Confirmation 19 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 19 avr. 2023, n° 20/02303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 4 février 2020, N° F18/00843 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 19 AVRIL 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02303 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXEZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F18/00843
APPELANTE
Madame [Z] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : W16
INTIMEE
S.A.R.L. XAY PRODUCTIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arezki BAKI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0110
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame NEMOZ-BENILAN Roselyne, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Sarah SEBBAK
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 20l5, la société XAY PRODUCTIONS, envisageant la réalisation d’un film
dénommé Julie-Aïcha, a conclu deux contrats avec la société ARAMIS FILMS, le premier de post production, moyennant la somme de 50.000 Euros pour des prestations incluant, entre autres, le montage des images et du son du film ; le second de distribution de films et de diffusion.
Le 08 juin 2018 Madame [Z] [R], se prévalant d’un contrat de travail avec la société XAY PRODUCTIONS pour réaliser le montage du film, a saisi le Conseil de Prud’hommes de Créteil afin qu’il dise son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société XAY Productions à lui payer diverses sommes consécutives à cette rupture, des rappels de salaires et des dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Par jugement du 4 février 2020, le Conseil de Prud’hommes a jugé que Madame [R] ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail avec la société XAY PRODUCTIONS, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et la société de ses demandes reconventionnelles, Madame [R] étant condamnée aux dépens.
Le 13 mars 2020, Madame [R] a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions du 9 janvier 2023 auxquelles il est expressément renvoyé en
ce qui concerne ses moyens, Madame [R] demande à la cour d’infirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes en ce qu’il a dit qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail avec la société XAY PRODUCTIONS et de dire et juger :
— qu’elle rapporte la preuve de l’existence d’un contrat de travail avec la société XAY PRODUCTIONS soumis à la convention collective de la production cinématographique ;
— qu’à défaut d’écrit, le contrat de travail a la nature juridique d’un contrat
de travail à durée indéterminée ;
— qu’à défaut de lettre de licenciement dûment notifiée, la rupture du contrat de travail en septembre 2016 est abusive et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— de dire et juger que la moyenne de salaire des trois derniers mois s’élève à la somme de
6.544,12 Euros mensuels brut et de condamner la SARL XAY PRODUCTIONS à lui verser les sommes suivantes :
— 71.867,72 Euros brut, à titre de salaires sur la période d’octobre 2015 à septembre
2016 et les congés payés afférents sous déduction des sommes déjà versées ;
— 26.668,13 Euros brut, au titre des heures supplémentaires sur la période d’octobre
2015 à septembre 2016 et les congés payés afférents ;
— 19.801,36 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents;
— 19.801, 36 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse ;
— 34.658,46 Euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
— 2.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de
contrat ;
— 5000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle sollicite la remise des bulletins de paye conformes sur la période d’octobre 2015 à septembre 2016, le certificat de travail et l’attestation pôle emploi sous astreinte et la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du Code civil.
Par ses dernières conclusions du 6 février 2023 auxquelles il est expressément renvoyé en
ce qui concerne ses moyens, la société XAY PRODUCTIONS demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Madame [R] de ses demandes et de la condamner à lui payer une indemnité de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile et 5.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
MOTIFS
Sur l’existence d’un contrat de travail
Mme [R] fait valoir qu’elle a été engagée pour réaliser le montage des images et des sons du film Julie-Aïcha en qualité de cheffe monteuse, ce qui est confirmé par plusieurs témoins, qu’elle était intégrée en cette qualité à l’équipe du film, et présentée en tant que telle dans les dossiers de demandes de subventions et d’agrément présentés par la société Xay Productions ; que les devis de ces dossiers faisaient état, pour les opérations de montage, de la durée d’engagement et du tarif conventionnel pour 39 heures de travail ; que l’organisation de son travail était mentionnée sur ses plages de travail (fichiers BIN) qui font apparaître sa disponibilité totale au service de la production d’août 2015 à septembre 2016 ; qu’après remise du film le 2 septembre 2016, elle est restée à la disposition de l’employeur pour des finitions éventuelles ; que malgré ses multiples réclamations, ses salaires ne lui étaient pas réglés et que ce n’est que le 12 août que la société Xay Productions a régularisé un paiement très partiel de 16.713 Euros mais sans remise des bulletins de salaires correspondants.
