Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 10 déc. 2024, n° 23/01944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 6 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 15 octobre 2024
N° de rôle : N° RG 23/01944 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EWXS
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de BESANCON
en date du 06 novembre 2023
Code affaire : 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
APPELANTE
S.A.S. [6], sise [Adresse 5]
représentée par Me Thierry DRAPIER , avocat au barreau de BESANCON, présent
INTIMEE
URSSAF FRANCHE-COMTE sise [Adresse 3]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me Lucile PASSEBOIS, avocat au barreau de BESANCON, présente
PARTIES INTERVENANTES FORCEES
S.E.L.A.R.L. [4] représentée par Me [B] [R] et Me [I] [T] en qualité d’administrateur judiciaire de la société [6] sise [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. [7], désigné par jugement de redressement judiciaire du 10 avril 2024 es qualités de mandataire judiciaire de la SAS [6] exerçant sous l’enseigne de CABINET [O] sise [Adresse 2]
représentées par Me BECHARI, avocat au barreau de BESANCON, présente
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
M. [U] [O] en son nom personnel
représentée par Me Thierry DRAPIER , avocat au barreau de BESANCON, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 15 Octobre 2024 :
CONSEILLER RAPPORTEUR : M. Christophe ESTEVE, Président, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER
lors du délibéré :
M. Christophe ESTEVE, Président, a rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 10 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 18 novembre 2023 par la société par actions simplifiée [6] d’un jugement rendu le 6 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l’opposant à l’Urssaf Franche-Comté a':
— débouté la société [6] de l’ensemble de ses demandes';
— confirmé la mise en demeure en date du 25 février 2020';
— confirmé la contrainte en date du 3 juin 2022';
— condamné la société [6] au paiement de la somme de 18.743 euros soit 17.817 euros de cotisations et 926 euros de majorations de retard';
— condamné la société [6] au paiement de la somme de 72,20 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte litigieuse';
— condamné la société [6] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 10 avril 2024 par le tribunal de commerce de Besançon, qui a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [6], nommé la Selarl [7] en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl [4] représentée par Me [B] [R] et Me [I] [T] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assister le débiteur dans tous les actes relatifs à la gestion de la société,
Vu les assignations en intervention forcée signifiées les 29 juillet et 26 septembre 2024 respectivement à la Selarl [7] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [6] et à la Selarl [4] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société [6], à la requête de l’Urssaf Franche-Comté,
Vu les conclusions visées par le greffe le 26 septembre 2024 aux termes desquelles la société [6], appelante, et la «'SELARL [7] es qualités de représentant des créanciers de la SAS [6]», mentionnée également en tant qu’appelante, demandent à la cour de':
— réformer le jugement entrepris,
— déclarer la société [6] recevable et bien fondée en son opposition à contrainte,
— dire que la mise en demeure de l’Urssaf du 25 février 2020 est frappée de nullité,
— dire en conséquence que la contrainte de l’Urssaf du 3 juin 2022 est frappée de nullité,
— en conséquence débouter l’Urssaf de Franche-Comté de ses prétentions,
— débouter en tout état de cause l’Urssaf de ses prétentions,
— condamner l’Urssaf de Franche-Comté à payer à la société [6] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises le 14 octobre 2024 par l’Urssaf de Franche-Comté, intimée, qui forme un appel incident et demande à la cour de':
— déclarer les demandes de la société [6] irrecevables,
sur le fond,
— débouter la société [6] de l’intégralité de ses demandes,
infirmant le jugement,
— fixer au passif du redressement la créance de l’Urssaf Franche-Comté à la somme de':
— 18 743 euros de cotisations et majorations
— 72,20 euros de frais de signification de la contrainte,
— condamner la société [6] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles à l’Urssaf de Franche-Comté et aux dépens';
— confirmer le jugement pour le surplus,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de ces parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l’audience du 15 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue,
