Confirmation 24 octobre 2023
Confirmation 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 2 juil. 2024, n° 23/19857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2023, N° 19/13396 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 02 JUILLET 2024
sur requête en rectification d’erreur matérielle ou en interprétation
(n° 65 /2024 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19857 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIVCG
Décision déférée à la Cour : Arrêt de la cour d’appel de Paris (pôle 5 – chambre 16) rendu le 24 octobre 2023 (N° RG 19/13396)
Demandeurs à la requête :
Monsieur [J] [K] [L]
demeurrant : [Adresse 1] (ETATS-UNIS),
Madame [E] [K] [G]
demeurant : [Adresse 1] (ETATS-UNIS),
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants : Me Shaparak SALEH et Me Camelia AKNOUCHE du PARTNERSHIPS THREE CROWNS (Services) LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : L181 et Me Christophe SERAGLINI ET Me Quentin HERRUEL du LLP FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : J007
Défenderesse à la requête :
REPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA
agissant par le Procurador General de la República Bolivariana de Venezuela – Procuraduría General de la República,
[Adresse 2] (VENEZUELA)
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant : Me Alfredo DE JESUS O., de la SELARL ALFREDO DE JESUS O. – TRANSNATIONAL ARBITRATION & LITIGATION, avocat au barreau de PARIS, toque : D0790
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été évoquée le 07 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par M. Daniel BARLOW dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie d’une requête aux fins de rectification ou d’interprétation relative à un arrêt rendu le 24 octobre 2023 dans une procédure de recours en annulation contre une sentence finale rendue à [Localité 3] le 26 avril 2019, sous l’égide de la cour permanente d’arbitrage de La Haye, dans un litige opposant M. [J] [K] [L] et sa fille, Mme [E] [K] [G], à la République Bolivarienne du Venezuela.
2. Cet arrêt a statué en ces termes :
« 1) Rejette les écritures signifiées par la République bolivarienne du Venezuela le 13 mars 2023 ;
2) Dit n’y avoir lieu à vérification d’écriture et au rejet de la pièce n° 18 produite par M. [J] [K] [L] et Mme [E] [K] [G] ;
3) Annule partiellement la sentence finale rendue à [Localité 3] le 26 avril 2019 sous l’égide de la Cour permanente d’arbitrage suivant le règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international dans l’affaire CPA n° 2013-3 en ce qu’elle :
— condamne la République Bolivarienne du Venezuela à indemniser M. [J] [K] [L] pour un montant de 75.677.393,94 dollars américains (soixante-quinze millions six cent soixante-dix-sept mille trois cent quatre-vingt-treize dollars américains et quatorze cents) ' (c) du dispositif de la sentence ;
— ordonne à la République Bolivarienne du Venezuela de payer à M. [J] [K] [L] des intérêts sur cette somme au taux LIBOR pendant 12 mois plus 4,5 % par année, capitalisés à chaque période de douze mois, à compter du 20 mai 2010, dont la valeur jusqu’en février 2019 est de 50.637.156,71 dollars américains (cinquante millions six cent trente-sept mille cent cinquante-six dollars et soixante et onze cents) ' (d) (i) du dispositif de la sentence ;
4) Rejette le recours en annulation formé par la République Bolivarienne du Venezuela contre cette sentence pour le surplus ;
5) Rappelle qu’en application de l’article 1527, alinéa 2, du code de procédure civile, le rejet du recours en annulation confère l’exequatur à la sentence arbitrale, pour la partie non-annulée ;
6) Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
7) Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés pour les besoins de la procédure. »
