Infirmation partielle 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 9 avr. 2026, n° 24/00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[Q]
C/
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
Copie exécutoire
le 09 avril 2026
à
Me HERMEND
Me DUMOULIN
DB/MEC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00478 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7LG
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [S] [Q]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me François HERMEND, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
S.A. SURAVENIR ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2026, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 avril 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE Président de chambre, Président, Mme Graziellea HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 09 avril 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Selon facture d’achat du 21 juin 2021, M. [S] [Q] a acheté un véhicule Renault Clio III à la société Mehmet, située à [Localité 4] (75) pour un montant de 6 990 euros. Le kilométrage indiqué au moment de l’achat est de 131 900 km.
En novembre 2021, le changement de carte grise a été opéré et le véhicule a été assuré par la société Euro Assurance.
L’année suivante, le 4 juillet 2022, M. [Q] a souscrit un nouveau contrat d’assurance automobile pour ce véhicule auprès de la société Suravenir assurances. Lors de cette souscription, il a déclaré avoir acheté le véhicule en mai 2022.
Parallèlement à cette nouvelle souscription, un courriel depuis l’adresse «'[Courriel 1]'» a été expédié le 7 juillet 2022 à l’ancien assureur, la société Euro assurance, afin de résilier le contrat précédent pour motif de cession. Ce message contient en pièces jointes une déclaration de cession datée du 4 juillet 2022 au profit de la société DSA auto ainsi qu’une copie de la carte grise barrée. Le contrat de M. [Q] s’est terminé le 5 juillet 2022, avec pour motif exprès : « Vente », selon le relevé d’informations Euro assurance daté du 11 janvier 2023.
Le 22 novembre 2022, le véhicule a disparu de son lieu de stationnement à [Localité 5] (80). À la suite de cet événement, M. [Q] a déposé une plainte pour vol le 24 novembre 2022 auprès de la gendarmerie de [Localité 6] (80). Il a ensuite déclaré ce sinistre à la société Suravenir assurances pour obtenir la mise en 'uvre de ses garanties.
Dès le 25 novembre 2022, l’assureur a mandaté M. [A] [T], expert exerçant au sein du cabinet Vae services situé aux [Localité 7] (49), pour instruire le dossier. Dans le cadre de cette enquête, M. [Q] a remis deux cartes de démarrage à l’expert. Le 1er mars 2023, ce dernier a déposé sa note interne dans laquelle il a évalué le véhicule à 6 500 euros. Il y a également consigné que l’une des deux cartes remises était vierge et non gravée.
En l’absence de règlement de son sinistre, M. [Q] a adressé une première mise en demeure à la société Suravenir assurances le 30 décembre 2022. L’assureur a répondu par des courriers datés du 6 janvier 2023 et du 20 janvier 2023, par lesquels il a formellement refusé de prendre en charge l’indemnisation. Face à cette position, M. [Q] a envoyé une seconde mise en demeure par l’intermédiaire de son avocat, le 22 mars 2023.
Après un courriel de relance expédié le 25 avril 2023, la compagnie d’assurance a définitivement maintenu son refus de garantie par un courriel de réponse du 3 mai 2023.
La société Suravenir assurances a refusé sa garantie en opposant l’existence de fausses déclarations et de man’uvres frauduleuses.
Elle a justifié sa décision par l’inexactitude de la date d’achat déclarée à la souscription, la présentation d’un simple moulage en plastique vierge de toute électronique présenté comme une des deux cartes de démarrage originale et la transmission des documents de cession à la société Euro assurance. La compagnie a également reproché à l’assuré de ne pas avoir fourni de relevé bancaire pour prouver le paiement du prix d’acquisition.
En outre, le kilométrage déclaré (133 600 km) était, selon l’assureur, incohérent avec les données du dernier contrôle technique et les relevés de la carte fonctionnelle, cette dernière affichant un kilométrage de 130 105 km, inférieur à celui indiqué dans la facture d’acquisition.
M. [Q] a expliqué à l’expert qu’il n’avait jamais vérifié si les deux cartes fonctionnaient depuis l’acquisition de son véhicule, qu’il n’a pas été l’auteur des documents de cession expédiés à son ancien assureur depuis une adresse électronique inconnue et que la déclaration d’acquisition du véhicule en mai 2022 plutôt qu’en juin 2021 est une simple erreur.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 mai 2023 M. [Q] a assigné la société Suravenir assurances afin de :
Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
Condamner la société Suravenir Assurances à l’indemniser pour le vol du véhicule Renault Clio III immatriculé CB 346 CY à hauteur de l’évaluation réalisée par dires d’expert, après déduction de la franchise prévue au contrat ;
Réserver le montant de cette indemnité dans l’attente de l’expertise ;
À titre d’avant dire droit, désigner un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer la valeur du véhicule sinistré et mettre la consignation à la charge de la défenderesse ;
Condamner la société Suravenir Assurances à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Débouter l’assureur de l’ensemble de ses propres demandes et ordonner l’exécution provisoire.
