Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 5 mai 2026, n° 24/06078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 25 septembre 2024, N° F2023022327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, son représentant légal c/ SARL, Société [ K ] INVEST REAL ESTATE [ W ] société à responsabilité limitée de droit allemand immatriculée au Registre du Commerce près le Tribunal d'Instance de Hambourg sous le numéro d'enregistrement HRB 82406 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 05 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06078 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPAO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER – N° RG F 2023022327
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Société [K] INVEST REAL ESTATE [W] société à responsabilité limitée de droit allemand immatriculée au Registre du Commerce près le Tribunal d’Instance de Hambourg sous le numéro d’enregistrement HRB 82406, agissant sur poursuites et diligences de ses représentants légaux en cette qualité domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Céline VILA de la SARL VILA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulante
Représentée par Me Gladwys JAMARD substituant Jérôme NORMAND, avocats au barreau de PARIS, plaidante
Ordonnance de clôture du 21 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026,en audience publique, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 31 mars 2026 et prorogé au 14 avril 2026 puis au 05 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 janvier 2014, la SCI Tosniop a donné à bail commercial à la société Orchestra -Kazibao (dénommée par la suite Orchestra Prémaman), un local à usage commercial pour une durée de 9 ans.
Aux termes de l’article 8 de ce bail, le preneur a fourni une garantie à première demande n°A171307L024 délivrée le 23 décembre 2013 par la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Languedoc Roussillon (ci-après la Caisse d’Epargne) d’un montant de 110 272,50 euros.
Par acte authentique du 26 juin 2014, la société Tisnioip a cédé les locaux à la société de droit allemand RREEF Spezial Invest [W].
Par acte authentique du 19 septembre 2019, il a été constaté la dévolution des biens immobiliers entre la société DWS Alternative [W] (anciennement nommée RREF Spezia Invest [W]) et la société de droit allemand [L] [H].
Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la société Orchestra-Kazibao en procédure de sauvegarde, puis en redressement judiciaire selon un jugement du 29 avril 2020.
Le 29 avril 2022, la société [L] [H] a vainement mis en demeure la Caisse d’Epargne de mettre en 'uvre la garantie de paiement aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 110 272,50 euros.
Par exploit du 24 octobre 2023, la société [L] [H] a assigné la Caisse d’Epargne en paiement.
Par jugement contradictoire du 25 septembre 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :
dit que la société [K] a un intérêt légitime à agir ;
dit que la société [K] est titulaire d’une créance à l’encontre de la société Orchestra Prémaman ;
débouté la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon de ses demandes ;
condamné la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à la société [K] la somme de 110 272,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2022 ;
et condamné la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à lui payer 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 décembre 2024, la Caisse d’Epargne a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 16 janvier 2026, elle demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que la société [K] est titulaire d’une créance à l’encontre de la société Orchestra Prémaman ;
statuant à nouveau,
déclarer société [L] [H] irrecevable à agir ;
à défaut
la débouter de l’intégralité de ses demandes,
et, en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions du 20 janvier 2026, la société [L] [H] demande à la cour, au visa des articles 1134 (ancien) et 2321 du code civil, de confirmer le jugement déféré, de débouter la Caisse d’Epargne de toutes se demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 21 janvier 2026.
MOTIFS :
1. La Caisse d’Epargne, pour s’opposer à la mobilisation de la garantie à première demande, fait valoir :
que la société [H] Invest [Localité 3] Estate [W] n’a pas d’intérêt légitime à l’action, en l’absence de transfert du bénéfice de cette garantie consentie par elle le 23 décembre 2013 au profit de la société Tosniop, bailleur de la société Orchestra Premaman, faute de certitude sur le véritable propriétaire de l’immeuble et faute d’accord de sa part sur le transfert de garantie mentionnée au protocole de transfert du 29 août 2019 ;
que la société [H] Invest [Localité 3] Estate [W] n’a pas d’intérêt légitime à agir pour mobiliser la garantie à première demande en l’absence de justification de la propriété de la créance d’arriérés de loyers alléguée pour mobiliser la garantie à première demande ;
que la demande de la société [H] Invest [Localité 3] Estate [W] entre dans les exceptions prévues à l’article 2321 du code civil dès lors qu’il peut apparaître, en réalité, face à l’insolvabilité de leur locataire Orchestra Premaman, que DWS Alternative a transféré la « propriété » de l’immeuble à [L] [H] en toute connaissance de la défaillance du locataire, ceci, dans l’objectif de mettre en 'uvre la garantie à première demande.
2. La société [H] Invest [Localité 3] Estate [W], répondant aux griefs qui lui sont adressés, plaide, pour l’essentiel, qu’elle prouve être le nouveau propriétaire de l’immeuble et bénéficier à ce titre de la garantie à première demande, laquelle a été mise en 'uvre à la suite de l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Orchestra-Premaman.
Sur ce, la cour
3. Le transfert de propriété dont se prévaut l’intimée est parfaitement caractérisé, au regard notamment du document hypothécaire normalisé du 19 septembre 2019.
4. La société [H] Invest Real Estate [W] (anciennement [L]) est ainsi recevable en son action, comme retenu par le tribunal de commerce de Montpellier.
5. La Caisse d’Epargne ne prouvant pas que ce transfert de propriété procèderait d’une intention frauduleuse manifeste au sens de l’alinéa 2 de l’article 2321 du code civil, ce transfert de propriété à la société [H] Invest [Localité 3] Estate [W] n’est contestable ni en la forme, ni au fond.
6. Dès lors que la garantie à première demande numéro A171307L024 précise bien que cette garantie bénéficiera, de plein droit, à tout ayant droit du bénéficiaire (à l’origine la société Tosniop) ou à toute personne physique ou morale qui lui succéderait comme propriétaire, les premiers juges ont axactement condamné la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à la société [K] (aujourd’hui, la société [H] Invest [Localité 3] Estate [W]), la somme de 110 272,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2022.
7. Le jugement sera confirmé, sauf à préciser que c’est la société [H] Invest [Localité 3] Estate [W], qui bénéficie du montant de la condamnation au paiement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon aux dépens d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, et la condamne à payer à la société [H] Invest [Localité 3] Estate [W], nouvelle dénomination de la société Warbourg’ [H] Invest [Localité 3], la somme de 3 000 euros.
La greffière La présidente
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