Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 18 mars 2025, n° 23/00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 27 décembre 2022, N° 21/00155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 18 mars 2025
N° RG 23/00401 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F643
— DA- Arrêt n°
[T] [A], [U] [A] / [L] [Z], [N] [X], [W] [B] épouse [X]
Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire de MOULINS, décision attaquée en date du 27 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00155
Arrêt rendu le MARDI DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [T] [A]
et
Mme [U] [G] épouse [A]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Maître Elodie FALCO, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [L] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Sophie CLUZY, avocat au barreau de MOULINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C 63113-2023-000176 du 30/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT- FERRAND)
M. [N] [X]
et
Mme [W] [B] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Maître François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET- RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 20 janvier 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
M. [L] [Z] est propriétaire d’un immeuble à [Localité 6] (Allier), loué à M. [H] [R].
Les époux [T] et [U] [A] étaient propriétaires de l’immeuble voisin, qu’ils ont vendu ensuite aux époux [N] et [W] [X].
Les deux propriétés sont mitoyennes et séparées par un mur en parpaings que les époux [A] ont rehaussé. Ce rehaussement a entraîné le présent litige, attisé par divers conflits de voisinage ayant opposé les époux [A] à M. [Z] et son locataire.
Par exploit du 16 mars 2021 M. [Z] a fait assigner les époux [A] devant le tribunal judiciaire de Moulins, afin qu’ils soient condamnés à démolir des rangées de parpaings, outre dommages-intérêts pour trouble du voisinage et suppression d’un empiétement.
À l’issue des débats, par jugement du 27 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Moulins a rendu la décision suivante :
« Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel,
DÉCLARE recevable la demande de réparation des préjudices nés des troubles anormaux de voisinage formée par Monsieur [L] [Z] à l’encontre de Monsieur [T] [A] et Madame [U] [G] épouse [A].
DÉCLARE recevable la demande formée au titre de l’empiétement par Monsieur [L] [Z] à l’encontre de Monsieur [T] [A] et Madame [U] [G] épouse [A].
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [N] [X] et Madame [W] [B] épouse [X] à l’instance introduite par Monsieur [L] [Z] contre Monsieur [T] [A] et Madame [U] [G] épouse [A].
Pour le surplus des demandes dont le juge de la mise en état a été saisi par les parties, RENVOIE l’affaire à la prochaine audience d’incident du juge de la mise en état en date du 07 mars 2023 10 h 30, pour qu’il soit statué sur la demande d’expertise et de communication de pièces.
DÉBOUTE Monsieur [T] [A] et Madame [U] [G] épouse [A] de leur demande fondée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Dans les motifs de sa décision, afin de circonscrire l’objet du litige, le tribunal judiciaire a notamment précisé :
Il convient de relever qu’en application des dispositions de l’article 789 Code de procédure civile, le juge de la mise en état a renvoyé le seul examen des fins de non-recevoir donc il était saisi. La formation collégiale statuera donc sur ce point, les autres demandes pendantes devant le juge de la mise en état au titre d’une expertise et d’une demande de communication de pièce n’ayant pas vocation à être tranchées dans le cadre de cette instance.
***
Les époux [T] et [U] [A] ont fait appel de cette décision le 6 mars 2023, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : In limine litis, RELEVER que Monsieur [Z] a intenté une action en responsabilité pour trouble de voisinage, CONSTATER que l’action en responsabilité pour trouble de voisinage est soumise à la prescription quinquennale, RELEVER que la construction litigieuse a été finie d’ériger en janvier 2011, RELEVER que la prescription quinquennale est atteinte, DÉCLARER irrecevable l’action de Monsieur [Z] à l’encontre des époux [A], DÉCLARER irrecevable l’intervention volontaire des époux [X]. DÉBOUTER Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes, Sur le fond, REJETER les demandes à l’encontre des époux [A] du fait du défaut de qualité de propriétaire, RELEVER que Monsieur [Z] a intenté une action en responsabilité pour trouble de voisinage, CONSTATER que l’action en responsabilité pour trouble de voisinage est soumise à la prescription quinquennale, RELEVER que la construction litigieuse a été finie d’ériger en janvier 2011, RELEVER que la prescription quinquennale est atteinte, En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [Z] payer à Monsieur [A] et Mme [G] épouse [A] une somme de 2 000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER le même aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître FALCO sur son offre de droit. Le présent appel porte également sur les chefs de demandes sur lesquels il n’aurait pas été statué. »
Dans leurs conclusions ensuite du 6 juin 2023, les époux [A] demandent à la cour de :
« DÉCLARER RECEVABLE ET FONDÉ l’appel interjeté par Monsieur et Madame [A],
Y faisant droit,
INFIRMER la décision entreprise et, statuant à nouveau,
In limine litis.
