Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 févr. 2026, n° 25/02267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 1 avril 2025, N° 24/00492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
CAF
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [N] [T]
— CAF
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— M. [N] [T]
— CAF
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 25/02267 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JL24 – N° registre 1ère instance : 24/00492
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 01 avril 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne
ET :
INTIMEE
CAF
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme CATEZ Catherine, munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2025 devant M. Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS et PROCEDURE
Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) a :
— déclaré irrecevable le recours de M. [T] relatif à l’indu d’allocation de soutien familial pour défaut de recours préalable
— débouté M. [T] de sa demande d’annulation de la pénalité administrative de 1000 euros
— condamné M. [T] à payer cette somme à la caisse d’allocations familiales (la Caf)
— condamné M. [T] aux dépens.
M. [T] a fait appel du jugement le 28 avril 2025.
Suivant conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la Caf soulève l’irrecevabilité de l’appel en raison du montant de la demande. Elle ne formule aucun argument sur le fond, et ne sollicite pas la confirmation du jugement.
M. [T] a indiqué qu’il ne contestait pas le principe de l’indu, mais uniquement la pénalité de 1000 euros, arguant de sa bonne foi.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens de la Caf, il est renvoyé à ses conclusions écrites.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l’article R. 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire que dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Dans le cas présent, le jugement indique dans l’exposé du litige que "M. [T] sollicite l’annulation de l’indu notifié le 2 janvier 2024 à hauteur de 5296,68 euros ainsi que la pénalité administrative de 1000 euros du 2 mai 2024."
Il résulte de la motivation du jugement que la contestation portait sur la totalité de l’indu et la pénalité.
Le montant de la demande dont le tribunal était saisi est donc supérieur au seuil de 5000 euros.
Il s’agit en conséquence d’un jugement rendu en premier ressort peu importe à cet égard que le tribunal judiciaire ait indiqué que son jugement était rendu en dernier ressort, de telle sorte que M. [T] est recevable à en faire appel même si son appel ne porte que sur une partie des chefs du jugement.
Sur le fond, l’appelant conteste uniquement la pénalité de 1000 euros, affirmant qu’il est de bonne foi.
La Caf ne demande pas la confirmation du jugement, indiquant seulement dans ses écritures soutenues oralement à l’audience que l’appel est irrecevable puisque le jugement aurait été rendu en dernier ressort.
Il incombe à la Caf de justifier que la pénalité prononcée est bien fondée.
Or, elle ne sollicite pas la confirmation du jugement dans ses écritures soutenues oralement à l’audience de telle sorte qu’il ne peut être retenu qu’elle s’en approprie les motifs. En outre, elle ne formule aucun élément de fait ou de droit de nature à étayer la pénalité. Enfin, elle ne produit aucune pièce permettant de justifier de la pénalité (la seule pièce produite étant le jugement dont il est fait appel).
La cour ne peut donc que constater qu’aucun élément de fait ou de droit n’est invoqué par la Caf pour justifier du bien fondé de la pénalité.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement ce qu’il a :
— débouté M. [T] de sa demande d’annulation de la pénalité administrative de 1000 euros
— condamné M. [T] à payer cette somme à la caisse d’allocations familiales.
Statuant à nouveau, il convient de dire que M. [T] n’est pas redevable de la pénalité prononcée le 11 juillet 2023 à son encontre par la Caf.
Succombant, la Caf sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déclare l’appel de M. [T] recevable ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [T] de sa demande d’annulation de la pénalité administrative de 1000 euros
— condamné M. [T] à payer cette somme à la caisse d’allocations familiales;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [T] n’est pas redevable de la pénalité de 1000 euros prononcée à son encontre par la Caf le 11 avril 2023 ;
Condamne la Caf aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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