Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 18 juin 2025, n° 24/01206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 24 juin 2024, N° F23/00218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 18/06/2025
N° RG 24/01206
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 juin 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 24 juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 23/00218)
S.A. CONTINENTALE PROTECTION SERVICES 'CPS'
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien TO de la SCP EVODROIT, avocat au barreau du VAL D’OISE
INTIMÉ :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 7 mars 2018, la SA Continentale Protection Services (ci-après la SA CPS), qui exerce une activité de protection sous toutes ses formes, a embauché Monsieur [M] [U], à durée déterminée, en qualité d’agent de surveillance, à hauteur de 90 heures mensuelles.
Suivant avenant au contrat de travail en date du 1er mai 2018, le contrat de travail à durée déterminée s’est poursuivi entre les parties pour une durée indéterminée sur une base horaire mensuelle de 130 heures.
Monsieur [M] [U] était victime d’un accident de trajet le 29 janvier 2022 et il était en arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2022. Il était ensuite en congés payés jusqu’au 12 novembre 2022.
Il faisait l’objet d’une visite de reprise le 14 novembre 2022.
Le 15 novembre 2022, l’employeur lui adressait son planning de travail du 21 au 29 novembre 2022 sur le site du magasin Match à [Localité 6].
Le 8 décembre 2022, la SA CPS notifiait à Monsieur [M] [U] un avertissement au motif qu’il ne s’était pas présenté à son poste de travail depuis le 21 novembre 2022, que ses absences perturbaient considérablement le bon fonctionnement de la société et elle lui demandait de prendre contact avec le superviseur afin qu’il lui délivre un planning pour le mois de décembre 2022.
Le 15 décembre 2022, la SA CPS lui notifiait un nouvel avertissement au motif qu’elle n’avait reçu aucun justificatif valable pour expliquer les absences, que ses absences perturbaient considérablement le bon fonctionnement de la société et elle l’invitait à contacter son superviseur ou le service d’exploitation dans les plus brefs délais afin qu’il lui communique son nouveau planning.
Le 22 décembre 2022, elle lui notifiait un nouvel avertissement pour les mêmes motifs, et lui adressait la même invitation.
Le 29 décembre 2022, elle lui adressait une convocation à un entretien à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 9 janvier 2023.
Le 12 janvier 2023, elle lui notifiait une mise à pied de trois jours, au motif qu’il n’avait toujours pas justifié ses absences depuis le lundi 21 novembre 2022 à son poste de travail depuis la réception de son dernier avertissement, que ses absences perturbaient considérablement le bon fonctionnement de l’exploitation et qu’elles étaient préjudiciables pour l’entreprise et elle l’invitait à contacter son superviseur ou le service exploitation dans les plus brefs délais afin qu’il lui communique son nouveau planning.
Le 19 janvier 2023, elle le convoquait à un entretien en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Le 2 février 2023, elle lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [M] [U] saisissait, le 18 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Reims de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date 24 juin 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé Monsieur [M] [U] recevable et bien fondé en ses demandes,
en conséquence,
— annulé l’avertissement du 8 décembre 2022,
— annulé l’avertissement du 15 décembre 2022,
— annulé l’avertissement du 22 décembre 2022,
— annulé la mise à pied disciplinaire de trois jours notifiée le 12 janvier 2023,
— condamné la SA CPS à payer à Monsieur [M] [U] les sommes suivantes :
. 2930,94 euros à titre de rappel de salaire sur les mois de décembre 2022 à février 2023, outre les congés payés y afférents, soit 293,09 euros,
. 154,26 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied injustifiée, outre congés payés y afférents, soit 15,42 euros,
. 12350,64 euros (soit 8 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. 3087,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, soit 308,76 euros,
. 1929,75 euros à titre d’indemnité de licenciement, dans la mesure où le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur [M] [U] de sa demande de condamner la SA CPS à payer la somme de 15000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral (harcèlement et discrimination),
— condamné la SA CPS à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la SA CPS aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Le 24 juillet 2024, la SA CPS a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 7 février 2025, elle demande à la cour :
— de juger irrecevables et en toute hypothèse infondées les demandes de Monsieur [M] [U],
— de juger recevable mais infondé l’appel incident de Monsieur [M] [U],
en conséquence,
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [M] [U] de sa demande de la condamner à payer la somme de 15000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral (harcèlement et discrimination) et de le confirmer de ce chef,
statuant à nouveau,
— de débouter Monsieur [M] [U] de ses demandes,
— de condamner Monsieur [M] [U] à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [M] [U] aux dépens.
