Infirmation partielle 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. famille, 25 oct. 2024, n° 23/00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 29 mars 2023, N° 19/00846 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG : 23/00821
N° Portalis :
DBVQ-V-B7H-FKUW
ARRÊT N°
du : 25 octobre 2024
C. H.
M. [G] [Z]
C/
M. [MN] [Z]
Mme [NE] [Z]
Formule exécutoire le :
à :
SCP Delvincourt -
Caulier-Richard – Castello
avocats associés
COUR D’APPEL DE REIMS
1ère CHAMBRE CIVILE – SECTION II
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2024
APPELANT AU PRINCIPAL ET INTIMÉ INCIDEMMENT :
d’un jugement rendu le 29 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne (RG 19/00846)
M. [G] [Z]
[Adresse 49] -
[Localité 27] – Portugal -
Comparant et concluant par Me Mélanie Caulier-Richard, membre de la SCP Delvincourt – Caulier-Richard – Castello avocats associés, avocat postulant au barreau de Reims, et plaidant par Me Olivier Mingasson, membre de la SCP Les Avocats du Thélème, avocat au barreau de Montpellier
INTIMÉS AU PRINCIPAL ET APPELANTS INCIDEMMENT :
1°] M. [MN] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 22]
2°] – Mme [NE] [Z]
[Adresse 19]
[Localité 23]
Comparant, concluant et plaidant par Me Hélène Bibé, de la SELAS ACG, avocat au barreau de Reims
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Herlet, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 5 septembre 2024, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— 2 -
Exposé du litige :
M. [U] [M] [XG] [Z] né le [Date naissance 5] 1924 à [Localité 23] (51), est décédé à [Localité 23] (51) le [Date décès 1] 2016.
Il était divorcé en premières noces de Mme [P] [I] avec laquelle il a eu un fils, M. [G] [Z].
Il était marié en secondes noces avec Mme [D] [O] par mariage prononcé le [Date mariage 14] 1952, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts avec laquelle il a eu deux enfants :
— M. [MN] [X] [Z], né le [Date naissance 24] 1953,
— Mme [NE] [S] [W] [Z], née le [Date naissance 7] 1956.
Mme [O] est prédécédée le [Date décès 13] 2015.
Les décès successivement de Mme [O] et de M. [U] [Z] étant intervenus à moins d’un an d’intervalle, le régime matrimonial de communauté ayant existé entre eux n’a pas été liquidé ni partagé.
Le règlement de la succession a été confié par M. [MN] [Z] et Mme [NE] [Z] à Me [C] [YN], notaire à [Localité 23] (51), alors que M. [G] [Z] a pris comme notaire conseil d’abord Me [R] [MN], notaire, ainsi que Me [ZV] [A], avocate et anciennement notaire.
Le notaire chargé par les consorts [MN] et [NE] [Z] du règlement successoral a fait état de l’actif et du passif de la succession contesté par M. [G] [Z] qui considère que le notaire n’a pas obtenu de M. [MN] [Z] et de Mme [NE] [Z] l’intégralité des relevés bancaires du défunt et de son épouse dès lors qu’ils étaient mariés sous le régime communautaire, et que toutes les donations dont ils ont été bénéficiaires n’ont pas été rapportées à la succession.
Par exploit du 11 mars 2019, M. [G] [Z] a fait donner assignation à M. [MN] [Z] et Mme [NE] [Z] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [U] [Z] et, préalablement, de la communauté ayant existé entre les époux [U] [Z] et [D] [O], et de voir :
— condamner M. [MN] [Z] à réintégrer à l’actif successoral les donations notariées pour 1 521 900 euros et les dons manuels, les donations déguisées et indirectes pour 2 373 300 euros, soit une somme de 3 895 000 euros,
— condamner Mme [NE] [Z] à réintégrer à l’actif successoral les donations notariées pour 1 426 700 euros et les dons manuels, les donations déguisées et indirectes pour 661 300 euros, soit la somme de 2 088 000 euros,
— dire et juger que M. [MN] [Z] et Mme [NE] [Z] se sont rendus coupables d’un recel successoral sur les sommes de 2 373 300 euros et 661 300 euros,
— ordonner une expertise avec pour mission de :
. rechercher les dons manuels, les donations et les donations directes et indirectes,
. obtenir les relevés bancaires des dix dernières années,
. procéder à la liquidation [Z] – [O],
— 3 -
. déterminer la nature et la valeur des biens à rapporter, et en particulier la valeur du Moulin d'[Localité 30], objet de l’échange du 10 février 1988,
— condamner chacun de M. [MN] [Z] et Mme [NE] [Z] à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et financier causé,
— condamner chacun de M. [MN] [Z] et Mme [NE] [Z] à lui payer une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre de la procédure devant le tribunal, M. [G] [Z] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de communication de pièces, à savoir les relevés bancaires du défunt et les relevés de carrière des intimés, qui a fait l’objet d’un rejet par ordonnance rendue le 3 mars 2021.
Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
' ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [U] [Z] et préalablement de la communauté ayant existé entre les époux [U] [Z] et [D] [O],
' désigné Me [LX] [N], notaire à [Localité 36], pour procéder aux opérations,
' commis aux fins de contrôle et surveillance des opérations de partage le juge chargé de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne,
' dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge ainsi désigné, il pourra être pourvu à leur remplacement sur simple requête,
' rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
' dit que le notaire liquidateur établira les masses actives et passives, les droits des parties et leurs éventuelles créances sur l’indivision, la composition des lots à retenir et d’une manière générale l’état liquidatif,
' dit qu’en cas de difficultés, il sera procédé conformément aux dispositions des articles 1365 à 1381 du code de procédure civile et notamment qu’il appartiendra au notaire présentement désigné de dresser procès-verbal des points litigieux afin de saisine du juge chargé de surveiller lesdites opérations,
' rappelé que le notaire commis devra dresser un projet de l’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation
' rappelé que la procédure de partage judiciaire ne fait pas obstacle à ce qu’un partage amiable soit établi et que le cas échéant, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure.
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir :
— ordonné le rapport à la succession de l’acte d’abandon d’usufruit du 15 février 1988,
— dit que le notaire désigné devra évaluer la valeur de ce rapport,
— rejeté la demande de rapport à la succession des donations-partage du 3 mai 1980 et 10 février 1988,
— rejeté le rapport à la succession de l’acte d’abandon d’usufruit du 28 février 2002,
— rejeté le rapport à la succession de l’acte du 2 août 2005,
— 4 -
— ordonné la réduction, qui devra être préalablement déterminée par le notaire désigné, des donations-partage du 3 mai 1980, du 10 février 1988, la donation d’usufruit du 28 février 2002, ainsi que la réduction des donations préciputaires du 2 août 2005, du 6 décembre 1990 et du 3 avril 1992,
— rejeté la requalification en donations déguisées et le rapport à la succession des actes notariés du 16 janvier 1967, du 18 novembre 1968, du 3 avril 1974, des 5 juin et 25 juillet 1974, des 10 et 28 décembre 1976 et de l’acte d’échange du 10 février 1988,
— rejeté la demande d’inclusion dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage de la communauté [Z] et [O] des sommes de 50 308,18 euros et 60 979,60 euros à titre de récompense due par Mme [O] à la communauté,
— débouté M. [G] [Z] de sa demande de condamnation de Mme [NE] [Z] et M. [MN] [Z] pour recel successoral,
— débouté Mme [NE] [Z] et M. [MN] [Z] de leur demande de rapport à la succession de la somme de 2 744 euros,
— ordonné la fixation d’une créance de salaire différé au profit de Mme [NE] [Z],
— dit que le notaire désigné devra évaluer le montant de la créance de salaire différé de Mme [NE] [Z],
— rejeté la demande de fixation d’une créance de salaire différé au profit de M. [MN] [Z],
— débouté M. [G] [Z] de sa demande en dommages et intérêts,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Selon déclaration d’appel du 15 mai 2023, M. [G] [Z] a demandé l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
' S’agissant de la mission confiée au notaire désigné :
— rejeté que le notaire désigné accomplisse sa mission d’après les informations qu’il recherchera lui-même,
— rejeté que le notaire désigné contrôle les déclarations des intéressés et les documents communiqués par ceux-ci,
— rejeté que pour les renseignements de nature bancaire, le notaire interroge le Centre des Services Informatiques cellule FICOBA administratif, [Adresse 11], [Localité 26], qui sera tenu de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
— rejeté que pour les assurances-vie, le notaire interroge le fichier FICOVIE, qui sera tenu de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
— rejeté que le notaire détermine la valeur vénale des biens immobiliers dépendants de la succession au jour du partage judiciaire, ainsi que leur valeur locative mensuelle et que, pour l’évaluation des biens immobiliers, le notaire désigné, peut se référer au fichier central PERVAL détenant la base de données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent, et pourra également consulter les DIA (Déclarations d’Intention d’Aliéner) des communes concernées.
