Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 27 juin 2025, n° 23/00872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 29 juin 2023, N° 22/00126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1107/25
N° RG 23/00872 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U724
GG/AL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
29 Juin 2023
(RG 22/00126 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/23/002527 du 17/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE :
S.A.S. ACCESS REDS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mars 2025
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 25 Avril 2025 au 27 Juin 2025 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ACCESS REDS, qui emploie habituellement au moins 11 salariés et assure une activité de location et de montage d’échafaudages, a engagé M. [J] [L], né en 1985, à compter du 1er septembre 2021 et pour une durée indéterminée en qualité d’ouvrier d’exécution monteur échafaudage, coefficient A10.
Après convocation à un entretien préalable fixé au 13 décembre 2021, M. [L] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 14 décembre 2021 aux motifs suivants :
« suite à l’entretien du 13 décembre 2021, lequel vous n’êtes pas venu, stipulé dans un courrier envoyé par recommandé le 06/12/2021 ('), lequel vous n’êtes pas allé chercher, nous vous licencions pour causes réelles et sévères (sic) pour les motifs suivants :
— carte carburant n°734, qui vous a été remise fin novembre. Le 1er décembre, nous avons eu 3 pleins différents à intervalle de 3 min : 67,03 € ; 64,02 € ; 26,27 € avec du suprême gazole, toléré uniquement avec gazole classique ;
— retards sur le lieu de chantier de travail répété, qui perturbe le bon fonctionnement de la mise en place des chantiers ;
— état d’esprit avec vos collègues ; accrochage avec vos collègues qui ne génère pas un bon état d’esprit.
Tous ces faits nous conduisent à vous licencier en cause réelle et sérieuse.
Votre préavis débute à réception de ce courrier[…] ».
Une deuxième lettre de licenciement a été adressée le 22 décembre 2021 faisant valoir une altercation avec M. [D], des retards répétés et le non-respect des horaires, la lettre précisant que le préavis sera payé.
M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque par requête reçue le 16/03/2022 de demandes de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires, et indemnitaires au titre de la rupture contestée du contrat de travail.
Par jugement du 29 juin 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur [J] [L] justifié,
— débouté M. [J] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société ACCESS REDS de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens éventuels à la charge de M. [L].
M. [L] a régulièrement interjeté appel le 06/07/2023.
Par ses dernières conclusions, M. [L] demande à la cour de reformer le jugement et statuant à nouveau, de :
— juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la SAS ACCESS REDS à lui verser les sommes suivantes :
-2.468,95 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-679,95 € (sauf mémoire) à titre de rappel d’heures supplémentaires,
-67,99 € à titre de congés payés y afférents,
-14.813,70 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— condamner la SAS ACCESS REDS à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS ACCESS REDS par ses dernières conclusions demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celles la déboutant de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau de :
— condamner M. [J] [L] à payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner M. [J] [L] à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 05/02/2025.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
En vertu des articles L3171-2 et L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
L’appelant explique qu’il effectuait de nombreuses heures supplémentaires, qui ont été en réalité payées sous forme d’indemnités de grands déplacement alors qu’il a toujours été affecté dans la région des Hauts de France.
Il verse plusieurs feuilles de pointages hebdomadaires mentionnant le nom du chantier ainsi que le nombre d’heures passées sur site par jours, avec un décompte par semaine.
Il verse en outre l’attestation de M. [P], régulière en la forme attestant que M. [N] a indiqué lors d’une réunion d’équipe qu’il ne payait pas les heures supplémentaires mais qu’une prime de déplacement était versée.
Il est exact, comme le fait valoir l’intimée, que les feuilles de pointage ne comportent pas les horaires d’arrivée et de départ. Toutefois l’indication d’un nombre d’heures par jour, et la mention du chantier, sont suffisamment précises pour étayer la demande en paiement, et pour que l’employeur, titulaire du pouvoir de direction, puisse produire ses propres éléments.
