Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 19 févr. 2026, n° 25/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 24 février 2025, N° F23/00512 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 104
du 19/02/2026
N° RG 25/00426 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FT26
OJ
Formule exécutoire le :
19/02/2026
à :
— DE BRYUN
— LEGRAS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 19 février 2026
APPELANTE :
d’une décision rendue le 24 février 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section ACTIVITES DIVERSES (n° F 23/00512)
Madame [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001436 du 31/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me Lorraine DE BRUYN de la SELAS LEXI CONSEIL, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Association DE [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 janvier 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 19 février 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Mme [H] [J] a été employée par l’association de Résidences Foyers ARFO (ci-après l’association [2]) en vertu de plusieurs contrats uniques d’insertion, étant précisé que le contrat du 9 juillet 2018 au 8 juillet 2019, pour une durée de travail hebdomadaire de 32 heures, a été suivi d’un contrat à durée indéterminée à compter du 9 juillet 2019 en qualité d’agent polyvalent.
Son lieu de travail est fixé à la résidence ARFO – [Adresse 3] à [Localité 2].
Cet emploi relève de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Le 17 janvier 2023, un résident faisait une chute mortelle et Mme [H] [J] procédait à un massage cardiaque, resté sans effet.
Le 16 février 2023, Mme [H] [J] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement organisé le 1er mars 2023 en faisant l’objet d’une mise à pied conservatoire.
A l’issue de l’entretien, cette mise à pied a été levée et une proposition de médiation avec les autres membres de l’équipe était formulée.
Mme [H] [J] a fait l’objet d’un arrêt de travail du 8 février au 21 mars 2023.
Mme [H] [J] a été licenciée pour faute grave le 24 mars 2023, la lettre de licenciement ayant été signifiée à l’intéressée le 27 mars 2023 par acte de commissaire de justice.
Par courrier daté du 18 avril 2023, à la suite de la demande formulée par Mme [H] [J], l’association [2] a apporté des précisions aux motifs du licenciement.
Par requête reçue le 24 octobre 2023, Mme [H] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims d’une contestation de son licenciement.
Par jugement en date du 24 février 2025, le conseil de prud’hommes a :
— dit le licenciement de Mme [H] [J] fondé sur une faute grave ;
— débouté celle-ci de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté l’association [1] de sa demande reconventionnelle ;
— laissé les dépens à la charge de Mme [H] [J] qui comprendront les frais de signification de la lettre de licenciement par le commissaire de justice, soit la somme de 228,48 euros.
Mme [H] [J] a formé appel le 26 mars 2025.
Au terme de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, Mme [H] [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 24 février 2025 par le conseil de prud’hommes de Reims, en ce qu’il a :
— Dit le licenciement de Madame [H] [J] fondé sur une faute grave ;
— Débouté Madame [H] [J] de l’ensemble de ses demandes tendant à :
— dire qu’elle cumulait une ancienneté de 8 ans et 2 mois au sein de l’association [3] lors de son licenciement ;
— juger son licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence,
— condamner l’association [3] à verser à Madame [J] la somme de 13.854,16 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’association [3] à verser à Madame [J] la somme de 865,89 euros au titre de la période de mise à pied conservatoire, outre 86,59 euros au titre des congés payés afférents;
— condamner l’association [3] à verser à Madame [J] la somme de 5.195,31 euros au titre du préavis, outre 519,53 euros au titre des congés payés afférents ;
— ordonner la communication par l’association [3] à Madame [J] de ses documents de fin de contrat rectifiés sous peine d’astreinte de 15 euros par document et par jour de retard, pendant un délai de 3 mois, à compter de la notification de la présente décision, dont le conseil de céans se réservera la liquidation le cas échéant ;
— condamner l’association [3] à verser à Madame [J] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner l’association [4] à verser à Madame [H] [J] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association [3] aux entiers dépens ;
— laissé les dépens à la charge de Madame [H] [J] qui comprendront les frais de signification de la lettre de licenciement par le commissaire de justice, soit la somme de 228,48 euros;
Ce faisant,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit et statuant à nouveau :
— la recevoir en ses demandes et les dire bien fondées ;
— juger que les pièces 15, 16, 17, 19, 25, 26 et 28 sont recevables ;
— débouter l’association [3] de son appel incident sur la validité de ces pièces ;
— juger qu’elle cumulait une ancienneté de 8 ans et 2 mois au sein de l’association [3] lors de son licenciement ;
En conséquence,
