Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 23 avr. 2025, n° 24/01344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 15 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 170/25
Copie exécutoire à
— Me Laurence FRICK
— Me Mathilde SEILLE
Le 23.04.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 23 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01344 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIZR
Décision déférée à la Cour : 15 Février 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de MULHOUSE – 1ère chambre civile
APPELANTE :
[Adresse 6][Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
INTIMES :
Madame [J] [F] épouse [S]
[Adresse 2]
Monsieur [U] [B] [H] [S]
[Adresse 2]
Représentés par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
S.A.R.L. IMMO 2G
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
non représentée, assignée en l’étude d’huissier le 24.06.2024
S.A.R.L. SYNEXIS FINANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
non représentée, assignée en l’étude d’huissier le 25.06.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre,
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
'
'
Courant 2007, Monsieur [U] [S] et Madame [J] [F] épouse [S] ont été démarchés par la société SYNEXIS FINANCE, afin d’investir dans une opération de défiscalisation soumise au régime DEMESSINE, mécanisme également appelé investissement en zone de revitalisation rurale (ZRR), en vue d’acquérir un appartement neuf en ZRR d’une surface habitable de 36,95 m², situé dans la résidence de tourisme '[Adresse 10]' à [Localité 12], pour un montant de 124 822 '.
'
Cette opération a été financée par un emprunt en francs suisses souscrit auprès du CREDIT MUTUEL DE [Localité 9]. L’offre de prêt a été acceptée par Monsieur et Madame [S] le 3 septembre 2007'; il s’agissait d’un prêt in fine en francs suisses d’un montant de 240 000 CHF, soit à l’époque 158 400 ', le remboursement du capital s’opérant en une seule fois, à l’échéance, soit à la date du 30 septembre 2027. Les intérêts des prêts étaient stipulés à taux indexé, sur le LIBOR 3 mois.
'
Le 26 septembre 2007, le CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] a confié la rédaction du prêt hypothécaire à Maître [W] [E], notaire à [Localité 11]. '
'
''''''''''' Estimant avoir été mal conseillés, par courrier recommandé du 6 août 2019, Monsieur et Madame [S] ont, par la voie de leur conseil, mis en demeure le CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] de leur payer la somme de 58 353 ' au titre de la réparation de leur préjudice, ce montant correspondant à la différence entre le montant du capital restant dû initialement prévu de 158'400 euros et celui réactualisé de 216'753 euros, du fait de l’évolution défavorable du taux de change entre le franc suisse et l’euro.
En l’absence de réponse positive, Monsieur et Madame [S] ont par acte d’huissier délivrés les 3, 18 et 20 février 2020, assigné respectivement la SARL IMMO 2G, le CREDIT MUTUEL ainsi que la SARL SYNEXIS France devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, notamment, de prononcer la nullité du contrat de prêt et déclarer abusive la clause faisant peser le risque de change sur l’emprunteur et d’indemnisation du préjudice subi, en suite de la surévaluation du bien et de la baisse des loyers. '
'
Au cours de la procédure, le juge de la mise en état a été saisi à plusieurs reprises par la banque. Aussi par ordonnances du':
'
— 24 juin 2021, le juge de la mise en état a déclaré prescrites l’action en nullité du contrat de prêt fondée sur le caractère illicite de la clause de remboursement et l’action en responsabilité, tout en déclarant recevable l’action en constatation du caractère abusif de la clause d’indexation ;
'
— le 7 avril 2022, le juge de la mise en état a déclaré 'irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 24 juin 2021 (RG 20/00229), les demandes de M. [U] [S] et Mme [J] [F] épouse [S] formulées dans leurs écritures du 19 octobre 2021, suivantes :
'
*Les demandes relatives à la nullité du prêt souscrit suivant offre de prêt émise le 1er août 2007 et acceptée le 3 septembre 2007 et aux restitutions consécutives ;
*Les demandes indemnitaires au titre du préjudice subi du fait de l’augmentation du capital à rembourser, de la surévaluation de leur bien immobilier et de la baisse des loyers produits par ledit bien, par suite d’un manquement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9], de la SARL SYNEXIS FINANCE et de la SARL IMMO 2G, à leurs obligations respectives d’information et de conseil.'
'
Le Crédit Mutuel a soulevé un nouvel incident par conclusions du 25 novembre 2022 et, par ordonnance du 15 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse’a :
'DECLARE IRRECEVABLES, en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 24 juin 2021 (RG 20/00229, minute 21/414) et à celle du 7 avril 2022 (RG 20/00229, minute 22/2009) les demandes de M. [U] [S] et de Mme [J] [S] formulées dans leurs écritures en date du 8 août 2022 suivantes :
— les demandes relatives à la nullité du prêt souscrit suivant offre de prêt émise le 1er août 2007 et acceptée le 3 septembre 2007
— les demandes indemnitaires au titre du préjudice subi du fait de la surévaluation du bien, de la baisse des loyers produits par le bien par suite d’un manquement de la SARL SYNEXIS FINANCE, de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] et de la SARL IMMO 2G à l’obligation d’information et de conseil ;
— la demande indemnitaire au titre du préjudice moral formée à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9].