M. [S] [Q] faisait valoir que l’assureur invoquait abusivement une déchéance de garantie alors que le vol de son véhicule le 22 novembre 2022 était réel.
En réponse, la société Suravenir Assurances demandait au tribunal de :
Débouter M. [S] [Q] de toutes ses demandes ;
À titre subsidiaire, dire que l’expertise judiciaire se déroulerait aux frais avancés de M. [S] [Q] ;
Condamner le demandeur à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour s’opposer à l’indemnisation, l’assureur invoquait une fausse déclaration intentionnelle sur la date d’achat du véhicule (mai 2022 déclarés lors de la souscription contre juin 2021 en réalité) et la remise à l’expert d’une carte de démarrage vierge et non gravée, ce qui laissait supposer que la clé d’origine était restée avec le véhicule. Enfin, la société Suravenir Assurances relevait que M. [S] [Q] avait résilié son précédent contrat chez Euro Assurance en déclarant avoir vendu le véhicule le 4 juillet 2022 à la société DSA Auto, fournissant alors une carte grise barrée, tout en assurant ce même véhicule le même jour auprès d’elle en se déclarant propriétaire.
Par jugement du 26 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a :
Débouté M. [S] [Q] de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamné M. [S] [Q] aux dépens ;
Condamné M. [S] [Q] à payer la somme de 800 euros à la société Suravenir Assurances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
M. [S] [Q] a interjeté appel de cette décision le 22 janvier 2024.
Le 19 novembre 2024, M. [S] [Q] a notifié des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état pour obtenir la communication forcée de la note interne rédigée par l’expert de l’assureur, pièce sur laquelle la compagnie fondait son argumentation.
Le 27 janvier 2025, la société Suravenir Assurances a répondu à cet incident en refusant de communiquer ladite note, invoquant son caractère interne et confidentiel.
Le 21 mai 2025, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance enjoignant à la société Suravenir Assurances de communiquer la note interne à M. [S] [Q].
La communication de cette note a révélé une estimation du véhicule à 6 500 euros par l’expert.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 22 septembre 2025 par lesquelles M. [S] [Q] demande à la cour de :
Juger M. [S] [Q] recevable et bien fondé en ses demandes ;
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
Débouté M. [S] [Q] de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamné M. [S] [Q] aux dépens ;
Condamné M. [S] [Q] à payer la somme de 800 euros à la société Suravenir Assurances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Statuant à nouveau, il lui est demandé de :
À titre principal :
Condamner la société Suravenir Assurances à indemniser M. [S] [Q] pour le vol de son véhicule Clio III immatriculé CB 346 CY à hauteur de l’évaluation réalisée par dires d’expert minorée de la franchise prévue au contrat soit la somme de 6 200 euros ;
À titre subsidiaire :
Condamner la société Suravenir Assurances à indemniser M. [S] [Q] pour le vol de son véhicule Clio III immatriculé CB 346 CY à hauteur de l’évaluation réalisée par dires d’expert minorée de la franchise prévue au contrat ;
Réserver le montant de l’indemnité à verser dans l’attente de cette expertise ;
Avant dire droit :
Désigner un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer la valeur du véhicule sinistré ;
Mettre la consignation à valoir sur l’expertise à la charge de la société Suravenir Assurances en lui faisant injonction de verser cette somme dans un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
Réserver l’indemnisation à verser à M. [S] [Q] dans l’attente du rapport ;
En tout état de cause :
Condamner la société Suravenir Assurances à verser à M. [S] [Q] la somme de :
1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
3 000 euros au titre des frais engagés outre les entiers dépens ;
Débouter la société Suravenir Assurances de toutes demandes contraires ou plus amples.
L’appelant affirme que les documents de cession envoyés à son précédent assureur par une adresse électronique inconnue sont des faux dont il n’est pas l’auteur.
Il soutient que le premier juge a violé l’article 16 du code de procédure civile en fondant sa décision sur l’adage « la fraude corrompt tout » sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office.
