Infirmation partielle 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 6 févr. 2024, n° 22/01231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, 22 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 6 FEVRIER 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 12 décembre 2023
N° de rôle : N° RG 22/01231 – N° Portalis DBVG-V-B7G-ERGM
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONS-LE-SAUNIER
en date du 22 juin 2022
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.S. OXELO sise [Adresse 1]
représentée par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON, présent
INTIME
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle BOMPARD, avocat au barreau de PARIS absente et substituée par Me Quentin MAZZIA, avocat au barreau de PARIS, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 12 Décembre 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 6 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 21 juillet 2022 par la SAS OXELO du jugement rendu le 22 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier qui, dans le cadre du litige l’opposant à M. [D] [S], a :
— jugé que la SAS OXELO était l’unique employeur de M. [S]
— jugé que la société TECH POWER ELECTRONICS était mise hors de cause
— fixé la movenne de salaire de M. [S] à la somme de 7 675,57 euros bruts
— jugé que M. [S] n’avait pas fait l’objet d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral
— débouté en conséquence M. [S] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul
— débouté M. [S] de ses demandes relatives au licenciement nul
— jugé que la société SAS OXELO s’étant abstenue de fixer les objectifs afférents à la rémunération variable pour les années 2019, 2020 et 2021 et de payer la rémunération variable en découlant, avait manqué à l’exécution de bonne foi du contrat de travail.
— prononcé en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] aux torts exclusifs de son employeur,
— condamné la SAS OXELO au paiement des sommes suivantes :
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23 026,71 euros
— rappel de salaire au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement : 630 euros net
— indemnité compensatrice de préavis: 23 026,71 euros brut
— congés payés afférents : 2302,67 euros brut
— condamné la SAS OXELO à payer à M. [S] au titre du rappel de salaires au titre de la rémunération variable pour les années 2019-2020-2021 : 35000 euros bruts,
— débouté M. [S] de toutes les autres demandes indemnitaires,
— dit qu’il n’ y a pas lieu de publier ce jugement dans trois revues spécialisées à concurrence de 8 000 euros par insertion,
— prononcé l’exécution provisoire de la décision au visa de l’article R.1454-28 du code du travail,
— condamné la SAS OXELO à payer à M. [S] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SAS OXELO aux entiers dépens, intérêt de retard, capitalisation
— débouté la SAS OXELO de l’ensemble de ses demandes
— débouté la société TECH POWER ELECTRONICS de l’ensemble de ses demandes ;
Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 27 septembre 2023, aux termes desquelles la SAS OXELO , appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] aux torts exclusifs de son employeur au motif qu’il s’était abstenu de fixer les objectifs afférents à la rémunération variable pour les années 2019, 2020 et 2021 et de payer la rémunération variable en découlant,
— condamné la SAS OXELO au paiement des sommes suivantes :
' dommages et intérêts : 23026,71 euros net,
' rappel de salaire au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement : 630 euros net,
' indemnité compensatrice de préavis : 23 026,71 euros brut,
' congés payés afférents : 2 302,67 euros brut,
' rappel de salaire au titre de la rémunération variable pour les années 2019,
2020 et 2021 : 35000 euros brut,
' article 700 du code de procedure civile : 700 euros
— condamné la société OXELO aux entiers dépens et intérêts de retard, capitalisation,
— juger qu’elle n’a pas acquiescé au jugement rendu et que ses demandes sont recevables et bien fondées
— dire n’y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] aux torts de l’employeur faute de manquements persistants et d’une gravité suffisante,
— débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes à l’exception du rappel de salaires sur la part variable de rémunération,
— juger que le montant du rappel de salaire s’élève à la somme de 17 142,39 euros bruts qu’elle propose de payer à M. [S] en deniers ou quittances,
— pour le reste, confirmer en toutes ses dispositions le jugement
— débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes formulées à hauteur d’appel, notamment à titre d’appel incident,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions transmises le 8 novembre 2023, aux termes desquelles M. [D] [S] , intimé et appelant incident, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— jugé que M. [S] n’avait pas fait l’objet d’agissements constitutifs de harcèlement moral,
— débouté M. [S] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul ;
— débouté M. [S] de ses demandes relatives au licenciement nul.