— débouter l’association [3] de son appel incident tendant à voir fixer son ancienneté au 9 juillet 2018 ;
— juger son licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse ;
Et en conséquence,
— condamner l’association [3] à lui verser la somme de 13.854,16 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’association [3] à lui verser la somme de 3.463,54 euros au titre de son indemnité légale de licenciement ;
— condamner l’association [3] à lui verser la somme de 865,89 euros au titre de la période de mise à pied conservatoire, outre 86,59 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamner l’association [3] à lui verser la somme de 5.195,31 euros au titre du préavis, outre 519,53 euros au titre des congés payés afférents ;
— ordonner la communication par l’association [3] de ses documents de fin de contrat rectifiés sous peine d’astreinte de 15 euros par document et par jour de retard, pendant un délai de 3 mois, à compter de la notification de la présente décision, dont le conseil de céans se réservera la liquidation le cas échéant ;
— condamner l’association [3] à lui verser la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— débouter l’association [3] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’association [4] à verser à son avocat la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association [3] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au terme de ses conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, l’association [2] demande à la cour de :
— écarter des débats les pièces produites par Mme [J] n°15, 16, 17, 19, 25, 26 et 28 ;
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer son appel incident recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
— infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims le 24 février 2025 des chefs suivants :
— Débouté l’association [1] de sa demande reconventionnelle;
Et statuant à nouveau,
— fixer l’ancienneté de Mme [J] au 9 juillet 2018 ;
Subsidiairement,
— limiter le montant de l’indemnité sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail à trois mois de salaire ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [J] à lui verser une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner Mme [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais de signification de lettre de licenciement par commissaire de justice, soit la somme de 228,48 euros ;
— débouter Mme [J] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Motifs de la décision
1) Sur la recevabilité des pièces n° 15, 16, 17, 19, 25, 26 et 28 produites par Mme [H] [J]:
L’association [2] estime que certaines des pièces produites par Mme [H] [J] sont irrecevables et qu’elles devront être écartées des débats au motif qu’elles ne répondent pas aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ou qu’elles n’ont pas été obtenues avec le consentement des personnes concernées.
Elle indique que le conseil de prud’hommes avait écarté les pièces 15, 16 et 25 sans reprendre ce point dans son dispositif.
Elle demande à la cour d’écarter les pièces 17, 19, 26 et 28 pour les raisons suivantes :
— la pièce n° 17 est une attestation dactylographiée, comportant comme seule mention manuscrite une signature qui ne correspond pas à celle de la pièce d’identité jointe, laquelle fait état d’une adresse différente de celle de l’attestation, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier que Mme [N] [Z] en est l’auteur ;
— pour la pièce n° 19, il s’agit également d’un document dactylographié à l’exception de la signature, mais aucune pièce d’identité n’est jointe pour permettre le moindre contrôle et aucune mention sur la production en justice ne figure sur le document ;
— la pièce n° 26 ressemble à un organigramme établi par Mme [H] [J] elle-même sans aucune précision à ce titre, alors que la présentation de ce document pourrait faire croire qu’il s’agit d’un document interne à l’association ;
— la pièce n° 28 est un document dactylographié qui n’est pas signé, qui ne fait pas état de la présence d’un conseiller du salarié et qui n’est pas accompagné d’une pièce d’identité, de sorte qu’il n’a pas de valeur probante.
Mme [H] [J] indique que le conseil de prud’hommes a évoqué le sort de ces pièces mais qu’il n’a pas repris ce point dans le dispositif de sa décision.
Elle soutient qu’en droit social, la preuve est libre et que la production de SMS n’est pas un procédé déloyal, de sorte que les pièces 15,16 et 25 peuvent être versées aux débats, d’autant qu’elles démontrent la bonne entente qu’elle entretenait avec des collègues ou font état de l’ambiance au sein de la résidence.
Elle précise que la pièce 26 a été élaborée par ses soins pour permettre à la juridiction de comprendre les liens existants entre les différents intervenants et que la pièce 28 est un compte-rendu de l’entretien préalable qui n’est soumis à aucune condition de forme.
S’agissant de la pièce 17, Mme [H] [J] soutient que l’affirmation de l’association [2] concernant une différence de signature est fausse et que la différence entre l’adresse mentionnée sur l’attestation et celle de la carte d’identité n’est pas de nature à écarter une telle attestation.
