Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 nov. 2025, n° 25/02127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02127 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJVG
Copie conforme
délivrée le 04 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 03 Novembre 2025 à 10H42.
APPELANTE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Me IONNIDOU Aimilia, membre du GROUPEMENT TOMASI DUMOULIN VENUTTI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [Y] [W]
né le 10 Octobre 2000 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Représenté par Me Laetitia FLORES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 04 Novembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025 à 17h24
Signé par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 Octobre 2025 par la préfecture des BOUCHES DU RHÔNE, notifié le 13 octobre 2025 à 10h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 octobre 2025 par la préfecture des BOUCHES DU RHÔNE, notifiée le 31 octobre 2025 à 09h40;
Vu l’ordonnance du 03 Novembre 2025 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ordonnant la main levée de la mesure de rétention ;
Vu l’appel interjeté le 03 Novembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE ;
A l’audience
Monsieur [Y] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet s’en rapporte au mémoire d’appel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et le maintien en rétention ; elle ajoute que monsieur constitue une menace à l’ordre public ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l’ordonnance et sollicite une assignation à résidence monsieur vit avec sa compagne, à toujours vécu en France ;
Monsieur [Y] [W] déclare 'je regrette ce que j’ai fait la prison m’a fait grandir , j’ai tout fais pour que tout ce passe bien j’ai pris conscience j’ai une femme mes parents je voudrais repasser mon permis ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
A la suite d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 Octobre 2025 par la préfecture des BOUCHES DU RHÔNE, notifié le 13 octobre 2025 à 10h45, Monsieur [Y] [W] a fait l’objet d’un placement en rétention le 31 octobre 2025 à 09h40;
Monsieur n’a pas contesté la décision de placement en rétention.
Saisie par requête de la préfecture des BOUCHES DU RHÔNE, le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a par ordonnance du 03 Novembre 2025 ordonné la main levée de la mesure de rétention considérant que figure en procédure, le jugement rendu par le tribunal adminsitratif de Nice en date du 25 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif a enjoint au Préfet des Alpes Maritimes de procéder au réexamen de la demande d’admission exceptonnelle au séjour de M [W] dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision et que dans ces conditions , il ne peut être fait sroit à la requête du Préfet’ ; il s’agit de l’ordonnance contestée :
Toutefois, il convient de constater que le jugement du tribunal administratif de Nice n’a pas annulé une mesure d’éloignement, mais seulement un refus de séjour. Il ne produit aucun effet suspensif sur la mesure d’éloignement en cours ni sur les décisions subséquentes prises par une autre autorité préfectorale territorialement compétente. Il s’agit d’une décision purement déclaratoire, invitant à un réexamen administratif, qui ne saurait paralyser ni remettre en cause les effets d’une OQTF ultérieure, édictée par une autre préfecture, sur un fondement juridique autonome.
Dès lors, en retenant cette pièce étrangère à la procédure et à la compétence territoriale du préfet des Bouches-du-Rhône, le juge a méconnu la portée de la décision administrative en question, et a, de fait, vidé de sa substance la mesure d’éloignement prise régulièrement par l’autorité préfectorale compétente.
Or Le juge judiciaire ne peut, sous couvert de l’examen d’une requête en prolongation de rétention, remettre en cause la légalité d’une mesure d’éloignement, laquelle relève du seul contrôle du juge administratif dans le cadre d’un recours en annulation. Ce faisant, le premier juge a manifestement empiété sur les attributions du juge administratif, en violation du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, et a excédé le champ de compétence défini par les articles L. 742-1 et suivants du CESEDA, qui limitent son office au contrôle de la régularité formelle et de la nécessité de la rétention.
En l’espèce, la rétention trouve sa base légale exclusive dans l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 10 octobre 2025, pris par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifié le 13 octobre 2025, décision toujours en vigueur et non annulée à ce jour.
En conséquence, il conviendra d’infirmer l’ordonnance contestée.
Sur la requête en prolongation
Vu l’Article L742-1 du CESEDA qui dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Par ailleurs, selon l’Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la requête aux fins de prolongation de la rétention du préfet est régulière et que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai légal écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il résulte du dossier que la préfecture a adressé un mail le 31 octobre 2025 au consulat tunisien aux fins délivrance éventuelle d’un laissez-passer, ce qui constitue une diligence en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement au sens de l’article L741-3 du CESEDA.
Par ailleurs, M. [Y] [W] ne dispose pas de passeport en cours de validité et n’a produit aucun document de voyage original permettant d’envisager son éloignement à bref délai. Les conditions d’une assignation à résidence prononcée par l’autorité judiciaire ne sont pas réunies.
Par ailleurs, si pour preuve de sa bonne foi monsieur a comparu à l’audience accompagnée de sa compagne qui se porte garant, l’absence de résidence effective et stable ne permet pas d’envisager une remise en liberté alors que monsieur n’a pas manifesté sa volonté de se plier à la mesure d’éloignement et les procédures devant les juridictions administratives étant toujours en cours. Le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant particulièrement prégnant, il conviendra de faire droit à la demande de prolongation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 03 Novembre 2025.
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai de quatre jours après la décision de placement en rétention, soit à compter du 4 novembre à minuit, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [Y] [W] ;
Rappelons à Monsieur [Y] [W] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 04 Novembre 2025
À
— Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Laetitia FLORES
— Monsieur [Y] [W]
N° RG : N° RG 25/02127 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJVG
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 04 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre concernant Monsieur [Y] [W].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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