— limité le quantum de la condamnation de la société à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaires, soit 23 026,71 euros nets.
— débouté M. [S] de toutes ses autres demandes indemnitaires liées à :
' manquement à l’obligation de sécurité ;
' manquement liés l’indemnisation de l’arrêt maladie du concluant ;
' modification du contrat de travail ;
' marchandage et prêt de main d''uvre-illicite.
— dit qu’il n’y a pas lieu de publier le jugement dans trois revues spécialisées à concurrence de 8 000 euros par insertion
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a, à titre subsidiaire, :
— jugé que la société SAS OXELO s’étant abstenue de fixer les objectifs afférents à la
rémunération variable pour années 2019-2020 et 2021 et de payer la rémunération variable en découlant, a manqué à son obligation de bonne foi du contrat de travail.
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] aux torts exclusifs de son employeur
— condamné la SAS OXELO au paiement des sommes suivantes :
' dommages et intérêts : 23 026,71 euros net,
' rappel de salaire au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement : 630 euros net,
' indemnité compensatrice de préavis : 23 026,71 euros brut,
' congés payés afférents : 2 302,67 euros brut,
' rappel de salaire au titre de la rémunération variable pour les années 2019, 2020 et 2021 : 35 000 euros brut,
' article 700 du code de procedure civile : 700 euros.
— condamné la SAS OXELO aux entiers dépens et intérêts de retard, capitalisation,
— à titre principal, juger qu’il a fait l’objet d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral
— juger qu’il a fait l’objet de man’uvres discriminatoires de la part de son employeur
— juger en conséquence que la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la SAS OXELO doit produire les effets d’un licenciement nul
— condamner la SAS OXELO au paiement d’une indemnité à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à hauteur de 92 106,84 euros (12 mois de salaire)
— à titre subsidiaire, constater les manquements graves de la société OXELO à plusieurs de ses obligations,
— juger que la SAS OXELO a manqué à :
o son obligation de sécurité ;
o son obligation de fixer les objectifs afférents à la rémunération variable ;
o son obligation de paiement du salaire et de la rémunération variable
— juger que la SAS OXELO a modifié le contrat de travail de M. [S] sans son accord ;
— juger que la SASOXELO a tardé à effectuer les déclarations nécessaires auprès de la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie et de la prévoyance pour permettre l’indemnisation de ses arrêts causant un retard de salaire du mois de septembre 2020 au mois de juin 2021 (9 mois)
— confirmer en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur
— condamner la SAS OXELO au versement d’une indemnité à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 702,28 euros (4 mois de salaire)
— en tout état de cause, condamner la SAS OXELO au paiement des indemnités suivantes :
o dommages et intérêts pour le préjudice lié à la non-transmission par la société des éléments nécessaires à son indemnisation pendant son arrêt maladie tant au titre des IJSS qu’au titre de la prévoyance 15 351,14 euros (2 mois de salaire)
o rappel de salaire au titre de l’avantage en nature 7 415,1 euros
o dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité 46 053,42euros (6 mois)
o dommages et intérêts pour prêt de main-d''uvre illicite 46 053,42 euros (6 mois)
— condamner la société aux entiers dépens, intérêt de retard, capitalisation
— condamner la société au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile de 5 000 euros
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans trois revues spécialisées à concurrence de 8000 euros par insertion
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes dans toutes ses autres dispositions ;
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 novembre 2023 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée en date du 18 juin 2018, M. [D] [S] a été engagé par la SAS OXELO, exerçant une activité de consultant et de conseil de gestion, en qualité de directeur commercial groupe avec pour mission de définir la politique commerciale de TECH POWER ELECTRONICS GROUP, société de droit allemand située à Teningen en Allemagne.
Son lieu de travail a été fixé d’un commun accord dans les locaux de la société TECH POWER ELECTRONICS, dont le siège social était à [Localité 3](39).
Le 18 mai 2020, M. [D] [S] a été victime d’un accident vasculaire cérébral à son domicile et a été placé en arrêt-maladie à compter du 20 mai 2020.
