Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 1er juil. 2025, n° 24/01117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, JEX, 6 juin 2024, N° 23/02358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01117 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FKWB
jugement du 06 Juin 2024
Juge de l’exécution du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 23/02358
ARRET DU 1er JUILLET 2025
APPELANT :
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 246595 et par Me Christine VAZEREAU, avocat plaidant au barreau de TOURS
INTIMEE :
Madame [X] [M]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Alain PIGEAU de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocat au barreau du MANS substitué par Me Nicolas GRUNBERG
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Mars 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 1er juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [Y] [S] et Mme [X] [M] ont divorcé par consentement mutuel aux termes d’un jugement du juge aux affaires familiales du Mans du 10 octobre 2008, lequel a homologué la convention de liquidation et de partage du régime matrimonial régularisée le 29 mai 2008, qui est restée annexée au jugement et qui a notamment prévu que :
'Les époux déclarent qu’il n’y a pas lieu à liquidation notariée en l’absence de biens immobiliers. Mme [S] versera à son conjoint la somme de 35'000 euros au titre de la récompense due en raison des travaux effectués par Monsieur sur l’immeuble propre de Madame sis au [Adresse 10]' durant le mariage.
Cette somme sera payable lors de la vente de l’immeuble et ce sans intérêt.'
Le bien immobilier a été vendu le 16 septembre 2022 au prix de 254 000 euros et M. [S] dit en avoir été avisé par Mme [M], téléphoniquement, en’décembre 2022.
M. [S] a donc demandé à Mme [M] de lui régler la somme de 35 000 euros prévue par la convention de divorce homologuée, ce à quoi elle s’est opposée en faisant valoir la prescription et la nullité de cette obligation.
Le 26 juin 2013, M. [S] a fait délivrer à Mme [M] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, qui n’a pas été suivi d’effet.
Le 6 juillet 2023, il lui a fait signifier la convention de divorce du 29 mai 2008, le jugement de divorce du 10 octobre 2008 ainsi qu’un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Ces démarches étant demeurées vaines, M. [S] a, selon procès-verbal du 25 juillet 2023, fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues par Mme'[M] auprès de la Caisse fédérale de Crédit mutuel Maine Anjou Basse Normandie, en son agence de [Localité 9] (Sarthe), pour un montant total de 36'039,17 euros.
Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Mme [M] le 26 juillet 2023 et elle a entendu contester la mesure d’exécution en faisant assigner M.'[S] à cette fin devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans par un acte du 25 août 2023.
Par un jugement du 6 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans a :
— déclaré Mme [M] recevable en sa contestation de la mesure de saisie-attribution du 25 juillet 2023,
— prononcé la nullité de l’acte de saisie-attribution du 25 juillet 2023,
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution,
— jugé que M. [S] supportera la charge des frais de la mesure de saisie-attribution du 25 juillet 2023 et des frais de mainlevée de celle-ci,
— débouté M. [S] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,
— débouté M. [S] et Mme [M] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— jugé que la charge des dépens sera supportée par M. [S],
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Par une déclaration du 24 juin 2024, M. [S] a interjeté appel de ce jugement, l’attaquant en chacun de ses chefs, sauf en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, intimant’Mme [M].
Par une ordonnance de référé du 18 septembre 2024, le premier président de la cour d’appel d’Angers a ordonné le sursis à l’exécution du jugement du 6 juin 2024 et il a prorogé en conséquence les effets de droit attachés à la saisie-attribution du 25 juillet 2023.
Les parties ont conclu et une ordonnance du 10 mars 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions (n° 1) remises au greffe par la voie électronique le 3 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien-fondé,
— d’infirmer le jugement du 6 juin 2024 en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’il :
* déclare Mme [M] recevable en sa contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 25 juillet 2023,
* prononce la nullité de l’acte de saisie-attribution du 25 juillet 2023,
* ordonne la mainlevée de la saisie-attribution,
* juge qu’il supportera la charge des frais de la mesure de saisie-attribution du 25 juillet 2023 et des frais de mainlevée de celle-ci,
* le déboute de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,
* le déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
* juge qu’il devra supporter la charge des dépens,
statuant à nouveau, au fond,
— de déclarer Mme [M] irrecevable et en tout cas mal fondée en ses contestations,
— de débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
— de valider la saisie-attribution pratiquée le 25 juillet 2023,
— de condamner Mme [M] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution ou à défaut, de l’article 1240 du code civil, à titre dommages-intérêts pour résistance abusive,
et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— de condamner Mme [M] à lui payer la somme de 6 000 euros HT soit 7'200 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Inès Rubinel.
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 5'février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [M] demande à la cour :
— de dire et juger M. [S] mal fondé en son appel,
— de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— de débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
pour le moins,
— de dire et juger que M. [S] ne justifie aucunement d’une créance,
— de dire n’y avoir lieu à la condamner au versement d’une quelconque somme au profit de M. [S],
— de condamner M. [S] à lui verser une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dans lesquels seront inclus, outre les actes d’huissier, les frais bancaires qui lui ont été facturés depuis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La question de la recevabilité de l’action de Mme [M] en contestation de la saisie-attribution du 25 juillet 2023 ne fait pas débat devant la cour, si bien que le chef du jugement qui a déclaré cette action recevable sera confirmé.
Il est précisé par ailleurs que le moyen tiré de la prescription de l’exécution du titre, qui avait été soulevé par Mme [M] en première instance et qui avait été écarté par le premier juge, n’est pas repris par l’intimée devant la cour.
