Infirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 25 févr. 2026, n° 26/00548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 23 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 25 FEVRIER 2026
Minute N°
N° RG 26/00548 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLYI
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 23 février 2026 à 15h14
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur [C] [O]
né le 07 Mai 1998 à [Localité 2], de nationalité georgienne
libre, sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 3], dernière adresse connue en France
non comparant, représenté par Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 25 février 2026 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 février 2026 à 15h14 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [O] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 23 février 2026 à 16h44 par LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE ;
Après avoir entendu :
— Maître Chloé BEAUFRETON en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 23 février 2026, rendue en audience publique à 15h14, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [C] [O].
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 23 février 2026 à 16h44, la préfecture de la Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, aux fins d’infirmation de l’ordonnance du 23 février 2026 ayant mis fin à la rétention administrative de M. [C] [O], la préfecture de La [Localité 1]-Atlantique fait valoir que contrairement à ce qu’a retenu le juge de première instance, l’intéressé ne justifiait pas, au jour de l’édiction de l’arrêté de placement en rétention administrative, de garanties de représentation ayant pu conduire à la prise d’un arrêté d’assignation à résidence et que dès lors, ledit arrêté ne souffre ni d’un défaut de motivation ni d’une erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, que le critère de menace pour l’ordre public prévu par la loi justifiait également le placement en rétention administrative de M. [C] [O].
A l’audience, le conseil de M. [C] [O] reprend les moyens soulevés en première instance :
L’irrégularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative :
Au motif du caractère déloyal de l’interpellation,
au motif de 'absence d’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation des fichiers FPR et TAJ
l’irrecevabilité de la requête en prolongation au motif de l’envoi fractionné de la requête et des pièces justificatives et sans qu’il soit démontré que le second envoi ait été adressé dans les délais de saisine,
l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention administrative pour défaut de motivation et erreur manifeste d’appréciation.
Réponse aux moyens :
Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur le caractère déloyal du placement en retenue administrative
Conformément au principe posé par la CEDH (Conka c. Belgique du 5 février 2002) : « La Convention exige la conformité de toute mesure privative de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire. S’il n’est certes pas exclu que la police puisse légitimement user de stratagèmes afin, par exemple, de mieux déjouer des activités criminelles, en revanche le comportement de l’administration qui cherche à donner confiance à des demandeurs d’asile en vue de les arrêter, puis de les expulser, n’est pas à l’abri de la critique au regard des principes généraux énoncés par la Convention ou impliqués par elle ».
Le conseil de M. [C] [O] soulève comme déloyal le placement en retenue administrative de l’intéressé en ce qu’il fait suite à un contrôle effectué dans un garage le 18 novembre 2025, pour suspicion d’emploi illégal, qu’il remettait ensuite de lui-même son passeport puis qu’ensuite, il se présentait le 17 février 2026, était directement placé en retenue administrative, décision anticipée par la présence requise en amont d’un interprète en langue russe, présent au moment de l’arrivée de M. [C] [O].
En l’espèce, il ressort de la procédure police produite à l’appui de la requête que le procès-verbal établi le 18 novembre 2025 mentionne que M. [C] [O] n’a pas été en capacité de présenter des documents et justificatifs ayant trait à l’objet et aux conditions de son séjour en France, qu’il se revendiquait de nationalité géorgienne et que l’intéressé a consenti à se présenter librement ultérieurement au service de police afin de procéder à la vérification de son droit au séjour sur le territoire national.
Par procès-verbal du 17 février 2026, il est fait mention que M. [C] [O] comparaissait devant l’officier de police judiciaire et que faute de pouvoir justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il était placé en retenue administrative.
Il sera considéré que M. [C] [O] était informé et avait consenti dès le 18 novembre 2025 à se présenter au service de police pour justifier de son droit au séjour en France et que dès lors, ce n’est pas par un procédé déloyal qu’il était placé en retenue administrative.
Le moyen est rejeté.
Sur l’absence d’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation des fichiers FPR et TAJ
Selon l’article R. 40-38 du code de procédure pénale, le fichier des personnes recherchées, mentionné à l’article 230-19 du même code, est régi par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010.
Selon l’article 5 de ce décret, parmi les agents de la police ou de la gendarmerie nationale, peuvent seuls avoir accès, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;
2° Les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.
L’article 15-5 du code de procédure pénale dispose également que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Il s’en déduit que l’exigence d’une habilitation pour la consultation des fichiers de police garantit le respect des libertés individuelles, au regard de l’article 8 de la CEDH, et que tout intéressé est à même d’exiger qu’il lui soit justifié de celle détenue par l’agent ayant eu accès à ses données.
La cour rappelle toutefois que la seule mention en procédure de cette habilitation suffit à en établir la preuve (Crim., 3 avril 2024, pourvoi n° 23-85.513), et que la consultation du fichier des personnes recherchées, à la supposer irrégulière, n’entraîne une mainlevée que si elle constitue le fondement des procédures de garde à vue et de rétention administrative (1ère Civ., 4 juin 2025, pourvoi n° 23-23.860).
En l’espèce, il ressort que le fichier FPR, avec un résultat négatif, et la consultation du fichier TAJ, avec un résultat positif, ont été effectuées le 1er février 2026 par l’adjudant [V] [A], sans que l’habilitation le concernant ne soit justifiée à cette date ; l’agent concerné n’ayant reçu habilitation pour la consultation de tels fichiers qu’à compter du 04 février 2026, telle que cela ressort de la pièce n°13 jointe à la requête.