3. Les consorts [K] ont déposé une requête en rectification d’erreur matérielle ou interprétation le 4 décembre 2023.
4. Après échange d’écritures, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 mai 2024 au cours de laquelle leurs conseils ont été entendus.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
5. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, M. [K] [L], seul concluant, demande à la cour, au visa des articles 461 et 462 du code de procédure civile, de bien vouloir :
' A titre principal :
— Rectifier le dispositif de l’arrêt rendu le 24 octobre 2023 dans l’affaire RG n° 19/13396 comme suit :
o Remplacer :
« 3) Annule partiellement la sentence finale rendue à [Localité 3] le 26 avril 2019 sous l’égide de la Cour permanente d’arbitrage suivant le règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international dans l’affaire CPA n° 2013-3 en ce qu’elle :
— condamne la République Bolivarienne du Venezuela à indemniser M. [J] [K] [L] pour un montant de 75.677.393,94 dollars américains (soixante-quinze millions six cent soixante-dix-sept mille trois cent quatre-vingt-treize dollars américains et quatorze cents) ' (c) du dispositif de la sentence ;
— ordonne à la République Bolivarienne du Venezuela de payer à M. [J] [K] [L] des intérêts sur cette somme au taux LIBOR pendant 12 mois plus 4,5 % par année, capitalisés à chaque période de douze mois, à compter du 20 mai 2010, dont la valeur jusqu’en février 2019 est de 50.637.156,71 dollars américains (cinquante millions six cent trente-sept mille cent cinquante-six dollars et soixante et onze cents) ' (d) (i) du dispositif de la sentence ; »
o Par
« 3) Annule partiellement la sentence finale rendue à [Localité 3] le 26 avril 2019 sous l’égide de la Cour permanente d’arbitrage suivant le règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international dans l’affaire CPA n° 2013-3 en ce qu’elle :
— condamne la République Bolivarienne du Venezuela à indemniser M. [J] [K] [L] pour un montant de 52.068.915,16 dollars américains (cinquante-deux millions soixante-huit mille neuf cent quinze dollars américains et seize cents) relatifs aux avances accordées à Benipaula S.A. et MSM S.A. ' par. 524 et (c) du dispositif de la sentence ;
— ordonne à la République Bolivarienne du Venezuela de payer à M. [J] [K] [L] des intérêts sur cette somme de 52.068.915,16 dollars américains (cinquante-deux millions soixante-huit mille neuf cent quinze dollars américains et seize cents), au taux LIBOR pendant 12 mois plus 4,5 % par année, capitalisés à chaque période de douze mois, à compter du 20 mai 2010 ' par. 541 et (d) (i) du dispositif de la sentence ».
' A titre subsidiaire :
— Interpréter l’arrêt rendu le 24 octobre 2023 dans l’affaire RG n° 19/13396 comme suit :
« Juger que l’annulation partielle de la sentence finale rendue à [Localité 3] le 26 avril 2019 sous l’égide de la Cour permanente d’arbitrage suivant le règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international dans l’affaire CPA n° 2013-3 en ce qu’elle condamne la République Bolivarienne du Venezuela à indemniser M. [J] [K] [L] pour un montant de 75.677.393,94 dollars américains (soixante-quinze millions six cent soixante-dix-sept mille trois cent quatre-vingt-treize dollars américains et quatorze cents) ' (c) du dispositif de la sentence porte uniquement sur les avances octroyées aux sociétés Benipaula S.A., à hauteur de USD 10.853.307,42, et MSM S.A. à hauteur de USD 41.215.607,74 soit la somme de 52.068.915,16 dollars américains (cinquante-deux millions soixante-huit mille neuf cent quinze dollars américains et seize cents) ; et
Juger que l’annulation partielle de la sentence finale rendue à [Localité 3] le 26 avril 2019 sous l’égide de la Cour permanente d’arbitrage suivant le règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international dans l’affaire CPA n° 2013-3 en ce qu’elle ordonne à la République Bolivarienne du Venezuela de payer à M. [J] [K] [L] des intérêts porte sur cette somme à savoir 52.068.915,16 dollars américains au taux LIBOR pendant 12 mois plus 4,5 % par année, capitalisés à chaque période de douze mois, à compter du 20 mai 2010 ' (d) (i) du dispositif de la sentence ».
