Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 23/02584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 11 juillet 2023, N° 23/00149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle UNION NATIONALE DE LA PREVOYANCE DE LA MUTUALITE F RANCAISE, CPAM HERAULT, Mutuelle VIAMUT - MUTUELLE ENTRAIN |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02584 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I5BB
ID
TJ D'[Localité 15]
11 juillet 2023
RG :23/00149
[D]
[U]
C/
SAMCV MACIF
CPAM HERAULT
Mutuelle VIAMUT – MUTUELLE ENTRAIN
Mutuelle UNION NATIONALE DE LA PREVOYANCE DE LA MUTUALITE F RANCAISE
Copie exécutoire délivrée
le 30 janvier 2025
à :
Me Mireille Brun
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 11 Juillet 2023, N°23/00149
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
INTIMÉS À TITRE INCIDENT :
M. [I] [D]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 16] (13)
[Adresse 13]
[Localité 8]
Mme [X] [U]
née le [Date naissance 1] 1980
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentés par Me Pascale Comte de la Scp Akcio Bdcc Avocats, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
APPELANTE À TITRE INCIDENT :
La SAMCV MACIF
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Roland Lescudier de la Selarl Lescudier & Associés, plaidante, avocate au barreau de Marseille
Représentée par Me Mireille Brun, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
La CPAM de l’Hérault, Pôle Inter-Caisses des Recours Contre Tiers, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 9]
Assignée à personne le 22 septembre 2023
sans avocat constitué
La société VIAMUT – MUTUELLE ENTRAIN
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 14]
[Localité 7]
Assignée à personne le 22 septembre 2023
sans avocat constitué
La société UNION NATIONALE DE LA PRÉVOYANCE DE LA MUTUALITÉ FRANCAISE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 11]
Assignée à personne le 20 septembre 2023
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 juin 2013, Mme [X] [U] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 18] (48), alors que, passagère de la moto conduite par son compagnon M. [I] [D], le véhicule a été heurté par un chevreuil.
Le certificat médical initial établi le 10 juin 2013 décrit une petite hémorragie méningée, la fracture de plusieurs côtes droites et de trois apophyses vertébrales et plusieurs contusions.
Se sont successivement intervenus pour évaluer son préjudice corporel :
— le Dr [O], expert désigné par la Macif (rapport du 8 janvier 2016),
— le Dr [W] [M], désignée en référé le 8 septembre 2016, (rapport sur dossier déposé le 14 décembre 2016),
— le Dr [E] (rapport inachevé du 31 juillet 2017,
— le Dr [R] [F] désignée par la MACIF d’accord entre les parties, assistée d’un sapiteur le Pr [N] (rapport du 6 octobre 2018 son rapport fixant la consolidation de l’état de la victime au 17 juin 2016).
Des indemnités provisionnelles ont été versées pour un montant global de 16 000 euros.
Un accord amiable sur le montant de l’indemnisation de leur préjudice corporel n’ayant pu être formalisé, Mme [X] [U] et M. [I] [D] ont par actes de 3, 11, 17 et 28 février 2022, assigné la société MACIF Provence Méditerranée, la CPAM de l’Hérault, les sociétés ViaMut et Union Nationale de la Prévoyance de la Mutualité Française devant le tribunal judiciaire d’Alès qui par jugement réputé contradictoire du 11 juillet 2023 :
— a condamné la société MACIF à payer à Mme [U] la somme de 69 632,19 euros soit :
— 1 795 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 13 481,94 euros au titre des frais divers (y compris la tierce personne temporaire),
— 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 6 595,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 20 760 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— a débouté Mme [U] de ses demandes au titre
— de la perte des gains professionnels actuels,
— de la tierce personne viagère,
— de la perte de gains professionnels futurs,
— du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel
— a ordonné que soit déduite la somme de 16 000 euros soit une créance de 53 632,19 euros,
— a débouté M. [I] [D] de sa demande d’indemnisation de son préjudice sexuel,
— a débouté M. [I] [D] et Mme [X] [U] de leur demande de doublement des intérêts sur l’intégralité des condamnations prononcées contre la société MACIF Assurances, créance des organismes sociaux incluses à titre de pénalité à compter du 7 juillet 2018 et jusqu’au jour du jugement définitif,
— a condamné la société MACIF Provence Méditerranée aux entiers dépens de l’instance et à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a déclaré le jugement commun et opposable à l’organisme social et aux tiers-payeurs appelés en la cause n’ayant pas exercé de recours subrogatoire, ni fait valoir de créance,
— a prononcé l’exécution provisoire,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme [U] et M. [D] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 juillet 2023.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, la procédure a été clôturée le 18 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 2 décembre 2024.