Le 14 octobre 2020, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a relevé une contre-indication médicale au poste de directeur commercial à temps plein, et a retenu néanmoins une compatibilité avec un poste de conseiller commercial dans le cadre d’une reprise de travail à temps partiel thérapeutique à 30 % du temps de travail habituel pour une durée de six mois.
L’employeur a proposé le 26 octobre 2020 au salarié un avenant à son contrat de travail lui confiant un poste de ' conseiller activité commerciale’ pour 50,4 jours par an, avec maintien de son salaire réduit en proportion de la diminution de son temps de travail et restitution de son véhicule de fonction, avenant qu’il a refusé de régulariser.
M. [S] a repris à temps partiel thérapeutique de 30 % et a été à plusieurs reprises en arrêt-maladie en décembre 2020 et janvier 2021, puis de manière continue à compter de février 2021.
Contestant les conditions d’exécution de son contrat de travail et soutenant avoir été victime de faits de harcèlement moral, M. [D] [S] a saisi le 26 avril 2021 le conseil des prud’hommes de Lons-le-Saunier aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et produisant les effets d’un licenciement nul.
Le 2 novembre 2021, M. [S] a été déclaré inapte par le médecin du travail selon un avis mentionnant que ' l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
M. [S] a été convoqué à un entretien préalable et a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 4 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour observe que si l’intimé consacre des développements dans ses conclusions sur l’acquiescement par la SAS OXELO au jugement de première instance au motif qu’elle a acquitté la totalité des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée et soutient que 'pour ce seul motif, l’ensemble des demandes de la société tendant à l’infirmation sera rejetée', il n’en tire cependant aucune conséquence dans le dispositif de ses conclusions poursuivant pour sa part sa demande d’infirmation partielle de la décision querellée initialement par l’employeur.
Aucune demande d’irrecevabilité de l’appel n’est ainsi présentée à hauteur de cour, de telle sorte que par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie d’aucune prétention en ce sens.
Au surplus, à supposer même que l’acquiescement ne constitue qu’un moyen, il convient de relever que si ce dernier peut être exprès ou implicite comme le rappelle l’article 410 du code de procédure civile, il doit cependant toujours être certain et résulter ainsi d’actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l’intention de la partie à laquelle on l’oppose.
Or, la seule exécution de la décision du premier juge, fût-elle partiellement assortie de l’exécution provisoire, est insuffisante pour démontrer la volonté d’acquiescer. (Cass 2ème civ- 23 mars 2023 n° 21-20.289).
Le dispositif du jugement querellé prononce au surplus 'l’exécution provisoire de la décision au visa de article R 1454-28 du code du travail', lequel prévoit que le conseil de prud’hommes peut assortir sa décision de l’exécution provisoire. Cette juridicition s’est en conséquence manifestement saisie de cette faculté pour l’ensemble des condamnations, ce qui imposait à l’employeur de procéder au règlement des somme mises à sa charge et à la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
Le moyen tiré de l’acquiescement au jugement est en conséquence inopérant.
I – Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de cet article, toute disposition ou tout acte contraire est nul, en application de l’article L 1152-3 du code du travail.
En vertu de l’article L 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L 1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [S] reproche à l’employeur d’avoir été victime de harcèlement moral du fait des agissements de M. [U], Chief Executive Officer ( CEO, soit PDG), de la société TECH POWER ELECTRONICS GROUP, qui se concrétisaient par des propos agressifs, dévalorisants et insultants dans les six mois ayant précédé son AVC et sur lesquels l’employeur n’a pas réagi malgré plusieurs alertes faites entre octobre 2019 et mai 2020 pour l’informer d’un tel comportement déviant, qui l’a conduit à développer un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Pour étayer ses allégations, M. [S] produit le courriel adressé par ses soins à son employeur le 24 novembre 2020, ses échanges de courriels avec son employeur entre le 2 novembre et le 25 novembre 2020, un courriel de M. [O] du 30 janvier 2022, un courriel de M. [P] (PDG de TPE GROUP) avec son conseil en date du 16 mars 2021, un courriel de M. [U] du 21 novembre 2019, son dossier médical auprès de la médecine du travail et ses différents arrêts de travail.