' Sur le rapport des libéralités :
Au principal :
— rejeté la requalification en donation simple rapportable à la succession de feu [U] [Z] :
— 5 -
. de la donation-partage du 3 mai 1980 et de l’acte d’abandon d’usufruit du 15 février 1988,
. de la donation-partage du 10 février 1988, de l’acte d’abandon d’usufruit du 28 février 2002 et de l’acte de transformation en donation préciputaire du 2 août 2005,
— rejeté la condamnation in solidum de Mme [NE] [Z] et de M. [MN] [Z] à rapporter à la succession de feu [U] [Z] l’ensemble des biens objets de ces actes pour la valeur des biens à la date du partage judiciaire,
— rejeté que le notaire désigné détermine la valeur de l’ensemble des biens au jour du partage judiciaire,
À titre très subsidiaire :
— rejeté que le notaire désigné procède aux opérations de comptes, liquidation et partage résultant des réductions,
— rejeté que le notaire désigné établisse la consistance de l’actif et du passif de la succession de feu [U] [Z] conformément aux dispositions des articles 913, 921 et 922 du code civil et détermine le montant de l’indemnité de réduction revenant à M. [G] [Z] en application de ces textes,
— rejeté la condamnation in solidum de Mme [NE] [Z] et de M. [MN] [Z] à payer l’indemnité de réduction à M. [G] [Z].
' Sur les donations déguisées et indirectes :
— rejeté la requalification en donations déguisées ou indirectes rapportables à la succession des actes notariés du 16 janvier 1967, du 18 novembre 1968, du 3 avril 1974, des 5 juin 1974 (pièce n°44) et 25 juillet 1974, des 10 décembre 1976 et 28 décembre 1976 et de l’acte d’échange du 10 février 1988 et de son rectificatif du 29 avril 1989,
— rejeté le rapport à la succession de feu [U] [Z] in solidum par Mme [NE] [Z] et par M. [MN] [Z] de l’ensemble des biens et droits visés dans les actes ainsi requalifiés, à la valeur au jour du partage,
— rejeté l’application à l’encontre de Mme [NE] [Z] et de M. [MN] [Z] du recel successoral au titre de ces biens et droits et consécutivement rejeter la demande de privation de tous droits les concernant.
Sur les récompenses dues par Mme [O] épouse [Z] à la communauté [Z] – [O] :
— rejeté l’inclusion dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté [Z]/[O], de la somme de 50 308,18 euros à titre de récompense due par Mme [O] à la communauté au titre de la maison à [Localité 37],
— rejeté l’inclusion dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté [Z] – [O], de la somme de 400 000 francs, soit 60 979,60 euros, à titre de récompense due par Mme [O] à la communauté correspondant à la donation de somme d’argent effectuée par Mme [O] à ses enfants [NE] et [MN] [Z].
' Sur le rejet de la demande reconventionnelle de Mme [NE] [Z] :
— fait droit à la demande de créance de salaire différé de Mme [NE] [Z],
En tout état de cause :
— rejeté la condamnation in solidum de Mme [NE] [Z] et de M. [MN] [Z] à payer à M. [G] [Z] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des soucis, tracas, préjudices financiers et moral et temps passé, pour les recherches longues, compliquées et fastidieuses qu’il a été obligé d’effectuer pour reconstituer le patrimoine familial,
— 6 -
— rejeté la condamnation in solidum de Mme [NE] [Z] et de M. [MN] [Z] à payer à M. [G] [Z] la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, M. [G] [Z] demande à la cour de :
— rejeté toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— rejeter l’appel incident de Mme [NE] [Z] et M. [MN] [Z],
— le déclarer bien fondé en son appel et y faire droit.
' Sur l’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu [U] [Z] :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 29 mars 2023 en ce qu’il a :
. ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu [G] [Z], décédé le [Date décès 1] 2016, et la liquidation préalable de la communauté ayant existé entre les époux [U] [Z] et [D] [O], cette dernière étant prédécédée le [Date décès 13] 2015,
. désigné Me [LX] [N] en qualité de notaire.
' Sur les chefs de mission qu’il a conférés au notaire désigné :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 29 mars 2023 sur les chefs de mission du notaire désigné qu’il a écarté,
Statuant à nouveau :
— ordonner au notaire désigné de convoquer les parties et de demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, de rendre compte au Juge commis des difficultés rencontrées et de solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
— ordonner au notaire désigné d’accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties, qu’il pourra vérifier, et d’après les informations qu’il recherchera lui-même,
— ordonner aux parties de produire devant le notaire désigné les documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par ledit notaire,
— ordonner au notaire désigné de rechercher par lui-même et aussi d’enjoindre les consorts [NE] et [MN] [Z] de communiquer :
. les relevés bancaires de feu [U] [Z] et de feue [D] [O],
. les actes de succession des parents de feu [U] [Z] et de ceux de feue [D] [O],
. les actes de donations consenties à feu [U] [Z] et à feue [D] [O] par leurs parents,
— ordonner au notaire de contrôler les déclarations des intéressés et les documents communiqués par ceux-ci,
— ordonner que pour les renseignements de nature bancaire, le notaire interroge le Centre des Services Informatiques cellule FICOBA administratif, [Adresse 11], [Localité 26], qui sera tenu de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
— ordonner, pour les assurances-vie, que le notaire désigné interroge le fichier FICOVIE, qui sera tenu de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
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— ordonner que les frais afférents aux interrogations bancaires et à la communication notamment des relevés bancaires et actes seront pris en charge par la succession,
— ordonner que le notaire désigné détermine la valeur vénale des biens immobiliers dépendants de la succession, ainsi que leur valeur locative mensuelle et que, pour l’évaluation des biens immobiliers, le notaire liquidateur, peut se référer au fichier central PERVAL détenant la base de données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent, et pourra également consulter les DIA (Déclarations d’Intention d’Aliéner) des communes concernées,
— ordonner que, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter et que, faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations,
— ordonner qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire désigné, ce dernier transmette au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
' Sur le rapport des libéralités :
au principal :
— infirmer le jugement déféré sur la qualification de l’intégralité des actes en donations simples rapportables à la succession,
Statuant à nouveau :
— ordonner la qualification en donations simples rapportables à la succession de feu [U] [Z] de la donation-partage du 3 mai 1980 et de l’acte d’abandon d’usufruit du 15 février 1988,
— condamner in solidum Mme [NE] [Z] et M. [MN] [Z] à rapporter à la succession de feu [U] [Z] l’ensemble des biens objets des actes du 3 mai 1980 et du 15 février 1988 pour leur valeur à la date du partage judiciaire,
— ordonner au notaire désigné de déterminer la valeur au jour du partage judiciaire de l’ensemble des biens objets des actes du 3 mai 1980 et du 15 février 1988,
— condamner in solidum Mme [NE] [Z] et M. [MN] [Z] à rapporter à la succession de feu [U] [Z] l’intégralité des frais et coûts des actes du 3 mai 1980 et du 15 février 1988,
— ordonner la qualification en donations simples rapportables à la succession de feu [U] [Z] de l’acte du 10 février 1988, de l’acte d’abandon d’usufruit du 28 février 2002 et de l’acte de transformation du 2 août 2005,
— condamner in solidum Mme [NE] [Z] et M. [MN] [Z] à rapporter à la succession de feu [U] [Z] l’ensemble des biens objets des actes du 10 février 1988, du 28 février 2002 et du 2 août 2005 pour leur valeur au jour du partage judiciaire,
— ordonner au notaire désigné de déterminer la valeur au jour du partage judiciaire de l’ensemble des biens objets des actes du 10 février 1988, 28 février 2002 et 2 août 2005,
— condamner in solidum Mme [NE] [Z] et M. [MN] [Z] à rapporter à la succession de feu [U] [Z] l’intégralité des frais et coûts des actes du 10 février 1988, 28 février 2002 et 2 août 2005,
À titre subsidiaire,
— infirmer le jugement déféré sur la qualification en donations simples rapportables à la succession de feu [U] [Z] des actes d’abandon d’usufruit du 15 février 1988 et de celui du 28 février 2002 et de l’acte de transformation en donation hors part préciputaire du 2 août 2005,
— 8 -
Statuant à nouveau :
— ordonner la qualification en donations simples rapportables à la succession de feu [U] [Z] de l’acte d’abandon d’usufruit du 15 février 1988, de celui du 28 février 2002 ainsi que de l’acte de transformation en donation hors part préciputaire du 2 août 2005,
— condamner in solidum Mme [NE] [Z] et M. [MN] [Z] à rapporter à la succession de feu [U] [Z] l’ensemble des biens objets de ces actes pour leur valeur à la date du partage judiciaire,
— ordonner au notaire désigné de déterminer la valeur au jour du partage judiciaire de l’ensemble des biens objets de ces actes,
— ordonner que les frais et droits portant sur l’intégralité des donations qualifiées en donations simples rapportables, soient intégralement rapportés à la succession de feu [U] [Z] in solidum par Mme [NE] [Z] et par M. [MN] [Z],
À titre très subsidiaire :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 29 mars 2023 en ce qu’il a ordonné la réduction,
Statuant de nouveau sur l’étendue de la réduction, y ajouter :
— ordonner la réduction de la donation-partage du 3 mai 1980 et de l’acte d’abandon d’usufruit du 15 février 1988 ainsi que de la donation-partage du 10 février 1988 et de l’acte d’abandon d’usufruit du 28 février 2002,
— ordonner la réduction de la donation préciputaire du 2 août 2005, de la donation du 6 décembre 1990 et de celle du 3 avril 1992,
— ordonner que le notaire désigné détermine le montant de l’indemnité de réduction due à M. [G] [Z],
— ordonner, pour ce faire, que le notaire désigné soit autorisé à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer et, en cas de besoin, à s’adjoindre un expert,
— infirmer le jugement et statuer de nouveau pour ajouter :
. condamner in solidum Mme [NE] [Z] et M. [MN] [Z] à payer l’indemnité de réduction à M. [G] [Z] avec intérêts au taux légal depuis le décès de feu [U] [Z] et avec anatocisme.
