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 10]
[Localité 11]
Non réprésentée – signification de la déclaration d’appel remise le 26 septembre 2024 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 03 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025,en audience publique, devant Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
En présence de Mme [C] [K], attachée de justice et M. [E] [Z], élève avocat stagiaire (PPI)
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [I] et Mme [X] [W] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2000 devant l’officier d’état civil de [Localité 23] (34), sans contrat de mariage préalable.
M. [I] et Mme [W] ont procédé à un changement de régime matrimonial selon acte reçu par Me [V], notaire à [Localité 13] (34), le 9 février 2010, optant pour le régime de la séparation de biens. Ils ont acheté en indivision leur domicile familial sis à [Adresse 24], actuellement occupé par Mme [W].
Par jugement du 25 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier a prononcé le divorce de M. [D] [I] et Mme [X] [W].
Par acte du 28 juin 2021, M. [I] a fait assigner Mme [W] aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant avec son ex-épouse, et qu’un notaire soit désigné afin de procéder auxdites opérations et faire rapport en cas de difficulté.
***
Par jugement du 15 avril 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL [I] [21] dont M. [I] était le gérant et a désigné la SELARL [17] représentée par Me [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
Relevant un passif important de la SARL [I] [21] ainsi que des agissements fautifs de M. [I] ayant conduit à l’insuffisance d’actif de la société et à sa liquidation judiciaire, le liquidateur a saisi le tribunal de commerce de Montpellier aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier à contribuer au comblement du passif de la société.
Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a reconnu la responsabilité de M. [I], l’a condamné à contribuer au comblement du passif à à concurrence de la somme de 132 061,65 €, correspondant aux créances admises à titre définitif avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, ainsi qu’à une indemnité de 2 605 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 15 novembre 2022, le liquidateur a inscrit sur les droits de M. [I] sur un bien immobilier indivis avec Mme [W] à concurrence de 30/43ème pour M. et 13/43ème pour Mme, une hypothèque judiciaire provisoire substituée par une inscription définitive.
Alors que la liquidation du régime matrimonial était en cours, M. [I] est décédé le [Date décès 14] 2022.
Le liquidateur de la SARL [I] [21], en l’absence de connaissance des héritiers, a obtenu sur requête du 13 juillet 2023, la désignation par ordonnance du 13 septembre 2023, de la Direction Générale des Finances Publiques DFIP en qualité de curateur de la succession vacante.
***
Selon acte du 5 décembre 2023, la SARL [20], mandataire liquidateur de la SARL [I], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Montpellier Mme [W] et le service fiscal des domaines pour obtenir le partage de cette indivision et la licitation du bien indivis.
Par ordonnance réputée contradictoire du 25 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier, a :
— rejeté les fins de non-recevoir opposées à l’action et déclaré l’action recevable,
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens suivront le sort du fond.
Par déclaration au greffe du 10 septembre 2024, Mme [W] a interjeté appel de la décision.
L’appelante, dans ses conclusions du 15 novembre 2024, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir opposées à l’action, déclaré recevable l’action engagée et rejeté la demande de sursis à statuer,
— déclarer la société [20] irrecevable en ses demandes.
Subsidiairement,
Vu les articles 4 du code de procédure pénale, 378 et suivants du code de procédure civile,
Soit transmis à M. le Procureur général près la Cour d’appel pour être entendu en ses réquisitions,
Vu l’information judiciaire ouverte sous le n° JICABDOYE21000053,
— ordonner le sursis à statuer jusqu’au règlement définitif clôturant l’information judiciaire ouverte sous le numéro JICABDOYE21000053 près le tribunal judiciaire de Montpellier,
— dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Mme [W] expose que durant leur union, avec M. [I], le couple avait adopté deux enfants, qu’avant de décéder M. [I] a réalisé l’intégralité de son patrimoine et transféré l’intégralité des liquidités correspondantes à sa nouvelle compagne, faits qui font l’objet d’une information judiciaire pour abus de faiblesse. Elle explique avoir tout tenté pour mettre un terme aux prélèvement litigieux effectués par M. [I] et tenté de préserver l’héritage des deux enfants communs.