Sur les demandes du Venezuela, il est demandé à la Cour de :
' A titre principal :
— Débouter les demandes en rectification du Venezuela, en raison d’absence d’erreur matérielle ;
' A titre subsidiaire :
— Rectifier le dispositif de l’arrêt dès lors qu’il contient une erreur dans la reproduction en toutes lettres du montant du dispositif de façon suivante :
o Remplacer :
« condamne la République Bolivarienne du Venezuela à indemniser M. [J] [K] [L] pour un montant de 75.677.393,94 dollars américains (soixante-quinze millions six cent soixante-dix-sept mille trois cent quatre-vingt-treize dollars américains et quatorze cents) ' (c) du dispositif de la sentence »
o Par :
« condamne la République Bolivarienne du Venezuela à indemniser M. [J] [K] [L] pour un montant de 75.677.393,94 dollars américains (soixante-quinze millions six cent soixante-dix-sept mille trois cent quatre-vingt-treize dollars américains et quatre-vingt-quatorze cents) ' (c) du dispositif de la sentence ».
En tout état de cause :
— Juger que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement qu’elle rectifie et sera notifiée comme celui-ci ;
— Laisser les dépens à la charge de l’État.
6. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la République Bolivarienne du Venezuela demande à la cour, au visa des articles 461, 462, 696 et 700 du code de procédure civile, de la jurisprudence citée et des pièces versées aux débats, de bien vouloir :
I. Sur la demande en rectification de Monsieur [J] [K] [L]
— Sur la demande principale en rectification d’erreur matérielle,
' DECLARER IRRECEVABLE la demande principale en rectification de Monsieur [J] [K] [L], en raison de l’absence d’erreur matérielle ;
' À défaut, REJETER la demande principale en rectification de Monsieur [J] [K] [L] comme étant infondée.
' DEBOUTER Monsieur [J] [K] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions.
— Sur la demande subsidiaire en interprétation,
' DECLARER IRRECEVABLE la demande subsidiaire en interprétation de Monsieur [J] [K] [L] pour défaut d’ambiguïté des dispositions de l’arrêt visées par M. [J] [K] [L] ;
' À défaut, REJETER la demande subsidiaire en interprétation de Monsieur [J] [K] [L] comme étant infondée.
' DEBOUTER Monsieur [J] [K] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions.
II. Sur la demande en rectification de la République Bolivarienne du Venezuela
— RECTIFIER le dispositif de l’arrêt rendu le 24 octobre 2023 dans l’affaire RG n° 19/13396 comme suit :
o Remplacer :
« 3) Annule partiellement la sentence finale rendue à [Localité 3] le 26 avril 2019 sous l’égide de la Cour permanente d’arbitrage suivant le règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international dans l’affaire CPA n°2013-3 en ce qu’elle :
— condamne la République Bolivarienne du Venezuela à indemniser M. [J] [K] [L] pour un montant de 75.677.393,94 dollars américains (soixante-quinze millions six cent soixante-dix-sept mille trois cent quatre-vingt-treize dollars américains et quatorze cents) ' (c) du dispositif de la sentence ;»
— Par :
« 3) Annule partiellement la sentence finale rendue à [Localité 3] le 26 avril 2019 sous l’égide de la Cour permanente d’arbitrage suivant le règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international dans l’affaire CPA n°2013-3 en ce qu’elle :
— condamne la République Bolivarienne du Venezuela à indemniser M. [J] [K] [L] de la valeur correspondante aux garanties versées aux fournisseurs de marchandises d’Alimentos Frisa, pour un montant de 75.677.393,94 dollars américains (soixante-quinze millions six cent soixante-dix-sept mille trois cent quatre-vingt-treize dollars américains et quatre-vingt-quatorze cents) ' (c) du dispositif de la sentence ; »
— DEBOUTER Monsieur [J] [K] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions.
III. Sur les demandes de frais et de dépens
— CONDAMNER Monsieur [J] [K] [L] et Madame [E] [K] [G] aux entiers dépens ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [K] [L] et Madame [E] [K] [G] au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la République Bolivarienne du Venezuela.