Toutefois, il apparaît que ce n’est pas la consultation de ces fichiers qui a fondé le placement en retenue administrative de M. [C] [O] en ce qu’il était attendu qu’il se présente pour justifier de son droit au séjour en France, ainsi que cela ressort du procès-verbal du 18 novembre 2025 suite à son contrôle d’identité.
Le moyen est rejeté.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Le conseil de M. [C] [O] fait valoir que si la préfecture a adressé au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans sa requête en prolongation le 21 février 2026 à 17h16, elle a ensuite adressé, par envoi séparé, les pièces justificatives via l’application France Transfert sans qu’il ne soit démontré que cet envoi ait été concomitant et en tout état de cause, adressé avant la fin du délai de saisine fixé le 21 février 2026 à 17h40.
En l’espèce, et après vérifications, la préfecture a adressé ses pièces justificatives via France Transfert le 21 février 2026 à 17h19, soit dans le même trait de temps que l’envoi du courriel comportant la requête et donc avant la fin du délai de saisine.
La requête est donc recevable.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Selon l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, s’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction s’apprécie au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l’article L. 612-3 du CESEDA.
Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l’ayant conduit à retenir, d’une part, un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et, d’autre part, l’insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement.
Il n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé. En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l’article 8 de la CEDH, n’a pas à être évoquée puisqu’elle concerne le contentieux de la mesure d’éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.
En l’espèce, la préfecture de la [Localité 1]-Atlantique a retenu les éléments suivants pour motiver son arrêté de placement en rétention administrative :
L’adresse déclarée par M. [C] [O], [Adresse 1] à [Localité 4] est un logement fourni par les services du [Adresse 2] et ne peut être considéré comme un domicile personnel et stable,
M. [C] [O] est dépourvu de titre de circulation transfrontalière,
Il dissimule volontairement des éléments relatifs à son identité et n’a pas déféré volontairement aux nombreuses mesures d’éloignement dont il a fait l’objet, notamment une première obligation de quitter le territoire français prononcée par la préfecture de la [Localité 1]-Atlantique le 27/09/2017, une deuxième prononcée le 17 janvier 2020 et une troisième prononcée le 21/07/2021 ;
M. [C] [O] représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public en ce qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis le 31/02/2022, de conduite d’un véhicule sans permis et circulation sans assurance le 05/09/2021, refus d’obtempérer et circulation sans assurance le 18/07/2021, agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans le 22/02/2018, conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance le 20/08/2025,
Que si M. [C] [O] souffre de diabète de type 2, il n’est pas justifié que son état de santé s’opposerait à un placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces justificatives produites à l’appui de la requête en première prolongation de la mesure de rétention administrative que M. [C] [O] a été placée en retenue administrative le 17 février 2026 pour vérification du droit au séjour. Dans son audition administrative, M. [C] [O] fournit l’adresse [Adresse 1] à [Localité 4] où il réside avec sa compagne et deux enfants, dont un commun, indique avoir un passeport, que sa mère et sa s’ur résident à [Localité 5] et que lui-même est arrivé en France en 2013. M. [C] [O] indique qu’il avait effectué, en 2020, des démarches pour l’obtention d’un titre de séjour, lequel lui a été refusé et qu’il a fait une nouvelle demande pour des raisons humanitaires, une copie d’un courrier, daté du 15 février 2026 et à l’attention du préfet de la [Localité 1]-Atlantique est remise à l’appui de l’audition, accompagné d’une attestation sur l’honneur de la s’ur de M. [C] [O], de nationalité française, aux termes de laquelle il est témoigné que l’intéressé est domicilié et reçoit ses courriers à son adresse sise [Adresse 3] à [Localité 5], d’un avis d’impôt au nom de M. [C] [O] avec pour adresse fiscale le CCAS de [Localité 6], [Adresse 1], une promesse d’embauche signée et datée du 18 octobre 2025 tandis que M. [C] [O] déclare dans son audition que cette embauche n’est pas effective au 17 février 2026.
Si M. [C] [O] déclare dans son audition administrative être en possession d’un passeport, il ne le produit pas, de même qu’il ne l’a pas produit dans les pièces jointes à sa demande de titre de séjour.
En revanche, s’il ressort de la procédure police et de la consultation du fichier FAED que M. [C] [O] est connu des services de police avec des signalisations, la préfecture de la [Localité 1]-Atlantique ne produit aucune preuve de condamnations judiciaires suite à ces signalements.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la préfecture a justement motivé son arrêté de placement en retenant que M. [C] [O] ne présentait pas de garanties de représentation stables et certaines, ainsi que cela ressort de l’audition administrative faisant ressortir deux adresses différentes, que s’il déclarait être en possession d’un passeport, il n’en justifiait pas et qu’il ne bénéficie pas d’une insertion professionnelle. Il sera également rappelé que le fait d’être en couple et parent n’est pas un critère de nature à justifier une garantie de représentation, d’autant que la préfecture prend également en considération le non-respect de précédentes obligations de quitter le territoire français, jointes à la requête.
Dès lors, il sera jugé que la préfecture a motivé en droit et en fait son arrêté de placement en rétention administrative, avec les éléments connus d’elle et n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation pour considérer que M. [C] [O] devait faire l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance ayant mis fin à la rétention administrative de M. [C] [O] sera infirmée et il sera fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de la préfecture de La [Localité 1]-Atlantique ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 23 février 2026 ayant mis fin à la rétention administrative de M. [C] [O] ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [C] [O] et son conseil, à LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 7] le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 25 février 2026 :
Monsieur [C] [O], par LRAR / par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3], dernière adresse connue
Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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