Quant à la pièce 19, il ne s’agit pas d’une attestation au sens de l’article 202 du code de procédure civile mais d’une évaluation de son travail sollicitée par l’assistante ressources humaines, qu’il n’y a pas lieu d’écarter.
Dans ce cadre, la cour rappelle que, si la preuve est libre en matière prud’homale, il résulte de l’article 1353 du code civil que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même. De plus, l’article 202 du code de procédure civile précise que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés et prévoit des conditions de forme qui ne sont pas prescrites à peine de nullité. Dès lors, en cas d’attestation non conforme, il appartient au juge d’en apprécier souverainement la valeur probante.
En l’espèce, comme le précisent les parties, la cour constate que le conseil de prud’hommes a examiné la demande de l’association [2] tendant à écarter des pièces sans statuer sur ce point dans le dispositif du jugement, de sorte qu’il y a lieu de rectifier cette omission.
Les pièces 15, 16 et 25 sont des captures d’écran d’échanges Whatsapp et SMS dont il n’est pas établi qu’elles auraient été produites sans le consentement des personnes ayant envoyé des messages. Dès lors, en l’absence de démonstration d’un grief de la part de l’association [2], il n’y a pas lieu de les écarter.
Bien que ne respectant pas les conditions de forme prévues à l’article 202 du code de procédure pénale, il n’y a pas lieu d’écarter les pièces 17 et 19.
Mme [H] [J] reconnaît qu’elle a établi elle-même la pièce 26, intitulée « Fiche détaillée des postes », qui mentionne les noms et fonctions des membres du personnel. Toutefois, il n’y a pas lieu de l’écarter dans la mesure où il s’agit seulement d’une présentation des divers intervenants sans que les indications laissent croire à un document officiel de l’association.
La pièce 28 est présentée comme le compte-rendu de l’entretien préalable du 1er mars 2023, dont l’auteur n’est pas identifiable. Il est manifeste qu’il s’agit de Mme [H] [J] elle-même, alors qu’elle était assistée au cours de cet entretien par Mme [V] [I], laquelle aurait pu établir un tel document en faisant état de sa qualité de conseiller du salarié. Dès lors qu’il n’est pas possible de vérifier l’authenticité de cette pièce, il y a lieu de l’écarter.
En conséquence, l’association [2] sera déboutée de sa demande tendant à écarter des pièces produites par la salariée, à l’exception de la pièce 28.
2) Sur la reprise d’ancienneté:
A titre liminaire, la cour constate que le conseil de prud’hommes n’a pas examiné ce point malgré les demandes des parties, formulées dans les mêmes termes en appel.
Mme [H] [J] soutient qu’à la date du licenciement son ancienneté était de 8 ans 2 mois 27 jours. Elle fait valoir que les bulletins de salaire mentionnent une ancienneté au 29 décembre 2014, ce qui vaut présomption de reprise d’ancienneté, même s’ils précisent une date d’entrée au 9 juillet 2018. Elle indique qu’elle a travaillé pour l’association dans le cadre de contrats uniques d’insertion depuis 2014. Elle produit sa fiche de paie de décembre 2014 faisant état de son entrée au sein de l’association à la date qu’elle invoque.
L’association [2] estime que la date du 29 décembre 2014 mentionnée sur les bulletins de salaire est une erreur, soutenant que Mme [H] [J] ne rapporte pas la preuve de contrats de travail régularisés à compter de cette date. Elle précise avoir retenu la date du 9 juillet 2018 correspondant à celle du dernier contrat à durée déterminée qui a été suivi sans interruption d’un contrat à durée indéterminée.
Il résulte de l’article R. 3243-1 du code du travail que la date d’ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire.
En l’espèce, Mme [H] [J] produit ses bulletins de salaire sur la période de mars 2022 à mars 2023 qui mentionnent une date d’entrée au 9 juillet 2018 et une date d’ancienneté au 29 décembre 2014.
Contrairement aux allégations de l’association [2], il n’appartient pas à la salariée de démontrer qu’elle a bénéficié de contrats sur une période continue depuis cette date, dès lors que la mention portée sur les bulletins vaut présomption de reprise d’ancienneté.
Comme l’association [2] ne rapporte pas la preuve contraire, qui lui incombe, il convient de fixer l’ancienneté de Mme [H] [J] au 29 décembre 2014.
3) Sur le bien-fondé du licenciement:
La faute grave est celle qui résulte d’un fait, ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
Le doute profite au salarié.