' Sur les donations déguisées et indirectes et/ou dons manuels déguisés :
— infirmer le jugement du 29 mars 2023,
Statuant à nouveau :
— requalifier en donations déguisées ou indirectes rapportables, ou si préfère la cour en dons manuels déguisés rapportables à la succession de feu [U] [Z] l’intégralité des actes notariés du 16 janvier 1967, du 18 novembre 1968, du 3 avril 1974, des 5 juin et 25 juillet 1974, des 10 décembre et 28 décembre 1976 et l’acte d’échange du 10 février 1988 et de son rectificatif du 29 avril 1989,
— ordonner le rapport in solidum par Mme [NE] [Z] et par M. [MN] [Z] à la succession de feu [U] [Z] de l’ensemble des biens et droits visés dans les actes ainsi requalifiés pour leur valeur au jour du partage judiciaire,
— ordonner l’application à l’encontre de Mme [NE] [Z] et de M. [MN] [Z] du recel successoral au titre de l’ensemble de ces biens et droits et ordonner consécutivement qu’ils soient privés de tout droit les concernant.
' Sur les récompenses due par Mme [O] épouse [Z] à la communauté [Z] – [O] :
— infirmer le jugement du 29 mars 2023,
Statuant à nouveau :
— 9 -
— ordonner l’inclusion dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté [Z] – [O], de la somme de 50 308,18 euros à titre de récompense due par Mme [O] à la communauté concernant la maison à [Localité 37],
— ordonner l’inclusion dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté [Z] – [O], de la somme de 60 979,60 euros à titre de récompense due par Mme [O] à la communauté correspondant à la donation de somme d’argent effectuée par Mme [O] à ses enfants [NE] et [MN] [Z].
' Sur le rejet des demandes reconventionnelles de Mme [NE] [Z] et de M. [MN] [Z] :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu une créance de salaire différé au bénéfice de Mme [NE] [Z],
— rejeter la demande de créance de salaire différé de Mme [NE] [Z],
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté une créance de salaire différé au bénéfice de M. [MN] [Z],
— rejeter la demande de créance de salaire différé de M. [MN] [Z],
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [NE] [Z] et de M. [MN] [Z] à l’encontre de M. [G] [Z] de rapport à succession de la somme de 2 744 euros,
— rejeter la demande de Mme [NE] [Z] et de M. [MN] [Z] à l’encontre de M. [G] [Z] de rapport à succession de la somme de 2 744 euros,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [NE] [Z] et de M. [MN] [Z] de recel successoral à l’encontre de M. [G] [Z],
En tout état de cause :
— infirmer le jugement déféré au titre des dommages et intérêts,
Statuant de nouveau,
— condamner in solidum Mme [NE] [Z] et de M. [MN] [Z] à payer à M. [G] [Z] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des soucis, tracas, préjudices moraux et temps passé pour les recherches longues, compliquées et fastidieuses qu’il a été obligé d’effectuer pour reconstituer le patrimoine familial,
— condamner in solidum Mme [NE] [Z] et de M. [MN] [Z] à payer à M. [G] [Z] la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Mme [NE] [Z] et M. [MN] [Z] demandent de voir :
' Concernant le partage judiciaire, la désignation du notaire et la mission à lui impartir :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
«- ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [U] [Z] et préalablement de la communauté ayant existé entre les époux [U] [Z] et [D] [O],
— désigné Me [LX] [N], notaire à [Localité 36], pour procéder aux opérations,
— commis aux fins de contrôle et surveillance des opérations de partage le juge chargé de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge ainsi désigné, il pourra être pourvu à leur remplacement sur simple requête,
— rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— 10 -
— dit que le notaire liquidateur établira les masses actives et passives, les droits des parties et leurs éventuelles créances sur l’indivision, la composition des lots à retenir et d’une manière générale l’état liquidatif,
— dit qu’en cas de difficultés, il sera procédé conformément aux dispositions des articles 1365 à 1381 du code de procédure civile et notamment qu’il appartiendra au notaire présentement désigné de dresser procès-verbal des points litigieux afin de saisine du juge chargé de surveiller lesdites opérations
— rappelé que le notaire commis devra dresser un projet de l’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
— rappelé que la procédure de partage judiciaire ne fait pas obstacle à ce qu’un partage amiable soit établi et que le cas échéant, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure».
' Concernant les demandes de rapport à succession :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
«Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
— rejeté la demande de rapport à la succession des donation-partage du 3 mai 1980 et 10 février 1988,
— rejeté le rapport à la succession de l’acte d’abandon d’usufruit du 28 février 2002,
— rejeté le rapport à la succession de l’acte du 2 août 2005,
— rejeté la requalification en donations déguisées et le rapport à la succession des actes notariés du 16 janvier 1967, du 18 novembre 1968, du 3 avril 1974, des 5 juin et 25 juillet 1974, des 10 et 28 décembre 1976 et de l’acte d’échange du 10 février 1988 ,
— rejeté la demande d’inclusion dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage de la communauté [Z] et [O] des sommes de 50 308,18euros et 60 979,60 euros à titre de récompense due par Mme [O] à la communauté,
— débouté M. [G] [Z] de sa demande de condamnation de Mme [NE] [Z] et M. [MN] [Z] pour recel successoral»,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
«- ordonné le rapport à la succession de l’acte d’abandon d’usufruit du 15 février 1988,
— dit que le notaire désigné devra évaluer la valeur de ce rapport ,
— ordonné la réduction, qui devra être préalablement déterminée par le notaire désigné, des donation-partage du 3 mai 1980, du 10 février 1988, la donation d’usufruit du 28 février 2002 ainsi que la réduction des donations préciputaires du 2 août 2005, du 6 décembre 1990 et du 3 avril 1992,
— débouté Mme [NE] [Z] et M. [MN] [Z] de leur demande de rapport à la succession de la somme de 2 744 euros»,
Et, statuant à nouveau,
— débouter M. [G] [Z] de sa demande de rapport à la succession de l’acte d’abandon d’usufruit du 15 février 1988,
— ordonner la réunion fictive, pour le calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible prévu à l’article 922 du code civil, des donations-partage du 3 mai 1980 et du 10 février 1988, et des donations préciputaires du 6 décembre 1990 et du 3 avril 1992,
— ordonner le rapport à la succession de la somme de 2 744 euros par M. [G] [Z], en le privant de tout droit compte tenu du recel successoral.
' Concernant les demandes de salaires différés :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— 11 -
«- ordonné la fixation d’une créance de salaire différé au profit de Mme [NE] [Z],
— dit que le notaire désigné devra évaluer le montant de la créance de salaire différé de Mme [NE] [Z]»,
Mais y ajouter de façon complémentaire la période concernée, à savoir «pour la période comprise entre le 1/08/1974 et le 1/06/1985.
— infirmer le jugement en ce qu’il a «- rejeté la demande de fixation d’une créance de salaire différé au profit de M. [MN] [Z]»,
Et, statuant à nouveau,
— ordonner la fixation au passif de la succession de M. [U] [Z] d’une créance de salaire différé au profit de M. [MN] [Z], pour la période comprise entre 1974 et 1987, qui sera calculée par le notaire désigné sur la base d’un mi-temps de 1974 à 1980, d’un tiers temps de 1980 à 1983 et d’un ¿ temps de 1984 à 1987.
' Concernant les dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
«- débouté M. [G] [Z] de sa demande en dommages et intérêts,
— rejeté la demande de M. [G] [Z] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile»,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
«- rejeté la demande de M. [MN] [Z] et Mme [NE] [Z] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile» et «dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens».
Et, statuant à nouveau,
— condamner M. [G] [Z] à payer à Mme [NE] [Z] et à M. [MN] [Z] une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
' En tout état de cause,
— débouter M. [G] [Z] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner M. [G] [Z] à payer à Mme [NE] [Z] et de M. [MN] [Z], une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’ordonnance de clôture le 23 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de partage judiciaire :
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 815 du code civil précise que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
— 12 -
En l’espèce, il ressort tant des débats que des pièces versées par M. [G] [Z] que celui-ci a sollicité dès le 18 février 2017 auprès de Me [YN] que soient réintégrées les donations dont son frère et sa soeur avaient bénéficié.