IV. En tout état de cause
— DEBOUTER Monsieur [J] [K] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur la demande principale en rectification
7. Au soutien de sa requête en rectification matérielle de l’arrêt rendu le 24 octobre 2023 M. [K] [L] fait valoir que :
— l’incohérence entre le montant mentionné dans les motifs de l’arrêt et le montant qui figure au dispositif de cette décision constitue une erreur matérielle susceptible de faire l’objet d’une rectification, conformément à l’article 462 du code de procédure civile ;
— la cour a annulé l’indemnisation de la totalité des avances accordées au titre des dépôts de garantie réalisés due à M. [K] et des intérêts s’y rapportant dans son dispositif, alors que, conformément aux motifs de l’arrêt, les condamnations portant sur des montants non-entachés de fraude fiscale n’auraient pas dû faire l’objet d’une telle annulation ;
— il n’est pas question de modifier l’arrêt d’appel mais de procéder à la correction d’une erreur matérielle commise au sein du dispositif qui n’est pas fidèle aux motifs énoncés ;
— l’erreur est matérielle car elle affecte l’arrêt dans son expression littérale et non dans sa substance, sa rectification ne remettant pas en question ce qui a été jugé mais permettant de s’assurer que le dispositif reflète le raisonnement adopté par la cour ;
— il n’est pas demandé à la cour de réviser ou de modifier son raisonnement intellectuel ;
— la rectification n’aura pas davantage pour conséquence de réviser la sentence finale, l’autorité de la chose jugée en arbitrage international étant attachée à la sentence dans son intégralité, rien n’exigeant que celle-ci soit énoncée sous forme de dispositif ;
— le tribunal arbitral a lui-même procédé au fractionnement des montants relatifs aux avances accordées au titre des dépôts de garantie et les a identifiés en procédant à une analyse au cas par cas ;
— il n’est nullement demandé à la cour de modifier le montant des condamnations mises à la charge de M. [K] [L] par le tribunal arbitral, mais simplement de rectifier une erreur matérielle que la cour a elle-même commise en annulant une partie de l’indemnisation qui n’était pas atteinte par la censure au titre de la violation de l’ordre public international.
8. La République Bolivarienne du Venezuela réplique que :
— l’arrêt en cause est une décision claire, précise et cohérente exposant une unicité des chefs d’indemnisation imposé par le tribunal arbitral au titre des dépôts en garantie ;
— M. [K] [L] dénature les termes de l’arrêt pour tenter de créer une prétendue « incohérence » qui n’existe pas, d’où procèderait l’erreur qui, à la supposer admise, serait intellectuelle dès lors que la demande aux fins prétendues de rectification aboutirait en réalité à une modification, interdite, des droits et obligations des parties ;
— il n’y a pas de discordance entre les motifs et le dispositif ;
— sous couvert d’une demande de rectification d’erreur matérielle, c’est la modification du raisonnement intellectuel qui est sollicité dès lors qu’il est demandé à la cour de modifier la portée de l’annulation décidée sur les chefs d’indemnisation relatifs aux dépôts de garantie ;
— sous couvert de sa demande de rectification, M. [K] [L] demande de déterminer les droits des parties au fond et d’exercer un droit d’évocation comme en matière d’arbitrage interne, la cour étant appelée à se comporter comme un arbitre au second degré en opérant une déduction des garanties affectées par la fraude fiscale ;
— il n’est pas contesté que les « dispositions » de la sentence finale annulée partiellement se trouvent dans le dispositif de cette dernière, quand bien même il n’y a pas d’obligation pour les arbitres de faire figurer leur décision dans un dispositif, la cour ne pouvant que supprimer les « dispositions » de la sentence qui lui est déférée, c’est-à-dire ses parties décisoires, où qu’elles se situent.
SUR CE :
9. Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
10. M. [K] [L] conclut en l’espèce à l’existence d’une erreur matérielle dans l’arrêt rendu par la cour le 24 octobre 2024 en alléguant une discordance entre les motifs et le dispositif de cette décision concernant la portée de l’annulation partielle de la sentence, prononcée pour violation de l’ordre public international.
11. Aux termes du dispositif de l’arrêt, cette annulation porte sur les chefs du dispositif de la sentence querellée qui :
« – condamne la République Bolivarienne du Venezuela à indemniser M. [J] [K] [L] pour un montant de 75.677.393,94 dollars américains (soixante-quinze millions six cent soixante-dix-sept mille trois cent quatre-vingt-treize dollars américains et quatorze cents) ' (c) du dispositif de la sentence ;
« – ordonne à la République Bolivarienne du Venezuela à payer des intérêts sur cette somme pour un montant de 50.637.156,71 dollars américains (cinquante millions six cent trente-sept mille cent cinquante-six dollars et soixante et onze cents) ' (d) (i) du dispositif de la sentence ;
12. Pour conclure à l’annulation de cette sentence, la cour a retenu qu’elle heurtait concrètement et de manière caractérisée l’ordre public international « en accordant une indemnisation pour un investissement ayant contribué, au moins en partie, à la réalisation d’une fraude fiscale de grande ampleur, judiciairement constatée » (§ 79, soulignement ajouté).