Le juge apprécie la gravité des faits reprochés au salarié au regard des circonstances propres de l’espèce et notamment de la nature des agissements, de leur caractère éventuellement répété, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, de son ancienneté, de son niveau de responsabilité, des éventuels manquements, mises en garde et sanctions antérieures, des conséquences des agissements pour l’employeur ou les autres salariés.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, mentionne en préambule: « A l’issue de notre entretien du 1er mars 2023, nous avons levé la mise à pied conservatoire car nous avions besoin de rencontrer les autres membres de l’équipe afin de comprendre la situation. Une médiation a également été évoquée afin de permettre à l’équipe de retravailler ensemble. Cependant, les entretiens que nous avons menés et les précisions qui nous ont été apportées nous amènent à prononcer votre licenciement pour faute grave ».
Il en ressort que l’employeur reproche à la salariée les griefs suivants qu’il convient d’examiner successivement :
— un incident en date du 7 février 2023 à l’origine de plusieurs arrêts de travail ;
— une altercation en date du 27 janvier 2023 entre Mme [H] [J] et Mme [A] [W] ;
— un rappel sur les circonstances du décès d’un résident survenu le 17 janvier 2023;
— un incident au cours du premier trimestre 2022 entre Mme [H] [J] et Mme [Q] [F].
Dans la lettre du 18 avril 2023 précisant les motifs du licenciement, l’employeur indique qu’à l’occasion des investigations concernant l’incident du 7 février 2023, il a eu connaissance de manquements comportementaux réguliers de la part de Mme [H] [J], avec des menaces et des insultes, en citant le nom des salariées mentionnées dans la lettre de licenciement.
A) S’agissant des faits du 7 février 2023, la lettre de licenciement est ainsi rédigée:
« En date du 7 février 2023, vous avez provoqué un incident majeur au sein de la [Adresse 4]. Cet incident a entraîné des arrêts maladie pour l’ensemble de l’équipe dont un pour accident de travail :
— Mme [C] [K] a été arrêtée du 08/02/2023 au 12/02/2023,
— Mme [S] [D] a déclaré un accident de travail et est arrêtée depuis le 08/02/2023 ; elle ne souhaite d’ailleurs pas reprendre son poste au sein de la résidence et se dit extrêmement choquée par l’incident qu’elle a vécu,
— Vous avez été vous-même en arrêt du 08/02/2023 au 21/03/2023.
Ainsi, le 7 février 2023, vous avez fait irruption dans le bureau de votre Responsable, Mme [C] [K] en la sommant de provoquer une réunion afin de « régler vos comptes » ; vous avez attendu que Mme [S] [D] prenne son poste à 14h et vous vous êtes enfermée dans ledit bureau avec vos collègues, ordonnant par la même occasion à la stagiaire de se mettre à l’écart et de sortir du bureau le temps de votre rendez-vous.
A cette occasion, vous avez menacé votre Responsable, Mme [C] [K] en lui disant « tu as de la chance que je sois sur mon lieu de travail » avant de rétorquer « tu ne me fais pas peur toi, il n’y a personne qui me fait peur, il n’y a qu’Allah qui me fait peur ». Lors de cet échange houleux et virulent, vous évoquerez même qu’un complot contre vous existe et vous avez dit à vos collègues qu’elles sont de « fausses factures » et des « menteuses ». Vous avez approché votre visage près de celui de votre Responsable, en la regardant droit dans les yeux et en lui disant « regarde-moi bien, regarde mon visage » puis en rétorquant « tu vas voir toi, fais attention, ce n’est pas des menaces que je te fais »; la situation devenant incontrôlable et sentant la colère dans laquelle vous étiez, Mme [S] [D] vous a poussée de façon à ce que vous quittiez la pièce et partiez. Ces dires ont été confirmés par Mme [S] [D] à l’occasion de l’entretien que nous avons eu avec elle le 13/03/2023 dernier. Or, le matin du 7 février 2023, vous aviez contacté Mme [R] pour l’informer que la situation était tendue au sein de l’équipe ; Mme [R] vous avait proposé de venir faire un point avec l’équipe, mais vous avez décliné cette proposition car vous aviez déjà prévu de régler vos comptes dès que Mme [S] [D] aurait pris son poste à 14h. D’ailleurs, vous l’avez même admis lorsque Mme [R] vous a rappelé cet échange téléphonique. Vous avez admis avoir voulu régler vos comptes seule. Cette même attitude avait déjà fait l’objet d’un courrier de recadrage en date du 12/10/2018, à l’occasion d’un incident où vous aviez voulu régler seule un problème avec votre collège de l’époque, Mme [P], sans en avertir votre hiérarchie".