Comme l’ont retenu à raison les premiers juges, aucune pièce objective ne vient établir la réalité des propos agressifs, insultants ou dévalorisants dont M. [S] estime avoir été victime de la part de M. [U], une telle justification ne pouvant s’exciper du seul courrier qu’il a adressé à son employeur le 24 novembre 2020 et dont l’employeur a lui-même acté dans son courriel de réponse du même jour 'être très surpris’de sa teneur. Ce courrier ne fait en effet état que de considérations à l’encontre de M. [U] telles que M. [U] ' n’écoute pas mes recommandations et préfère prendre des infos chez un ancien directeur commercial', 'change l’organigramme en changeant les personnes à qui je dois rapporter', 'refait à zéro le contrat d’un nouveau vendeur en ignorant mon travail préparatoire', fait ' preuve d’absence de compassion et d’humanité en suite du suicide d’un de mes vendeurs’ et est ' indifférent à mon état de choc', faits ne constituant aucunement des agissements de harcèlement moral mais relevant de relations commerciales sans anormalité d’une société commanditaire avec son prestataire de conseil. Par ailleurs, si M. [S] invoque la réception de deux courriels insultants sur ses capacités EXEL et de management, il ne saurait être déduit de la seule phrase 'you have a problem managing your team', présente dans le courriel du 21 novembre 2019 produit, la confirmation de telles allégations.
Tout autant, aucun élément ne vient confirmer l’alerte que M. [S] aurait donnée à son employeur dès le mois d’octobre 2019 sur les difficultés rencontrées avec M. [U] pour remplir la mission qui lui était confiée contractuellement auprès de ce client.
Au surplus, l’existence même des comportements déviants ainsi reprochés ne sauraient résulter du courriel adressé tardivement par M. [O], compte-tenu du caractère également très général de ce dernier, qui ne fait état que '[U] a toujours agité et comploté contre les personnes qui n’étaient pas d’accord avec ses opinions et critiquaient sa gestion', 'mais contre toi ( M. [S]), il a tout utilisé pour te faire sortir’ sans aucune autre précision. Il en est de même du courriel du 16 mars 2021 de M. [P], qui, s’il a reconnu que M. [U] 'était difficile et avait des exigences importantes’ , a cependant rappelé 'qu’il n’était qu’un client et n’avait aucun lien hiérarchique sur M. [S]'. Dans ce même courriel, M. [P] a précisé qu’il 'avait toujours soutenu M. [S] auprès de ce client et du groupe en général, étant lui-même son employeur et supérieur hiérarchique’ , ce que l’appelant a lui-même reconnu implicitement dans son courriel du 12 janvier 2021 en déclarant ' en aucun cas, ma demande est associé à un problème personnel avec toi', excluant de fait toute situation de harcèlement au sein même de la SAS OXELO.
Enfin, si M. [S], âgé de 58 ans, a certes été victime d’un AVC au retour d’un footing et a présenté un syndrome anxio dépressif, le lien de ces derniers avec les conditions de travail imposées ne résultent pas de son dossier médical de la médecine du travail, laquelle n’est intervenue que bien postérieurement à l’AVC. Le rapport du docteur [V], neurologue, en date du 25 mai 2020 met par ailleurs le syndrome réactionnel en lien avec ' l’annonce du diagnostic d’ AVC'.
L’ensemble des éléments de fait produits par M. [S] ne laisse en conséquence pas présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral dont aurait été victime ce salarié de telle sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande de nullité de la rupture du contrat de travail et sa demande de dommages et intérêts subséquente.
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
II – Sur la discrimination en raison de son état de santé :
Aux termes de l’article L 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison de son état de santé.
Au cas présent, M. [S] reproche à l’employeur, dans un second moyen qu’il avait déjà développé en première instance pour justifier la demande de nullité de la rupture du contrat de travail, d’avoir fait l’objet d’une mesure discriminatoire en lui retirant son véhicule de fonction compte-tenu de son arrêt- maladie.