— la demande relative à la recevabilité de l’action déclaratoire ; '
DECLARE recevable l’action en restitution engagée par M. [U] [S] et Mme [J] [S] au titre des clauses abusives
S’EST DECLARE INCOMPETENT pour connaître des demandes relatives à la reconnaissance du caractère abusif des clauses 5-3, 10-5 du contrat de prêt et aux restitutions en résultant ET DESIGNE le juge du fond pour en connaître ;
REJETE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOYE l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 4 avril 2024 ;
DIT que les conseils de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] devront conclure avant la date de ladite audience ;
RAPPELE le caractère exécutoire de la présente ordonnance'
'
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 2 avril 2024.
'
Monsieur [U] [S] et Madame [J] [F] épouse [S] se sont constitués intimés le 7 mai 2024.
'
Par actes de signification du commissaire de justice des 25 juin et 10 juillet 2024, la SARL SYNEXIS FINANCE a été destinataire, à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel, de la signification dans le premier temps de l’acte d’appel de cette dernière puis de ses conclusions d’appel du 28 juin 2024.
'
Quant à la SARL IMMO 2G, elle se voyait signifier par actes du commissaire de justice, à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel, le 24 juin 2024 la déclaration d’appel réalisée par cette dernière et le 1er juillet 2024 ses conclusions d’appel.
'
Aucune de ces deux sociétés ne se sont constituées intimées.
'
Par ses dernières conclusions en date du 11 février 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] demande à la cour de':
'A titre principal,
DECLARER l’appel de la CCM DE [Localité 9] recevable et bien fondé,
INFIRMER l’ordonnance rendue le 15 février 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Mulhouse en ce qu’elle :
'DECLARONS recevable l’action en restitution engagée par M. [U] [S] et Mme [J] [S] au titre des clauses abusives'
Statuant à nouveau,
DECLARER que l’action visant à faire valoir les effets restitutifs de la constatation du caractère abusif de la clause 10 relative au risque de change est irrecevable pour cause de prescription ;
A titre subsidiaire,
DECLARER la demande tendant à la transmission d’une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne recevable et bien fondée,
SOUMETTRE’à'la COUR’DE’JUSTICE DE [Localité 8]'EUROPEENNE en vue de l’interprétation des traités européens la question préjudicielle suivante :
'L’article 2, sous b), l’article 4, paragraphe 1, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 ainsi que les principes d’effectivité et de sécurité juridique doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une juridiction nationale ne puisse constater que le consommateur n’a eu connaissance du caractère abusif de la clause d’un contrat de prêt en devise étrangère qu’au jour où la décision qui juge abusive la clause a acquis son caractère définitif et non à un autre moment ''
'
ORDONNER le sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour de Justice de l’Union Européenne se soit prononcée sur la question préjudicielle ;
En tout état de cause,
DEBOUTER les époux [S] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
'
CONDAMNER les époux [S] à verser à la CCM DE [Localité 9] la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les époux [S] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel'
'
La banque soutient que':
'
— la jurisprudence de la cour de l’Union souligne que la directive ne s’oppose pas à une règlementation nationale qui soumet à un délai de prescription l’action visant à faire valoir les effets restitutifs de cette constatation, la Cour précisant simplement que le délai doit être suffisant pour permettre au consommateur de 'préparer et former un recours effectif', ce qui pose la question du point de départ de ce délai de prescription,
— à partir du moment où la hausse du CHF a été suffisamment importante pour avoir un impact sur les échéances du prêt, l’emprunteur disposait des éléments nécessaires pour apprécier les conséquences du prétendu caractère abusif de la clause litigieuse,
'
— la Cour de cassation, dans son arrêt du 12 juillet 2023, a retenu que le point de départ de l’action en restitution doit être fixé au jour du jugement qui déclare la clause abusive et cela en violation de la jurisprudence de la CJUE, en transposant à tort en droit français un arrêt de la CJUE applicable au droit roumain,
'
— au cas d’espèce intéressant les consorts [S], le risque s’est réalisé dès 2009, lorsque le CHF a connu une hausse significative qui a eu une incidence immédiate sur le montant de leurs échéances,
'
— du reste, dès lors que l’action qui tend à faire déclarer une clause abusive serait imprescriptible, retenir que le point de départ de cette action doit être fixé au jour du jugement qui déclare la clause abusive reviendrait à admettre que cette action est, elle aussi, en réalité imprescriptible, ce qui serait contraire aux droits garantis par la Convention Européenne des Droits de l’Homme, à savoir le droit à un procès équitable et au respect des biens du créancier.'