Dans ses écritures en date du 8 novembre 2024, Monsieur [M] [U] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamner la SA CPS à lui payer la somme de 15000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral (harcèlement et discrimination) et en ce qu’il l’a condamnée à lui payer la somme de 12350,64 euros (soit 8 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
statuant à nouveau :
— de juger nul le licenciement notifié le 2 février 2023,
— de juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 2 février 2023, à titre subsidiaire,
— de condamner la SA CPS à lui payer les sommes de :
. 15000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral (harcèlement et discrimination),
. 12350,64 euros (soit 8 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
. 12350,64 euros (soit 8 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (à titre subsidiaire),
. 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel,
— de condamner la SA CPS aux dépens comprenant les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Motifs :
— Sur les avertissements :
. Sur l’avertissement du 8 décembre 2022 :
La SA CPS demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement, faisant valoir que Monsieur [M] [U] ne s’est pas présenté à son poste, ce qu’il ne conteste pas, que s’il soutient avoir adressé deux courriels pour demander une modification de sa planification, il n’est pas justifié de leur réception, qu’en tout état de cause, la modification de sa planification ne constitue pas une modification de contrat de travail et que dès lors il ne pouvait la refuser et qu’il n’y a ni discrimination, ni harcèlement moral. Elle ajoute que Monsieur [M] [U] répond à la définition de 'salarié nomade’ telle qu’issue de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Monsieur [M] [U] conclut à la confirmation de l’annulation de l’avertissement aux motifs :
— qu’il n’y a pas d’absences injustifiées à compter du 1er décembre 2022, alors qu’il n’a reçu aucun planning à compter de cette date,
— que la décision de le muter sur un site à [Localité 6] alors qu’il avait toujours travaillé sur des sites à [Localité 8] et à son retour d’un arrêt de plus de 9 mois après un accident de trajet est discriminatoire,
— que la mutation à [Localité 6] est située dans un autre secteur géographique et constitue donc une modification du contrat de travail qui ne pouvait lui être imposée, qu’il n’est pas un salarié nomade ou itinérant, qu’une telle affectation portait atteinte à ses droits à la santé, au repos et à une vie familiale et personnelle et qu’enfin la SA CPS n’a nullement exécuté le contrat de bonne foi.
Il est constant qu’avant son arrêt en raison d’un accident de trajet, Monsieur [M] [U] a toujours été affecté, pendant près de 4 ans, en tant qu’agent de sécurité sur des sites à [Localité 8].
A sa reprise, il a été destinataire d’un planning du 21 au 29 novembre 2022 l’affectant sur le site du magasin Match à [Localité 6].
Le 8 décembre 2022, la SA CPS lui a adressé un avertissement au motif qu’il ne s’était pas présenté à son poste de travail depuis le 21 novembre 2022 sur le site du supermarché Match à [Localité 6] et qu’il était en absence injustifiée depuis cette date.
S’agissant de la discrimination invoquée, Monsieur [M] [U] a exactement rappelé la règle de preuve applicable, celle de l’article L.1134-1 du code du travail.
