Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 18 nov. 2025, n° 24/09479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 juillet 2024, N° 18/05080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2025
N°2025/607
Rôle N° RG 24/09479 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOYI
[P] [V] épouse [F]
C/
Organisme [6]
Copie exécutoire délivrée
le : 18 novembre 2025
à :
— Me Catherine MEYER-ROYERE-avocat au barreau de TOULON
— Organisme [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 3] en date du 10 Juillet 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 18/05080.
APPELANTE
Madame [P] [V] épouse [F], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Catherine MEYER-ROYERE de la société AARPI ROYERE- avocat au barreau de TOULON
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
INTIMEE
Organisme [6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Mme [B] [W] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'[7] venant aux droits de la [2] a décerné à l’encontre de Mme [P] [F], affiliée à cette dernière en qualité de chef d’entreprise individuelle depuis le 1er juin 1995, les contraintes suivantes :
— une contrainte décernée le 17 septembre 2018 et signifiée le 24 septembre 2018 d’un montant de 7 436,32 euros au titre des cotisations dues de juillet à août 2013 et février à août 2014;
— une contrainte décernée le 17 septembre 2018 et signifiée le 24 septembre 2018 d’un montant de 7 540 euros au titre des cotisations dues pour septembre 2014, le 4ème trimestre 2014, les 1er, 2ème et 4ème trimestres 2015, le 1er trimestre 2016 et décembre 2017.
Le 5 octobre 2018, Mme [P] [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de ses oppositions aux deux contraintes précédentes.
Par jugement contradictoire du 10 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré les oppositions à contraintes formée par Mme [F] recevables,
— déclaré bien fondée la contrainte ramenée à la somme de 6 232,52 euros au titre des cotisations dues de juillet à août 2013 et février à août 2014,
— condamné Mme [F] à payer à l’URSSAF [4] la somme de 6 232,52 euros,
— déclaré bien fondée la contrainte ramenée à la somme de 5 433 euros au titre des cotisations dues pour septembre 2014, le 4ème trimestre 2014, les 1er, 2ème et 4ème trimestres 2015, le 1er trimestre 2016 et décembre 2017,
— condamné Mme [F] à payer à l’URSSAF [4] la somme de 5 433 euros,
— condamné Mme [F] aux frais de signification des contraintes,
— laissé les dépens à la charge de Mme [F],
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
— les contraintes sont régulières en ce qui concerne les sommes visées dans les mises en demeure dont l’envoi est justifié ;
— en application des textes dans leur version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2017, l’action en recouvrement n’est pas prescrite ;
— les contraintes permettent à Mme [F] de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation ;
— Mme [F] ne conteste pas le calcul des cotisations réclamées par l’URSSAF qui sont fondées dans leur montant et principe.
Par déclaration électronique du 22 juillet 2024, Mme [F] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensée de comparaitre en vertu de l’article 946 du code de procédure civile, par conclusions transmises à la cour le 1er octobre 2025, dûment notifiées à la partie adverse auxquelles il est expressément référé, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— annuler les deux contraintes,
— débouter l’URSSAF [4] de ses demandes,
— condamner l’URSSAF [4] à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— l’URSSAF est dans l’impossibilité de prouver que la mise en demeure du 9 août 2013 afférente aux cotisations de juillet 2013 l’a touchée et se désiste de sa demande pour cette période;
— L’URSSAF ne peut apporter la preuve de l’envoi de la mise en demeure du 12 juin 2015;
— il y a une différence de montants entre la mise en demeure du 12 juin 2015 pour le 4ème trimestre 2014 et le 2ème trimestre 2015 par rapport à la contrainte ;
— les contraintes datant du 17 septembre 2018, l’action en recouvrement de l’URSSAF est prescrite;
Par conclusions transmises à la cour le 1er octobre 2025, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles il est expressément référé, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a minoré le montant de la contrainte relative aux 4ème trimestre 2014 et 2ème trimestre 2015, et statuant à nouveau de ce chef, valider la contrainte pour la somme de 7 540 euros et condamné Mme [F] au paiement de la somme totale de 13 772,52 euros, au titre des deux contraintes, outre à celle de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— l’accusé réception de la mise en demeure du 13 juin 2015 est dûment signé ;
— l’ensemble des mises en demeure sont antérieures au 1er janvier 2017 de sorte que le délai de prescription de l’action en recouvrement est de cinq ans.
MOTIVATION
1- Sur la régularité de la mise en demeure du 12 juin 2015 :
Contrairement à l’affirmation de Mme [F], l’URSSAF [4] produit l’accusé réception de cette mise en demeure signé par Mme [F], le 13 juin 2015.
Dès lors, la contrainte n’encourt aucune nullité du fait de la régularité de la mise en demeure.
2- Sur les sommes dues au titre de la mise en demeure du 12 juin 2015 :
La mise en demeure et la contrainte comportent le même montant total dû au titre du 4ème trimestre 2014 et du 2ème trimestre 2015. La cotisante est donc parfaitement en mesure de comprendre ce qui lui est réclamée.
3- Sur la prescription de l’action en recouvrement :
Aux termes de l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 23 décembre 2016 en vigueur au 1er janvier 2017, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Conformément au 3° du IV de l’article 24-I de cette loi, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il convient de vérifier la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF [4] pour la mise en demeure la plus ancienne, soit celle du 10 octobre 2013. En effet, si la prescription n’est pas encourue au titre des cotisations réclamées dans cette mise en demeure, alors il sera facile de conclure que l’action en recouvrement de l’URSSAF n’est prescrite pour aucune autre somme ayant fait l’objet d’une notification par une mise en demeure postérieure.
Le point de départ du délai de prescription est le 10 novembre 2013 et, selon l’ancien article L 244-11, il expire au 10 novembre 2018. Certes, au 1er janvier 2017, un nouveau délai de prescription de trois ans a commencé à courir mais, la durée totale ne pouvant excéder cinq ans, il convient de retenir cette date du 10 novembre 2018. Or, la contrainte a été décernée le 17 septembre 2018 et signifiée le 24 septembre 2018. La prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF n’est donc pas encourue.
*****
Au regard de l’ensemble des développements ci-avant, le jugement doit être confirmé sauf en ce qu’il a validé la contrainte n° 937….finissant par 73210213 pour la somme de 5 433 euros et condamné Mme [F] au paiement de cette dernière somme et la cour, statuant à nouveau, valide ladite contrainte pour son entier montant de 7 540 euros et condamne Mme [F] au paiement de la somme de 7 540 euros.
Mme [F] est condamnée aux dépens et à verser à l’URSSAF [4] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a validé la contrainte n° 937….finissant par 73210213 pour la somme de 5 433 euros et condamné Mme [F] au paiement de cette dernière somme,
Statuant à nouveau de ce chef,
Valide la contrainte n° 937….finissant par 73210213 pour son entier montant de 7 540 euros,
Condamne Mme [P] [F] à payer à l’URSSAF [4] la somme de 7 540 euros,
Y ajoutant
Condamne Mme [P] [F] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [P] [F] à payer à l’URSSAF [4] la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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