A cet égard, l’association [2] se réfère à l’attestation de Mme [C] [K], datée du 7 février 2023, qui fait notamment état du déroulement de cette journée, des propos tenus et des circonstances de cette altercation, en indiquant que Mme [H] [J] lui a dit à plusieurs reprises qu’elle était une « fausse facture » et l’avait traitée de « menteuse », évoquant un complot contre elle de sa part et de la part de Mme [S] [D].
Elle produit également l’attestation de Mme [O] [R], responsable des ressources humaines, qui confirme avoir été contactée le matin du 7 février 2023 par Mme [H] [J] au sujet de la tension au sein de l’équipe et avoir proposé de venir au sein de la résidence, ce qui a été refusé par l’intéressée.
L’employeur reproche à Mme [H] [J] d’avoir voulu régler ses comptes avec ses collègues par ses propres moyens, en adoptant un comportement insultant et menaçant.
Il produit une déclaration d’accident du travail établie par Mme [S] [D] mentionnant les éléments suivants : « La victime était dans le bureau de la responsable pour réaliser les transmissions. L’agent polyvalent s’est mise à crier et à s’exprimer de façon agressive envers la victime. La victime a tenté de s’interposer entre l’agent polyvalent et la responsable, s’en est suivi un échange verbal houleux ». Il est également précisé que Mme [C] [K] est témoin des faits et que Mme [H] [J] est le tiers ayant causé l’accident.
Il verse aux débats les arrêts de travail prescrits à Mme [S] [D] ainsi que ceux concernant Mmes [K] et [J] à compter du 8 février 2023, ce qui démontrerait, selon lui, l’importance de cette altercation.
Pour Mme [H] [J], les faits du 7 février 2023 constituent un épisode isolé dans un contexte de tension et de fatigue qui aurait pu donner lieu à un autre type de sanction. Elle estime que, si de tels faits avaient un caractère de gravité important, la mise à pied aurait dû être décidée dès le 7 février 2023 et non lors de la convocation à l’entretien préalable, d’autant qu’elle a été levée à cette occasion et que le licenciement n’a été prononcé qu’un mois plus tard.
Mme [H] [J] entend donner sa version des faits en soutenant que Mme [S] [D], remplaçante de Mme [M] [T], avait dénigré Mme [C] [K] devant elle. Mme [H] [J] précise que, le 7 février 2023, elle était vexée que l’on dise qu’elle achetait les gens avec des croissants. Elle nie toute menace.
Sur ce,
Les éléments produits par l’association [2] établissent suffisamment que, le 7 février 2023, Mme [H] [J] a eu une discussion houleuse dans le bureau de Mme [C] [K], en présence de Mme [S] [D], même si les termes employés sont contestés, et que des arrêts de travail ont été prescrits à ces trois personnes à compter du 8 février 2023 pour des durées diverses.
Par ailleurs, concernant Mme [S] [D], il y a eu une déclaration d’accident du travail visant, au titre des circonstances de l’accident, cette altercation verbale du 7 février 2023, les pièces produites par l’employeur établissant que l’arrêt de travail a été prescrit de manière continue au moins jusqu’au 2 juin 2023.
Même si l’employeur ne produit pas le courrier de recadrage du 12 octobre 2018 et qu’il ne justifie pas que Mme [H] [J] a décliné la venue de Mme [O] [R] dans le but de s’en prendre à Mme [S] [D] à son arrivée, il ressort des éléments versés aux débats par l’employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve, que le premier grief est matériellement établi.
B) S’agissant des faits du 27 janvier 2023, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Par ailleurs, le 27 janvier 2023, nous avons été saisies suite à un autre incident qui s’est produit entre Mme [A] [W] (agent remplaçant au sein de la résidence) et vous-même. Mme [A] [W], agent remplaçant, positionnée en renfort pour vous aider dans vos missions et dans l’entretien de la résidence, est tombée dans les escaliers alors qu’elle portait des plateaux repas dans les étages. Cette dernière vous a rejoint dans la cuisine et vous a dit que « quelque chose ne va pas, qu’il y a des esprits dans la résidence » suite à sa chute et vous a dit que « vous êtes possédées par le diable ».
