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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 13 mars 2025, n° 24/02872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°50
N° RG 24/02872 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UY3G
Mme [S] [I]
M. [P] [I]
Mme [V] [I]
C/
M. [X] [L]
Mme [W] [E] épouse [L]
Ordonnance d’incident
Appel recevable ( porte sur
jugement du 16 avril 2024 et non du 30 janvier 2024 )
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 13 MARS 2025
Le treize Mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du trente janvier deux mille vingt cinq Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Madame [S] [I]
née le 26 Février 1966 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand NAUX de la SELARL BNA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [P] [I]
né le 01 Juin 1992 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Bertrand NAUX de la SELARL BNA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [V] [I]
née le 07 Mai 1994 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand NAUX de la SELARL BNA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMES
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [X] [L]
né le 17 Novembre 1930 à [Localité 6] (Vietnam)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [W] [E] épouse [L]
née le 02 Avril 1945 à [Localité 7] (44)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
APPELANTS
A rendu l’ordonnance suivante :
Par contrat du 27 novembre 2010, prenant effet le 1er décembre 2010, Mme [B] [I] a donné à bail à [X] [L] une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 1 450 euros.
Le 25 mai 2022, M. [P] [I] et Mmes [V] et [S] [I], petits-enfants de Mme [B] [I], décédée le 19 mai 2017, ont fait délivrer par commissaire de justice, à M. [X] [L] et son épouse, Mme [W] [L], un congé pour vente du logement.
Les locataires s’étant maintenus dans les lieux, les consorts [I] ont fait assigner M. [X] [L] et Mme [W] [L] par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2023, devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Par jugement en date du 16 avril 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo a notamment :
— dit valable le congé pour vendre délivré par M. [P] [I] et Mmes [S] et [V] [I] à M. [X] [L] et Mme [W] [L],
Déclarant l’action recevable et bien fondée :
— constaté la résiliation du bail à la date du 30 novembre 2022, depuis laquelle M. [X] [L] et Mme [W] [L] sont donc occupants sans droit ni titre,
— rejeté la demande de délai des défendeurs,
— ordonné l’expulsion de ces derniers et, le cas échéant, de tout occupant de leur chef de la maison à usage d’habitation située à [Adresse 5], et ce, dans le mois de la signification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai,
— condamné in solidum les mêmes à payer aux consorts [I] une indemnité d’occupation d’un montant à la date du 31 mars 2024 de 5 441,17 euros puis de 1 707,39 euros par mois à compter du 1er avril 2024,
— condamné in solidum les mêmes à payer aux consorts [I] une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu’une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés aux entiers dépens.
Le 15 mai 2024, M. [X] [L] et Mme [W] [L] ont interjeté appel.
M. [P] [I] et Mmes [S] et [V] [I] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant au prononcé de l’irrecevabilité de l’appel de M. [X] [L] et Mme [W] [L].
Par dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2025, M. [P] [I] et Mmes [S] et [V] [I] demandent ainsi au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [X] [L] et Mme [W] [L] de l’ensemble de leurs prétentions,
— déclarer M. [X] [L] et Mme [W] [L], irrecevables en leur appel en ce qu’il est dirigé à l’encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Saint-Malo du 30 janvier 2024,
— les condamner conjointement et solidairement au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2025, M. [X] [L] et Mme [W] [L] demandent au conseiller de la mise en état de :
— déclarer recevable leur appel,
— condamner in solidum Mme [S], M. [P] et Mme [V] [I] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
— réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [P] [I] et Mmes [S] et [V] [I] relèvent que l’appel porte contre un jugement du '30 janvier 2024", lequel a ordonné la réouverture des débats, de sorte qu’il n’est pas recevable en application de l’article 537 du code de procédure civile.
S’il devait être considéré que leur appel porte sur le jugement rendu le 16 avril 2024, ils estiment que la mention d’un appel contre un jugement du 30 janvier 2024 dont le numéro de la minute est d’ailleurs exactement indiqué, leur porte grief, dans la mesure où disposant d’un certificat de non-recours à l’encontre du jugement du 16 avril 2024, ils pouvaient estimer bénéficier d’une décision définitive, leur permettant une exécution.
M. [X] [L] et Mme [W] [L] objectent qu’il ne peut être sérieusement prétendu que leur appel portait sur le jugement ordonnant la réouverture des débats, alors qu’ils ont bien précisé dans la déclaration d’appel, l’ensemble des chefs du jugement du 16 avril 2024 critiqués. Ils ajoutent que c’est bien le jugement du 16 avril 2024 qui est annexé à leur déclaration d’appel et non celui du 30 janvier 2024.