Il présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination à raison de son état de santé, puisqu’il est constant que, même si son lieu de travail n’était pas contractualisé, avant son arrêt de travail, en raison d’un accident de trajet, et pendant près de 4 ans, Monsieur [M] [U] a toujours été affecté en tant qu’agent de sécurité sur des sites à [Localité 8]. Or, à sa reprise, il a été destinataire le 15 novembre 2022 d’un planning du 21 au 29 novembre 2022 l’affectant sur le site du magasin Match à [Localité 6], sans aucune explication sur cette nouvelle affectation, et sans réponse à ses demandes de modification de planning des 16 et 17 novembre 2022, la première étant envoyée par mail à l’adresse de messagerie [Courriel 5], qui est l’une des adresses utilisées par la société pour lui envoyer les plannings et la seconde à une autre adresse structurelle de la société.
La SA CPS doit dès lors prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Elle se prévaut à cette fin de la perte des marchés des magasins Zara et Bershka [Localité 8] pour 'justifier de la nécessité de modifier la planification du salarié', ne disposant plus alors d’autre site sur la ville de [Localité 8]. Or, si elle établit que le 8 juin 2022, la SARL Zara a procédé à un retrait du périmètre contractuel des magasins Zara [Localité 8] et Bershka [Localité 8], elle n’établit pas qu’elle ne disposait plus de site sur la ville de [Localité 8]. En effet, Monsieur [M] [U] produit une attestation de son épouse, de laquelle il ressort qu’au sein des deux magasins Séphora de [Localité 8] et du magasin Séphora de [Localité 7], les agents de sécurité y travaillant étaient des agents de sécurité de la SA CPS. Contrairement à ce que soutient cette dernière, une telle attestation n’est pas dénuée de force probante au seul motif qu’elle émane de l’épouse du salarié.
Dans ces conditions, la SA CPS ne satisfaisant pas à la preuve qui lui incombe, l’affectation du salarié sur le site de [Localité 6] est discriminatoire et donc nulle. L’absence injustifiée reprochée à l’encontre de Monsieur [M] [U], sur la base d’une affectation nulle, n’est pas fondée. L’avertissement délivré pour ce motif doit donc être annulé, en application de l’article L.1333-2 du code du travail.
Le jugement doit être confirmé de ce chef et ce par substitution de motifs.
. Sur l’avertissement du 15 décembre 2022 :
La SA CPS demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement du 15 décembre 2022, alors qu’elle avait sommé le 8 décembre 2022 le salarié de justifier de ses absences et de prendre attache avec son supérieur hiérarchique, ce qu’il n’a pas fait.
Monsieur [M] [U] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, faisant valoir qu’il n’était pas en absence injustifiée entre le 8 et le 15 décembre 2022, alors que nonobstant sa demande du 29 novembre 2022, aucun planning ne lui avait été adressé pour le mois de décembre 2022 avant le 21 décembre 2022 pour une planification à compter du 28 décembre 2022.
Aux termes de l’avertissement en date du 15 décembre 2022, il a été décerné un avertissement à Monsieur [M] [U], au motif que la SA CPS n’avait reçu aucun justificatif valable pour expliquer ses absences et qu’elle n’avait aucune nouvelle de sa part, alors qu’aux termes de l’avertissement du 8 décembre 2022, elle lui avait demandé de bien vouloir reprendre contact avec la direction.
Il ressort de l’avertissement en date du 8 décembre 2022 qu’il a été demandé à Monsieur [M] [U] de prendre contact avec son superviseur pour qu’il lui délivre un planning pour le mois de décembre 2022.
Or, le salarié établit qu’à la date du 29 novembre 2022, il a adressé à l’adresse de messagerie [Courriel 5], qui est l’une des adresses utilisées par la société pour lui envoyer les plannings comme il vient déjà d’être indiqué, une demande de planning pour le mois de décembre 2022 qui est restée vaine. La SA CPS ne saurait dans ces conditions lui imputer à faute de ne pas avoir pris contact avec elle pour l’obtention du planning de décembre 2022, alors même qu’elle aurait dû le lui adresser avant la fin du mois de novembre 2022. Dans ces conditions, et alors qu’il ne disposait dans ces conditions d’aucun planning d’affectation, Monsieur [M] [U] ne se trouvait pas en absence injustifiée entre le 8 et le 15 décembre 2022.