'
Par leurs dernières conclusions en date du 23 juillet 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, Monsieur [U] [S] et Madame [J] [F] épouse [S] demandent à la cour de':
' Vu les arrêts de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 10 juin 2021, C-609/19 et
C-776/19 à C-782/19 ;
' Vu les arrêts de la Cour de cassation rendus le 30 MARS et le 20 AVRIL 2022 ;
' Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 JUILLET 2023 n°22-17.030 ;
' Vu l’avis rendu par la Cour de cassation le 12 JUILLET 2023 ;
' Vu l’article L.132-1 du Code de la consommation, version en vigueur au jour de l’octroi des deux prêts, devenu L.212-1 du même Code, en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
' Vu l’Ordonnance du 24 JUIN 2021 rendue par le Juge de la mise en de la mise en état près le Tribunal judiciaire de MULHOUSE ;
' Vu l’Ordonnance du 15 FEVRIER 2021 rendue par le Juge de la mise en de la mise en état près le Tribunal judiciaire de MULHOUSE ;
' Vu le contrat de prêt du 26 SEPTEMBRE 2007, consenti par le [Adresse 7] ;
DECLARER l’appel mal fondé
Le rejeter,
DEBOUTER le CREDIT MUTUEL PORTE D'[Localité 5] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
CONFIRMER l’Ordonnance rendue le 15 FEVRIER 2024 par le Juge de la mise en état près
le Tribunal judiciaire de MULHOUSE, en ce qu’elle a :
'Déclaré recevable l’action en restitution engagée par M. [U] [S] et de Mme [J] [S], au titre des clauses abusives’ ;
En conséquence,
JUGER que l’action en restitution n’est pas prescrite ;
Y ajoutant :
' Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
'
Condamner le CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] à payer aux époux [S] une indemnité de 30.000 ' au titre de leurs frais irrépétibles ;
Condamner le CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] aux dépens. '
'
Pour l’exposé complet des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 24 février 2025.
'
'
MOTIFS DE LA DECISION :
'
'
1) Sur la prescription :
Les époux [S] sollicitent du tribunal qu’il déclare non-écrite la clause du contrat de prêt relative au risque de change, au motif qu’elle serait abusive et en conséquence ordonne des restitutions.
'
Dans son ordonnance déférée à la cour, le juge de la mise en état a considéré à que':
'
'En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
Il en résulte que l’action en restitution fondée sur les clauses abusives est soumise au délai de prescription de droit commun de l’article précité.
Le point de départ de la prescription quinquennale, tel qu’énoncé, à l’article 2224 du code civil et à l’article L110-4 du code de commerce, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d’un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses (Cass. civ. 1ère, 12 juillet 2023, n°22-17.030).
En l’espèce, les clauses litigieuses n’ayant pas été à ce stade déclarées abusives, le délai de prescription des demandes en restitution en l’occurrence 5 ans n’a donc pas commencé à courir.'
'
La banque critique cette décision et considère qu’à partir du moment où la hausse du CHF a été suffisamment importante pour avoir une incidence sur les échéances du prêt, les emprunteurs disposaient des éléments d’information nécessaires pour apprécier les conséquences du prétendu caractère abusif de la clause litigieuse et qu’au cas d’espèce, la hausse du CHF ayant commencé à être significative à compter de l’année 2009, l’action des emprunteurs devait être considérée comme prescrite dès 2014, soit bien avant l’assignation signifiée en 2020.
'
La banque considère aussi que la décision rendue par la Cour de cassation le 12 juillet 2023 et citée dans la décision déférée devrait être écartée, en ce qu’elle ignorerait le principe d’équivalence, en rendant imprescriptible l’action qui tend à faire déclarer une clause abusive et corrélativement l’action restitutoire, solution qui serait contraire, d’une part, à la solution retenue par la CJUE dans son arrêt du 10 juin 2021 qui dit pour droit que l’action restitutoire est prescriptible et, d’autre part, aux principes fondamentaux et généraux du droit français.
'
Il convient de rappeler que le droit applicable au prêt litigieux est celui fixé par la Directive'93/13CEE du 5 avril 1993, transposée initialement par la loi du 26 juillet 1993, successivement modifiée et codifiée aujourd’hui aux articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation.
'
Dans sa version applicable lors de la souscription du crédit, l’article L.l32-l du code de la consommation fixait les modalités de détermination du caractère abusif d’une clause, en se référant directement au caractère clair et compréhensible de leur rédaction. Ce droit, antérieur à la conclusion du contrat de prêt, était donc parfaitement connu de la banque.