Le ton est monté entre vous deux et s’en est suivie une discussion houleuse et virulente, en langue étrangère et un échange autour d’un conflit d’ordre politique. A cette occasion, vous avez dit à Mme [W] que « les femmes marocaines connaissent la sorcellerie ». Vous avez ensuite ordonné à Mme [K] qu’elle avise Mme [R] de cette altercation ; ce qu’elle a immédiatement fait. Le 27 janvier après-midi, Mme [R] contactait téléphoniquement Mme [K] et vous-même afin de comprendre la situation. Mme [R] s’est donc déplacée et a rencontré Mme [W] au sein de la [Adresse 5] pour faire un point et notamment lui rappeler qu’il ne fallait pas tenir ce genre de propos en lien avec les croyances. Le 17/03/2023, Mme [W] était convoquée pour un entretien pour relater les faits et les circonstances de l’incident. Elle a expliqué que régulièrement, vous criez dans la cuisine et dans les couloirs seule, c’est pour cela qu’elle a dit que vous étiez possédée par le diable. Cette dernière nous a fait part elle aussi de son souhait de ne pas revenir au sein de la résidence travailler avec vous, par crainte de se retrouver à nouveau mêlée à un conflit".
L’association [2] produit l’attestation de Mme [C] [K] concernant le déroulement des faits du 27 janvier 2023, le courriel envoyé par celle-ci à Mme [O] [R] à 13 heures 08 et l’attestation de Mme [O] [R] confirmant un échange avec Mme [A] [W] à la suite de ce message.
L’employeur soutient que Mme [H] [J] a une part de responsabilité dans cette altercation du 27 janvier 2023 puisqu’elle y avait pris part sans retenue et avait envenimé la situation, alors que Mme [C] [K] lui avait demandé à plusieurs reprises de « laisser tomber ». Il ajoute que le comportement de Mme [H] [J] a eu des conséquences sur ses collègues, puisque Mme [C] [K] a quitté son poste en retard. Il indique que Mme [H] [J] a continué à avoir un comportement agressif dans les jours suivants, selon Mme [C] [K] qui précise qu’elle était désagréable à son retour au travail le 31 janvier 2023.
Selon Mme [H] [J], Mme [A] [W], agent remplaçant, est tombée dans les escaliers alors qu’elle portait des plateaux repas aux résidents ; elle a alors rejoint Mme [H] [J] en disant qu’il y avait des esprits dans la résidence et que celle-ci était possédée par le diable, ce qui a occasionné une dispute entre elles en langue étrangère.
Mme [H] [J] précise que cet événement est survenu dix jours seulement après le décès brutal d’un résident, de sorte qu’elle a eu du mal à accepter les propos de sa collègue et qu’elle s’est disputée avec elle, occasionnant l’intervention de Mme [C] [K].
Sur ce,
Mme [H] [J] ne conteste pas avoir eu une dispute en langue arabe avec Mme [A] [W] le 27 janvier 2023 peu avant 13 heures.
Même si les membres du personnel ont légitimement pu être choqués à la suite du décès d’un résident survenu le 17 janvier 2023, il convient de relever, comme le justifie l’employeur, que Mme [H] [J] avait demandé une visite médicale suite à cet événement et qu’aucune restriction n’avait été émise par la médecine du travail le 27 janvier 2023 au matin.
De plus, Mme [Y] [K] indique dans son attestation qu’elle avait demandé à Mme [H] [J] qu’elle devait laisser tomber, mais que celle-ci avait continué à se disputer avec Mme [A] [W], d’autant qu’elle avait demandé entre-temps à Mme [O] [R] d’intervenir auprès de Mme [A] [W] qui avait déclaré que Mme [J] et elle-même étaient « habitées par le diable ».
Il n’y a pas lieu de tenir compte du comportement ultérieur de Mme [H] [J], évoqué par l’employeur dans ses écritures, dès lors que la lettre de licenciement n’en fait pas état.
Au vu des éléments produits par l’employeur, le deuxième grief est matériellement établi, Mme [H] [J] minimisant la portée de cette dispute sur le lieu du travail.