Par courrier du 9 mai 2017, le notaire, reconnaissant que les donations antérieures faites à M. [MN] [Z] et Mme [NE] [Z] excédaient la quotité disponible si bien qu’il lui proposaient après évaluation des vignes données par acte du 10 février 1988 à 1 712 040 euros et après déduction des créances de salaires différés, relayait la proposition de ses clients de lui verser la somme de 360 340 euros correspondant selon lui à sa part de réserve héréditaire.
Cette proposition a été déclinée par M. [G] [Z] par courrier du 27 juin 2017, celui-ci estimant que la proposition ne prenait en compte que la donation du 10 février 1988 laissant entendre qu’il n’y avait pas d’actif de succession, ce qu’il contestait tout comme l’évaluation de sa part.
Faisant suite à son échange avec Me [YN], M. [G] [Z] a présenté une proposition de règlement de la succession et sollicité le versement de la somme de 576 680 euros pour le remplir de ses droits.
Par l’intermédiaire de Me [YN], M. [MN] [Z] et Mme [NE] [Z] ont proposé de lui verser la somme de 400 000 euros, reconnaissant que M. [U] [Z] avait procédé à plusieurs donations à leur bénéfice, celles-ci excédant le montant de la quotité disponible.
Alors que M. [G] [Z] a répondu en juin 2018 par le biais de son conseil qu’il souhaitait que Me [YN] établisse un projet de partage intégrant les donations-partages, les donations directes et donations déguisées, outre les biens et avoirs existant au jour de l’ouverture de la succession, Me [YN] n’a pas répondu à cette sollicitation et aucun accord n’a été trouvé entre les parties sur un partage amiable.
Dans ces conditions, en l’absence d’accord des indivisaires de la succession et compte-tenu des contestations élevées par M. [G] [Z], c’est par une bonne appréciation de la situation, non contestée par les parties, que le premier juge a ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire.
Sur la désignation d’un notaire et l’étendue de sa mission :
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, compte-tenu de la complexité des opérations, entre autres causes due au fait que la succession de Mme [O] n’a pas été réglée au moment de l’ouverture de la succession de son époux alors qu’ils étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, c’est par une juste appréciation de la situation que le premier juge a désigné Me [LX] [N], notaire à [Localité 36], pour y procéder.
Il résulte de l’article 1365 du code civil que pour remplir sa mission, le notaire désigné convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
— 13 -
Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
À la lumière de ces dispositions, c’est au notaire désigné de déterminer seul les documents utiles à l’exécution de sa mission en fonction de la succession qu’il a à liquider et à partager, étant précisé qu’en l’espèce, s’il l’estime nécessaire, Me [N] pourra solliciter un expert afin de lui permettre d’établir précisément la consistance de la succession litigieuse et son évaluation.
Dans ces conditions, la cour, comme le premier juge n’entend pas détailler la mission du notaire, au risque de limiter son champ d’investigation, étant précisé qu’en application de l’article pré-cité, en cas de difficultés notamment dans l’obtention de certains documents comme le craint M. [G] [Z], le notaire pourra saisir le juge commis.
Le jugement sera donc confirmé s’agissant des termes dans lesquels le premier juge a donné mission au notaire d’intervenir.
Sur les demandes de rapport à la succession des donations :
En application de l’article 825 du code civil, la masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.
Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.
L’article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
L’article 1075 du même code indique que toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits.
Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second.
Enfin, l’article 1077 précise que les biens reçus à titre de partage anticipé par un héritier réservataire présomptif s’imputent sur sa part de réserve, à moins qu’ils n’aient été donnés expressément hors part.
— S’agissant des donations-partage :
Il est de jurisprudence constante que les biens qui ont fait l’objet d’une donation-partage ne sont pas soumis au rapport.
L’exclusion du rapport a pour première conséquence que les plus ou moins-values qui adviennent à tel ou tel bien postérieurement au partage, entre vifs ou testamentaire, profitent ou nuisent à celui-là seul qui a été alloti du bien considéré.
— 14 -
Ainsi, chaque donataire reçoit ainsi une avance de part dont il ne sera pas tenu compte au moment du partage. Le donataire conserve ainsi toutes les plus-values advenues aux biens depuis le jour de la donation sans devoir les partager avec ses cohéritiers lors du partage de la succession du donateur.
La donation-partage nécessite une répartition matérielle des biens du donateur entre ses présomptifs héritiers. Tous les donataires copartagés doivent recevoir des droits divis, sauf à voir l’acte déqualifié en donation ordinaire.
En tout état de cause, la participation de tous les héritiers présomptifs à un acte de donation-partage n’est pas une condition de sa validité.
— Sur la donation-partage du 3 mai 1980 :
Il ressort de l’acte de donation-partage que M. [J] et Mme [D] [O] épouse [Z] ont fait donation à M. [MN] [Z] de la nue-propriété d’une parcelle de 12 ares 29 centiares de vigne à prendre sur la parcelle plus grande de vigne, lieudit «[Localité 41]» cadastrée section F n°[Cadastre 9] d’une valeur estimée à 60 000 francs et d’une parcelle de vigne de 12 ares 10 centiares lieudit «[Localité 41]» cadastrée F n°[Cadastre 10] d’une valeur de 60 000 francs, revenant à M. [MN] [Z] et à Mme [NE] [Z] épouse [KY] à hauteur de 5/12ème chacun et à M. [G] [Z] à hauteur de 2/12ème.
M. [MN] [Z] s’est vu attribuer la parcelle cadastrée n°F [Cadastre 10] et Mme [NE] [Z] la parcelle n° F [Cadastre 9], à charge pour eux de payer à leur frère [G] [Z] une soulte de 10 000 francs chacun.
Pour solliciter l’infirmation du jugement qui a rejeté la demande de déqualification de l’acte en donation ordinaire, M. [G] [Z] expose que par acte notarié du 15 février 1988, M. [U] [Z] et Mme [D] [O] ont abandonné leur usufruit sur ces parcelles, rendant ainsi M. [MN] [Z] et Mme [NE] [Z] immédiatement propriétaires en pleine propriété, l’usufruit échappant ainsi à l’intégration de celui-ci dans la succession et leur accordant un avantage financier certain sans contrepartie.
Il estime qu’en abandonnant son usufruit plusieurs années avant son décès, M. [U] [Z] a manifesté son intention libérale d’usufruitier sans explication sur l’existence d’autres motivations comme celle de ne pas avoir à payer les charges comme l’affirment les intimés.
Il ajoute que si l’acte de donation-partage du 3 mai 1980 prévoit que les frais, charges et coûts des actes seront payés par les donataires, M. [MN] [Z] et Mme [NE] [Z] ne rapportent pas les preuve qu’ils les ont réglés, cela justifiant qu’ils soient condamnés à rapporter à la succession le montant des frais payés par le donataire.
En réplique, M. [MN] [Z] et Mme [NE] [Z] affirment que la donation-partage de la nue-propriété des parcelles avait déjà fait sortir les biens du patrimoine de M. [U] [Z] et de son épouse si bien que l’abandon d’usufruit à leur profit avant leur décès ne change rien à la situation, alors que chacun des donataires a été alloti pour deux d’entre eux de la nue-propriété de biens immobiliers et pour le troisième d’une somme d’argent qui a en réalité été payée par M. [U] [Z] et non par eux-mêmes.
Pour rejeter la demande de M. [G] [Z], le premier juge a constaté que la donation-partage portaient sur des lots attribués à chaque donataire qui les a acceptés et que la validité de l’acte ou sa qualification ne dépendent pas de la valeur de chacun des lots, ceux-ci pouvant être de valeurs différentes.
— 15 -
Il a considéré en outre que l’abandon d’usufruit intervenu le 15 février 1988 n’avait aucune incidence sur la qualification de la donation-partage non rapportable à la succession.
Comme le premier juge, la cour constate que l’acte d’abandon d’usufruit distinct de celui de la donation-partage ne la remet pas en cause.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] [Z] de sa demande de déqualification de la donation-partage en donation ordinaire et de rapport à succession.
— Sur la donation-partage du 10 février 1988 :
Par acte du 10 février 1988, M. [U] [Z] et Mme [D] [O] ont fait donation-partage de la nue-propriété de parcelles de vignes dans ces conditions :
— à leur fils [MN] :
— 50a 20ca «[Adresse 40]» à [Localité 23], Cadastrée C[Cadastre 25],
— 21a 14ca «[Adresse 45]» à [Localité 23], cadastrée B[Cadastre 4],
ces biens étant estimés à 785 000 francs.
— à leur fille [NE] :
— 7a 70ca «[Adresse 45]» à [Localité 23], Cadastré B[Cadastre 12],
— 5a 30ca «[Adresse 38]» à [Localité 23], cadastré D[Cadastre 8],
— 22a 53ca «[Adresse 45]» à [Localité 23], Cadastré B[Cadastre 3],
— 35a80ca «[Adresse 42]» à [Localité 51] cadastré A [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18],
ces biens étant évalués à 785 000 francs.
M. [G] [Z] sollicite l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de déqualification en donation ordinaire au motif que pour que l’acte puisse recevoir la qualification de donation-partage, tous les héritiers présomptifs doivent être parties à l’acte ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisqu’il n’a pas été alloti.
