Infirmation partielle 28 février 2023
Cassation 5 décembre 2024
Confirmation 7 mai 2025
Infirmation partielle 29 octobre 2025
Commentaires • 8
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 7 mai 2025, n° 24/09847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09847 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 5 décembre 2024, N° 656f@-@d |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Civile Immobilière, La SCI AMBERTOISE c/ S.A.R.L. PIL ARCHITECTURE, S.A. GAN ASSURANCES, S.A.S. METALU DU LIVRADOIS, La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, La Compagnie GAN ASSURANCES, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 24/09847 – N°Portalis DBVX-V-B7I-QCYZ
Décision de la cour de Cassation de PARIS au fond numéro 656 f-d du 05 décembre 2024
S.C.I. AMBERTOISE
C/
S.A.R.L. PIL ARCHITECTURE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS-MAF
S.A.S. METALU DU LIVRADOIS
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. GAN ASSURANCES
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
DU 07 Mai 2025
APPELANTE :
La SCI AMBERTOISE, Société Civile Immobilière, inscrite au RCS de CLERMONT FERRAND sous le n° 447 483 439 dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Défenderesse à l’incident
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé ASTOR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
La Compagnie GAN ASSURANCES, société anonyme à directoire et conseil de surveillance ayant son siège social [Adresse 1] inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal
Demanderesse à l’incident
Représentée par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON, toque : 829
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
1/ La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
2/ La SARL PIL ARCHITECTURE, immatriculée au RCS d’AMBERT sous le n° 344 493 713, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant la SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
1/ La société METALU DU LIVRADOIS, SARL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT FERRAND sous le n° 485 178 776, dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
2/ La société AXA FRANCE IARD immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, ayant son siège social sis [Adresse 4], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en qualité d’assureur de la société METALU DU LIVRADOIS
Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant la SELARL AUVERJURIS représentée par Me Viviane PELTIER, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
La Compagnie d’Assurances AXA FRANCE IARD immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, ayant son siège social sis [Adresse 4], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège audit siège, en qualité d’assureur des sociétés [Localité 5] MENUISERE SERRE et JSFG
Représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1217
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par arrêt du 5 décembre 2024 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 28 février 2023 a ainsi statué :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne in solidum la société Pil architecture, sous la garantie de la Mutuelle des architectes français, la société Axa France IARD, assureur des sociétés Ambert maçonnerie serre et JSFG, et la société Métalu du Livradois, sous la garantie de la société Axa France IARD, à payer une certaine somme au profit de la société civile immobilière Ambertoise en réparation de son préjudice immatériel consécutif aux désordres de construction ayant affecté l’exploitation commerciale de l’ensemble immobilier, dit que la répartition définitive de cette condamnation doit intervenir par tiers entre, d’une part, la société Pil architecture, sous la garantie de la Mutuelle des architectes français, d’autre part, la société Axa France IARD, assureur des sociétés Ambert maçonnerie serre et JSFG, enfin, la société Métalu du Livradois, sous la garantie de la société Axa France IARD, et juge irrecevable pour cause de prescription la demande en garantie formée par la société Axa France IARD, assureur des sociétés Ambert maçonnerie serre et JSFG, à l’encontre de la société Gan assurances, l’arrêt rendu le 28 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ».
La SCI Ambertoise a déposé le 26 décembre 2024 une déclaration de saisine de la cour d’appel de Lyon, ce, notamment à l’encontre de la SA Gan Assurances.
Par avis du greffe et ordonnance de la présidente de chambre, les plaidoiries ont été fixées au 3 septembre 2025 et la clôture au 27 août 2025.
La SCI Ambertoise a déposé une seconde déclaration de saisine le 17 février 2025 car la première et l’avis de fixation n’avaient pas été signifiées à la société Pil Architecture.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 5 mars 2025.
Par conclusions d’incident régularisées au RPVA le 1er avril 2025, la SA Compagnie Gan Assurances demande :
Vu les articles 122 et 906-3 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’Arrêt de la Cour d’Appel de RIOM du 28 février 2023 ayant déclaré irrecevable en raison de la prescription l’ensemble des demandes de condamnations pécuniaires formé par la SCI Ambertoise à l’encontre de la société Gan Assurances, in solidum avec les autres parties intimées, et bénéficiant de l’autorité de la chose jugée,
Déclarer irrecevable l’appel formé par la SCI Ambertoise à l’encontre de la Compagnie d’Assurances Gan,
Condamner la SCI Ambertoise à porter et payer à la Compagnie d’Assurances Gan la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous dépens.