Sur l’irrecevabilité de l’action oblique, elle fait valoir que l’intimée en exerçant à peine deux mois après sa désignation, l’action oblique, ne justifie pas de la carence du débiteur dans l’exercice des droits et actions à caractère patrimonial. Elle ajoute que les deux seuls mois d’inaction de la DGFIP ne sont pas de nature à compromettre les possibilités de recouvrement dès lors qu’il ressort du corps même de son assignation que la succession débitrice est propriétaire en indivision d’un bien immobilier, que la succession est pour l’heure vacante et que par la suite le bien ne peut être aliéné en fraude des droits du liquidateur.
Subsidiairement, elle fait valoir l’ouverture d’une information judiciaire devant le doyen des juges d’instruction et indique qu’il est loisible à la DGFIP de se constituer, ajoutant que cette procédure est de nature à identifier les bénéficiaires, auteurs des abus de faiblesse, et de recouvrer à son encontre les sommes importantes détournées de la succession lesquelles sont suffisantes pour permettre un partage en nature, préférable à la vente sur licitation, d’apurer le passif et de désintéresser ainsi les créanciers inscrits. Elle estime qu’en se contentant de se référer à l’existence d’un titre exécutoire définitif figeant la créance soutenant l’action au partage, le juge de la mise en état n’a pas répondu aux moyens soutenus. Elle maintient que la condamnation de Mme [R] entraînera la nullité, par équivalence du dol pénal au civil, et ipso facto la nullité de la modification de la clause bénéficiaire, notamment, apportant à la succession les liquidités permettant d’apurer le passif.
L’intimée, la SARL [20] prise en la personne de Me [U] [G] et venant aux droits de la SELARL étude [17] prise en la personne de Me [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [I] [21] Sarl, dans ses conclusions du 25 novembre 2024, demande à la cour de :
— déclarer la SARL [20], société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier, sous le numéro [N° SIREN/SIRET 16], dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 11] prise en la personne de Me [U] [G] et venant aux droits de la SELARL étude [17] prise en la personne de Me [G], immatriculée au RCS de NIMES sous le n° [N° SIREN/SIRET 15], dont le siège social est [Adresse 6], es qualités de liquidateur judiciaire de la société [I] [21] Sarl, société à responsabilité limitée au capital de 20 000€, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro [N° SIREN/SIRET 9], dont le siège social est sis [Adresse 25] à [Localité 22], désignée à ces fonctions suivant jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 15 avril 2019 et ordonnance de transfert de mandat du 6 novembre 2023, recevable et bien fondée en son appel incident
Y faisant,
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier le 25 juillet 2024 en ce qu’elle a :
— déclaré que la société [20] es qualités a qualité pour agir devant le tribunal judiciaire en licitation partage en vue de l’exécution du jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 20 septembre 2022 ayant force de chose jugée,
— déclaré l’action oblique de la société [20] es qualités recevable,
— déclaré qu’il n’y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer,
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier le 25 juillet 2024 en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de condamnation de Mme [W] au paiement de la somme de 1'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Y faisant et statuant à nouveau,
— condamner Mme [W] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident en première instance ainsi qu’aux entiers dépens relatifs à cette instance.
En tout état de cause,
— débouter purement et simplement Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à titre principal ou subsidiaire, en ce compris notamment la demande de sursis à statuer,
— condamner Mme [W] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel,
— condamner Mme [W] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La SARL [20] ès qualités, fait valoir, au visa des articles 815-17 du code civil, 500 et 501 du code de procédure civile, en sa qualité de mandataire liquidateur qu’elle est parfaitement fondée à procéder à la vente des biens meubles et immeubles en vue de l’exécution du jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 20 septembre 2022 et ce afin de garantir la bonne exécution de la décision vis-à-vis de la communauté des créanciers conformément à son mandat. Elle en déduit qu’elle a parfaitement qualité pour agir relevant que l’appelante ne conclut pas sur ce point.
Sur l’inapplicabilité des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, elle constate également qu’en cause d’appel Mme [W] ne sollicite pas l’infirmation de la décision sur ce point.