RELEVER que Monsieur [Z] a intenté une action en responsabilité pour trouble de voisinage,
CONSTATER que l’action en responsabilité pour trouble de voisinage est soumise à la prescription quinquennale,
RELEVER que la construction litigieuse a été finie d’ériger en janvier 2011,
RELEVER que Monsieur [A] a eu connaissance tant de la construction que de ces conséquences dès la construction en 2011 du fait de sa résidence au [Adresse 3],
Subsidiairement,
RELEVER que Monsieur [A] a eu nécessairement connaissance tant de la construction que de ces conséquences dès la construction en mars 2013, date de la location de son bien immobilier,
CONSTATER que l’acte introductif d’instance a été délivrée le 16 mars 2021,
RELEVER que la prescription quinquennale était donc atteinte,
En conséquence, DÉBOUTER Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes relatives aux troubles de voisinage,
Sur le fond.
CONSTATER que l’acte introductif d’instance a été délivrée le 16 mars 2021,
RELEVER que les époux [A] ont vendu le bien immobilier litigieux le 5 mars 2021,
REJETER les demandes à l’encontre des époux [A] du fait du défaut de qualité de propriétaire,
RELEVER que Monsieur [Z] a intenté une action en responsabilité pour trouble de voisinage,
CONSTATER que l’action en responsabilité pour trouble de voisinage est soumise à la prescription quinquennale,
RELVER que la construction litigieuse a été finie d’ériger en janvier 2011,
RELEVER que la prescription quinquennale est atteinte,
Subsidiairement,
RELEVER que Monsieur [A] a eu nécessairement connaissance tant de la construction que de ces conséquences dès la construction en mars 2013, date de la location de son bien immobilier,
CONSTATER que l’acte introductif d’instance a été délivrée le 16 mars 2021,
RELEVER que la prescription quinquennale était donc atteinte,
RELEVER que Monsieur [Z] succombe à la charge de la preuve lui incombant quant à l’empiètement,
CONSTATER l’absence de justificatifs tant de la qualité de propriétaire de M. [Z] que de l’existence des limites séparatives,
RELEVER que la présente procédure fait suite à l’action en justice initiée par les époux [A] à l’encontre de M. [Z],
JUGER que la présente procédure est constitutive d’un abus de droit,
En conséquence,
DÉBOUTER monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes relatives à un prétendu empiétement,
REJETER et DÉCLARER irrecevable l’intervention volontaire des époux [X],
Les DEBOUTER de leur demande d’expertise,
En tout état de cause.
CONDAMNER Monsieur [Z] payer à Monsieur [A] et Mme [G] épouse [A] une somme de 2 000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER le même aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître FALCO sur son offre de droit. »
***
Les époux [N] et [W] [X] ont conclu le 6 septembre 2023, pour demander à la cour de :
« Vu l’article 329 du code de procédure civile.
Confirmer purement et simplement le jugement du 27 décembre 2022,
Condamner Monsieur et Madame [A] à payer et porter à Monsieur et Madame [X] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur et Madame [A] aux entiers dépens. »
***
Par ordonnance du 7 décembre 2023 le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M. [Z], au motif qu’elles avaient été déposées au-delà du délai de trois mois prescrit par l’article 909 du code de procédure civile.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 14 novembre 2024 clôture la procédure.
II. Motifs
Le litige en cours devant le tribunal judiciaire de Moulins intéresse un trouble anormal de voisinage et un empiètement, reprochés par M. [Z] aux époux [A], les époux [X] étant également présents en leur qualité d’acquéreurs du bien immobilier objet du litige.
Les conclusions céans de M. [Z] ont été déclarées irrecevables par le conseiller chargé de la mise en état, il est donc réputé ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs du jugement ayant rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les époux [A] au titre de la prescription concernant le trouble anormal de voisinage et l’empiétement (cf. 2e Civ., 10 janvier 2019, nº 17-20.018).