Vu la comparution à cette audience de la Selarl [7] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [6] et de la Selarl [4] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société [6], intervenants forcés, représentés par leur conseil,
Vu les observations orales de la Selarl [7] et de la Selarl [4] en leur qualité respective de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société [6], qui déclarent s’en rapporter et précisent, d’une part, que Me [J] n’a jamais été mandaté par Me [P], d’autre part, qu’elle n’épousent pas les arguments soulevés par la société elle-même et ne l’assistent pas dans le cadre de la présente procédure,
Vu la fin de non-recevoir soulevée d’office par la cour, tirée de la perte de qualité à agir seule de la société [6], qui n’est pas assistée dans le cadre de cette instance par son administrateur judiciaire, lequel est investi d’une mission d’assistance aux termes du jugement rendu le 10 avril 2024 par le tribunal commerce de Besançon, et l’invitation faite aux parties de faire valoir leurs observations sur cette fin de non-recevoir,
Vu les observations orales du conseil de la société [6]':
— qui déclare, dans un premier temps, ne plus intervenir pour le mandataire Me [P], puis, lorsque le représentant des organes de la procédure collective lui oppose qu’il n’a jamais été mandaté par Me [P], ne pas intervenir,
— qui au cours des débats déclare intervenir volontairement pour M. [O] en son nom personnel, en sa qualité de débiteur final des cotisations et contributions sociales, celui-ci reprenant à son compte les conclusions déposées dans les intérêts de la société [6],
Vu les observations orales du conseil de l’Urssaf, qui répond que M. [O] en son nom personnel n’a pas d’intérêt à agir et soutient qu’il n’a pas qualité à agir en tant que dirigeant de la société [6] dans la mesure où il s’est vu interdire le 19 septembre dernier l’exercice de la profession d’expert comptable et toute activité de gérance d’une société,
Vu l’autorisation donnée au représentant des organes de la procédure collective de produire dans les quinze jours le jugement rendu le 10 avril 2024 par le tribunal de commerce de Besançon, document qu’il a transmis à la cour par voie électronique le 29 octobre et par courrier visé par le greffe le 4 novembre 2024,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
La société [6] est immatriculée au sein des services de l’Urssaf Franche-Comté en qualité d’employeur du régime général depuis le 1er janvier 1999.
En cette qualité, elle est redevable des cotisations du régime général en application notamment des articles L. 311-1 et suivants et R. 243-6 du code de la sécurité sociale.
Par lettre du 25 février 2020 adressée sous pli recommandé avec avis de réception reçue le 26 février 2020, l’Urssaf a mis en demeure la société [6] de payer la somme de 18.743 euros portant sur des cotisations (17.818 euros) et majorations (926 euros) dues au mois de janvier 2020, versement de 1 euro déduit.
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effets et la société [6] ne l’a pas contestée devant la commission de recours amiable.
L’Urssaf a décerné le 3 juin 2022 à l’encontre de la société [6] une contrainte d’un montant total de 18.743 euros, qui lui a été signifiée le 13 juin 2022.
C’est dans ces conditions que par requête du 13 juin 2022 la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon d’une opposition à contrainte qui a donné lieu le 6 novembre 2023 au jugement entrepris.
Par jugement du 10 avril 2024, le tribunal de commerce de Besançon a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [6], nommé la Selarl [7] en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl [4] représentée par Me [B] [R] et Me [I] [T] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assister le débiteur dans tous les actes relatifs à la gestion de la société.
Ces dernières ont été assignées en intervention forcée les 29 juillet et 26 septembre 2024 à la requête de l’Urssaf Franche-Comté.
MOTIFS
1- Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de la société [6]:
1-1- Sur la fin de non-recevoir soulevée d’office par la cour, tirée de la perte de la qualité à agir seule de la société [6]':
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société [6] par jugement rendu le 10 avril 2024 par le tribunal de commerce de Besançon, qui a confié à l’administrateur judiciaire désigné une mission d’assistance du débiteur dans tous les actes relatifs à la gestion de la société.
La Selarl [4] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société [6] a été assignée le 26 septembre 2024 en intervention forcée à la requête de l’Urssaf.
Lors des débats, la Selarl [4] es qualités a déclaré ne pas assister la société [6] dans le cadre de la présente instance d’appel.