Il ajoute qu’après avoir donné la nue-propriété de ces parcelles à ses frère et soeur, M. [U] [Z] a abandonné l’usufruit par acte du 28 février 2002 à titre gratuit sans contre-partie ni justification.
Il estime que le stratagème mis en place par son père pour l’écarter de la succession a été renforcé par la transformation de l’acte d’abandon d’usufruit en «donation préciputaire» ce qui est impossible juridiquement puisque les biens n’étaient plus dans son patrimoine à cette date.
La cour constate, comme le premier juge, que M. [MN] [Z] et Mme [NE] [Z] ont été allotis chacun de biens divis, que l’acte contient en première page que son objet est «la donation entre vifs à titre de partage anticipé, conformément à l’article 1075 du code civil» et que la présence de tous les héritiers présomptifs à l’acte n’est pas une condition de sa validité, la loi prévoyant d’ailleurs en son article 1077-1 du code civil que l’héritier qui n’a pas concouru à l’acte peut exercer une action en réduction, s’il n’existe pas à l’ouverture de la succession des biens non compris dans le partage suffisants pour composer ou compléter sa réserve.
Dans ces conditions, alors que l’acte d’abandon d’usufruit n’a pas d’incidence sur la qualification de l’acte de donation-partage, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] [Z] de sa demande de déqualification de l’acte en donation ordinaire et de rapport à la succession.
— 16 -
Sur la requalification des actes d’abandon d’usufruit en donations :
L’article 894 du code civil dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.
Selon l’article 843 du même code, un présomptif héritier peut être gratifié soit en avancement de part, soit hors part successorale (ancienne donation préciputaire).
Conformément à l’article 846 du code civil, la donation faite à un présomptif héritier est présumée être consentie en avancement de part. Il en est ainsi tant pour les donations ostensibles, qui généralement contiennent une clause expresse de rapport, que pour les dons manuels ou les donations indirectes et déguisées. Le donataire en doit le rapport, car le disposant n’a pas voulu l’avantager, il lui a seulement donné par avance sa part dans sa succession. Le mécanisme du rapport permet de rétablir l’égalité avec les autres héritiers.
Cependant, l’article 919 du code civil dispose que la quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu’en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément et hors part successorale.
La déclaration que la donation est hors part successorale pourra être faite, soit par l’acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.
Ainsi, si le donateur souhaite avantager un présomptif héritier, il doit lui consentir une donation hors part successorale. Dans ce cas, lors du règlement de la succession du donateur, le donataire conserve la donation et reçoit en plus sa part héréditaire, étant précisé que la donation peut toutefois donner lieu à une restitution dans l’éventualité où, en présence d’héritiers réservataires, elle se trouve être réductible.
— S’agissant de l’acte du 15 février 1988 :
En l’espèce, le premier juge a qualifié l’acte d’abandon d’usufruit du 15 février 1988 portant sur les parcelles données en nue-propriété à M. [MN] [Z] et à Mme [NE] [Z] dans le cadre de la donation-partage du 3 mai 1980 de donation au motif qu’il ne ressort pas de l’acte que l’abandon d’usufruit ait été fait hors part successorale.
Il a donc fait droit à la demande de M. [G] [Z] visant à voir rapporter la valeur de celui-ci à la succession.
Dans leurs dernières conclusions, M. [MN] [Z] et Mme [NE] [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré sans en indiquer les motifs, ceux-ci ne faisant état d’aucune critique contre la motivation du premier juge.
Cette disposition n’étant en réalité contestée par aucune des parties, elle sera confirmée.
— S’agissant de l’acte du 28 février 2002 :
Pour rejeter la demande de requalification en donation rapportable de cet abandon d’usufruit à ses enfants donataires sur les parcelles dont la nue-propriété avait fait l’objet de donations-partage par acte du 10 février 1988, le premier juge
— 17 -
a retenu que les époux [Z]-[O] avaient entendu, dans un acte du 28 février 2002 préciser que l’abandon d’usufruit était une donation préciputaire, non rapportable à la succession.
Pour contester l’appréciation faite par le premier juge, M. [G] [Z] expose que du fait de l’abandon d’usufruit sur les biens dont la nue-propriété était déjà entrée dans le patrimoine de ses enfants, la pleine propriété avait été transférée si bien que la donation de l’usufruit ne pouvait pas être transformée par un acte postérieur du 2 août 2005 en donation préciputaire.
Les intimés sollicitent quant à eux la confirmation du jugement dans la mesure où les donataires ont entendu donner à la donation-partage du 10 février 1988 et à l’acte d’abandon d’usufruit du 28 février 2002 un caractère préciputaire, conformément à la possibilité offerte par l’article 919 alinéa 2 du code civil afin d’établir leur volonté de consentir à une donation hors part successorale.
La cour rappelle qu’une donation préciputaire, c’est-à-dire une donation assortie d’une clause de dispense de rapport, n’est par définition pas rapportable.
En l’espèce, par l’acte signé le 2 août 2005, M. et Mme [Z] ont formalisé leur intention de voir la donation-partage actée le 10 février 1988 transformée en donation préciputaire, étant précisé que quelque soit la qualification de cette donation, cette gratification est hors-part successorale et non rapportable.
En revanche, s’agissant de l’abandon d’usufruit acté le 28 février 2002, la transformation de cette donation qualifiable d’ordinaire en donation préciputaire n’est pas neutre dans la mesure où celle-ci qualifiée de donation rapportable devient hors part successorale.
Si M. [G] [Z] affirme que cette transformation était impossible juridiquement dans la mesure où M. [U] [Z] et Mme [D] [O] n’étaient plus propriétaires des parcelles données en pleine propriété, il ressort de l’application de l’article 919 du code civil que la déclaration que la donation est hors part successorale pourra être faite, soit par l’acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.
En l’espèce, la donation hors part successorale de l’usufruit a été faite par un acte postérieur dans les conditions posées par l’article 932 du code civil dans la mesure où les donataires qui ont signé l’acte en ont accepté le changement de nature, dans les formes prescrites, à savoir la forme authentique, puisqu’il a été consenti devant Me [Y] [L], notaire à [Localité 23] par acte authentique.
Dans ces conditions, c’est par une juste appréciation des actes qui lui ont été soumis que le premier juge a considéré que l’abandon d’usufruit devait recevoir la qualification de donation préciputaire non rapportable à la succession.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] [Z] de sa demande de requalification et de rapport à la succession.
Sur l’action en réduction successorale des donations-partage :
L’article 1077-1 du code civil dispose que l’héritier réservataire, qui n’a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l’action en réduction, s’il n’existe pas à l’ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.
— 18 -
L’article 922 du même code précise que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des actes de donations-partage et préciputaires qu’elles représentaient à l’époque de leur signature une somme de plus de 2 millions d’euros.
Or, il ressort de la déclaration de succession de M. [U] [Z] établie le 7 mai 2015 qu’elle est constituée d’un actif net de 30 660,99 euros, cette somme étant manifestement insuffisante pour composer ou compléter la réserve de M. [G] [Z] qui la dépasse nécessairement, étant précisé que M. [MN] [Z] et Mme [NE] [Z] ont eux-mêmes admis cette réalité et proposé à leur frère de lui verser la somme de 360 430 euros à titre d’indemnité de réduction en ne tenant compte que de la donation du 10 février 1988.
Il y a donc lieu d’ordonner la réduction des donations-partage du 3 mai 1980, du 10 février 1988 transformée par acte du 2 août 2005 et l’abandon d’usufruit du 28 février 2002.
S’agissant de la donation du 6 décembre 1990 consentie à M. [MN] [Z], il résulte de l’acte notarié établi le 6 décembre 1990 en l’étude de Me [LO] [MW] et [Y] [L], notaires associés à [Localité 23], que M. [U] [Z] a fait une donation préciputaire hors part à son fils [MN] [Z] portant sur le septième indivis d’une parcelle lieudit «[Localité 46]» cadastrée section AD numéro [Cadastre 2] pour 5 ares 53 centiares.
Comme il est indiqué dans l’acte même, cette donation a été faite hors part successorale. Elle n’est donc pas rapportable à la succession.
Elle fera elle-aussi l’objet d’une réduction, tout comme la donation faite par acte notarié le 3 avril 1992 par M. [U] [Z] à son fils [MN] portant sur un septième indivis d’une parcelle lieudit «[Localité 44]» cadastrée section AW n°[Cadastre 15] pour 2 ares 23 centiares, qualifiée dans l’acte de donation préciputaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné la réduction des donations-partage et préciputaires pour la partie excédant la quotité disponible, à charge pour le notaire d’évaluer la masse fictive de la succession, la quotité disponible et la réserve héréditaire pour déterminer la part revenant à M. [G] [Z].
Sur la demande de requalification en donations déguisées ou indirectes de différents actes notariés :
L’article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
— 19 -
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
La donation déguisée est celle révélée par l’intention libérale cachée sous la forme d’un autre acte mensonger quant à l’intention libérale réelle du donateur, notamment par exemple en cas d’acte de vente lorsque la fiction porte sur la contrepartie à savoir le prix.