Un tel retrait, alors même que le véhicule de fonction faisait partie intégrante de sa rémunération au titre des avantages en nature selon les termes de son contrat de travail, laisse présumer une situation de discrimination dont ce salarié, en arrêt-maladie, aurait pu être victime du fait même de cette maladie.
Pour s’en expliquer, l’employeur soutient que le retrait du véhicule n’a été présenté que dans le cadre de l’avenant au contrat de travail qu’il a été amené à établir en suite des préconisations du médecin du travail.
Le médecin a ainsi préconisé dans son avis du 14 octobre 2020 'contre indication médicale au poste de directeur commercial à temps plein – compatibilité avec un poste de conseiller commercial dans le cadre d’une reprise à temps partiel thérapeutique à 30 % de son temps de travail habituel, à organiser avec son employeur', constatations médicales qui pouvaient légitimement conduire l’employeur à proposer la modification du contrat de travail et des éléments de rémunérations afférents.
Si l’employeur a certes supprimé l’avantage en nature sans l’accord du salarié dans des conditions qui seront examinées plus avant, une telle décision ne s’est cependant imposée que compte-tenu des nouvelles fonctions qui allaient être attribuées à M. [S] afin de respecter les préconisations du médecin du travail et qui ne justifiaient pas le maintien d’un véhicule de fonction, lequel n’avait été contractualisé qu’en raison ' des déplacements professionnels que M. [S] allait être amené à effectuer pour le compte de la société'. M. [S] se voyait ainsi repositionner pour exercer une fonction sédentaire 'd’accompagnement des entreprises et des service commerciaux (..) par le biais d’études de marché, intervention en support des équipes commerciales sur les dossiers les plus complexes en qualité de référent technique, soutien des équipes commerciales par un apport stratégique et méthodologique'.
Il se déduit de l’ensemble de ces développements que M. [S] n’a pas fait l’objet d’une mesure de discrimination en raison de son état de santé, de telle sorte qu’aucune nullité de la rupture du contrat de travail ne saurait être prononcée de ce chef.
III – Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée lorsque l’une des parties rapporte la preuve de l’inexécution par l’autre partie des obligations qui étaient les siennes et lorsque les manquements ainsi constatés présentent une gravité suffisante pour voir rompu le lien de subordination (Cass soc- 12 juin 2014 n° 13-11.448).
La résiliation judiciaire du contrat de travail à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit le effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass soc- 20 janvier 1998 n° 95-43.350)
Au cas présent, M. [S] repoche à son employeur d’avoir :
— manqué à son obligation de paiement de la rémunération et de la fixation des objectifs
— commis des manquements successifs dans la gestion de ses arrêts-maladies
— manqué à son obligation de sécurité
— modifié son contrat de travail en lui supprimant son avantage en nature.
Les développements ci-dessus ne démontrent pas que l’employeur aurait manqué à son obligation de sécurité. Le harcèlement moral invoqué n’est en effet pas établi, tout comme l’inertie imputée à l’employeur, lequel n’a manifestement jamais été destinataire d’alertes avant le 24 novembre 2020, date à laquelle le salarié était en arrêt-maladie depuis plus de six mois.
Il ne saurait en conséquence être reproché à l’employeur de ne pas avoir pris des mesures pour pallier les 'difficultés rencontrées’ par M. [S], comme ce dernier le revendique dans ses conclusions. L’employeur s’est par ailleurs attaché à suivre les préconisations du médecin du travail du 14 octobre 2020 et a proposé dès le 26 octobre 2020 de repositionner le salarié sur un poste de conseiller activité commerciale, ce que ce dernier a refusé, alors même qu’un tel poste, qui était conforme à son état de santé, l’aurait mis à distance des situations de stress qu’il déplorait à cette date.
L’employeur justifie au contraire avoir rempli l’ obligation de sécurité et de prévention des risques à laquelle il était tenu.
S’agissant de la gestion des arrêts-maladies, M. [S] fait grief à l’employeur d’avoir tardé à procéder aux démarches nécessaires auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie pour obtenir le paiement des indemnités journalières et des indemnités de sa caisse de prévoyance.