La société intimée critique l’attestation produite, qui « semble écrite de la main d’une femme », indique qu’il n’a jamais été demandé d’effectuer des heures supplémentaires et qu’elle a toujours réglé les heures effectuées et les primes.
Les formulaires de pointage comportent certes la phrase « aucune heure supplémentaires sans accord ». Toutefois, elles peuvent être nécessaires en raison du travail à réaliser. En outre, il s’agit de formulaires établis par l’employeur, qu’il n’a pas signé, mais qui ont vocation à être utilisés, et l’ont nécessairement été dès lors qu’il y est également mentionné le nombre d’indemnités de grands déplacements et d’indemnités de paniers, dont l’employeur revendique précisément le paiement.
La cour se convainc donc, au regard des éléments produits de part et d’autres, de l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées qui seront indemnisées par la somme de 679,95 € outre 67,99 € de congés payés. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié. L’article L.8221-5, 2° du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
L’appelant évoque le paiement des heures par des indemnités de grand déplacement, ce qui caractérise la dissimumation d’emploi.
La cour relève la mention aux bulletins de paie d’indemnités de grands déplacements et de découché, par exemple 9 en octobre, alors que les relevés de pointage ne font état pour ce mois que de petits déplacements. Toutefois, faute de production de l’ensemble des relevés de pointage, l’élément intentionnel du délit de travail dissimulé paraît insuffisamment caractérisé. La demande est rejetée et le jugement est confirmé.
Sur la contestation du licenciement
L’article L1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible la continuation du contrat de travail.
En vertu de l’article L1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Au préalable, la cour relève que l’intimée ne répond pas à l’argumentation de l’appelant concernant relative à l’envoi de deux lettres de licenciement. La lettre du 14/12/2021 a rompu le contrat de travail, en sorte que la seconde lettre du 22/12/2021 est sans objet, et il est inopérant que l’employeur invoque une sortie du salarié le 23/01/2022 sur un formulaire d’emploi franc.
En application de l’article L.1232-6 alinéa 3 du code du travail, la lettre notifiant le licenciement ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Il est constant que l’inobservation par l’employeur du délai précité constitue une irrégularité de forme devant être réparée par l’allocation d’une indemnité fixée en fonction du préjudice subi par le salarié, étant rappelé que les indemnités pour licenciement abusif et les indemnités pour procédure irrégulière ne peuvent être cumulées en application de l’article L. 1235-2 du code du travail.
Le licenciement n’est donc pas sans cause réelle et sérieuse du fait de l’envoi de la lettre avant l’expiration du délai de deux jours ouvrables.
En revanche, le seul justificatif produit ressort d’une attestation de M. [V] confirmant avoir eu des « remontées verbales de mes collaborateurs » concernant les retards, aucun autre justificatif étant produit, ce qui est insuffisant à démontrer la réalité des griefs. Enfin, le numéro de la carte restituée par le salarié le 17/12/2021 n’est pas le même que celui visé dans la lettre du 14/12/2021. M. [L] conteste toute altercation avec M. [D], tout en reconnaissant que ce dernier s’est énervé et a tapé sur la vitre de son camion. Il importe peu que le conseil de prud’hommes ait par ailleurs rejeté la contestation de M. [D] pour ce qui le concerne. Les griefs n’étant pas prouvés, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé.
S’agissant des conséquences indemnitaires, il convient de faire application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail et d’allouer à M. [B] en réparation des conséquences du licenciement à son égard, une indemnité de 2.000 €.
Sur les autres demandes
Succombant, la SAS ACCESS REDS supporte les dépens de première instance et d’appel.
Il convient d’allouer à M. [L] une indemnité de 2.500 € pour ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour travail dissimulé, et la demande de la SAS ACCES REDS pour ses frais non compris dans les dépens,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS ACCESS REDS à payer à M. [J] [L] les sommes suivantes :
-679,95 € de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 67,99 € de congés payés,
-2.000 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS ACCESS REDS aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. [J] [L] une indemnité de 2.500 € pour ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier
Gaelle DUPRIEZ
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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