Infirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 13 janv. 2026, n° 24/00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 14 décembre 2023, N° 22/00946 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00485 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MDQH
N° Minute :
C5
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 13 JANVIER 2026
Appel d’un jugement (N° R.G 22/00946) rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 14 décembre 2023, suivant déclaration d’appel du 26 janvier 2024
APPELANT :
M. [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Thibaut PLATEL de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocat au barreau de VIENNE substitué et plaidant par Me Cédric TEIXEIRA de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocat au barreau de VIENNE
INTIM ÉE :
PACIFICA, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Eric MANDIN de la SELARL MANDIN-ANGRAND Avocats, avocat au barreau de PARIS, substitué et plaidant par Me Hafida BEDAHANE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2025, M. Jean-Yves Pourret, conseiller chargé du rapport, assisté de Claire Chevallet, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
M. [S] [R] exerce une activité apicole sous l’enseigne « Miellerie des Aravis » depuis l’année 2012 pour laquelle il a souscrit plusieurs polices d’assurance auprès de la société Pacifica avec effet au 7 juillet 2017.
Il a déposé plainte le 29 avril 2018 pour le vol de 138 ruches, une remorque et un chariot élévateur.
A l’issue d’une enquête diligentée après une dénonciation anonyme, il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Vienne pour tentative d’escroquerie au préjudice de la société Pacifica.
Par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal correctionnel de Vienne a notamment :
Constaté que la prévention ne portait que sur la fausse déclaration de vol de la remorque lors du dépôt de plainte et non sur le chariot élévateur et les ruches,
Déclaré M. [R] coupable des faits d’escroquerie commis le 29 avril 2018 qui lui sont reprochés,
Déclaré M. [R] responsable du préjudice subi par la société Pacifica,
Condamné M. [R] à payer à la société Pacifica la somme de 143,82 euros au titre de son dommage matériel.
Par exploit d’huissier du 6 juillet 2022, M. [R] a fait assigner la société Pacifica devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins d’obtenir sa garantie au titre du vol des ruches.
Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Vienne a :
— Débouté M. [S] [R] de l’ensemble de ses prétentions,
— Condamné M. [S] [R] à régler une indemnité de 3 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [R] aux dépens, qui seront directement recouvrés par la Selarl IDEOJ avocats, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 janvier 2024, M. [R] a interjeté appel dudit jugement.
Par conclusions notifiées électroniquement le 27 décembre 2024, M. [R] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 14 décembre 2023 en ce qu’il a :
— Débouté M. [S] [R] de l’ensemble de ses prétentions,
— Condamné M. [S] [R] à régler une indemnité de 3 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [R] aux dépens, qui seront directement recouvrés par la Selarl IDEOJ avocats dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Et, statuant autrement :
A titre principal,
— Condamner la société Pacifica au paiement à M. [S] [R] de la somme de 95 256,70 euros ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la société Pacifica au paiement à M. [S] [R] de la somme de 82 414,20 euros ;
A titre très subsidiaire,
— Ordonner une expertise visant à établir le préjudice subi par M. [S] [R] au titre du vol de ses 138 ruches (préjudices matériel et perte d’exploitation) ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Pacifica au paiement à M. [S] [R] de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées électroniquement le 31 janvier 2025, la société Pacifica demande à la cour de :
Rejeter comme étant irrecevable et non fondé l’appel formé par M. [S] [R] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 14 décembre 2023,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté M. [S] [R] de l’ensemble de ses prétentions ;
— Condamné M. [S] [R] à régler une indemnité de 3 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société Pacifica ;
— Condamné M. [R] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rejeter l’intégralité des prétentions de M. [S] [R] formalisées à l’encontre de la société Pacifica,
A titre infiniment subsidiaire,
— Fixer l’indemnité qui serait due déduction faite des franchises contractuelles à la somme de 24 645,70 euros, soit 14 413 euros au titre de la garantie « protection financière » et 10 232,70 euros au titre de la garantie « dommages ».
— Juger que la condamnation serait prononcée en deniers ou quittances avec compensation avec les condamnations prononcées à l’encontre de M. [S] [R] au profit de la société Pacifica par le tribunal correctionnel de Vienne suivant jugement irrévocable du 13 novembre 2018 ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [S] [R] à verser à la société Pacifica pour les frais irrépétibles en cause d’appel une indemnité de 4 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens et dire qu’ils pourront être directement recouvrés par la Selarl Dauphin-Mihajlovic, avocats, avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs conclusions susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la preuve de la matérialité du vol
Moyens des parties
M. [R] fait valoir que la fausse déclaration concernait seulement la soustraction frauduleuse de sa remorque concomitamment à celle de 138 ruches et qu’il justifie d’éléments suffisants pour établir la matérialité du sinistre lié à ces dernières.