Le jugement doit donc être confirmé du chef de l’annulation de l’avertissement et ce en application de l’article L.1333-2 du code du travail.
. Sur l’avertissement du 22 décembre 2022 :
L’avertissement du 22 décembre 2022 est en tous points identiques à celui du 15 décembre 2022, sauf en ce que la période concernée est cette fois comprise entre le 16 et le 22 décembre 2022.
Pour les mêmes raisons que celles retenues précédemment, l’avertissement doit être annulé et le jugement confirmé de ce chef.
— Sur la mise à pied disciplinaire du 12 janvier 2023 :
La SA CPS demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de l’annulation de la mise à pied disciplinaire en date du 12 janvier 2023, alors que le salarié pourtant planifié ne s’est pas présenté à son poste de travail, qu’il n’a apporté aucune justification à ses absences et n’a manifesté aucune volonté de reprendre son poste, qu’il n’y a eu ni modification de son contrat de travail, ni harcèlement ni discrimination et qu’elle n’a pas épuisé son pouvoir disciplinaire.
Monsieur [M] [U] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, au motif que sa mutation constituant une mesure discriminatoire frappée de nullité, la SA CPS ne pouvait le sanctionner pour avoir refusé de se rendre sur ce nouveau lieu de travail et qu’il n’a pas en toute hypothèse commis de faute en refusant de se rendre à [Localité 6], alors que sa mutation constituait une modification de son contrat de travail et revêtait un caractère abusif portant atteinte à ses droits et n’étant justifié par aucun motif légitime.
Le 12 janvier 2023, la SA CPS a notifié à Monsieur [M] [U] une mise à pied disciplinaire d’une durée de 3 jours, soit du 23 au 25 janvier 2023, pour n’avoir toujours pas justifié ses absences depuis le lundi 21 novembre 2022 à son poste de travail depuis la réception de son dernier avertissement (lettre AR datée du 22 décembre 2022).
Il a été retenu précédemment que l’affectation de Monsieur [M] [U] sur le site de [Localité 6] constituait une mesure discriminatoire et comme telle était nulle.
Dans ces conditions, l’absence injustifiée reprochée à l’encontre de Monsieur [M] [U], sur la base d’une affectation discriminatoire, n’est pas fondée, de sorte que la mise à pied disciplinaire de 3 jours doit être annulée, et ce en application de l’article L.1333-2 du code du travail. Le jugement doit être confirmé de ce chef et ce par substitution de motifs.
— Sur le licenciement :
La SA CPS demande à la cour d’infirmer le jugement des chefs de ses condamnations découlant d’un licenciement nul ou à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse, puisque la faute grave, tirée d’une absence de Monsieur [M] [U] à compter du 12 janvier 2023 (date du dernier avertissement) alors que celui-ci a déjà été sanctionné à plusieurs reprises, est établie.
Monsieur [M] [U] soutient à titre principal que son licenciement est l’issue du processus de discrimination et de harcèlement en oeuvre à son encontre depuis son retour d’arrêt pour accident de trajet et qu’il est donc nul, et à titre subsidiaire qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors qu’il ne saurait lui être reproché une absence injustifiée, alors que la SA CPS ne lui a adressé aucun planning sur la période en cause ni ne lui a fourni aucun travail.
Aux termes de la lettre de licenciement en date du 2 février 2023, il est reproché à Monsieur [M] [U] une persistance d’absences injustifiées et répétées.
Monsieur [M] [U] invoquant en premier lieu un licenciement discriminatoire, les règles de preuve applicables sont celles, comme précédemment indiqué, tirées de l’article L.1134-1 du code du travail.