Il en résulte que la société [6] n’a plus qualité à agir dans le cadre de la présente instance, de sorte que ses demandes ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
1-2- Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’Urssaf, tirée du défaut de qualité à agir du dirigeant de la société [6], en ce qu’il est frappé d’une interdiction de gérer':
L’Urssaf fait valoir qu’il est de jurisprudence constante qu’une personne qui est frappée de l’interdiction de gérer une société n’a pas qualité pour agir en justice au nom de cette société.
La société [6] ne répond pas sur ce point.
Ainsi que le soutient avec pertinence l’Urssaf, une personne qui est frappée de l’interdiction de gérer une société n’a pas qualité pour agir en justice au nom de cette société. (Com. 27 janvier 1998 n° 95-20.585).
Au cas présent, l’Urssaf justifie que par ordonnance d’homologation en date du 19 septembre 2024, le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Besançon a homologué la proposition de peine formée par le procureur de la République à l’encontre de [U] [O], en le condamnant notamment à la peine d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant 15 ans.
Il s’ensuit que la société [6] n’a pas qualité à agir par la voie de son dirigeant M. [U] [O], lequel n’a plus qualité pour mandater un conseil au soutien des intérêts de la société [6].
Les demandes de la société [6] sont donc également à ce titre irrecevables.
2- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [U] [O]':
Après avoir précisé au cours des débats que les cotisations et contributions sociales faisant l’objet de la mise en demeure et de la contrainte litigieuses ne sont pas des cotisations personnelles à M. [O], ce dernier par le truchement de Me [J] a déclaré intervenir volontairement en son nom personnel en qualité de débiteur final des cotisations et reprendre à son compte les conclusions déposées dans les intérêts de la société [6].
Si le travailleur indépendant est redevable des cotisations et contributions dues aux régimes des travailleurs non salariés des professions non agricoles, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité, en particulier dans le cadre de la gérance d’une société à responsabilité limitée (2è Civ. 26 mai 2016 n° 15-17.272), au cas présent les cotisations et contributions sociales faisant l’objet de la mise en demeure du 25 février 2020 et de la contrainte du 3 juin 2022 sont dues par la société [6] en tant qu’employeur de personnel salarié et ne sont donc pas des cotisations personnelles à son dirigeant, qui n’en est pas le débiteur final.
Il en résulte que M. [U] [O] n’a pas d’intérêt à agir dans le cadre de la présente instance, de sorte que son intervention volontaire sera déclarée irrecevable.
3- Sur l’appel incident':
Une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 10 avril 2024 à l’égard de la société [6], c’est à bon droit que l’Urssaf Franche-Comté, qui justifie avoir déclaré le 3 juin 2024 ses créances au mandataire judiciaire, sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [6] au paiement des sommes de 18.743 euros, soit 17.817 euros de cotisations et 926 euros de majorations de retard, et de 72,20 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte litigieuse, pour voir ces créances fixées au passif de la société en redressement judiciaire.
Il convient de faire droit à l’appel incident de l’Urssaf, comme spécifié au dispositif.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera en outre alloué, à la charge de la société [6], la somme de 1.000 euros à l’Urssaf Franche-Comté, au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en cause d’appel.
Partie perdante, la société [6] n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens de première instance (sur lesquels les premiers juges n’ont pas statué) et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes de la société [6], pour défaut de qualité à agir';
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de M. [U] [O] en son nom personnel, pour défaut d’intérêt à agir';
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [6] au paiement des sommes de 18.743 euros, soit 17.817 euros de cotisations et 926 euros de majorations de retard, et de 72,20 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte litigieuse';
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Fixe les créances de l’Urssaf Franche-Comté, soit la somme de 18.743 euros représentant les cotisations de 17.817 euros et les majorations de retard de 926 euros dues au titre du mois de janvier 2020 et celle de 72,20 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte du 3 juin 2022, au passif de la société [6] en redressement judiciaire';
Condamne la société [6] à payer à l’Urssaf Franche-Comté la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en cause d’appel';
Déboute la société [6] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix décembre deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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