La donation indirecte, à la différence de la donation déguisée, n’est pas mensongère, soit parce qu’elle est le résultat ou l’accessoire d’un acte incomplètement onéreux, volontairement déséquilibré, soit d’un acte neutre.
— S’agissant de l’acte du 16 janvier 1967 :
Par acte notarié du 16 janvier 1967, M. [MN] [Z] et Mme [NE] [Z] alors âgés respectivement de 13 ans et 10 ans, représentés par M. [U] [Z] leur père et administrateur légal, se sont portés acquéreurs conjoints et solidaires de 17 ares 32 centiares de terres de vignes sur le territoire de [Localité 23] dans l’appellation«Champagne» cadastrées [Cadastre 20] et [Cadastre 21] lieudit «[Localité 43]» pour la somme de 25 900 francs.
Pour solliciter la requalification de l’acte en donation déguisée, M. [G] [Z] indique que M. [U] [Z] a entendu faire une donation à ses enfants sous couvert d’un acte d’achat dont il a payé le prix qui n’a jamais été remboursé par ses enfants qui étaient mineurs à l’époque et qui n’avaient ni revenus ni patrimoine.
En réplique, M. [MN] [Z] et Mme [NE] [Z] contestent que leur père ait payé le prix d’achat des vignes affirmant que ce prix a été payé par leur grand-père maternel qui était ami avec les vendeurs et qui a négocié le versement du prix en cinq annuités sans intérêts. Il avait alors fait don à ses petits-enfants de la somme de 2 590 francs par an.
Il ressort de l’acte notarié que «la vente et consentie et acceptée, moyennant à raison de cent cinquante mille francs l’hectare, le prix principal de vingt cinq mille neuf cent francs, le quel prix, Monsieur et Madame [Z], es-qualité, s’oblige et oblige ses enfants, conjointement et solidairement entre eux, à payer aux vendeurs, qui acceptent, cinq fractions annuelles égales, de cinq mille centre quatre vingt francs, qui viendront à échéance et seront exigibles, d’année en année, à compter du quinze avril mil neuf cent soixante sept, le tout sans intérêt».
La cour constate donc que le prix de vente n’a pas été payé entre les mains du notaire le jour de l’acte.
Or, il apparaît à la lecture de celui-ci que M. [U] [Z] qui représentait ses enfants s’est obligé conjointement et solidairement avec eux, laissant ainsi présumer qu’il a pu lui-même payer les annuités en lieu et place de ses enfants mineurs qui reconnaissent aujourd’hui dans leurs écritures qu’ils n’avaient ni revenus, ni patrimoine.
S’ils affirment que les annuités ont été payées par leur grand-père maternel, les intimés n’en rapportent cependant pas la preuve.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. [MN] [Z] et Mme [NE] [Z] ont bénéficié d’une donation de la somme de 25 900 francs ayant permis l’achat de terres de vigne, laquelle doit être rapportée à la succession.
— 20 -
Le jugement qui a débouté M. [G] [Z] de sa demande de rapport à la succession sera donc infirmé.
— S’agissant de l’acte du 18 novembre 1968 :
Suivant acte notarié du 18 novembre 1968, M. [MN] [Z] et Mme [NE] [Z], âgés respectivement de 15 ans et 12 ans, et représentés par leur père M. [U] [Z], ont acquis une parcelle de vigne de 2 ares 81 centiares lieudit’ [Localité 43]' sur le terroir de [Localité 23] pour la somme de 6 000 francs.
Il ressort de l’acte notarié que 'M. [U] [Z] au nom de ses enfants mineurs a payé comptant'.
Il ne peut être déduit de la seule lecture de l’acte l’origine des fonds et M. [MN] [Z] et Mme [NE] [Z] ne rapportent pas la preuve que ceux-ci auraient été versés par leur grand-père maternel.
Dans ces conditions, alors que les intimés reconnaissent dans leurs conclusions qu’ils n’avaient ni revenus ni patrimoine ayant permis le règlement du prix de vente sur leurs propres deniers, il y a lieu de considérer que la somme de 6 000 francs a été réglée par le biais de fonds appartenant à M. [U] [Z] qui n’en a pas reçu le remboursement.
Cet acte doit donc être considéré comme une donation déguisée qui sera rapportable à la succession.
Le jugement déféré qui a débouté M. [G] [Z] de sa demande sera donc infirmé.
— S’agissant de l’acte du 3 avril 1974 :
Suivant acte notarié du 3 avril 1974, M. [MN] [Z] a acquis de M. [AP] [B] une maison sise commune de [Localité 34] ( Marne) [Adresse 50] pour un total de 27 ares et 67 centiares au prix de 30 000 francs.
Il résulte de l’acte que le prix a été payé comptant ainsi qu’il résulte de la comptabilité du notaire à hauteur de 20 000 francs et que l’acquéreur s’obligeait à payer les 10 000 francs restants dans les deux mois suivants.
Pour justifier qu’il s’est acquitté lui-même du paiement du prix, ce que conteste M. [G] [Z], M. [MN] [Z] produit aux débats les courriers que lui a adressés le notaire le 29 mars 1974 pour fixer la date de la vente rappelant son prix, ainsi que le 12 novembre 1974 et 29 octobre 1975 concernant le paiement des frais.
A cette date, M. [MN] [Z] était âgé de 21 ans et il apparaissait dans l’acte comme viticulteur, M. [U] [LG] et M. [AM] [U] attestant qu’il a travaillé sur l’exploitation de son père à partir de 1974, ceci étant confirmé par l’attestation MSA du 23 octobre 1974 sur laquelle il apparaît comme garanti au titre de la police d’assurance accidents corporels sur l’exploitation de son père.
Or, aucune pièce ne permet d’établir qu’il n’était pas rémunéré pour son travail et qu’il ne pouvait pas régler le prix d’achat de cet immeuble.
Par ailleurs, il ressort du contrat de prêt notarié établi par Me [F] le 15 novembre 1974 que celui-ci a souscrit un crédit auprès de la [33] de 26 000 francs dont l’objet est l’acquisition de cette maison.
Cet acte postérieur à l’achat précise que «à la suite du changement du taux des prêts non bonifiés qui viennent d’être analysés, les comparants déclarent substituer les modalités de remboursement ci-après, à celles qui avaient été prévues initialement dans l’acte analysé qui précède».
Cette mention apparaissant dans le paragraphe «conditions modificatives du prêt» permet de considérer qu’un premier prêt avait été souscrit par M. [MN] [Z] pour l’achat de sa maison.
— 21 -
Dés lors, il n’est pas établi que M. [U] [Z] aurait lui-même payé le prix d’achat de ce bien immobilier.
Dans ces conditions, le jugement qui a débouté M. [G] [Z] de sa demande sera confirmé.
— S’agissant des actes du 5 juin 1974 et du 25 juillet 1974 :
M. [G] [Z] produit aux débats une pièce n°32 intitulé «Formalités concernant les immeubles ruraux» mentionnant que Mme [NE] [Z] a acquis par acte du 5 juin 1974 enregistré le 7 juin 1974 un bien immobilier au prix de 1 450 francs alors qu’elle était mineure.
Il ressort de l’acte notarié (pièce 44) que son père [U] [Z] la représentait en qualité d’administrateur légal, qu’il était porteur des deniers de sa fille et que le prix a été payé comptant comme le constate la comptabilité du notaire.
Il ne peut être déduit de la seule lecture de l’acte l’origine des fonds, et Mme [NE] [Z] ne rapporte pas la preuve, que ces sommes auraient été versées par elle-même alors qu’elle a reconnu dans ses conclusions qu’elle n’avait pas de revenus.
Par ailleurs, elle ne justifie d’aucune reconnaissance de dette au bénéfice de son père qu’elle aurait remboursée.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la somme de 1 450 francs a été réglée par le biais de fonds appartenant à M. [U] [Z] qui n’en a pas reçu le remboursement et que ce paiement est une donation déguisée qui sera rapportable à la succession.
Le jugement déféré qui a débouté M. [G] [Z] de sa demande sera donc infirmé.
Il ressort par ailleurs de la pièce n°32 pré-citée que Mme [NE] [Z] a acquis le 25 juillet 1974 un immeuble au prix de 25 000 francs, sans aucune autre mention.
La cour constate que l’acte litigieux n’est pas versé aux débats. Cependant, à défaut pour Mme [Z], alors à peine majeure de pouvoir justifier qu’elle a elle-même financé cet achat alors qu’elle ne percevait aucun revenu, qu’elle vivait encore chez ses parents et qu’elle ne disposait d’aucun patrimoine, il y a lieu de considérer que le prix a été payé par un tiers quand bien même Mme [Z] affirme dans ses conclusions qu’elle a supporté cette charge financière puisqu’elle n’est pas en mesure de le prouver.
Pour autant, aucun élément versé aux débats ne permet d’affirmer que c’est bien M. [U] [Z] qui a réglé cette somme et non son épouse Mme [O].
Par conséquent, le jugement qui a débouté M. [G] [Z] de sa demande de requalification du versement du prix d’achat en donation déguisée et de rapport à la succession sera confirmé.