C) S’agissant des circonstances du décès d’un résident survenu le 17 janvier 2023, la lettre est ainsi rédigée :
« Puis vous avez souhaité évoquer le décès de M. [G], résident de la résidence Ch. [E] survenu le 17 janvier dernier. Vous expliquez avoir été choquée et perturbée par ce décès et vous être sentie « seule » et « impuissante ». A l’occasion de l’échange, vous direz que vous souhaitez rétablir la vérité sur les circonstances du décès pour vous « libérer » ; en effet, vous expliquez que lorsque le résident a chuté, vous avez procédé seule au massage cardiaque pour tenter de le réanimer. Lorsque vous en aviez précédemment parlé avec Mme [R], vous aviez dit vous être relayée avec votre Responsable pour réaliser le massage cardiaque ; vous avouerez avoir menti sur le déroulé précis de la tentative de réanimation puisque vous avouerez avoir réalisé le massage cardiaque entièrement seule car votre Responsable, Mme [K], paniquée, ne vous a pas aidé. Vous nous préciserez ensuite que Mme [K] était au téléphone avec les secours pendant que vous procédiez au massage cardiaque et que les secours disaient à Mme [K] de vous relayer et de continuer le massage jusqu’à leur arrivée. Vous indiquez alors avoir menti pour la protéger. Le 24/01/2023, lorsque vous avez échangé avec Mme [R] et lui avez expliqué que vous n’étiez pas bien suite au décès, cette dernière vous proposé de rencontrer le médecin du travail pour échanger et éventuellement rencontrer le psychologue par le biais de la médecine du travail. Là encore, vous avez avoué avoir également menti au médecin du travail sur le déroulé de la tentative de réanimation lors de votre rendez-vous du 27/01/2023".
Selon l’association [2], Mme [H] [J] a reconnu, lors de l’entretien préalable, avoir menti à propos des circonstances du décès d’un résident le 17 janvier 2023. L’employeur estime que Mme [H] [J] a manqué de loyauté envers lui en cachant des informations importantes susceptibles d’entraîner sa responsabilité en cas d’enquête et de mettre en danger d’autres résidents en dissimulant l’inefficience de Mme [C] [K]. Il ajoute qu’elle n’aurait pas respecté la procédure de réanimation, en alternant les personnes réalisant un massage cardiaque ce qui entraînait une perte de chance de survie.
Pour sa part, Mme [H] [J] expose qu’elle avait souhaité protéger sa responsable en n’évoquant pas sa passivité lors de la tentative de réanimation du résident. Elle ajoute avoir abordé spontanément ces faits quelques semaines plus tard et elle estime qu’aucun manquement ne peut lui être reproché.
Sur ce,
Si le mensonge par omission de Mme [H] [J] n’est pas contesté par cette dernière, la cour relève que la lettre de licenciement ne fait nullement état des conséquences susceptibles d’être mises à la charge de l’association telles qu’elle les mentionne dans ses écritures.
Par ailleurs, l’employeur ne peut reprocher à sa salariée d’avoir dissimulé une prétendue inefficience de Mme [C] [K], sauf à démontrer que Mme [H] [J] disposait d’un pouvoir hiérarchique envers elle.
Le grief ainsi reproché à Mme [H] [J] ne saurait être retenu comme constitutif d’un comportement fautif.
D) S’agissant de l’incident du premier trimestre 2022, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« En date du 23/03/2023, nous avons rencontré Mme [Q] [F], Hôtesse de la [Adresse 4] actuellement en congé maternité afin d’échanger avec elle et de comprendre l’origine de ce conflit. Lors de la discussion, cette dernière nous a relaté un incident survenu entre vous et Mme [F], durant le premier trimestre 2022 où vous aviez là aussi proféré des menaces et des insultes à son encontre suite à la venue d’un groupe de théâtre qui avait salit la salle d’animation. Vous lui aviez dit « tu ne sais pas de quoi je suis capable ».
De tels comportements menaçants et agressifs ne peuvent être tolérés au sein de notre Association ; votre insubordination envers votre Responsable hiérarchique est inacceptable. En agissant de la sorte, vous avez mis l’équipe de la Résidence en danger et avez instauré un climat délétère ne permettant pas votre maintien dans notre structure".
L’association [2] expose qu’elle a procédé à une enquête interne "au vu des altercations provoquées ou alimentées par Mme [J] en janvier et février 2023" (conclusions p 12) et que Mme [F] [U] a été reçue en entretien le 23 mars 2023, au cours duquel elle a relaté l’incident du 1er trimestre 2022. L’employeur ajoute que cette salariée n’a pas rédigé d’attestation estimant ne pas avoir de précisions complémentaires à apporter.