Il rappelle que la bonne foi est toujours présumée et qu’il appartient à l’assureur de prouver la fraude qu’il allègue, ce qu’il ne fait pas en l’espèce, qu’en effet, l’erreur sur la date d’achat du véhicule (mai 2022 au lieu de juin 2021) n’a aucune incidence sur l’aléa garanti (le vol) et ne peut justifier une déchéance de garantie, celle-ci devant porter sur les circonstances du sinistre selon le contrat et qu’en l’espèce, le risque garanti s’est réalisé.
Il expose que sa demande d’indemnisation désormais chiffrée à 6 200 euros à hauteur d’appel (valeur d’expertise minorée de la franchise) est recevable en appel car elle résulte de la révélation d’un fait nouveau, soit la communication du rapport d’expertise et constitue le complément nécessaire de ses prétentions initiales.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 2 mai 2024 par lesquelles la société Suravenir Assurances demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Débouté purement et simplement M. [Q] de l’ensemble de ses prétentions.
À titre subsidiaire :
Si la cour devait ordonner une expertise, dire et juger qu’elle se fera aux frais avancés de M. [Q].
Y ajoutant :
Condamner M. [S] [Q] lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [S] [Q] aux entiers dépens d’appel.
L’intimée soutient que plusieurs anomalies majeures justifient le refus de garantie :
— lors de la souscription le 4 juillet 2022, M. [Q] a déclaré avoir acquis le véhicule en mai 2022, alors qu’il a produit ultérieurement une facture datée du 21 juin 2021,
— l’assuré n’a pu justifier du paiement du prix d’acquisition du véhicule, soit 6 990 euros, invoquant un changement de banque et la cessation d’activité du vendeur, alors que la société Mehmet est toujours en activité,
— l’une des deux cartes de démarrage remises à l’expert est un simple moulage vierge et non gravée, ce qui suggère une fraude et laisse supposer que la clé d’origine est restée avec le véhicule,
— M. [Q] a résilié son contrat précédent chez Euro Assurance le 5 juillet 2022 en prétendant avoir vendu le véhicule le 4 juillet 2022 à la société Dsa Auto (avec production d’une carte grise barrée), tout en assurant ce même véhicule le même jour comme propriétaire chez Suravenir Assurances,
— l’expert a également relevé une fausse déclaration concernant le kilométrage du véhicule.
La société Suravenir Assurances oppose une déchéance de garantie fondée sur l’article 4.2 de ses conditions générales.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 17 décembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 15 janvier 2026 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient d’observer que M. [Q] fait valoir que le premier juge a soulevé d’office la règle selon laquelle « la fraude corrompt tout » en violation du principe du contradictoire et sans l’avoir invité à présenter ses observations.
Cependant, il convient d’observer qu’il n’en tire aucune conclusion et ne présente aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses écritures.
Sur le droit à indemnisation :
Il résulte de l’article L. 113-5 du code des assurances que lors de la réalisation du risque, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’occurrence, l’article 4.2 des conditions générales du contrat d’assurance liant la société Suravenir Assurances et M. [Q] stipule :
« Nous pouvons être amenés à appliquer une déchéance sur l’ensemble de vos garanties si, à l’occasion d’un sinistre :
— vous faites une fausse déclaration portant sur les causes, les circonstances et les conséquences du sinistre,
— vous prétendez détruits ou volés des objets n’existant pas au moment du sinistre ou n’ayant pas été détruits ou volés,
— vous ne déclarez pas l’existence d’autres assurances couvrant le même risque,
— vous utilisez des documents ou justificatifs inexacts ou usez de moyens frauduleux. »
Il convient donc d’examiner les critères prévus par cette clause de déchéance dans le cadre du présent litige.
Il ressort de la rédaction même de cette clause que l’ensemble des critères de déchéances se rattachent à la déclaration d’un sinistre et que les différents cas de déchéance énumérés sont tous liés à la déclaration de la réalisation du risque proprement dit.
Pour justifier une déchéance de garantie, l’utilisation de documents inexacts ou moyens frauduleux doit nécessairement avoir été effectuée par l’assuré pour appuyer une fausse déclaration portant sur les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre lui-même.
En l’espèce et indépendamment de leur réalité, aucune des anomalies relevées par la société Suravenir ne concerne la déclaration proprement dite qui a été effectuée par M. [Q] quant aux causes, aux circonstances et aux conséquences du vol survenu le 22 novembre 2022.
En effet, l’inexactitude déclarative quant à l’indication de la date d’acquisition du véhicule est sans aucune incidence sur les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre et ne peut donc fonder l’application de la déchéance.