— S’agissant de l’acte du 10 décembre 1976 :
En l’espèce, il s’agit de vente passées entre Mme [E] [K] épouse [VR] et M. [MN] [Z], alors majeur et dont la profession était viticulteur, d’une maison d’habitation sis [Adresse 31] à [Localité 23] pour un prix de 400 000 francs.
L’acte précise que le prix est converti en rente annuelle et viagère que l’acquéreur crée sur la tête de Mme [VR], cette dernière se réservant un droit d’usage et d’habitation jusqu’à son décès.
— 22 -
M. [MN] [Z] justifie qu’il a lui-même versé une rente à Mme [VR], cette dernière lui ayant signé des quittances de versements trimestriels entre mai 1977 et novembre 1981 qu’il produit aux débats.
Dans ces conditions, alors que M. [G] [Z] ne rapporte pas la preuve que cette rente ait été payée par M. [U] [Z], il y a lieu de confirmer le jugement qui l’a débouté de sa demande de requalification en donation déguisée et de rapport à la succession.
— S’agissant de l’acte du 28 décembre 1976 :
Par acte du 28 décembre 1976, M. [MN] [Z] et son épouse Mme [XX] [H] ont acquis conjointement et solidairement une parcelle de 5 ares et 37 centiares sur le terroir de [Localité 23] lieudit «[Localité 39]» de M. [V] [T] et de son épouse, pour un prix de 20 000 francs.
Il ressort de l’acte notarié que ce prix a été payé comptant, tel qu’il résulte de la comptabilité du notaire, à hauteur de 2 000 francs avec des deniers personnels et à hauteur de 18 000 francs à l’aide d’un prêt souscrit auprès de la [32] repris intégralement dans l’acte.
M. [G] [Z] se contente d’affirmer que M. [MN] [Z] n’avait pas les moyens de régler les échéances du crédit parce qu’il travaillait à mi-temps et que c’est donc nécessairement M. [U] [Z] qui a financé le bien sans rapporter aucune preuve de ses allégations.
La cour prend donc acte des mentions portées dans l’acte notarié et constate qu’il ne s’agit pas d’une donation.
Par conséquent, le jugement qui a débouté M. [G] [Z] de sa demande sera confirmée.
— S’agissant de l’échange de biens intervenu le 10 février 1988 :
Il résulte de l’acte notarié du 10 février 1988 que M. [U] [Z] et Mme [D] [O] ont échangé leur propriété immobilière «le moulin d'[Localité 30]» sise à [Localité 23] contre celle de leur fils [MN] et de son épouse sise à [Localité 34].
Comparant les superficies échangées, M. [G] [Z] estime que cet acte est en réalité une donation déguisée compte-tenu de la disproportion des biens échangés.
Pour débouter M. [G] [Z] de sa demande, le premier juge a considéré que la différence de superficie des parcelles échangées ne suffit pas à caractériser une intention libérale de la part des époux [Z]-[O] alors que les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir une différence de valeur entre les biens échangés de nature à caractériser cette intention libérale.
Il ressort de l’acte d’achat notarié du 3 avril 1974 que M. [MN] [Z] a acquis la maison sise commune de [Localité 34] ( Marne) [Adresse 50] pour un total de 27 ares et 67 centiares au prix de 30 000 francs.
En outre, il ressort du contrat de prêt notarié établi par Me [F] le 15 novembre 1974 que celui-ci a souscrit un crédit auprès de la [33] de 44 000 francs dont 26 000 francs correspondant à un premier financement et 18 000 francs à un second financement dont l’objet est de financer des travaux d’aménagement d’une maison d’habitation.
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Cependant, alors que M. [MN] [Z] ne justifie pas de l’estimation de la propriété immobilière de [Localité 34], il y a lieu de constater qu’il ressort de l’acte que l’échange a été soumis à des droits de mutation calculé sur la valeur de l’immeuble de [Localité 23], soit le «moulin d'[Localité 30]» évalué 700 000 francs s’agissant de la partie correspondant à l’exploitation agricole et à 300 000 francs représentant la partie habitation.
Même si les parties ont déclaré dans l’acte que les immeubles échangés de part et d’autre sont d’une valeur d’un million de francs, la cour constate qu’aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir que la maison de M. [MN] [Z] acquise 30 000 francs et la parcelle section B n°[Localité 28] acquise pour 2 960 francs les 6 et 16 décembre 1977 valaient 14 ans plus tard un million de francs même si des travaux y avaient été réalisés, étant précisé que le tableau manuscrit reprenant le coût des différents travaux faits dans la maison ne peut suffire à établir cette valeur puisqu’il s’agit d’une preuve faite à soi-même non corroborée.
De la même façon, les servitudes imposées à M. [MN] [Z] n’ont pas fait l’objet d’une valorisation.
Dans ces conditions, la cour constate la preuve d’un échange déséquilibré des propriétés immobilières au détriment de M. [U] [Z] et de son épouse, l’intention libérale de ces derniers au profit de leur fils sur la maison et les dépendances viticoles étant manifeste.
Cet acte doit donc être requalifié en donation indirecte sur l’écart de valeur entre les deux biens immobiliers qui devra être rapportée à la succession.
Le jugement sera donc infirmé.
— S’agissant des dons manuels faits à M. [G] [Z] :
Il ressort tout d’abord de la pièce 14 versée par les intimés qu’il s’agit d’une facture de matériaux de 5 124,46 francs de marchandises acquise auprès d’une entreprise de matériaux de construction datée du 30 septembre 1975 au nom de M. [Z] domicilié à [Localité 47].
Sur celle-ci est apposée la mention manuscrite de M. [U] [Z] suivante «5 000,00 ch [35] [U] [Z] le 10 novembre 1975».
La cour estime qu’elle n’établit pas la preuve d’un don manuel alors qu’il s’agit manifestement du remboursement d’une facture payée par M. [G] [Z] pour des marchandises acquises pour le compte de son père.
Par ailleurs, s’agissant du virement de 5 000 francs effectué le 10 octobre 1973 par M. [U] [Z] à son fils [G] alors âgé de 25 ans de 5 000 francs, la cour estime, comme le premier juge que compte-tenu du jeune âge de son fils et de la modicité de la somme, ce versement doit être qualifié de participation à ses frais et ne saurait être considéré comme une donation rapportable.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Sur le recel successoral :
L’article 778 du code civil dispose que sans préjudice de dommages-intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits «détournés» ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
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Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Pour solliciter de la cour qu’elle fasse droit à la demande de M. [G] [Z] de voir constater l’existence d’un recel successoral de la part de son frère et de sa soeur, celui-ci indique que lors de la tentative de recherche d’un partage amiable, les consorts [MN] et [NE]
[Z] se sont gardés d’indiquer spontanément les gratifications de toutes natures qu’ils avaient reçues, que mêmes interrogés spécifiquement à ce titre, ils ont gardé le silence.
M. [MN] [Z] et Mme [NE] [Z] contestent avoir eu l’intention de rompre l’égalité dans le partage avec leur frère et affirment qu’ils ne lui dissimulé aucun acte, les donations partage dont ils ont bénéficié lui ayant été communiquées par l’intermédiaire de leur notaire Me [YN].
En l’espèce, il ressort du courrier adressé par M. [G] [Z] le 27 juin 2017 à Me [YN] qu’il a eu connaissance des donations, autre que celle du 10 février 1988, établies par actes notariés par son notaire Me [MN] après communication par Me [YN].
Par ailleurs, la requalification de certains actes en donations déguisées et donations indirectes ne peut à elle seule suffire à établir l’intention frauduleuse de [MN] et [NE] [Z], notamment s’agissant des acquisitions faites en leurs noms lorsqu’ils étaient mineurs, ces derniers ayant pu penser légitimement qu’ils n’avaient pas à renseigner leur frère à leur sujet. En effet, même devenus adultes, aucun élément ne permet d’affirmer qu’ils aient eu conscience qu’être bénéficiaires de tels actes, voulus et conclus par leur père qui pouvaient être requalifiés en donations déguisées, avait pour conséquence de réduire les droits de leur frère dans la succession.
Dans ces conditions, la cour estime comme le premier juge que le recel successoral n’est pas établi.
Le jugement qui a débouté M. [G] [Z] de sa demande sera donc confirmé.
Sur la demande de récompenses dues par Mme [O] à la communauté ayant existé entre elle et M. [U] [Z] :
L’article 1434 du code civil qui dispose que toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Le premier juge a débouté M. [G] [Z] de sa demande de récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial de feu son père et de Mme [D] [O] après avoir constaté que par acte notarié du 6 novembre 1987, Mme [O] avait fait l’acquisition d’une maison d’un montant de 50 308,18 euros payé «comptant par l’acquéreur de ses deniers personnels et sans recourir à un emprunt (…). Ces deniers personnels proviennent de la vente
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de titres lui appartenant en propre pour lui avoir été attribués à la suite des successions confondues de ses parents».
De même, le premier juge a constaté que l’acte de donation-partage en faveur de ses deux enfants [NE] et [MN] [Z] du 20 septembre 1995 pour un montant de 200 000 francs chacun ( 60 979,60 euros) mentionnait que cette somme appartenait «en propre et en toute-propriété à Madame [Z]-[O] représentant un contrat d’assurance-ci contracté par elle avec des fonds qui lui étaient personnels provenant des successions confondues de ses parents».
