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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 16 janv. 2025, n° 24/02929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 16/01/2025
*
* *
N° de MINUTE :25/30
N° RG 24/02929 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTYD
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] du 14 Mars 2024
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SCITechni Home représentée par son gérant en exercice
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me Cuvillier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
Madame [D] [G]
née le 28 Mai 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178/24/003303 du 14/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Madame [Z] [L]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 8 octobre 2024 à personne
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Sara Lamotte
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l’audience du 19 novembre 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 16/01/2025
***
Le 13 juin 2024, Mme [D] [G] a interjeté appel du jugement rendu le 14 mars 2024 par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 8].
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la société Techni Home, demande au conseiller de la mise en état de :
Débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes ;
Prononcer la caducité/l’irrecevabilité de l’appel compte-tenu du non-respect du délai d’appel ;
Ordonner la radiation du rôle de la procédure d’appel ;
Condamner Mme [G] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [G] aux dépens.
Il soutient, d’une part, que l’appelante a interjeté du jugement hors délai et, d’autre part, qu’elle n’a pas réglé les sommes dues malgré l’exécution provisoire du jugement.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, Mme [G] demande au conseiller de la mise en état de :
Juger que sa déclaration d’appel n’est pas caduque ;
Juger que son appel n’est pas tardif mais régulier et recevable ;
Juger qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision dont appel ;
Débouter la société Techni Home de toutes ses demandes ;
Condamner la société Techni Home au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700°2 du code de procédure civile ;
Condamner la société Techni Home aux dépens de l’incident.
Elle oppose, d’une part, avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, ce qui rend son appel régulier et, d’autre part, que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter entièrement de sa dette.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
L’article 528 du même code dispose que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 43 du décret n°2020-1717 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle que '
'Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;(…)'
En l’espèce, le jugement entrepris a été signifié à Mme [G] par acte d’huissier de justice le 24 mars 2024.
Celle-ci justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle de la cour d’appel de Douai le 22 avril 2024, soit avant l’expiration du délai d’un mois.
Par décision rendue le 14 mai 2024, l’aide juridictionnelle partielle a été accordée à Mme [G].
La déclaration d’appel en date du 13 juin 2024 a été formée dans le délai d’appel, de sorte que la déclaration d’appel de Mme [G] doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la demande de radiation de l’appel
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En l’espèce, il est acquis que le jugement entrepris est assorti de l’exécution provisoire, Mme [G] ayant condamnée solidairement avec Mme [L] à payer à la société Techni Home la somme de 13 175,23 euros au titre de réparations locatives, outre, seule, la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts.
Mme [G] justifie de ressources mensuelles de l’ordre de 1800 euros et du paiement d’un loyer de 765 euros, de sorte qu’elle est fondée à opposer que sa situation financière ne lui permet pas en l’état de s’acquitter entièrement de sa dette en une seule fois.
En l’état de ces énonciations, il y a lieu de débouter la société Techni Home de sa demande tendant au prononcé de la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Le sens du présent dossier conduit à dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de l’incident et à dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions des articles 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel interjeté par Mme [G] ;
Déboutons la société Techni Home de sa demande tendant au prononcé de la radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions des articles 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de l’incident.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Harmony Poyteau Sara Lamotte
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