Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 25/02635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 25 juin 2025, N° 2024J00408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOENNO, son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A. CREDIT LYONNAIS SA à conseil d'administration immatriculée au RCS de [ Localité 1 ] sous le numéro 954, S.A. CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
16/04/2026
N° RG 25/02635 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REEK
Décision déférée – 25 Juin 2025 – Tribunal de Commerce de Toulouse -2024J00408
S.A.R.L. SOENNO
C/
S.A. CREDIT LYONNAIS
Notifiée par RPVA le
1 ccc à :
— Me [Q]
— Me DESSART
1 copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°85 / 2026
***
Le seize Avril deux mille vingt six, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.R.L. SOENNO prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. CREDIT LYONNAIS SA à conseil d’administration immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 954 509 741, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D’AVOCATS DESSART ROULLET, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat plaidant au barreau de LILLE
******
Exposé du litige :
Par déclaration d’appel du 1er août 2025, la SARL Soenno a relevé appel du jugement rendu le 25 juin 2025 par le tribunal de commerce de Toulouse l’ayant condamnée à payer à la SA Crédit lyonnais les sommes de 18 786,13 euros majorée des intérêts de retard au titre du prêt n°19933975 ; 3 546,98 euros majorée des intérêts de retard au titre du prêt n°19941637 ; 46 503,86 euros majorée des intérêts de retard au titre du prêt garanti par l’Etat n°20920133 et de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (ci-après CPC) ainsi qu’aux entiers dépens.
Par avis du 16 septembre 2025, le greffier informait l’appelante du défaut de constitution d’avocat par l’intimé dans le délai prescrit et l’invitait à procéder à la signification de la déclaration d’appel dans le mois du présent avis.
La SARL Soenno a remis ses conclusions au greffe le 13 octobre 2025.
Par avis préalable à la caducité de la déclaration d’appel en date du 17 octobre 2025, le greffier, constatant qu’aucune signification de la déclaration d’appel à l’intimé n’avait été remise au greffe dans le délai imparti, sollicitait des observations de la part de l’appelante.
Par message RPVA en date du 21 octobre 2025, l’avocat de l’appelante a justifié de la signification de la déclaration d’appel à l’intimé en produisant l’acte de signification remis à personne morale le 14 octobre 2025.
La SA Crédit lyonnais, intimée, s’est constituée le 27 octobre 2025.
La SARL Soenno a notifié ses conclusions d’appelant à l’avocat de l’intimé le 19 novembre 2025.
Par requête notifiée par RPVA le 4 décembre 2025, la SA Crédit lyonnais a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 908 du CPC.
L’audience d’incident a été fixée au 12 mars 2026 à 10h35.
Vu la requête notifiée par RPVA le 4 décembre 2025, de la SA Crédit lyonnais demandant, au visa de l’article 908 du CPC de:
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par la société Soenno à l’encontre du jugement rendu le 25 juin 2025 par le tribunal de commerce de Toulouse
— condamner la SARL Soenno aux dépens de l’incident
La SARL Soenno, appelante, n’a pas conclu sur l’incident.
Vu la lettre de Me [I] pour la SARL Soenno, en date du 13 avril 2026 sollicitant le report de l’audience d’incident.
Motifs de la décision :
— sur la demande de report de l’audience d’incident :
En fin de délibéré de l’incident, l’avocat de la SARL Soenno expose qu’il n’a pas eu connaissance des conclusions d’incident du 4 décembre 2025 et n’a pas pu y répondre et sollicite le renvoi.
Or, il ressort des messages RPVA que Me Dessart, pour la SA Crédit lyonnais, a bien déposé son incident au greffe le 4 décembre 2025 en les notifiant à son adversaire mis en copie dudit message.
Par ailleurs, le greffe a convoqué les parties en visant les dites conclusions dès le du 5 décembre 2026 pour l’audience du 12 mars 2026 à 10H35.
Me [Q] n’invoque aucun cas de force majeure justifiant qu’il n’a pas été destinataire de ces messages.
Il n’y a pas lieu de reporter l’audience de mise en état
— sur le fond de l’incident :
L’article 908 du CPC dispose qu'«à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
L’article 911 alinéa 1 du même code dispose que « sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ».