13. En l’absence d’indivisibilité, elle a toutefois décidé de circonscrire cette annulation « aux seuls chefs de la décision se rapportant [aux] dépôts de garantie » correspondant à cet investissement (§ 81), en relevant que « les condamnations prononcées pour l’indemnisation des dépôts de garanties [faisaient] l’objet de dispositions spécifiques » (ibid.).
14. S’il est exact que ces dispositions incluent, outre le remboursement des sommes concernées par la fraude, l’indemnisation d’avances consenties à d’autres fournisseurs non visées par la procédure pénale à l’origine du constat de l’atteinte portée à l’ordre public international, il résulte clairement de la motivation ci-avant rappelée que la cour n’a pas entendu procéder à une réévaluation du montant des condamnations prononcées par le tribunal arbitral dans les chefs du dispositif de la sentence concernés, ce qu’elle n’avait au demeurant pas le pouvoir de faire, mais a décidé de les annuler en ce qu’ils indemnisaient un investissement « au moins en partie » entaché de fraude, peu important à cet égard que les motifs de la sentence décomposent les montants constitutifs de cet investissement.
15. Il n’existe donc aucune discordance entre les motifs et le dispositif de l’arrêt, la rectification sollicitée par le requérant n’étant pas matérielle mais substantielle et visant en réalité à une révision de ce qui a été jugé.
16. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter comme non-fondée la requête en rectification d’erreur matérielle soutenue par M. [K] [L], la cour relevant que, si la République Bolivarienne du Venezuela conclut à titre principal à son irrecevabilité, elle ne développe aucun moyen mettant en cause le droit d’agir du requérant.
B. Sur la demande subsidiaire en interprétation
17. M. [K] [L] demande à la cour d’interpréter le dispositif de l’arrêt en soutenant que :
— la cour vise uniquement, dans sa motivation, les avances octroyées aux sociétés Benipaula S.A. et MSM S.A. au titre des dépôts de garantie comme étant affectées par la fraude alors qu’elle vise, dans son dispositif, des avances accordées par des entreprises qui n’ont pas été inculpées pour fraude fiscale ;
— il est de jurisprudence constante que la cour peut avoir recours aux motifs d’une décision pour interpréter la portée du dispositif, or, l’interprétation du dispositif retenu par le Venezuela reviendrait à ce que la cour annule davantage que ce que sa motivation impliquait d’annuler ;
— puisque la demande s’en tient strictement à l’interprétation de l’arrêt d’appel en raison d’une incohérence qui donne lieu à une divergence d’opinion sur son interprétation, celle-ci vise à obtenir l’éclaircissement de sa portée et en aucun cas la modification du raisonnement de la cour ;
— il est légitime de considérer que cette divergence justifie l’intervention de la cour.
18. La République Bolivarienne du Venezuela répond que :
— l’interprétation n’est possible que si le dispositif de la décision contient une disposition obscure ou ambigüe qui rend l’exécution incertaine ou si la nouvelle décision n’apporte aucune modification et n’opère aucun retranchement ni addition ;
— il est ainsi interdit au juge de modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision soumise à interprétation ;
— or, les termes du dispositif sont clairs et il n’y a pas de contradiction entre la motivation et le dispositif de l’arrêt qui nécessiterait une interprétation ;
— la cour d’appel n’a pas uniquement visé les avances entachées de fraude fiscale, ayant eu conscience du fait que la fraude fiscale ne touchait qu’une partie des avances et l’ayant exprimé parfaitement par l’utilisation de l’expression « au moins en partie » ;
— les deux chefs de la sentence finale annulés forment chacun un tout dans leur entier et ne pouvaient donc être annulés que dans leur entier, sans possible division du montant de l’indemnisation telle qu’accordée par le tribunal arbitral.