D’autre part, s’agissant de la résiliation du précédent contrat auprès de la société Euro assurance au moyen d’un courriel et d’un document numérisé de carte grise barrée et indépendamment de leur imputabilité ou non à M. [Q], ils n’ont pas été utilisés pour les besoins du sinistre afin d’appuyer une fausse déclaration visant à tromper la société Suravenir assurances sur la matérialité ou les circonstances du vol du 22 novembre 2022.
Enfin, la simple remise d’une carte de démarrage vierge, dont l’assuré a précisé ne jamais avoir vérifié le fonctionnement non plus que les anomalies relevées sur le kilométrage du véhicule, ne suffisent pas à caractériser l’usage de moyens frauduleux destinés à travestir les circonstances du vol ou sa réalité.
La société Suravenir n’invoque par ailleurs nullement la nullité du contrat sur la base de fausses déclarations mais revendique au contraire sa force obligatoire en se fondant sur l’application de la clause de déchéance qu’il prévoit.
Le fait que M. [Q] soit le propriétaire du véhicule assuré n’est pas contesté et est corroboré par le relevé Histovec du ministère de l’intérieur (pièce n°14 de l’appelant). Il n’est pas non plus contesté qu’à la date du sinistre, le véhicule n’était plus assuré par ailleurs.
Ce véhicule a fait l’objet d’une déclaration de vol par plainte en date du 24 novembre 2022 à 16h15 auprès de la gendarmerie de [Localité 6] (80). Le procès-verbal de déclaration de vol joint à la déclaration de sinistre n’est par ailleurs pas argué de faux.
Par ailleurs, la bonne foi de M. [Q] étant présumé, aucun élément produit aux débats n’établit avec certitude que M. [Q] aurait faussement déclaré le vol de son véhicule.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments qu’en l’absence de fausse déclaration portant sur les causes, les circonstances et les conséquences du sinistre, l’assureur ne peut utilement invoquer l’existence d’anomalies documentaires antérieures et extérieures au sinistre pour se soustraire à son obligation de couverture. La déchéance de garantie a donc été opposée à tort.
Il y a donc lieu de rejeter la déchéance de garantie invoquée par la société Suravenir assurances, et de faire droit à la demande principale de M. [Q] tendant à l’exécution du contrat d’assurance.
Les parties ne s’opposent pas sur la valorisation du véhicule volé qui a été évalué par l’expert mandaté par Suravenir à la somme de 6 500 euros.
Cette valeur sera donc retenue pour l’indemnisation de l’assuré, déduction faite de la franchise contractuelle de 300 euros, soit un montant net de 6 200 euros.
Il convient dès lors de condamner la société Suravenir Assurances au versement de cette somme et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
En l’espèce, force est de constater que M. [Q] se contente d’alléguer l’existence d’un préjudice moral consécutif au refus de garantie, sans en justifier ni même développer d’éléments concrets factuels de nature à en justifier la réalité ou l’étendue.
Enfin, au regard des anomalies relevées par l’assureur au cours de l’instruction, sa résistance, quand bien même elle est contractuellement infondée, n’a pas dégénéré en abus de droit et ne caractérise aucune mauvaise foi de sa part.
Il y a donc lieu de débouter M. [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
La société Suravenir assurances qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et la décision de première instance sera infirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [S] [Q] de sa demande formée au titre de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la société Suravenir assurances à payer à M. [S] [Q] la somme de 6 200 euros au titre de l’indemnisation du vol de son véhicule ;
Condamne la société Suravenir assurances aux entiers dépens de la première instance et de l’appel,
Laisse au parties la charge de leurs frais irrépétibles exposés en première instance et à hauteur d’appel ;
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Requalification ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Accroissement ·
- Indemnité ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Traitement ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Personnes
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Thé ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Contrats ·
- Holding ·
- Mandataire judiciaire ·
- Déclaration de créance ·
- Commerce ·
- Créanciers
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Séquestre ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Rétractation ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Développement ·
- Confidentialité ·
- Juge
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Notaire ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Épidémie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Veuve ·
- Administrateur ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Suisse ·
- Épouse ·
- Relever ·
- Instituteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Critère ·
- Contrats ·
- Chiffre d'affaires ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Ordre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Défaillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Réception ·
- Lettre simple ·
- Commission ·
- Écrit ·
- Partie ·
- Appel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critique ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Jugement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Compteur ·
- Électricité ·
- Consommation ·
- Fournisseur ·
- Sociétés ·
- Abonnés ·
- Jugement ·
- Fourniture ·
- Preuve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.