— sur la nullité de la clause contenue dans la convention de divorce homologuée :
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. La saisie-attribution a en l’espèce été pratiquée en exécution de la convention de divorce du 29 mai 2008, homologuée par le jugement du 10 octobre 2008, et plus particulièrement en exécution de la clause précitée.
Le débat entre les parties passe par la qualification de la convention de divorce homologuée. Mme [M] approuve en effet le premier juge d’avoir considéré que la convention de divorce constitue un accord transactionnel au sens de l’article 2044 du code civil et que l’homologation, qui a pour seul effet de le rendre exécutoire, ne fait pas obstacle à sa contestation devant le juge de l’exécution.
C’est toutefois exactement que M. [S], d’une part, critique la qualification d’accord transactionnel retenue par le premier juge. L’article 2044 du code civil définit en effet la transaction comme un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Or, tel n’est pas l’objet ni la finalité de la convention de divorce par consentement mutuel, qui est de régler les conséquences du divorce tant sur le plan patrimonial qu’extra-patrimonial, entre les époux et vis-à-vis des enfants.
Mais la question consiste plus fondamentalement à savoir si la convention de divorce peut être considérée comme un acte juridictionnel, ce qui ferait alors obstacle à sa remise en cause devant le juge de l’exécution. Cette question implique de s’interroger sur les effets du jugement d’homologation, auquel la convention de divorce est liée. Or, c’est tout aussi exactement que l’appelant, d’autre part, insiste sur la différence entre l’homologation d’une transaction et celle de la convention de divorce par consentement mutuel. Il est vrai que, dans’les deux cas, l’homologation donne force exécutoire à l’accord des parties. Mais la différence se situe en réalité en amont, au stade de l’intensité du contrôle juridictionnel. Dans le premier cas, la transaction a l’autorité de la chose jugée dès sa conclusion et le juge qui constate l’accord des parties limite son office à la vérification de l’existence de concessions réciproques et de l’absence de contrariété à l’ordre public. Dans le second cas, l’article 232 du code civil impose au juge non seulement de s’assurer de la réalité et de l’intégrité du consentement des époux mais également de se livrer à un véritable contrôle en opportunité de ce que l’accord préserve les intérêts de chacun d’eux, l’homologation consacrant l’existence de l’accord des époux au-delà de lui donner force exécutoire. C’est ce qui explique que l’homologation d’une transaction lui conserve son caractère contractuel alors que l’homologation d’une convention de divorce par consentement mutuel fait d’elle un véritable acte juridictionnel qui ne peut être contesté que par les voies de recours contre les décisions de justice.
Mme [M] ne peut donc pas soulever utilement en l’espèce la nullité de la disposition de la convention de divorce homologuée qui a mis à sa charge le versement d’une récompense de 35 000 euros. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution à la suite de la nullité de cette disposition, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des moyens développés par les parties.
— sur le montant de la créance :
Mme [M] entend remettre en cause la réalité de la créance de récompense de 35 000 euros en faisant valoir qu’elle a fait réaliser des travaux importants sur le bien immobilier à partir de fonds propres et que M. [S] n’a en définitive participé à ces travaux qu’à hauteur d’une somme de 13 895 euros qui, au regard de l’usage du domicile conjugal dont il a bénéficié, ne justifie le versement d’aucune récompense.
Mais c’est exactement que l’appelant lui oppose, sous couvert d’un renvoi à l’autorité de la chose jugée de la convention de divorce homologuée, que la cour saisie des pouvoirs du juge de l’exécution ne peut pas se livrer à l’appréciation de la réalité et du montant de la créance constatée dans le titre exécutoire. Il n’est, de ce fait, pas nécessaire d’entrer dans le détail des justificatifs versés aux débats par Mme [M] et de leur contestation à titre très subsidiaire par M. [S].
Statuant à nouveau, la cour valide en conséquence la saisie-attribution pratiquée le 25 juillet 2023 et déboute Mme [M] de la demande relative aux frais bancaires qu’elle inclut par erreur dans les dépens.
— sur la résistance abusive :
M. [S] ne rapporte pas la preuve que le refus de Mme [M] de procéder au paiement de la somme de 35 000 euros procède d’une résistance abusive de sa part plutôt que dans une appréciation simplement erronée de ses droits et de ses obligations. Il ne peut pas non plus être tiré une telle conclusion du fait que l’intimée ait, par l’intermédiaire de son conseil, proposé le règlement d’une somme mais à titre uniquement transactionnel.
Comme le lui oppose Mme [M], l’appelant ne rapporte donc pas la preuve d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil ni, à plus forte raison, celle d’un abus au sens de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, pas plus d’ailleurs que celle d’un dommage qui serait distinct des frais et des dépens afférents à l’instance.
Le jugement sera par conséquence confirmé, en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est également infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Mme [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront notamment le coût de la mesure de saisie-attribution et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Inès Rubinel. Elle sera également condamnée à verser à M. [S] une somme totale de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré Mme [M] recevable en sa contestation de la saisie-attribution et en ce qu’il a débouté M.'[M] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Valide la saisie-attribution pratiquée par M. [S] à l’encontre de Mme [M] suivant le procès-verbal du 25 juillet 2023 ;
Déboute Mme [M] de ses demandes formées au titre des frais bancaires et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] à verser à M. [S] une somme totale de 6'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront notamment le coût de la mesure de saisie-attribution et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Inès Rubinel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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