Devant la cour, les époux [A] sollicitent que la demande de M. [Z] au titre du trouble anormal de voisinage soit déclarée prescrite. Ils contestent par ailleurs l’empiétement, au fond, alors que le tribunal judiciaire n’avait manifestement été saisi que d’une demande de prescription, puisqu’il y répond dans les motifs et dans le dispositif de sa décision. Ils plaident également qu’ayant vendu leur bien le 5 mars 2021 aux époux [X], ils ont « perdu la qualité de propriétaire », de sorte que M. [Z] ne peut rien leur demander. La question de la recevabilité des demandes des époux [X], est également en débat, comme précédemment devant le tribunal judiciaire.
La cour rappelle que s’agissant d’un litige qui porte uniquement sur des fins de non-recevoir, en raison du renvoi de cette question au juge du fond par le juge de la mise en état suivant ordonnance du 7 juin 2022, en application de l’article 789 du code de procédure civile, ainsi qu’il est exposé par le jugement dont appel dans les motifs de sa décision (page 4), la cour n’a pas à se prononcer sur le fond du litige, particulièrement sur le fait de savoir si M. [Z] rapporte la preuve de l’empiétement allégué.
1. Sur la prescription concernant un trouble anormal de voisinage
Le trouble anormal de voisinage est soumis à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
L’assignation au fond a été délivrée par M. [Z] aux époux [A] le 16 mars 2021, ainsi que cela résulte du jugement dont appel.
Le trouble anormal de voisinage allégué par M. [Z] se rapporte à un mur construit par les époux [A]. Ceux-ci disent que le mur existe depuis l’année 2011, moyennant quoi en 2021 M. [Z] était prescrit en ses demandes à ce titre. Ils produisent à leur dossier une photographie du mur datant selon eux de janvier 2011, ainsi qu’une attestation datée du 6 septembre 2021, régulièrement établie, disant que « la structure, au [Adresse 4], constituant le mur de l’appentis était construite en janvier 2011 ». Ces éléments ne sont pas probants. En effet, la photographie ne comporte aucune date, ni aucun moyen de la dater, et l’unique attestation d’un témoin, faute de meilleurs éléments concernant l’édification du mur, est insuffisante pour justifier de la date à laquelle cet ouvrage a été construit. En l’état du dossier tel qu’il est présenté à la cour, il est impossible en outre de déterminer à quel moment le trouble de voisinage dont il s’agit s’est manifesté et a pu être connu de M. [Z].
2. Sur l’empiétement
Dans les motifs et dans le dispositif de sa décision déférée, le tribunal judiciaire a statué concernant la prescription de la demande au titre de l’empiétement, en la rejetant. Devant la cour, les époux [A] n’argumentent plus à propos de la prescription mais abordent le fond en disant que M. [Z] « succombe à la charge de la preuve lui incombant quant à l’empiétement ». Or, comme il a été dit ci-dessus, ni le premier juge ni la cour ne sont saisis du fond du dossier, le juge de la mise en état ayant transmis au tribunal uniquement la question des prescriptions.
Selon l’article 2227 du code civil le droit de propriété est imprescriptible et les actions réelles immobilières, ce qui est le cas concernant un empiétement, se prescrivent par 30 ans à compter du jour le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Le mur objet du litige, dont les époux [A] eux-mêmes disent qu’il a été édifié en 2011, a donc été construit largement avant le délai de prescription à la date de l’assignation en première instance du 16 mars 2021.
3. Sur la vente du bien par les époux [A]
Selon les pièces produites, les époux [A] ont vendu leur immeuble le 5 mars 2021 aux époux [X]. Ils ont certes perdu leur qualité de propriétaire depuis lors, mais pour autant ne sauraient être mise hors de cause dans la mesure où le trouble anormal de voisinage qui leur est reproché est susceptible d’avoir pris naissance avant cette date, puisque l’assignation au fond devant le tribunal judiciaire leur a été délivrée le 16 mars 2021. Le cas échéant, ils devront également répondre d’un empiétement commis au préjudice du fonds [Z], s’il est démontré.
4. Sur l’intervention des époux [X]
Étant désormais propriétaires du bien en cause, et s’agissant en particulier d’un problème d’empiétement allégué par M. [Z], les époux [X] ont naturellement vocation et intérêt à intervenir dans cette procédure.
À la lumière des éléments ci-dessus le jugement sera confirmé.
2000 EUR sont juste au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des époux [X], à charge des époux [A].
Les époux [A] supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne les époux [A] à payer aux époux [X] ensemble la somme unique de 2000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [A] aux dépens d’appel ;
Déboute les époux [A] de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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