SUR CE :
19. Selon l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision.
20. Il résulte des motifs qui précèdent que les termes de l’arrêt prononcé par la cour le 24 octobre 2023 sont clairs et précis quant à la portée de l’annulation partielle de la sentence objet du recours en annulation.
21. Sous couvert d’interprétation, M. [K] [L] poursuit une révision de la décision et une modification de la solution retenue par la cour, que rien ne justifie.
22. Sa requête en interprétation, qui est recevable, en l’absence de tout moyen mettant en cause le droit d’agir de l’intéressé, sera donc rejetée comme infondée
C. Sur la demande incidente en rectification d’erreur matérielle
23. La République Bolivarienne du Venezuela sollicite la rectification de deux erreurs matérielles en exposant que :
— premièrement, le dispositif de l’arrêt ne reprend pas fidèlement la traduction française du dispositif de la sentence arbitrale rédigé en espagnol ;
— la retranscription en toutes lettres d’une partie de l’une des sommes mentionnées par ce dispositif est erronée.
24. M. [K] [L] réplique que les demandes de rectification d’erreurs matérielles du Venezuela sont infondées et doivent être rejetées en ce que :
— la première demande de rectification n’a pas lieu d’être dès lors qu’il sera fait droit à sa demande principale en rectification d’erreur matérielle ;
— en toute hypothèse, la paraphrase de la sentence, sans reproduction littérale, n’est pas une erreur matérielle et est sans incidence dès lors qu’elle ne change rien à la compréhension du dispositif.
SUR CE :
25. Le premier tiret du 3) du dispositif de l’arrêt comporte une erreur purement matérielle, qu’il convient de corriger dans les termes figurant au dispositif de la présente décision, en ce qu’il retranscrit en toutes lettre la somme 75.677.393,94 USD en « soixante-quinze millions six cent soixante-dix-sept mille trois cent quatre-vingt-treize dollars américains et quatorze cents » au lieu de mentionner « quatre-vingt-quatorze cents ».
26. La différence de traduction invoquée par la République du Venezuela concernant ce même passage n’a en revanche pas lieu d’être corrigée dès lors, d’une part, que l’arrêt n’a pas entendu reprendre le verbatim de la traduction proposée et, d’autre part, qu’il n’est nullement démontré que ce décalage aurait une quelconque incidence sur l’exécution de la décision rendue.
D. Sur les frais et dépens
27. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
28. La requête des consorts [K] ayant entraîné des frais pour la République Bolivarienne du Venezuela, qui à défaut n’aurait manifestement pas saisi la cour d’une demande de correction matérielle, M. [K] [L] sera condamné à payer à celle-ci la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Déclare recevable la requête en rectification d’erreur matérielle ou en interprétation déposée par M. [J] [K] [L] et Mme [E] [K] [G] ;
2) La rejette ;
3) Déboute M. [J] [K] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
4) Fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle de la République Bolivarienne du Venezuela relative à l’énoncé des sommes figurant au premier tiret du 3) du dispositif de l’arrêt n° 79/2023 rendu par la cour de céans le 24 octobre 2023 sous le n° de RG 19/13396 ;
En conséquence,
5) Dit que, dans le dispositif de cette décision, à la place de :
« – condamne la République Bolivarienne du Venezuela à indemniser M. [J] [K] [L] pour un montant de 75.677.393,94 dollars américains (soixante-quinze millions six cent soixante-dix-sept mille trois cent quatre-vingt-treize dollars américains et quatorze cents) ' (c) du dispositif de la sentence ; »,
il y a lieu de lire :
« – condamne la République Bolivarienne du Venezuela à indemniser M. [J] [K] [L] pour un montant de 75.677.393,94 dollars américains (soixante-quinze millions six cent soixante-dix-sept mille trois cent quatre-vingt-treize dollars américains et quatre-vingt-quatorze cents) ' (c) du dispositif de la sentence ; » ;
6) Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l’arrêt qu’elle rectifie ;
7) Dit n’y avoir lieu à toute autre rectification ;
8) Condamne M. [J] [K] [L] à payer à la République Bolivarienne du Venezuela la somme de quinze mille euros (15 000,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
9) Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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