Mme [H] [J] soutient qu’il n’y a pas de preuve d’un tel incident, par ailleurs ancien.
Sur ce,
L’employeur ne produit aucun élément établissant la matérialité de ce grief, qui ne saurait dès lors être retenu.
*****
Il résulte de ces éléments que Mme [H] [J] a adopté un comportement virulent à l’encontre de ses collègues de travail ou de sa responsable à des dates relativement proches, à savoir les 27 janvier 2023 et 7 février 2023, alors même que, pour le premier événement, sa responsable lui avait demandé de ne pas insister tout en faisant les démarches nécessaires auprès de la responsable des ressources humaines pour éviter un conflit.
La circonstance que la mise à pied ne lui ait pas été notifiée dès le 7 février 2023, mais le 16 février 2023, et qu’elle ait été levée à l’issue de l’entretien préalable ne permet pas d’ôter tout caractère de gravité aux faits du 7 février 2023, compte tenu de la situation de Mme [H] [J] à cette période. En effet, il ressort des avis d’arrêt de travail la concernant que l’arrêt initial allait du 8 au 15 février 2023 inclus et qu’au moment de l’entretien préalable, elle bénéficiait d’un arrêt de travail courant du 20 février 2023 au 10 mars 2023. Par ailleurs, comme mentionné précédemment, l’ensemble des arrêts de travail et la déclaration de travail découlant de cette altercation du 7 février 2023 ont pris effet le 8 février 2023.
Au regard de ces différents éléments, les fautes reprochées à Mme [H] [J] sont établies et présentent un caractère de gravité ne permettant pas la poursuite de la relation de travail.
Dans ces conditions, le licenciement de Mme [H] [J] pour faute grave est fondé, le jugement étant confirmé de ce chef.
Par voie de conséquence, le jugement mérite également confirmation en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [H] [J] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l’indemnité de licenciement, du préavis et des congés payés afférents et de la mise à pied conservatoire.
4) Sur le caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail:
Mme [H] [J] estime que les accusations portées contre elle sont infondées, que la manière de procéder a été particulièrement brutale, qu’elle a dû appeler sa fille le 27 mars 2023 lors de la remise de la lettre de licenciement et qu’au vu du déroulement de l’entretien préalable, rien ne laissait supposer un licenciement. Elle sollicite ainsi une somme de 3.000 euros pour préjudice moral.
L’employeur estime que les circonstances de la rupture du contrat de travail ne sont pas vexatoires, en rappelant que l’état de santé de Mme [H] [J] à la suite du décès d’un résident avait été pris en considération avec une visite auprès du médecin du travail qui l’avait déclarée apte à travailler, que Mme [A] [W] avait été embauchée en renfort sur la résidence et que Mme [H] [J] ne s’est pas mise en arrêt de travail à l’annonce de son licenciement puisqu’elle était en arrêt maladie depuis le 8 février 2023. L’association [2] ajoute qu’elle ne justifie pas de son préjudice.
Le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct causé par le comportement fautif de l’employeur en raison des circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, il sera rappelé que les griefs reprochés à Mme [H] [J] liés à son comportement sont établis et elle ne démontre pas que l’association [2] a commis une faute dans le cadre de la rupture du contrat de travail.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre du préjudice moral.
5) Sur la remise des documents de fin de contrat:
Mme [H] [J] sera déboutée de sa demande concernant la remise des documents de fin de contrat dès lors que ceux-ci ne sont pas affectés par la décision relative à l’ancienneté.
6) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement mérite confirmation en ce qu’il a mis à la charge de Mme [H] [J] les dépens de première instance en ce compris les frais de signification par commissaire de justice de la lettre de licenciement.
Mme [H] [J] sera condamnée aux dépens d’appel.
Concernant les frais irrépétibles exposés en première instance, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes des parties à ce titre.
Mme [H] [J] succombant en ses prétentions, sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Au regard de la situation économique de Mme [H] [J], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité à l’association [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour statuant contradictoirement après avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute l’association [2] de sa demande tendant à écarter les pièces n° 15, 16, 17, 19, 25 et 26 produites par Mme [H] [J] ;
Ecarte des débats la pièce n° 28 (compte rendu entretien préalable) ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que l’ancienneté de Mme [H] [J] est fixée au 29 décembre 2014 ;
Condamne Mme [H] [J] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
La Greffière Le Président
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