Comme l’ont retenu cependant à raison les premiers juges, si les bulletins de salaire font certes apparaître des mois sans aucun versement en septembre 2020, décembre 2020, janvier à mars 2021 et mai 2021, il n’est cependant aucunement établi qu’une telle situation serait imputable à un retard de déclaration par l’employeur. Une telle preuve ne s’excipe en effet ni du courriel de M. [S] en date du 10 février 2021, émanant du salarié lui-même et visant au surplus une déclaration prétendument tardive du 9 février 2021 bien antérieure à certains retards de paiement observés jusqu’en mai 2021, ni de ses échanges avec Mme [B] et avec M. [P], lequel s’il a effectivement acté une erreur dans la déclaration de janvier 2021, a précisé avoir rectifié cette dernière dans les délais les plus brefs.
L’employeur justifie au contraire pour sa part avoir procédé au paiement des salaires correspondant au mi-temps thérapeutique réalisé et ne saurait en aucune façon être tenu responsable des délais de traitement que l’organisme de sécurité sociale et la caisse de prévoyance, qu’il a relancés à plusieurs reprises devant les demandes de M. [S], ont mis pour assurer le paiement des droits du salarié qui ne seront régularisés qu’en juin 2021 selon les propres conclusions du salarié, bien après la présente saisine.
Aucun manquement ne saurait en conséquence être reproché de ce chef à l’employeur.
S’agissant du véhicule de fonction, contrairement à ce que soutient M. [S], ce dernier ne démontre pas que l’employeur aurait mis tardivement à sa disposition un tel véhicule et lui aurait fait supporter des frais professionnels indus. Le salarié admet au contraire dans ses conclusions avoir bénéficié de véhicules de location, avant que celui commandé ne lui soit remis en août 2020.
Seule la restitution du véhicule, que l’employeur ne conteste pas avoir réclamée et qui est intervenue le 10 novembre 2020, ressort comme fautive dès lors que si les nouvelles fonctions de M. [S] ne rendaient plus nécessaire la mise à disposition d’un tel véhicule, ce dernier n’a cependant pas signé l’avenant de son contrat de travail autorisant une telle modification d’un élément essentiel contractuel. Par ailleurs, l’employeur ne peut se prévaloir des stipulations du contrat de travail permettant une telle suppression 'en cas d’absence connue de plus de quatre semaines', dès lors qu’au 10 novembre 2020, M. [S] n’était pas en arrêt-maladie, mais seulement placé en temps partiel thérapeutique pour une durée de six mois.
Ce faisant, l’employeur a commis un manquement à ses obligations contractuelles.
Enfin, concernant la part variable de la rémunération de M. [S], il n’est pas contesté que nonobstant les stipulations contractuelles prévoyant 'qu’une partie de sa rémunération brute serait déterminée selon l’atteinte de ses objectifs à compter de 2019", M. [S] n’a fait l’objet d’aucune communication pour les années 2019,2020 et 2021 des objectifs à atteindre pour bénéficier de 'la prime de 15 % sur objectifs’ et n’a pas perçu la part variable correspondante.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, si l’action engagée par le salarié tendait principalement à faire reconnaître la situation de harcèlement dont il était l’objet, il reprochait cependant subsidiairement dès cette date à l’employeur de ne pas avoir procédé au paiement de la rémunération variable pour justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur qu’il formulait. Le salarié faisait donc bien ainsi dépendre sa demande de rupture de l’absence de perception de la totalité de sa rémunération contractuelle.
Ce manquement, ainsi que le retrait du véhicule de fonction en dépit des stipulations contractuelles, qui présentent un caractère de gravité indéniable, justifient que la résiliation du contrat de travail soit prononcée aux torts exclusifs de l’employeur et que cette rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs.
IV – Sur les sommes dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail :
— Sur la demande de rappel de salaires au titre de la rémunération variable :
Les objectifs 2019, 2020 et 2021 n’ont pas été fixés par l’employeur de telle sorte que la part variable de la rémunération n’a pu être acquittée en faveur du salarié.
En l’absence d’une telle fixation, le salarié est recevable à solliciter la totalité de la part variable, laquelle correspond, selon les stipulations contractuelles, à 15 % de la rémunération brut fixée à 80 000 euros, soit 12 000 euros par an.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné l’employeur à payer à M. [S] la somme de 35 000 euros au titre de la part variable de sa rémunération.
