Confirmation 19 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 juil. 2025, n° 25/01417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 JUILLET 2025
N° RG 25/01417 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAKV
Copie conforme
délivrée le 18 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 17 juillet 2025 à 11h13.
APPELANT
MONSIEUR LE PREFET DU VAR,
Avisé et non représenté
INTIMÉ
Monsieur [G] [E]
né le 15 octobre 1977 à [Localité 9], de nationalité Turque
Non comparant
représenté par Maître Olivier KUHN-MASSOT, Avocat au barreau de Marseille, choisi
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 juillet 2025 devant Mme BOITAUD DERIEUX Audrey, conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2025 à 15h15
Signée par Mme BOITAUD DERIEUX Audrey, conseillère et Mme Maria FREDON, greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le25 octobre 2022 par le Préfet du Var notifié le 28 octobre 2022 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 juillet 2025 par le Préfet du Var, notifiée le même jour à 13h30;
Vu l’ordonnance du 17 juillet 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Marseille ordonnant l’assignation à résidence de l’étranger avec obligation de se présenter chaque jour au centre de rétention administrative en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, et la remise de l’original du passeport et de tous documents d’identité à M. le directeur du centre de rétentiona administrative du Canet contre récépissé valant justificatif d’identité;
Vu l’appel interjeté le 18 juillet 2025 à 10h37 par M. le préfet du Var;
A l’audience,
le représentant du préfet n’est pas comparant.
Dans son acte d’appel, il demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 17 juillet 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Marseille,
— ordonner la prolongation de la rétention de M. [E].
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— il est constant que la mesure de placement en rétention doit être appréciée au regard des éléments dont dispose le préfet lors de la prise de décision,
— une assignation à résidence ne peut être envisagée que s’il existe une volonté de départ de l’intéressé,
— le placement en rétention est motivé par le non respect d’une mesure d’éloignement,
— la caractérisation de la menace pour l’ordre public ne suppose pas que le retenu ait été condamné pénalement,
— en l’espèce, M. [E] n’était pas en possession d’un passeport valide lors de son interpellation et il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine,
— le tribunal administratif a confirmé la mesure d’éloignement et M. [E] ne l’a pas respecté alors que le recours devant la cour administrative d’appel n’est pas suspensif,
— dès lors qu’il a été placé en garde à vue pour agression sexuelle, sa présence sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
M. [G] [E] n’a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l’ordonnance et à la condamnation de la préfecture à verser à M. [E] la somme de 750 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— M. [E] a un passeport valide qu’il a remis à l’escorte du centre de rétention administrative,
— il s’est conformé à la déicion du premier juge en allant signer au centre de rétention hier,
— le parquet ne s’est toujours pas prononcé sur les suites à donner à l’enquête pénale de sorte qu’il ne saurait être déduit de cette procédure que la menace à l’ordre public est caractérisée, d’autant que M. [E] a été interpellé sur le lieu du chantier où il a continué à travailler alors qu’il est mitoyen de la propriété de la victime,
— il est domicilié à la même adresse depuis 10 ans,
— son casier judiciaire est vierge,
— il est produit des éléments nouveaux pour montrer qu’il travaille, qu’il est entouré de ses enfants dont une fille en séjour régulier et une autre qui va se marier,
— il présente donc des garanties de représentation suffisantes pour éviter le placement en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Marseille n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, M. [E] justifie d’un passeport en cours de validité qui a été remis à l’escorte du centre de rétention au jour de l’audience devant le premier juge.
Il justifie d’un domicile fixe situé [Adresse 4] à [Adresse 6] pour lequel il a signé un bail d’habitation le 7 avril 2017.
Les attestations de sa fille et son gendre confirment ses déclarations lors de sa garde à vue selon lesquelles ses attaches familiales sont en France, à [Localité 7].
Dès lors qu’il n’est pas établi que le casier judiciaire de M. [E] porte une quelconque trace de condamnation, sa seule arrestation dans le cadre d’une procédure pénale pour agression sexuelle, dans laquelle le parquet n’a pas pris position sur des poursuites pénales ou un classement sans suite depuis la levée de la garde à vue il y a cinq jours, ne suffit pas à caractériser une menace pour l’ordre public.
Ainsi, bien que M. [E] ait indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine compte tenu de ses attaches familiales en France, et formé appel contre la décision du tribunal administratif ayant rejeté sa demande en annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire, la cour, comme le premier juge, estime qu’il présente des garanties suffisantes de représentation pour qu’il soit assigné à résidence.
L’ordonnance du premier juge sera confirmée en toutes ses dispositions.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la préfecture du Var, succombant à l’instance, est susceptible d’être condamnée à payer à M. [E] une somme correspondant aux frais irrépétibles qu’il a dû engager pour défendre ses intérêts.
Cependant, cette demande n’ayant été présentée qu’à l’audience en cause d’appel en l’absence de la préfecture qui n’a pas comparu, sans avoir été portée à la connaissance de la préfecture au préalable, elle n’a pas été débattue contradictoirement et ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Marseille en date du 17 juillet 2025;
Déboutons M. [E] de sa demande en frais irrépétibles.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 18 Juillet 2025
À
— Monsieur PREFET DU VAR
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Olivier KUHN-MASSOT
— Monsieur [G] [E]
N° RG : N° RG 25/01417 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAKV
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 18 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par le PREFET DU VAR à l’encontre concernant Monsieur [G] [E].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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