Par avis du greffe du 7 avril 2025, les parties ont été invitées à répondre à ces conclusions au plus tard le 30 avril 2025.
Par conclusions en réponse régularisées le 28 avril 2025, La SCI Ambertoise demande :
Vu les articles 1037-1 et 906-3 du Code de procédure civile,
Rejeter la fin de non-recevoir présentée par Gan, relative à l’irrecevabilité de l’appel à son égard formé par la SCI Ambertoise,
En tout état de cause,
Ecarter la demande pour frais irrépétibles présentées par Gan Assurances et joindre les dépens de l’incident à ceux du fond.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1032 du Code de procédure civile, la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe. Par application de l’article 1037-1, l’affaire est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 906 du Code de procédure civile.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société Gan Assurances fait valoir que :
L’arrêt de la Cour de cassation n’a pas cassé les dispositions de l’Arrêt de la cour d’appel de Riom ayant jugé irrecevables en raison de la prescription, l’ensemble des demandes de condamnations pécuniaires formées par la SCI Ambertoise à l’encontre de la société Gan Assurances.
La Cour de cassation a été saisie sur pourvoi formé notamment par la Compagnie d’Assurances Axa, par la société PIL Architecture et la Mutuelle des Architectes Français, et non sur un pourvoi de la SCI Ambertoise à l’encontre des dispositions jugeant ses demandes irrecevables comme prescrites à l’encontre de la Compagnie d’Assurances Gan Assurances,
L’autorité de chose jugée fait obstacle à l’appel formé par la SCI Ambertoise dans le cadre de la présente instance d’appel à l’encontre de Gan Assurances.
La SCI Ambertoise fait valoir que :
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour de Riom quant à l’irrecevabilité pour cause de prescription de la demande de garantie formée par Axa à l’encontre de Gan,
La SCI avait nécessairement un intérêt indirect à voir la cour de renvoi saisie à l’égard du Gan,
Gan dans tous les cas reste pleinement concernée par la procédure d’appel au regard des demandes formulées en première instance à son encontre par Axa,
La SCI qui a intérêt à ce que l’affaire soit jugée au plus tôt par la cour avait nécessité de saisir la juridiction de renvoi à l’égard de toutes les parties intéressées.
Sur ce,
La société Gan Assurances conteste le fait d’avoir été visée par la SCI Ambertoise dans la déclaration de saisine alors que la présente cour n’est pas, de par l’arrêt de cassation, saisie de la disposition de l’arrêt de la cour de Riom ayant déclaré les demandes prescrites de la SCI à l’encontre de Gan.
Il appartiendra à la cour de statuer dans le périmètre de sa saisine.
Or ce périmètre comprend la disposition de l’arrêt de la cour de Riom ayant jugé irrecevable, pour cause de prescription, la demande en garantie formée par la société Axa France IARD, assureur des sociétés [Localité 5] Maçonnerie Serre et JSFG, à l’encontre de la société Gan Assurances.
Par conséquent, la SCI Ambertoise ne peut se voir reprocher d’avoir en sa saisine de la cour de renvoi mentionné la société Gan Assurances, puisque celle-ci est une partie concernée par la cassation.
L’incident n’est pas fondé d’autant que la cour de renvoi n’est pas saisie d’un appel de la société Ambertoise mais d’une déclaration de saisine.
La demande de la société Gan Assurances tendant à voir déclarer l’appel irrecevable est rejetée.
La société Gan Assurances est condamnée aux dépens de l’incident. Sa demande au titre des frais irrépétibles ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de chambre,
Rejetons les demandes de la société Gan Assurances,
La condamnons aux dépens.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Récidive ·
- Irrégularité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Audience ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Ordonnance ·
- Recel de biens ·
- Stupéfiant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fondation ·
- Administrateur provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Intérêt légal ·
- Hypothèque ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Intérêt
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Transport ·
- Droite ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Déporté ·
- Route
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Courriel ·
- Pakistan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Urgence ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Vote
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Peintre ·
- Obligations de sécurité ·
- Manquement ·
- Salaire ·
- Congé ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Sécurité ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Assurances ·
- Fichier ·
- Disque dur ·
- Licenciement ·
- Clause de non-concurrence ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Ordinateur portable ·
- Salarié ·
- Harcèlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Capture ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Écran ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Courriel ·
- Demande
- Résolution ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Tantième ·
- Servitude ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Pouvoir ·
- Résidence ·
- Mandataire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Immobilier ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Mainlevée ·
- Titre ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Cantonnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.