Ainsi ce texte prévoit que les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La jurisprudence a précisé les délais de notification selon les dates de constitution de l’avocat de la partie intimée dans divers arrêts ou avis.
L’appelant dispose d’un délai d’un mois, courant à compter de l’expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n’ont pas constitué avocat, ou, pour celles qui ont constitué avocat après la remise des conclusions au greffe, les notifier à ce dernier, peu important que la constitution soit intervenue avant l’expiration du délai de trois mois précité (cf 2e Civ., 10 avril 2014, pourvoi n° 12-29.333, Bull. 2014, II, n° 97).
Dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, lorsque l’appelant a remis des conclusions au greffe, dans le délai de trois mois fixé par l’article 908 du code de procédure civile, alors que l’intimé n’avait pas constitué avocat, la notification de ces conclusions à l’intimé faite dans ce délai ou, en vertu de l’article 911 du même code, au plus tard dans le mois suivant son expiration constitue le point de départ du délai dont l’intimé dispose pour conclure, en application de l’article 909 de ce code. (cf Avis de la Cour de cassation, 6 octobre 2014, n° 14-70.008, Bull. 2014, Avis n° 8 ).
Le délai supplémentaire d’un mois, prévu par l’article 911 du code de procédure civile, n’est ouvert à l’appelant pour faire notifier ses conclusions à l’intimé n’ayant pas constitué avocat que s’il les a déposées au greffe de la cour d’appel dans les trois mois de sa déclaration d’appel car, à défaut, celle-ci est caduque en application de l’article 908 du code de procédure civile ( cf 2e Civ., 19 mars 2015, pourvoi n° 14-10.952, Bull. 2015, II, n° 63)
Dès lors que la partie appelante a déposé ses conclusions au greffe dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel dans le respect de l’article 908 du cpc, elle doit soit signifier ses conclusions à la partie non constituée, soit les notifier à l’avocat constitué postérieurement à son dépôt de ses conclusions d’appelant au greffe, au plus tard dans le mois de l’expiration du délai de l’article 908 du cpc et à condition qu’elle ait bien reçu notification de la constitution de l’avocat de la partie intimée.
La SA Crédit lyonnais sollicite le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 908 du CPC, faisant valoir que la SARL Soenno a notifié ses conclusions hors délai.
En l’espèce, la SARL Soenno a bien déposé ses conclusions au greffe de la cour d’appel dans le délai de l’article 908 du cpc le 13 octobre 2025. Elle devait donc signifier ses conclusions à l’intimée ou les notifier à son avocat constitué au plus tard dans le mois qui suivait l’expiration du délai de l’article 908 du cpc, soit avant le 1er décembre 2025.
La SA Crédit Lyonnais s’est constituée le 27 octobre 2025 à 16h08.
L’avocat de l’appelant placé en copie de l’envoi de la déclaration numérique de constitution adressé au greffe par RPVA est réputé, en l’absence de contestation, avoir eu connaissance de cette constitution et des conséquences en découlant s’agissant notamment des règles de notification des conclusions aux avocats.
La SARL Soenno, ayant relevé appel par déclaration d’appel en date du 1er août 2025, a procédé à la notification de ses conclusions à l’avocat de l’intimé le 19 novembre 2025, dans le délai requis de l’article 911 du cpc.
Dans ces conditions, le magistrat chargé de la mise en état déboute la SA Crédit lyonnais de sa demande de caducité de la déclaration d’appel formée par la SARL Soenno le 1er août 2025.
La SA Crédit lyonnais sera condamnée aux dépens de l’incident.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— rejette la demande de report d’audience en fin de délibéré
— déboute la SA Crédit lyonnais de sa demande de caducité de la déclaration d’appel formée le 1er août 2025 par la SARL Soenno à l’encontre du jugement rendu le 25 juin 2025 par le tribunal de commerce de Toulouse ;
— renvoie les parties et le dossier à l’audience de mise en état du 11 juin 2026 à 14h00
— condamne la SARL Soenno Crédit lyonnais aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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