La société Pacifica se fonde quant à elle sur les éléments de l’enquête pénale pour soutenir que l’assuré ne rapporte pas la preuve de la matérialité du vol et que ses propres déclarations sont contradictoires.
Réponse de la cour
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à l’assuré de prouver la réalité du sinistre et en tant que de besoin ses circonstances.
En l’espèce, il est acquis aux débats que M. [R] a souscrit une première police d’assurance garantissant le vol de ruches dans le cadre de son activité apicole indépendamment de la souscription d’une seconde police d’assurance garantissant notamment le vol d’une remorque.
Il justifie avoir déposé plainte le 29 avril 2018 pour le vol de 138 ruches, d’une remorque et d’un chariot élévateur à [Localité 6] (38) et que les faits relatifs aux ruches n’ont pas été élucidés.
A la suite d’une dénonciation anonyme et à l’occasion d’une enquête pénale, il a reconnu avoir fait une fausse déclaration en ce qui concerne la remorque mais il a maintenu ses déclarations concernant le vol des ruches. Il a ensuite été poursuivi et condamné pour des faits de tentative d’escroquerie en ce qui concerne uniquement la remorque à l’exclusion des faits concernant la plainte pour vol de ruches pour lesquels il n’a pas été poursuivi comme cela ressort expressément du jugement du tribunal correctionnel du 13 novembre 2018, observation faite que les pièces du dossier ne permettent pas de considérer comme le suggère la société Pacifica que cette circonstance s’explique seulement par une erreur matérielle et non par une décision du ministère public dans le cadre de ses prérogatives dans le choix des poursuites.
Par ailleurs, s’agissant des seuls éléments de l’enquête pénale soumis à la cour, ils ne permettent pas d’établir qu’il a également menti en ce qui concerne le vol de ruches.
En effet, s’agissant des faits tels qu’il les a relatés dans sa plainte du 29 avril 2018, l’enquête a seulement permis d’établir que contrairement à ce qu’il avait indiqué dans un premier temps, il ne s’était pas rendu sur place le 28 avril 2018 puisque son téléphone avait déclenché seulement des relais téléphoniques à proximité de son domicile, ce qu’il a au demeurant reconnu.
En ce qui concerne ses déclarations en garde à vue le 6 août 2018 relatives à son cheptel, elles ne peuvent s’interpréter comme invalidant ses déclarations initiales dans sa plainte pour vol sur le nombre de ruches volées comme le soutient l’assureur alors qu’elles ont lieu plusieurs mois après les faits et que M. [R] évoque la reconstitution de son cheptel, ce qui est courant selon les déclarations du président du groupement des apiculteurs de Savoie. Au demeurant, les enquêteurs n’ont pas relevé de contradictions et n’ont donc pas sollicité des précisions à cet égard et il ressort de ses déclarations plus avant dans son audition qu’il a déposé de nouveaux essaims sur place le 27 avril 2018 après avoir déjà apporté les premières ruches trois semaines ou un mois auparavant.
Le procès-verbal d’audition de M. [B] [E] le propriétaire de la parcelle sur laquelle étaient installées les ruches ne permet pas non plus d’infirmer le nombre de ruches volées puisque s’il indique avoir constaté en avril 2018 que 70 à 80 ruches avaient été déposées, il ressort de la déclaration de M. [R] que le dépôt des ruches a été effectué en deux temps, dont un second dépôt le 27 avril 2018 sans que cet élément ne soit invalidé par l’enquête.
Au contraire, ce procès-verbal d’audition permet d’établir que les ruches ont bien disparu de la parcelle à l’exception de deux d’entre-elles et les seuls éléments de l’enquête soumis à la cour ne permettent pas de raisonnablement retenir comme l’ont suspecté les enquêteurs à la suite de la dénonciation anonyme, que M. [R] avait lui-même déplacé les ruches qu’il a déclarées volées puisque si M. [G] indique à la fin de son audition du 1er août 2018 avoir été informé le 29 avril 2018 que M. [R] avait déposé des ruches chez lui comme convenu, aucun élément ne permet de conclure qu’il s’agit des ruches antérieurement situées sur le terrain de M. [E].
Il ressort encore du procès-verbal du 1er août 2018 que la responsable du dossier auprès de l’assureur a indiqué aux forces de l’ordre qu’un enquêteur privé avait été mandaté par elle compte tenu du doute qu’elle avait relativement à l’honnêteté de la déclaration mais que celui-ci n’avait pas relevé d’éléments susceptibles de mettre en cause le déclarant.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. [R] établit suffisamment la matérialité du vol de 138 ruches conformément à son dépôt de plainte du 29 avril 2018.