Elle explique que tout travail de montage sur une oeuvre cinématographique s’intègre dans le processus de création de l’oeuvre, dans le respect du travail d’écriture et de la réalisation – la société Xay Productions étant en l’occurrence coscénariste du film- , sous le contrôle de la production.
Elle considère, en conséquence, qu’elle était bien liée à la société Xay Productions par un contrat de travail lequel, à défaut de contrat écrit, doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
La société Xay Productions, de son côté, fait valoir en substance que c’est le directeur de la société Aramis qui lui a présenté Mme [R] , mère de ses enfants, qu’il s’agit en réalité d’un litige commercial, et qu’après expertise judiciaire, le tribunal de commerce, par jugement du 20 mai 2020, considérant que la société Aramis avait manqué à ses obligations principales, l’a condamnée à rembourser l’intégralité des sommes payées par la société Xay Productions, y compris le complément directement réglée à la cheffe monteuse travaillant pour le compte de la société Aramis, en l’occurrence Mme [R]. Elle ajoute que c’est la société Aramis qui s’était engagée à prendre à sa charge les heures de travail de Mme [R] au-delà d’un forfait de 10 semaines de montage, que celle-ci était immatriculée comme indépendante dans l’activité de production cinématographique. Elle considère que, surtout, les critères du contrat de travail ne sont aucunement remplis.
Comme l’a relevé à juste titre le Conseil de Prud’hommes, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité. Elle implique un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les éventuels manquements de l’intéressé.
C’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence.
Mme [R], à qui incombe la charge de la preuve, produit une série d’échanges de mails, ainsi que les dossiers relatifs aux demandes de subventions présentées par la société Xay Productions, qui font apparaître qu’elle est intégrée à l’équipe du film et qu’elle travaille en collaboration avec les différents intervenants, le metteur en scène et également le producteur et coscénariste du film, Monsieur [W]. Néanmoins, il n’existe aucun élément permettant d’établir que c’est la société Xay Productions qui déterminait les conditions de son travail au sein de l’équipe du film. Le contenu de ces échanges de mails consiste pour l’essentiel en discussions sur des questions de traduction ou des problèmes techniques, sans faire apparaître de relation d’autorité de M.[W], lequel sollicite des conseils techniques et donne son avis sur tel ou tel point mais sans jamais donner à Mme [R] de directives sur l’organisation de son travail ou le planning du montage.
La circonstance que les dossiers et devis fassent état, concernant le montage, d’une durée de travail de 39 heures de travail par semaine et des tarifs correspondant aux salaires conventionnels ne suffit pas à démontrer l’existence d’une relation salariée dès lors que, dans les faits, il n’est pas contesté par Mme [R] qu’elle exerçait son travail de montage librement à son domicile, avec son propre matériel et qu’au vu des pièces du dossier, la production n’avait manifestement aucun contrôle sur les heures de travail qu’elle effectuait. Elle ne justifie, ni d’ailleurs n’allègue que le document intitulé 'organisation des Bab’ mentionnant des dates et heures de création et de modification des fichiers a été demandé par la société Xay Productions ni même qu’elle le lui ait soumis.
Quant à la somme de 16.720 euros versée par la société Xay Productions le 20 juillet 2016, Mme [R] ne démontre pas que ce règlement correspondait à un salaire et non pas au 'complément des prestations de post productions’ et effets 'spéciaux’conformément au dispositions du contrat de post-production et de prestations de services conclu en date du 15 juillet 2015 ainsi que mentionné sur la facture.
Enfin si les attestations produites par Mme [R] font état de sa disponibilité et de la qualité de son travail, il n’y est aucunement indiqué que c’est la société Xay Productions qui dirigeait ce travail ou lui demandait des comptes.
En définitive il est exact, comme le souligne la gérante de la société ARAMIS, que Mme [R] travaillait bien pour le compte de la société Xay Production, mais cela ne suffit pas à caractériser un contrat de travail salarié en l’absence de contrat écrit et de la preuve de l’existence d’un lien de subordination.
Il convient, au vu de ce qui précède, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [R] de l’intégralité de ses demandes découlant d’un contrat de travail.
Sur les autres demandes
La société Xay Productions, qui n’explique pas en quoi l’action en justice de Mme [R] relèverait de la mauvaise foi ou présenterait un caractère abusif, doit être déboutée de sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
CONDAMNE Madame [R] à payer à la société XAY PRODUCTIONS une somme de 1.000 Euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
MET les dépens à la charge de la société XAY PRODUCTIONS.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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