Pour contester le jugement, M. [G] [Z] affirme qu’il ne peut rapporter lui-même la preuve de la provenance des fonds, que seuls son frère et sa soeur le peuvent ce qu’ils se gardent de faire alors qu’ils pourraient produire l’acte liquidatif successoral des parents de Mme [D] [O] prouvant la perception de titres.
Il affirme que la déclaration de remploi de leur mère est une fiction et que les fonds provenaient de la communauté.
La cour rappelle qu’en application de l’article 1371 du code civil, l’acte authentique fait preuve jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
S’agissant d’énonciations des parties et non pas de faits personnellement constatés par l’officier public, la preuve contraire est admise sans qu’il soit nécessaire de recourir à la procédure d’inscription de faux.
En l’espèce, il ressort de l’acte de vente du bien immobilier sis sur la commune de [Localité 37] ( Vendée) du 24 août 2001 faisant référence à l’achat de ce bien par Mme [O] le 6 novembre 1897 ainsi que de l’acte de donation-partage du 20 septembre 1995, que le caractère propre du bien immobilier vendu et des fonds partagés ressort des déclarations de Mme [O], étant précisé que celles-ci ont été confirmées devant le notaire par son époux M. [U] [Z] s’agissant du partage des fonds
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Dans ces conditions, en ne procédant que par affirmations sans pouvoir apporter la preuve, voire un commencement de preuve, que les fonds n’auraient pas été propres, la cour ne peut que confirmer le jugement qui a débouté M. [G] [Z] de sa demande.
Sur les demandes de créances de salaires différée formées par Mme [NE] [Z] et M. [MN] [Z] :
L’article L. 321-13 du code rural dispose que les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.
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La participation directe et effective à l’exploitation, qui doit être le fait d’un descendant de 18 ans accomplis, s’entend d’une activité consacrée aux travaux agricoles, sinon forcément à plein temps et de manière exclusive, du moins de façon régulière et non simplement occasionnelle.
Le demandeur doit enfin ne pas avoir été associé aux bénéfices et aux pertes de l’exploitation et ne pas avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration.
C’est à celui qui se prétend créancier d’un salaire différé de prouver, par tous moyens, qu’il remplit les conditions posées par la loi.
— Sur la demande de Mme [NE] [Z] :
Pour faire droit à la demande de salaires différés de Mme [Z], le premier juge a considéré que les pièces versées aux débats, à savoir la déclaration adressée à la MSA par son père le 31 juillet 1974, sa déclaration sur l’honneur adressée à la MSA et plusieurs relevés d’assurance [29] datant de 1974 et 1985, ainsi que les attestations de deux viticulteurs d’exploitations voisines prouvaient qu’elle avait travaillé sur l’exploitation comme aide familiale non rémunérée.
M. [G] [Z] conteste le jugement considérant aux motifs que d’une part, les actes (donations et actes de vente) qui sont intervenus mentionnent systématiquement que Mme [NE] [Z] était «sans profession» et d’autre part le relevé de carrière de la MSA mentionne une activité «d’aide familiale» pour la seule année 1974.
Il ajoute que la mention faite à la main par Mme [Z] elle-même : «aide familiale de 1974 à 1985» ne pas valoir comme preuve et qu’elle n’est corroborée par aucun élément extrinsèque.
Enfin, il estime que du fait des abandons d’usufruit de son père, elle est devenue propriétaire dans la même période temporelle que celle pour laquelle elle réclame une créance de salaire différé de terres en pleine propriété si bien qu’elle était exploitante elle-même de ses propres terres.
Mme [Z], pour solliciter la confirmation du jugement affirme qu’elle a travaillé sans rémunération sur l’exploitation de ses parents du 1er août 1974 au 1er juin 1985, soit pendant 11 années, à compter de sa majorité à 18 ans jusqu’à ses 28 ans. Elle précise qu’elle travaillait sur l’exploitation de façon exclusive et à temps complet, et s’occupait tant du travail des vignes, tout au long de l’année, que de la commercialisation des bouteilles de champagne.
En l’espèce, il ressort du courrier adressé le 31 juillet 1974 à la [32] de [Localité 48] par M. [U] [Z] qu’à compter du 1er août 1974, sa fille [NE], âgée de 18 ans apporterait une participation effective aux travaux de son exploitation comme aide familiale non rémunérée et qu’il souhaitait qu’elle soit assurée pour la garantir pour les accidents du travail.
Par ailleurs, le 30 octobre 2010, Mme [NE] [Z] a déclaré sur l’honneur à la MSA avoir exercé un activité agricole non salariée du 1er août 1974 au 1er juin 1985, cette déclaration étant co-signée par ses parents.
Cette déclaration qui ne peut être considérée comme une preuve à elle-même de son activité puisqu’elle est renforcée par la signature de ses parents qui confirment qu’elle a travaillé sur l’exploitation de son père sans être rémunérée est corroborée par la production de relevés [29] de 1974, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 et 1985 sur lesquels, Mme [Z] est mentionnée comme aide familiale bénéficiant de la garantie accident du travail 360 jours par an.
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La cour considère que c’est par une juste lecture des pièces versées aux débats que le premier juge a estimé que Mme [Z], alors âgée de plus de 18 ans avait travaillé sans rémunération sur l’exploitation de son père du 1er août 1974 au 1er juin 1985, le fait que les actes notariés versés aux débats mentionnent qu’elle était sans profession étant cohérents avec sa situation professionnelle puisque la qualité d’aide familial non rémunérée n’est pas un métier.
Par ailleurs, les abandons d’usufruit de 1988 et 2002 par son père sont sans effet sur l’existence d’une créance de salaires différés puisqu’elle est réclamée sur une période antérieure.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
— Sur la demande de M. [MN] [Z] :
Pour rejeter la demande de [MN] [Z] le premier juge a estimé que les seules attestations versées aux débats ne permettaient pas de prouver une réelle participation à l’exploitation et non une simple entraide familiale.
En effet, si M. [U] [LG] et M. [AM] [U] ont attesté que celui-ci a travaillé sur l’exploitation de son père à partir de 1974, participant aux travaux de la vigne et du vin «comme un salarié aurait pu le faire», ces seules déclarations ne suffisent pas à établir qu’il n’était pas rémunéré et que sa participation n’était pas occasionnelle.
Par ailleurs, le relevé [29] de 1974 faisant état de la souscription d’une police d’assurance accident du travail au nom de [MN] [Z] pour 360 jours ne suffit pas à elle seule à établir qu’il a travaillé sur l’exploitation sans rémunération, M. [U] [Z] n’ayant pas déclaré que son fils était aide familial sans rémunération comme il l’a fait pour sa fille.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.
— Sur la demande de dommages-intérêts :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour justifier sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 30 000 euros, M. [G] expose qu’il subit un préjudice moral très important tenant aux recherches longues, compliquées et fastidieuses qu’il a été obligé d’effectuer pour reconstituer le patrimoine familial en dépit de l’opposition de ses frère et soeur qui ont fait en sorte de communiquer le moins d’éléments possibles, l’obligeant à les rechercher par lui-même.
Si la cour entend les difficultés que M. [Z] dit avoir rencontrées pour produire les pièces versées dans le cadre du débat judiciaire alors que les relations entre les parties apparaissent inexistantes, il n’en demeure pas moins qu’à hauteur d’appel, comme en première instance, il ne produit aucune pièce permettant à la cour d’apprécier tant l’existence de son préjudice moral que son évaluation.
Le jugement qui l’a débouté de sa demande sera donc confirmé.
— Sur les dépens :
M. [Z] voyant son appel partiellement prospérer, M. [MN] [Z] et Mme [NE] [Z] seront condamnés in solidum à payer les dépens d’appel.
— 28 -
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prévu que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés en première instance.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En première instance, chacune des parties ayant vu ses demandes prospérer partiellement, c’est par une juste application de l’article 700 du code de procédure civile que le premier juge a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
En revanche, M. [G] [Z] qui voit une partie de ses prétentions prospérer en appel est bien fondé à solliciter la condamnation des intimés à lui payer une indemnités au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel.
Par conséquent, M. [MN] [Z] et Mme [NE] [Z] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la requalification en donations déguisées et le rapport à la succession des actes notariés du 16 janvier 1967, du 18 novembre 1968, du 5 juin 1974 et de l’acte d’échange du 10 février 1988.
Statuant à nouveau de ces seuls chef,
Requalifie en donations déguisées les actes du 16 janvier 1967, du 18 novembre 1968, du 5 juin 1974.
Requalifie en donation indirecte l’acte d’échange de biens du 10 février 1988 s’agissant de la différence de valeur entre les deux biens immobiliers échangés.
Ordonne le rapport à la succession de ces donations à charge pour le notaire d’évaluer la valeur de ces rapports.
Confirme le jugement pour le surplus.
Condamne in solidum M. [MN] [Z] et Mme [NE] [Z] aux dépens d’appel.
Condamne in solidum M. [MN] [Z] et Mme [NE] [Z] à payer à M. [G] [Z] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- Code de procédure civile
- Code civil
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