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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 déc. 2025, n° 25/02448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02448 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNUD
N° RG 25/02448 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNUD
Copie conforme
délivrée le 19 Décembre 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 19 Décembre 2025 à 13h05.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [J] [I]
né le 13 Juin 1983 à [Localité 6] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
non comparant
Ayant pour conseil en première instance Maître Sarah PUIGRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
représenté par Me Jean-Paul TOMASI, substitué par Me COQUEL Mathilde, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 19 décembre 2025 à 19H20 par Madame Amandine ANCELIN, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Monsieur [J] [I] a fait l’objet condamnation du 02/09/2025 prononçant l’interdiction du territoire françois pour une durée de 3 ans ;
La décision de placement en rétention a été prise le 18/11/2025 par le préfet de BOUCHES DU RHONE et notifiée le même jour à 19/11/2025 à 9h19.
Par ordonnance du 19 Décembre 2025 à 13h05 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de BOUCHES DU RHONE tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [J] [I].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 19 décembre 2025.
Le 19/12/2025 à 16h35 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 19/12/2025 ont été faites à :
— Monsieur [L][J] [I] à 16h25
— Me Sarah PUIGRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE à 16h20
— M. le préfet des BOUCHES DU RHONE à 16h19
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 16h35 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur[J] [I] ne dispose d’aucune garantie de représentation en l’absence de documents d’identité en sa possession (selon déclarations de l’intéressé), qu’il ne démontre aucune résidence stable et qu’il constitue une menace d’atteinte à l’ordre public en l’état de plusieurs condamnations non encore enregistrées au casier judiciaire.
À défaut de tout élément permettant d’objectiver le risque de menace d’atteinte à l’ordre public, une telle menace n’est pas caractérisée.
Toutefois, l’absence de garanties de représentation apparaît démontrée, en l’absence de tout document permettant d’attester de telles garanties, notamment d’un document démontrant l’existence d’une résidence stable de monsieur [I] et de tout document d’identité en la possession de Monsieur [I].
À cet égard, ainsi que l’avait relevé le conseiller de la cour d’appel dans sa décision du 25 novembre 2025 : «Monsieur précise ne pas détenir de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d’hébergement effectif et stable sur le territoire national. Il sera en outre relevé que l’intéressé s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre. Ainsi, il ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant. ».
En l’absence de tout élément nouveau produit aux débats, il y a eu de considérer que les garanties de représentation demeurent insuffisantes au jour de la présente instance ; ce défaut de garanties de représentation justifie qu’il soit fait droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et que l’intéressé soit maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience d’appel statuant sur le fond.
Cette solution s’impose d’autant plus que la mainlevée a été ordonnée sur un moyen de procédure, indépendamment de toute appréciation sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [L][J] [I] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 20/12/2025 à 9h30
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 5] – [Localité 3]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter ;
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 19 Décembre 2025
Maître Sarah PUIGRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE
N° RG : N° RG 25/02448 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNUD
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [I] [J]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 19 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 19 Décembre 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :
Pour l’audience du 20/12/2025 à 9h30
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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