Infirmation partielle 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 23 janv. 2024, n° 22/01740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/01740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 22 mars 2022, N° 21/01119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/01740 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LLD6
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 JANVIER 2024
Appel d’une décision (N° RG 21/01119)
rendue par le Tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 22 mars 2022
suivant déclaration d’appel du 28 avril 2022
APPELANTE :
Mme [G] [E]
née le 18 août 1963 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée et plaidant par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [F] [O]
né le 02 mai 1963 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
Mme [P] [I] épouse [O]
née le 11 octobre 1967 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentés par Me Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme [G] Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte notarié en date du 16 février 2010, M. [F] [O] et Mme [P] [I] épouse [O] ont acquis auprès de M. et Mme [V] une propriété sise [Adresse 10], [Localité 7], cadastrée section D n° [Cadastre 4], qui est grevée d’une servitude de passage au profit de la parcelle de Madame [G] [E], cadastrée n° [Cadastre 5].
Le 19 mai 2020, ils ont fait adresser par leur assureur protection juridique un courrier à Mme [E] la mettant en demeure de ne plus stationner son véhicule sur l’assiette du droit de passage et de ne pas y installer des fixations pour l’installation de sa boite aux lettres.
Par courrier du 9 août 2020, Mme [E] a répondu que le chemin d’accès à sa propriété était impraticable en raison de l’aménagement de l’assiette du droit de passage imputable à M. et Mme [O] (rigole avec grilles en fonte).
M. et Mme [O] ont fait dresser plusieurs constats par huissier de justice (les 2,3,7,8 et décembre 2020 et les 24,27 et 28 septembre 2021) et par acte extrajudiciaire du 2 février 2021, ils ont assigné Mme [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu pour la voir condamnée, sous astreinte, à faire cesser le trouble engendré par le stationnement de son véhicule et subsidiairement voir désigner un géomètre-expert aux fins de procéder au bornage de la parcelle litigieuse et déterminer l’exacte assiette de la servitude de passage.
Ils ont été déboutés de leurs prétentions par ordonnance de référé du 4 mai 2021.
Suivant acte extrajudiciaire du 28 octobre 2021, M. et Mme [O] ont assigné au fond Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de la voir condamnée à cesser le trouble engendré par le stationnement de son véhicule sur leur propriété, sous astreinte de 200€ par jour de retard et la condamner à leur verser la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens incluant le coût des 8 procès-verbaux de constat d’huissier et les frais de délimitation de la propriété de la personne publique.
Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2022, le tribunal précité a :
ordonné à Mme [E] de faire cesser tout stationnement de son véhicule sur la propriété de M. et Mme [O], sous astreinte de 200€ par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement,
condamné Mme [E] à payer à M. et Mme [O], ensemble, la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [E] aux dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat des 21, 24, 27 et 28 septembre 2021 (378,44€) à l’exclusion du coût des constats antérieurs et des frais de délimitation de la propriété de la personne publique.
La juridiction a retenu en substance que s’il est établi qu’une servitude de passage existe sur le fonds [O] au profit du fonds [E], celle-ci ne permet pas de stationner sur le fonds servant ; un tel stationnement excède les droits tirés de la servitude et viole le droit de propriété de M. et Mme [O],
Par déclaration déposée le 28 avril 2022, Mme [E] a relevé appel.
Par ordonnance du 7 février 2023, le conseiller de la mise en état a donné acte à M. et Mme [O] de leur désistement d’incident présenté sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 déposées le 19 octobre 2023 sur le fondement de l’article 701 du code civil, Mme [E] demande que la cour, déclarant son appel recevable et bien fondé, réforme le jugement déféré toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
déboute M. et Mme [O] de l’ensemble de leurs demandes,
la déclare recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles,
condamne M. et Mme [O] à réaliser tout travaux nécessaires pour permettre un usage normal de leur chemin et lui permettre ainsi, d’user normalement de son droit de passage sur ledit chemin et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
l’autorise à stationner son véhicule sur la propriété de M. et Mme [O] jusqu’à la réalisation des travaux,
condamne M. et Mme [O] à lui payer la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices,
condamne M. et Mme [O] lui à payer la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelante fait valoir en substance que :
M. et Mme [O] ne prouvent pas qu’elle stationne toujours son véhicule dans leur chemin sur lequel elle exerce son droit de passage, et qu’elle aggraverait ainsi ce droit de passage et leur occasionnerait un préjudice, rappelant que la violation d’une servitude de passage ne peut être sanctionnée en l’absence de préjudice pour le propriétaire du fonds servant,
la rigole en béton de 3 mètres de longueur abritant notamment une gaine électrique alimentant la pompe du puits [O], un tuyau alimentant en eau leur piscine, qui est surmontée de 4 grilles en fonte, a été installée par M. et Mme [O] sur le chemin constituant l’assiette de la servitude de passage et menant au fonds dominant ; cet ouvrage rend impossible l’usage de son droit de passage et en tout état de cause, le rend plus incommode, dès lors qu’il lui est impossible de rentrer chez elle en voiture sans endommager son véhicule,
M. et Mme [O] l’empêchent de stationner ailleurs, ayant installé un caisson de gravier ainsi qu’une grosse pierre pour interdire l’accès à l’ancien chemin de saint Hubald,
M. et Mme [O] doivent être condamnés sous astreinte à réaliser tous les travaux nécessaires pour lui permettre un usage normal de son droit de passage.
