Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 19 février 2026, n° 25/00426
CPH Reims 24 février 2025
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CA Reims
Confirmation 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de gravité des faits reprochés

    La cour a estimé que les fautes reprochées à Madame [H] [J] étaient établies et suffisamment graves pour justifier le licenciement.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur des faits établis et graves, justifiant ainsi le rejet de la demande de dommages intérêts.

  • Accepté
    Présomption de reprise d'ancienneté

    La cour a jugé que l'association n'a pas apporté la preuve contraire, confirmant ainsi l'ancienneté au 29 décembre 2014.

  • Rejeté
    Droit à la remise des documents de fin de contrat

    La cour a estimé que cette demande était sans objet, étant donné que les documents ne sont pas affectés par la décision sur l'ancienneté.

  • Rejeté
    Circonstances vexatoires de la rupture

    La cour a jugé que les griefs reprochés étaient établis et que l'association n'avait pas commis de faute dans la rupture du contrat.

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, ch. soc., 19 févr. 2026, n° 25/00426
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 25/00426
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Reims, 24 février 2025, N° F23/00512
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 mars 2026
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Sur les parties

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