— Sur l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Par application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, compte-tenu de son ancienneté ( 3 ans et 5 mois) et de l’effectif de l’entreprise, M. [S] peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaires.
Les premiers juges se sont fondés sur un salaire de référence de 7 675,57 euros, recalculé à bon droit au regard du rappel de salaires au titre de la part variable, pour accorder à M. [S] la somme de 23 026,71 euros nets, correspondant à trois mois de salaires, montant qui est conforme aux circonstances de la rupture, à l’âge du salarié et aux éléments dont il a justifié sur sa situation professionnelle et personnelle actuelle.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef, et en ce qu’il a alloué la somme de 23 026,71 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis, la somme de 2 302,67 euros bruts au titre des congés payés afférents et la somme de 630 euros nets au titre du rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement.
— Sur les autres demandes financières :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et pour manquement lié à l’indemnisation de l’arrêt-maladie, ces derniers n’étant aucunement constitués.
Quant à la perte de l’avantage en nature, il y a lieu d’indemniser M. [S] par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 2 900 euros, correspondant au coût moyen de l’utilisation du véhicule à des fins personnelles pour la période où il a été privé de ce dernier, soit du 10 novembre 2020 au 4 décembre 2021, date de son licenciement.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef et l’employeur condamné au paiement de cette somme.
V – Sur le prêt illicite de main-d’oeuvre et le marchandage :
Aux termes de l’article L 8241-1 du code du travail, toute opération à but lucratif ayant pour objet le prêt de main d’oeuvre est interdite.
L’article L 8231-1 du code du travail interdit quant à lui le marchandage, lequel est défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail.
Au cas présent, M. [S] fait grief aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée à hauteur de 46 053,52 euros alors même qu’il a subi un prêt de main d’oeuvre entre la SAS OXELO et la société TECH POWER ELECTRONIC GROUP et qu’il en a subi un préjudice dès lors que par ce montage, il n’a pu bénéficier des dispositions protectrices du harcèlement moral.
Contrairement à ce qu’allègue M. [S], aucun élément ne vient démontrer le prêt de main d’oeuvre dont il dit avoir été victime.
En effet, comme le rappelle M. [P] dans son courriel du 16 mars 2021, sans en être démenti par M. [S], la SAS OXELO est une 'société de conseil qui vend ses missions auprès de clients', de telle sorte que l’affectation de M. [S] auprès de la société TECH POWER ELECTRONIC GROUP, même en qualité de seul client et avec un président commun entre les deux sociétés, ne ressort aucunement comme dépassant son objet social et comme caractérisant un contournement des règles impératives du code du travail.
Aucune économie de charges sociales et financières par la société TECH POWER ELECTRONIC n’est au surplus démontrée, la convention conclue avec la SAS OXELO produite témoignant au contraire que cette dernière lui facturait au titre des prestations exécutées la somme annuelle de 150 000 euros, somme nettement supérieure à la rémunération de M. [S].
M. [S] ne démontre pas plus le préjudice qu’il subirait de la prétendue fourniture de sa main d’oeuvre à la société TECH POWER ELECTRONIC, la situation de harcèlement invoquée n’était aucunement constituée.
C’est donc à raison que les premiers juges ont débouté M. [S] de ce chef de demande, de telle sorte que le jugement mérite confirmation sur ce point.
VI- Sur les autres demandes :
Les intérêts des condamnations ci-dessus ordonnées se capitaliseront selon les règles de l’article 1343-2 du code civil, comme retenu par les premiers juges.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de publication de la présente décision, que la solution apportée au litige ne justifie pas..
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la SAS OXELO supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS OXELO sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier du 22 juin 2022 sauf en ce qu’il a débouté M. [D] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de l’avantage en nature
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la SAS OXELO à payer à M. [D] [S] la somme de 2 900 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de l’avantage en nature
Condamne la SAS OXELO aux dépens d’appel
Et vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS OXELO à payer à M. [D] [S] la somme de 2 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le six février deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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