Dans leurs dernières conclusions n°2 déposées le 12 octobre 2023 au visa des articles 544 et 702 du code civil, M. et Mme [O] entendent voir la cour :
confirmer le jugement déféré en tout point,
rejeter toute demande, moyen ou fin contraire,
condamner Mme [E] au paiement de la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Les intimés répondent notamment que :
des constats d’huissier confirment le stationnement du véhicule de Mme [E] sur leur propriété et gênant le stationnement et la man’uvre de leurs propres véhicules,
l’appelante ne prouve pas qu’ils ont réalisé des travaux ayant eu pour effet de diminuer l’usage de la servitude ou de la rendre incommode, la rigole figurait dans l’état des lieux annexé à l’acte de vente, contresigné par M. [V], leur vendeur et par un voisin ; les grilles dont se plaint l’appelante n’ont pas été installées par eux mais pré-existaient, et celles-ci n’ont pas empêché Mme [E] d’utiliser ce chemin pendant des années, depuis le 16 février 2010 (date à laquelle ils sont devenus propriétaires de la parcelle grevée par la servitude de passage) jusqu’en 2020,
les difficultés d’accès dénoncées par l’appelante sont à mettre en relation avec l’existence sur son terrain visiblement non entretenu au regard de l’état du revêtement ciment et d’une marche formant une pente de 27%, cette rupture de la pente résultant ainsi de sa propre turpitude.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Il n’est pas contesté que la demande reconventionnelle de Mme [E] est recevable.
Sur l’exercice de la servitude de passage
Selon l’article 701, alinéas 1er et 2, du code civil : « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée ».
Selon l’article 702 du même code, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
Au cas d’espèce, il résulte des constats d’huissier communiqués qu’il existe indéniablement une rupture de la pente au niveau de la rigole/caniveau en béton qui traverse sur sa largeur le chemin constituant l’assiette de la servitude et appartenant à M. et Mme [O], et qui est est surmontée d’une grille.
L’étude technique réalisée à la demande de M. et Mme [O] par le cabinet L2P Ingénierie le 9 septembre 2022, confirme l’existence d’une marche de 8 à 12 centimètres au-dessus du caniveau « pouvant limiter l’accès à certains véhicules ».
Cet ouvrage (rigole et grille) existait déjà en 2009, soit avant l’acquisition par M. et Mme [O] datant du 16 février 2010, et ses inconvénients étaient déjà connus ainsi qu’en atteste le document « compte -rendu de la réunion amiable en date du 16 octobre 2009 pour la définition et matérialisation d’une servitude de passage » à laquelle étaient présents M. et Mme [S] (leurs vendeurs) les propriétaires des parcelles voisines (D [Cadastre 8], [Cadastre 1],[Cadastre 2], [Cadastre 3], D[Cadastre 6]), le notaire en charge d’officialiser les servitudes par acte authentique, un géomètre-expert et un représentant de M. et Mme [E] qui étaient absents.
Il est ainsi mentionné dans ce compte-rendu « il serait judicieux de rectifier la pente et de relever la grille eaux pluviales existante d’environ 30cm de hauteur, pour éviter la cassure de pente, afin d’obtenir une pente moyenne de 20 % ' M. et Mme [V] autoriseraient M. et Mme [E] à effectuer ces travaux sur leur propriété (travaux à la charge de M. et Mme [E]) ».
La circonstance que Mme [E] a utilisé ce chemin, malgré cette rupture de pente durant près de dix ans après que M. et Mme [O] soient devenus propriétaires du fonds servant, soit de février 2010 à 2020, n’est pas en tant que tel révélateur d’une quelconque mauvaise foi de sa part, dès lors qu’elle explique avoir dégradé plusieurs véhicules durant cette période en passant sur la grille (le pare-choc avant butant et raclant le sol à cet endroit) et qu’elle est légitime à souhaiter éviter la réitération de tels événements en n’utilisant plus ce droit de passage tant qu’il ne sera pas remédié à cette difficulté.
Par ailleurs, le fait que la partie de la voie (propriété de Mme [E]) située au-delà du caniveau litigieux, présente une pente de 27 % sur 3 mètres selon l’étude amiable précitée diligentée le 12 septembre 2022 n’est pas à l’origine des désordres dénoncés, ceux-ci résultant du fait que l’avant des véhicules automobiles bute sur la rupture de pente occasionnée par l’aplanissement du sol au niveau du caniveau sur le chemin de M. et Mme [O], la présence de cet ouvrage cassant leur dynamique de progression et d’élan pour aborder la montée sur la propriété de Mme [E].