Sur la recevabilité de l’action oblique, il réplique qu’à la date du 20 novembre 2024, date des conclusions, aucune démarche ni diligence n’ont été entreprises par la DGFIP afin de rembourser les dettes de M. [I] en ce compris les condamnations prononcées dans le cadre du jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 20 septembre 2022. Elle constate donc que, comme antérieurement au décès de M. [I], aucune démarche ni diligences n’ont été entreprises. Elle en déduit que l’inaction de la DGFIP compromet nécessairement les possibilités de recouvrement des créanciers de la société [I] [21].
Sur le rejet de la demande de sursis à statuer, elle considère qu’il serait dénué de sens de prononcer un sursis alors même que le jugement du tribunal de commerce du 20 septembre 2022 établissant les fautes de M. [I] et le condamnant à contribuer au comblement du passif est définitif et exécutoire. Elle soutient que le seul objectif de cette demande est nécessairement de retarder l’issue de la demande de licitation partage sur le bien immobilier dont Mme [W] est co-indivisaire. Elle ajoute que l’appelante ne rapporte aucunement la preuve de l’existence d’une instance pénale en cours et qu’au demeurant, une telle action pénale relative à un abus de faiblesse dont aurait été victime M. [I] n’aurait aucune incidence sur la situation d’espèce.
L’intimée, l’Administration des domaines pris en la personne de M. le Directeur de la Direction Générale des Finances Publiques, en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [I], n’a pas constitué avocat bien qu’ayant été destinataire de la déclaration d’appel et des conclusions à personne habilitée par actes des 26 septembre 2024 et 27 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2025.
SUR CE LA COUR
Sur la recevabilité de l’action oblique
L’alinéa 3 de l’article 815-17 du code civil prévoit que les créanciers ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
L’article 1341-1 du code civil énonce que lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
En l’espèce, la SARL [20] apporte démonstration des deux conditions cumulatives énoncées par l’article précité, à savoir la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions et la carence de ce dernier compromettant les droits du créancier. En effet, comme le relève l’intimée, la DGFIP a été désignée en qualité de curateur de la succession de M. [I] par ordonnance du 13 septembre 2023 et à la date des conclusions de l’intimé du 20 novembre 2024, de même qu’à la date de l’ordonnance de clôture du 3 juin 2025, la DGFIP intimée à la présente action, n’a entrepris aucune démarche pour régler ses dettes et ne justifie de l’accomplissement d’aucune diligence afin de rembourser les dettes de M. [I] comprenant les condamnations prononcées dans le cadre du jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 20 septembre 2022 devant être versées à la SARL [20] ès qualités. Cette inaction prolonge celle de M. [I]. Or, cette carence s’avère préjudiciable pour son créancier en ce qu’elle perpétue son insolvabilité compromettant les possibilités de recouvrement des créanciers de la société [I] [21] en liquidation judiciaire depuis le 15 avril 2019. Aucun recouvrement de la créance n’est intervenu à ce jour.
En conséquence, l’action oblique exercée par la SARL [20] est parfaitement recevable.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrètement le port discrétionnaire manquent l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, étant rappelé que le tribunal de commerce par sa décision désormais définitive et exécutoire du 20 septembre 2022 a reconnu la responsabilité de M. [I] et l’a condamné à contribuer au comblement du passif à hauteur de 132'061,65 euros, il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice d’accorder le sursis sollicité par l’appelante dans l’attente d’une éventuelle décision pénale dont il n’est pas justifié qu’elle soit toujours en cours.
En conséquence, la décision dont appel doit être également confirmée sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La décision du 25 juillet 2024 sera également confirmée s’agissant de l’absence d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. De même elle sera confirmée pour avoir dit que les dépens suivront le sort du fonds.
En cause d’appel, Mme [W] qui succombe dans ses demandes sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel. Elle sera également condamnée à payer à la SARL [20] ès qualités la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [X] [W] aux dépens de l’instance d’appel ;
CONDAMNE Mme [X] [W] à payer à la SARL [20] prise en la personne de Me [U] [G] et venant aux droits de la SELARL étude [17] prise en la personne de Me [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [I] [21] Sarl, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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