Ils font valoir qu’en réalité la déclaration d’appel est entachée d’erreurs matérielles, qui sont de simples irrégularités de forme, dépourvues de conséquences, en l’absence de grief, conformément aux articles 117 et 901 du code de procédure civile.
Ils relèvent que les consorts [I] ont constitué avocat le 4 juin 2024 et ont régularisé des conclusions au fond le 18 octobre 2024, de sorte qu’ils ne justifient d’aucun grief.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 15 mai 2024 porte mention d’un appel contre un jugement du '30 janvier 2024 n° RG 24/00043" et précise que 'l’appel est limité aux chefs du jugement expressément critiqués. L’objet est de faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée en ce qu’elle :
— dit valable le congé pour vendre délivré par M. [P] [I] et Mmes. [S] et [V] [I] à M. [X] [L] et Mme [W] [L],
Déclarant l’action recevable et bien fondée :
— constaté la résiliation du bail à la date du 30 novembre 2022, depuis laquelle M. [X] [L] et Mme [W] [L] sont donc occupants sans droit ni titre,
— rejeté la demande de délai des défendeurs,
— ordonné l’expulsion de ces derniers et, le cas échéant, de tout occupant de leur chef de la maison à usage d’habitation située à [Adresse 5], et ce, dans le mois de la signification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai,
— condamné in solidum les mêmes à payer aux consorts [I] une indemnité d’occupation d’un montant à la date du 31 mars 2024 de 5 441,17 euros puis de 1 707,39 euros par mois à compter du 1er avril 2024,
— condamné in solidum les mêmes à payer aux consorts [I] une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu’une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés aux entiers dépens.'
À cette déclaration d’appel est joint le jugement du 16 avril 2024 n° RG 23/00195 avec pour numéro de minute le n° 24/00101, dont l’intégralité du dispositif est repris dans la déclaration d’appel.
Les consorts [I] versent aux débats le jugement avant-dire droit de réouverture des débats en date du 30 janvier 2024 portant les références du RG n° 23/00195 et un n° de minute 24/00043.
L’irrecevabilité de l’appel est invoquée au motif que l’appel contre un jugement de réouverture des débats est impossible.
S’il ressort effectivement des dispositions de l’article 537 du code de procédure civile selon lequel les mesures d’administration judiciaires ne sont sujettes à aucun recours, que le jugement du 30 janvier 2024 n’est pas susceptible d’appel, le libellé de la déclaration d’appel ne reprend pas le dispositif de ce jugement dont le n° de minute est le 24/00143, mais reprend le dispositif du jugement du 16 avril 2024, lequel est en outre joint à la déclaration d’appel. Il doit être considéré que la déclaration d’appel est affectées d’erreurs matérielles.
Il convient donc de considérer que cette déclaration d’appel ne fait pas expressément mention de la date du jugement réellement contesté.
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit, à peine de nullité, contenir notamment l’indication de la décision attaquée.
Les irrégularités qui affectent l’acte d’appel constituent des irrégularités de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief qu’elle lui cause.
En l’espèce, les erreurs matérielles n’ont causé aucun grief aux consorts [I], lesquels, sur cette déclaration d’appel, ont constitué avocat le 5 juin 2024 et ont conclu dans les délais légaux.
La délivrance d’un certificat de non-appel délivré par le greffier le 20 juin 2024 au titre du jugement du 16 avril 2024 ne peut leur permettre de prétendre que cette déclaration d’appel, affectée d’erreurs, leur porte grief en ce qu’ils ont légitiment poursuivi l’exécution du jugement du 16 avril 2024 dont ils pensaient qu’il était définitif, alors que pour justifier de cette exécution, ils produisent un constat d’huissier dressé le 30 septembre 2024 à leur demande, valant état de lieux de sortie, et que l’huissier précise que, suite au jugement prononçant l’expulsion, 'il a été convenu que les parties restituent le bien ce jour', de sorte qu’aucune mesure d’exécution forcée n’apparaît avoir été entreprise.
La cour déclare l’appel formé par M. [X] [L] et Mme [W] [L] recevable, et dit qu’il porte sur le jugement du 16 avril 2024 et non sur le jugement du 30 janvier 2024.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties sont déboutées de leurs demandes de ce chef.
Chacune des parties supportera ses dépens au titre de cet incident.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel formé par les M. [X] [L] et Mme [W] [L] le 15 mai 2024 et dit qu’il porte sur le jugement du 16 avril 2024 et non du 30 janvier 2024 du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens au titre de cet incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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