Infirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 13 nov. 2024, n° 22/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 14 novembre 2022, N° 21/00125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
13 Novembre 2024
— ----------------------
N° RG 22/00173 – N° Portalis DBVE-V-B7G-CFGY
— ----------------------
[E] [W] [D]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
14 novembre 2022
Pole social du TJ de BASTIA
21/00125
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [E] [W] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELAS AB INITIO, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 08 septembre 2020, M. [N] [E] [W] [D], né le 18 juin 1969 et exerçant la profession de maçon, a sollicité de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse la reconnaissance du caractère professionnel de deux chondropathies des genoux droit et gauche.
A l’appui de sa demande, M. [W] [D] produisait deux certificats médicaux :
— un certificat médical de prolongation, établi le 07 juillet 2020 par le Dr [T] [J], praticien hospitalier, constatant une 'chondropathie bilatérale genoux femoro patellaire et femoro tibial interne’ ;
— un certificat médical établi le même jour par le Dr [H] [L], médecin traitant, et faisant état du même diagnostic.
La CPAM a procédé à l’instruction du dossier de l’assuré dans le cadre des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, relatives aux affections non-inscrites dans un tableau de maladie professionnelle.
Le 19 novembre 2020, la caisse, suivant l’avis du Dr [R], médecin conseil, a notifié à l’assuré son refus de reconnaître le caractère professionnel de ses deux maladies, au motif de leur non-désignation dans un tableau de maladies professionnelles, alors que son taux d’incapacité permanente prévisible était inférieur à 25%, empêchant ainsi la transmission de sa demande à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le 17 décembre 2020, M. [W] [D] a contesté devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire ainsi que devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Paca-Corse, tant le refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle que le taux d’incapacité attribué.
La commission Médicale de Recours Amiable a maintenu sa décision initiale de taux inférieur à 20% lors de sa séance du 09 avril 2021, notifiée le 11 mai 2021.
Le 26 mai 2021, M. [W] [D] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia.
Par jugement avant dire droit du 10 janvier 2022, la juridiction saisie a ordonné une expertise médicale avec mission de dire si la pathologie présentée par M. [W] [D] relevait d’une affection répertoriée au tableau des maladies professionnelles, et notamment du tableau n° 79 et, à défaut, dire si cette pathologie avait entraîné un taux d’incapacité supérieur à 25%, et l’a confiée au Dr [U] [G].
L’expert [G] a rendu son rapport le 05 avril 2022 et a retenu un taux inférieur à 25%.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia a :
— débouté M. [W] [D] de ses demandes ;
— condamné M. [W] [D] au paiement des dépens.
Par courrier électronique du 23 novembre 2022, M. [W] [D] a interjeté appel de l’entier dispositif de cette décision qui lui avait été notifiée le 21 novembre 2022.
Par arrêt avant dire droit du 15 mai 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Bastia a ordonné une nouvelle expertise judiciaire, aux fins de dire si les lésions présentées par M. [W] [D] étaient susceptibles de relever du tableau n°79 des maladies professionnelles et, à défaut, dire si ces lésions atteignaient un taux d’incapacité de 25%, préciser si ces pathologies présentaient un lien direct avec le travail habituel de l’assuré et se prononcer sur l’existence éventuelle d’un état antérieur.
La cour a commis pour y procéder le Dr [Z] [P], qui a rendu son rapport le 24 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, M. [E] [W] [D], appelant, demande à la cour d’ :
' Infirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions
En conséquence, statuant de nouveau :
Avant dire droit :
Ordonner une contre-expertise médicale aux fins de déterminer si la pathologie que présente Monsieur [N] [E] [W] [D] peut être reconnue comme maladie professionnelle au sens du tableau n° 79 dite 'Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif’ ;
Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de HAUTE-CORSE à payer à Monsieur [N] [E] [W] [D] la somme de 1.000 € HT, soit 1.200 € TTC au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Au soutien de ses prétentions et à la suite de l’arrêt avant dire droit du 15 mai 2024 ayant accéder à sa demande de voir ordonner une nouvelle expertise médicale, l’appelant sollicite, dans ses dernières conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 10 septembre 2024, la confirmation des termes du rapport d’expertise rendu par le Dr [Z] [P].
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse, intimée, demande à la cour de':
'Confirmer la décision du 14 novembre 2022 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BASTIA,
Débouter Monsieur [W] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [W] [D] aux entiers dépens d’appel.'
L’intimée réplique notamment que l’affection dont est atteint M. [W] [D] n’est pas répertoriée au tableau des maladies professionnelles et entraîne un taux d’incapacité inférieur à 25%.
La CPAM précise que cette décision est notamment confirmée par cinq médecins dont les avis sont clairs et non équivoques.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La recevabilité de l’appel n’étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.
— Sur le caractère professionnel de la maladie présentée par M. [W] [D]
Aux termes des 2e, 3e, 4e et 5e alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, 'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'
Trois hypothèses distinctes résultent de ces dispositions :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
La première des conditions exigées par le deuxième alinéa de l’article L. 461-1 susvisé est donc la désignation de la maladie présentée par le salarié au sein de l’un des tableaux des maladies professionnelles figurant en annexe II du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, M. [W] [D] sollicite la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de deux chondropathies des genoux droit et gauche, désignées selon lui au tableau n° 79 relatif aux lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif.