Sur la déchéance de la garantie
Moyens des parties
M. [R] fait valoir que l’assureur ne peut exciper d’une quelconque déchéance de garantie dès lors que la fausse déclaration relative à la remorque dont il se prévaut ne concerne pas le sinistre déclaré au titre du contrat multirisque agricole exploitation objet du litige mais un sinistre susceptible d’être invoqué au titre d’un autre contrat distinct ayant pour objet l’assurance d’un véhicule. Il conteste également l’argumentation de l’assureur qui déduit des diverses auditions que le chiffre de 138 ruches n’est pas cohérent.
La société Pacifica soutient qu’en application de la clause stipulée dans les conditions générales applicables, elle est fondée à invoquer la déchéance de la garantie puisque l’assuré a menti lors de son dépôt de plainte tout à la fois sur les 138 ruches prétendument volées et sur la remorque ; que par conséquent les fausses déclarations concernent bien la nature, les causes, circonstances et conséquences du sinistre lequel forme un tout indivisible.
Réponse de la cour
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
L’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre (2e Civ., 5 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.491).
En l’espèce, la société Pacifica établit que les conditions générales de la police applicable stipulent expressément une éventuelle déchéance de garantie dans les termes suivants : « si vous faites intentionnellement de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances, les conséquences du sinistre ou sur l’état du bien assuré, ou si vous produisez des documents falsifiés, la garantie ne vous sera pas acquise et ce pour la totalité du sinistre ».
Or, le sinistre auquel il est fait référence ne peut s’entendre que comme celui couvert par ladite police à l’exclusion de tout autre sinistre susceptible d’être couvert par une autre police d’assurance.
La fausse déclaration de vol de la remorque dans le dépôt de plainte du 29 avril 2018 ne concerne donc pas le sinistre couvert par le contrat multirisque agricole exploitation. Elle ne permet donc pas à l’assureur de se prévaloir de la déchéance de garantie.
Ensuite, comme précédemment développé, il ne peut s’inférer du procès-verbal d’audition de M. [R] qu’il a menti sur le nombre de ruches qui se trouvaient sur les lieux du vol déclaré et l’audition du propriétaire de la parcelle où elles se trouvaient qui évoque avoir vu 70 à 80 ruches n’est pas incompatible avec le dépôt de plainte alors que l’assuré expose avoir amené les ruches sur la parcelle en deux temps, avec notamment un second dépôt le 27 avril 2018.
En conséquence, la société Pacifica, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que les conditions d’une déchéance de garantie sont réunies.
Sur l’évaluation du sinistre
Tout d’abord, contrairement à ce qu’affirme la société Pacifica, il résulte de ce qui précède que le sinistre doit être évalué sur la base du vol des 138 ruches.
Ensuite, il ressort de l’analyse détaillée et comparée à la fois des pièces produites par M. [R] et du rapport d’évaluation fourni par l’assureur que le dommage subi doit être évalué aux sommes de :
62 589,20 euros après déduction de la franchise contractuelle de 1 500 euros au titre de la perte des ruches, des colonies d’abeille et du miel contenu dans les ruches au moment du sinistre ;
19 825 euros après déduction de la franchise de 1 500 euros au titre de la garantie protection financière.
Ces éléments pris dans leur ensemble sont suffisants pour apprécier le préjudice dans toute son ampleur, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise, observation faite que M. [R] ne justifie pas d’un préjudice supérieur à ces montants retenus.
Aussi, infirmant le jugement déféré, la société Pacifica est condamnée à payer à M. [R] la somme totale de 82 414,20 euros au titre du contrat multirisque agricole exploitation.
Sur la compensation
Selon l’article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
En l’espèce, il y a lieu de prononcer la compensation entre les créances réciproques des parties résultant du jugement du tribunal correctionnel de Vienne du 13 novembre 2018 et du présent arrêt.
Sur les mesures accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris et y ajoutant, la société Pacifica est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, infirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la société Pacifica à payer à M. [R] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Pacifica à payer à M. [S] [R] la somme totale de 82 414,20 euros au titre du contrat multirisque agricole exploitation ;
Prononce la compensation entre les créances réciproques des parties résultant du jugement du tribunal correctionnel de Vienne du 13 novembre 2018 et du présent arrêt ;
Condamne la société Pacifica à payer à M. [S] [R] la somme 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Pacifica aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de section, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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