'
De surcroît, l’interprétation de la CJUE de la portée des droits conférés par cette directive n’a pas fait l’objet de revirement. Bien au contraire, elle n’a eu de cesse de préciser la notion de clause claire et compréhensible, à travers l’exigence de transparence qui s’impose au professionnel.'
'
En application de ces textes, il est maintenant de jurisprudence acquise que l’action qui tend à réputer une clause non-écrite est imprescriptible, tout du moins tant que les clauses en question n’ont pas fait l’objet d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, statuant sur leur caractère abusif ou non, la CJUE rappelant régulièrement à ce sujet que le juge ne peut réexaminer le caractère abusif d’une clause en présence d’une décision rendue définitivement sur ce caractère abusif'(voir notamment CJUE'7 novembre 2024 Erb New Europe Founding c-178/23).
S’agissant de l’action restitutoire, le juge de la mise en état’a, à juste titre, fait référence à l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 12 juillet 2023, par lequel la haute juridiction a jugé que le point de départ du délai de prescription de l’action en restitution des sommes versées, sur le fondement de clauses abusives relatives au remboursement d’un prêt en francs suisses et au risque de change supporté par l’emprunteur, doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la banque, force est de constater que l’action restitutoire n’est pas imprescriptible, puisque soumise à un délai de prescription de cinq ans, qui débute au jour où une décision judiciaire a reconnu le caractère abusif des clauses en cause.
'''''''''''
Et l’arrêt de la cour de cassation du 12 juillet 2023 et, de manière générale, sa jurisprudence ne 'présentent pas d’inconvénients manifestement disproportionnés pour la banque, dès lors qu’elle ne la prive nullement de son accès au juge et de son droit à un procès équitable et n’affecte en rien son droit de créancier à obtenir le remboursement du capital prêté, voir même à percevoir des intérêts qui seront au minimum fixés au taux légal.'
La jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne étant particulièrement claire sur ce sujet et constante, il n’y a pas davantage utilité à accueillir la demande du Crédit Mutuel qui proposait – tardivement, dans ses dernières écritures du 11 février 2025 – d’adresser à la CJUE la question suivante': 'L’article 2, sous b), l’article 4, paragraphe 1, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 ainsi que les principes d’effectivité et de sécurité juridique doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils
s’opposent à ce qu’une juridiction nationale ne puisse constater que le consommateur n’a eu connaissance du caractère abusif de la clause d’un contrat de prêt en devise étrangère qu’au jour où la décision qui juge abusive la clause a acquis son caractère définitif et non à un autre moment '' .
Il est aussi rappelé que la CJUE a d’ores et déjà répondu à cette question, par une jurisprudence abondante et constante et notamment dans ses arrêts’Profi Credi Polska du 9 avril 2024 (C-582/21), Ibercaia Banco du 17 mai 2022 (C 600/19), Caixabank SA du 25 juillet 2024 (C-810/21).
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soutenue par la banque ne pouvait qu’être écartée, comme l’a décidé le juge de la mise en état. '
'
2) Sur les demandes accessoires':
Partie perdante, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
'
La cour se montrera sensible à l’argumentaire des époux [S] qui expliquent, d’une part, être contraints d’exposer de nombreux frais 'en raison des échanges conséquents et de la multiplication des procédures d’incident à l’initiative du crédit mutuel', tout en produisant un document attestant de la facturation des honoraires de leur conseil (à hauteur de 24'469,44 ' au 21 juin 2024, somme sur laquelle il reste encore dû un solde de 13'480,25 ') et, d’autre part, être inquiets du temps pris par la procédure initiée en 2020, sachant que le prêt 'in fine’ arrive à son terme en mai 2027 et que les éléments du dossier laissent à penser qu’il leur sera difficile de rembourser le capital de l’ordre de 216'000 ', alors que les estimations du bien immobilier oscillent entre 36'000 euros et 45'000 euros.
'
Dans un tel contexte, la cour estime équitable de condamner la banque à leur verser une somme de 6 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en rejetant la demande de la banque formée au titre des frais irrépétibles.
'
'
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
'
REJETTE la demande de transmission d’une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne,
REJETTE la demande de sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour de Justice de l’Union Européenne se soit prononcée sur la question préjudicielle,
CONFIRME les dispositions déférées à la cour, de l’ordonnance du 15 février 2024 rendue par le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse,
'
Y ajoutant,
'
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] aux dépens de la procédure d’appel,
'
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] à payer à Monsieur [U] [S] et Madame [J] [F] épouse [S], la somme de 6 000 ' (six mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
REJETTE la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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