Au demeurant, Mme [E] communique des attestations de tiers témoignant de leurs propres difficultés pour accéder à sa propriété en raison de cette rupture de pente au niveau de ce caniveau.
C’est vainement que M. et Mme [O] opposent qu’ils ne sont pas les constructeurs de ce caniveau et que Mme [E] n’en rapporte pas la preuve contraire ; en effet, même à retenir que cet ouvrage a été mis en 'uvre par les précédents propriétaires, M. et Mme [S], l’obligation faite au propriétaire du fonds servant de ne rien faire qui diminue l’usage de la servitude ou à le rendre plus incommode est une charge réelle, transmissible avec le fonds ; il en est de même de l’obligation de remise en état qui se transmet au nouvel acquéreur du bien grevé de la servitude.
Il est donc retenu que l’exercice de la servitude de passage par Mme [E] est rendu plus incommode par la présence du décaissement du chemin occasionné par le caniveau surmonté de grilles situé sur le chemin appartenant à M. et Mme [O] servant d’assiette au droit de passage, caniveau qui a été creusé sur le chemin de ces derniers sans qu’il soit démontré que Mme [E] a aggravé la condition du fonds servant en créant la pente de 27 % constatée sur la partie du chemin dont elle est prorpriétaire, la ligne de sol naturelle apparaîssant avoir été rompue et aggravée par la création de l’ouvrage litigieux.
Sur le rétablissement de l’exercice de la servitude
Dans le cadre de l’action confessoire, le bénéficiaire de la servitude est fondé à demander
le rétablissement de l’exercice de la servitude, la démolition des ouvrages édifiés en contravention de la servitude, l’interdiction de tout acte gênant l’exercice normal de la servitude, voire la remise en état et des dommages-intérêts.
Sans plus ample discussion, Mme [E] est donc fondée à solliciter la condamnation de M. et Mme [O] à entreprendre les travaux nécessaires pour rétablir un exercice commode de la servitude de passage dont elle bénéficie ; il est une nouvelle fois rappelé que M. et Mme [O] ont reconnu la nécessité de ces travaux dans le compte-rendu précité du 16 octobre 2009, allant même jusqu’à autoriser Mme [E] à les réaliser sur leur propriété et à ses frais, ce qui ne peut être, dès lors que c’est leur ouvrage qui rend plus incommode l’exercice de cette servitude, et que l’obligation de réparer leur incombe.
M. et Mme [O] devront effectuer ces travaux dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt sous peine d’une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard à l’expiration de ce délai ; le jugement sera complété en ce sens.
Il n’y a pas lieu d’autoriser Mme [E] à stationner sur la propriété de M. et Mme [O] jusqu’à la réalisation des travaux dès lors que sur un plan purement factuel, d’une part, il est établi par les constats d’huissier communiqués qu’en se stationnant de la sorte
(la présence de son véhicule a été constatée à de multiples reprises nonobstant ses protestations) elle compromet la libre circulation de leurs véhicules et que d’autre part, elle conclut elle-même pouvoir actuellement stationner son véhicule chez des voisins, M. et Mme [W].
Surtout, en droit, en stationnant son véhicule sur leur chemin, elle méconnaît les dispositions de l’article 702 du code civil en excédant son droit de servitude, un droit de passage n’équivalant pas à un droit de stationnement, et porte ainsi atteinte au droit de propriété de M. et Mme [O].
A ce titre, la confirmation du jugement déféré s’impose.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [E] dont l’exercice du droit de passage a été rendu plus incommode en raison d’un ouvrage implanté sur l’assiette de ce droit de passage et qui a supporté des dommages à ce titre (véhicules endommagés) est fondée à récamer à M. et Mme [O] le paiement de dommages et intérêts dont le montant sera toutefois ramené à la somme de 1.000€.
Sur les mesures accessoires
Les parties succombant partiellement dans leurs prétentions respectives, elles doivent conserver la charge de leurs frais irrépétibles et dépens qu’elles ont personnellement exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclarant Mme [G] [E] recevable et partiellement bien fondée en sa demande reconventionnelle,
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et ajoutant,
Condamne M. [F] [O] et Mme [P] [I] épouse [O] à réaliser tout travaux nécessaires pour permettre un usage commode du droit de passage dont bénéficie Mme [G] [E] sur leur chemin, notamment en supprimant la rupture de pente située au niveau de leur caniveau avec grilles, au besoin en réhaussant cet ouvrage, et ce, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, passé un délai de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
Condamne M. [F] [O] et Mme [P] [I] épouse [O] à verser à Mme [G] [E] la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts,
Laisse à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles et dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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