La CPAM, se fondant sur l’avis de ses deux médecins conseil ainsi que sur les conclusions de la commission médicale de recours amiable et du rapport d’expertise du Dr [U] [G], considère pour sa part que la pathologie présentée par l’assuré n’est pas celle qui est définie au sein du tableau invoqué.
Le litige porte donc sur la désignation de la maladie.
Le tableau n° 79 est ainsi rédigé :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DELAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM (*) ou au cours d’une intervention chirurgicale.
(*) L’arthroscanner le cas échéant.
2 ans
Travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
Pour être conforme à la désignation susvisée, la maladie invoquée par l’appelant suppose donc que soit constatée :
— le caractère chronique et dégénératif des lésions du ménisque ;
— que les lésions du ménisque soient associées ou non à des lésions articulaires ;
— qu’elles soient enfin objectivées par une IRM ou une intervention chirurgicale.
Au terme de son rapport d’expertise rendu le 18 juillet 2024, le Dr [Z] [P], dans le paragraphe consacré aux 'Commémoratifs', souligne que 'Mr [W] [D] a donc une méniscose interne dégénérative des deux genoux accompagnée d’une chondropathie fémoro-patellaire bilatérale. Ce sont des lésions typiquement retrouvées dans ce type d’activité professionnelle.'
L’expert, dans le paragraphe 'Discussion', expose ensuite que 'M. [W] [D], maçon depuis de nombreuses années, souffre de gonalgie bilatérale depuis 2020.
En juin 2020, il réalise une IRM des deux genoux qui met en évidence des lésions dégénératives du ménisque interne et une chondropathie fémoro patellaire bilatérale.
Mr [W] [D] a donc un syndrome méniscal, bilatéral, lié à l’exercice de sa profession. Il n’y a pas d’état antérieur sur les deux genoux en particulier pas de fracture, pas de lésion du pivot central.
Les lésions retrouvées à l’IRM de 2020 correspondent au tableau MP79 : Lésion chronique à caractère dégénératif du ménisque, isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM. Les autres critères du tableau 79, délai de prise en charge et liste des travaux sont respectées.'
En conclusion, le Dr [P] répond 'En réponse aux questions posées : les lésions des deux genoux sont en lien direct avec le travail habituel de l’assuré et relèvent du tableau de la MP 79. Aucun état antérieur n’est à retenir.'
En outre, si le Dr [U] [G], dans son rapport d’expertise du 05 avril 2022, conclut que 'la pathologie constatée ne correspond pas à une maladie professionnelle', il retient cependant :
— pour le genou droit 'une chondropathie fémoro-patellaire de genou droit, associée à une méniscopathie dégénérative médiale’ ;
— pour le genou gauche 'une chondromalacie des compartiments internes avec également une méniscopathie dégénérative médiale'.
Par ailleurs, il résulte des IRM et du rapport du service médical du contrôle de la caisse que :
— l’IRM du genou droit réalisée le 24 juin 2020 constate :
'compartiment médial :
(…) Chondropathie de grade II(…).
Lésion oedémateuse de grade I de la corne postérieure du ménisque médial(…)
Système extenseur :
Chondropathie fémoro patellaire de grade III’ ;
— l’IRM du genou gauche, réalisée le 24 juin 2020 relève :
'En conclusion :
Chondropathie fémoro-patellaire focale de part et d’autre de la gorge de la trochlée, de grade II.
Lésion de grade II de la corne postérieure du ménisque médial’ ;
— l’IRM du 15 janvier 2022 relève pour le genou gauche 'lésions dégénératives grade II dans la corne antérieure et dans le corps du ménisque interne'.
Or, la chondropathie se définit comme une dégénérescence du cartilage au niveau de l’articulation du genou, ce qui correspond à l’intitulé du tableau n° 79 qui mentionne des lésions du ménisque 'associées à des lésions du cartilage articulaire'.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le libellé dans son intégralité – lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM ou au cours d’une intervention chirurgicale – exigé pour la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection présentée par M. [W] [D], est effectivement repris dans les pièces médicales produites.
Par conséquent, l’appelant bénéficiant alors d’un régime de présomption d’imputabilité de maladie à son activité professionnelle, le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [W] [D] est reconnu en phase décisive à hauteur d’appel, emportant infirmation du jugement querellé.
— Sur les dépens
L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
La CPAM de la Haute-Corse devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, et le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu’il a condamné M. [W] [D] au paiement des dépens.
— Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elles ont été contraintes d’exposer en cause d’appel.
M. [W] [D] sera donc débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia ;
Statuant à nouveau,
DIT que la pathologie présentée par M. [W] [D] relève du tableau n°79 des maladies professionnelles ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie d’en tirer toutes les conséquences de droit ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse au paiement des entiers dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
DÉBOUTE M. [W] [D] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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