Monsieur [M] [U] établit que son licenciement s’inscrit dans le cadre d’un processus discriminatoire puisqu’à son retour d’arrêt-maladie, il a été victime d’une mesure discriminatoire dont la mise en oeuvre devait intervenir le 21 novembre 2022, qu’il s’est vu décerner des sanctions disciplinaires en lien avec celle-ci -pour deux d’entre elles d’ailleurs annulées pour ce motif- et qu’il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement le 19 janvier 2023 et licencié pour faute grave le 2 février 2023.
Il appartient dès lors à la SA CPS d’établir que le licenciement de Monsieur [M] [U] est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, ce qu’elle ne fait pas.
En effet, aucune faute n’est caractérisée à l’endroit de Monsieur [M] [U], alors que le seul grief qui lui est fait, aux termes de la lettre de licenciement, est celui d’avoir persisté en des absences injustifiées et répétées depuis le 12 janvier 2023, alors que celles-ci reposent sur une décision d’affectation discriminatoire sur le site du magasin Match de [Localité 6].
Dans ces conditions, le licenciement de Monsieur [M] [U] est nul en application de l’article L.1132-4 du code du travail.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les conséquences financières du licenciement nul :
Le licenciement étant nul, Monsieur [M] [U] peut prétendre, en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Monsieur [M] [U] était âgé de 45 ans lors de son licenciement. S’agissant de sa situation professionnelle postérieurement à celui-ci, il justifie tout au plus de sa situation au titre des mois de mars et avril 2023 par la production d’un relevé Pôle Emploi du 17 mai 2023.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SA CPS sera condamnée à lui payer la somme de 9500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Le jugement doit être confirmé du chef de l’indemnité de préavis, des congés payés y afférents et de l’indemnité de licenciement (sauf à dire qu’elle est due, non pas parce que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, mais parce qu’il est nul), dont les quantum ne sont pas contestés.
— Sur les rappels de salaire :
La SA CPS demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de sa condamnation à un rappel de salaires pour les périodes pendant lesquelles le salarié n’a pas été planifié, alors que l’activité de surveillance impose un service constant et qu’elle ne saurait planifier indéfiniment un salarié qui ne se présente plus à son poste en dépit de mises en demeure, et à un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, ce que Monsieur [M] [U] lui demande de confirmer.
Le jugement doit être confirmé de ces chefs. D’une part, la SA CPS a manqué à l’obligation de fournir au salarié du travail, dès lors que la décision d’affectation a été annulée et elle lui doit donc les salaires sur la période en cause. D’autre part, la mise à pied disciplinaire a été annulée, le salaire au titre des 3 jours de la mise à pied est également dû, outre les congés payés y afférents.
— Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
Monsieur [M] [U] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination, tandis que la SA CPS conclut à la confirmation de ce chef, en l’absence de tout fait de cette nature.
Il a été retenu précédemment que les faits dont Monsieur [M] [U] a été victime sont constitutifs de discrimination, de courant novembre 2022 jusqu’à son licenciement.
Une telle situation est à l’origine d’un préjudice moral, que la SA CPS sera condamnée à réparer en lui payant la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [M] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination et confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
— Sur l’article L.1235-4 du code du travail :
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 du code du travail sont réunies.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens.
Partie succombante, la SA CPS doit être condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 1800 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, en sus de l’indemnité de procédure allouée en première instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA CPS à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 12350,64 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a dit que l’indemnité de licenciement est due dans la mesure où le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté Monsieur [M] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Monsieur [M] [U] est nul ;
Condamne la SA CPS à payer à Monsieur [M] [U] les sommes de :
. 9500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
. 750 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination ;
Dit que l’indemnité de licenciement -1929,75 euros- est due dans la mesure où le licenciement est nul ;
Condamne la SA CPS à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Condamne la SA CPS à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 1800 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la SA CPS de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la SA CPS aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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