Le 21 novembre 2024, les appelants ont transmis l’état des débours définitifs de la CPAM de l’Hérault arrêté à la somme de 22 711,26 euros.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 8 novembre 2024, les appelants demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société MACIF à payer à Mme [U] la somme de 7 433,89 euros au titre des frais divers hors aide humaine provisoire,
— de l’infirmer pour le surplus,
— de condamner la société MACIF à payer à Mme [U] les sommes de
— 2 278 euros au titre des dépenses de santé actuelles
— 8 298,10 euros au titre de la tierce personne temporaire
— 7 099,59 euros au titre des frais divers
— 1 707,19 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 84 766,60 euros au titre de la tierce personne viagère
— 383 523,22 euros à titre principal au titre de la perte de gains professionnels futurs
— 30 661,97 euros à titre subsidiaire à ce titre
— 60 000 euros à titre principal au titre de l’incidence professionnelle
— 98 798,83 euros à titre subsidiaire à ce titre
— 9 144 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées
— 40 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 15 000 euros au titre du préjudice sexuel
— de la condamner à payer à M. [D] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice sexuel
— de dire que l’intégralité des condamnations prononcées contre la société MACIF Assurances, créance des organismes sociaux incluses, portera doublement d’intérêts à leur profit à titre de pénalité à compter du 7 juillet 2018 et jusqu’au jour du jugement définitif,
— de condamner la société MACIF Assurances aux dépens et à leur payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 octobre 2023, la société MACIF Assurances demande à la cour':
— de débouter les appelants de leur appel,
— de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dispositions remises en cause à titre incident,
— de lui donner acte de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation de Mme [U],
— d’entériner les conclusions du Dr [F] et de juger qu’elles serviront de base à la liquidation des dommages de celle-ci,
— d’évaluer comme suit ses divers préjudices et déclarer satisfactoires les offres correspondantes':
— dépenses de santé restées à charge 57 euros
— aide par tierce personne avant consolidation 504 euros
— frais divers 2 617,78 euros
— perte de gains professionnels actuels rejet
— aide par tierce personne viagère rejet
— perte de gains professionnels actuels rejet
— incidence professionnelle (CPAM à retrancher) 20 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire 6 595,25 euros
— souffrances endurées 7 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 20 760 euros
— préjudice sexuel rejet
— préjudice d’agrément rejet
— de retrancher en tout état de cause le recours des tiers-payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer,
— de tenir compte des provisions totalisant 16 000 euros déjà versées,
— de débouter Mme [U] de ses prétentions plus amples ou contraires,
— de rejeter les demandes de M. [D],
— de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de laisser à la charge des appelants les dépens de l’instance d’appel, ces derniers distraits au profit de Me Mireille Brun, avocat en la cause, qui a pourvu.
Les conclusions d’intimée avec appel incident ont été régulièrement notifiées les 14 et 22 novembre 2023 à la CPAM de l’Hérault, et aux sociétés ViaMut Mutuelle EnTrain et Union Nationale de la Prévoyance de la Mutualité Française.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La société MACIF, assureur du conducteur du véhicule impliqué dans l’accident, ne conteste pas son obligation d’indemniser ses assurés, victimes de l’accident du 8 juin 2013 dans lequel seul leur véhicule a été impliqué.
L’indemnisation doit être intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Les appelants soutiennent que le rapport d’expertise du Dr [F] a été rendu sans discussion médico-légale à l’issue de l’examen de Mme [U]; que ce rapport ne respecte pas le principe du contradictoire et que la cour ne saurait être liée par ses conclusions en application de l’article 246 du code de procédure civile.
Ils soutiennent encore que les différents rapports d’expertise ne permettent pas de retenir l’existence d’un état antérieur ; qu’il n’incombe pas à Mme [U] de rapporter une preuve négative en fournissant un dossier médical sur un prétendu suivi pour des lombalgies.
La nullité du rapport d’expertise n’est demandée de part ni d’autre et la cour n’est pas tenue par les conclusions de l’expert désigné, qui seront examinées à la lueur des moyens soutenus par les parties et des pièces produites, y compris les autres rapports, pour chaque poste de préjudice.
I. Préjudices patrimoniaux
I.1.préjudices patrimoniaux temporaires
I.1.1.dépenses de santé actuelles
La CPAM de l’Hérault dont dépend la victime a fait connaître le montant de ses débours définitifs s’élevant au 22 novembre 2024 au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage à la somme totale de 8 662,35 euros.
Aux termes du jugement, la société Mutuelle ViaMut aurait exposé la somme de 483,97 euros mais la victime n’a pas justifié de ce remboursement ni des prestations au titre desquelles il a été effectué.
Pour lui allouer au titre des dépenses de santé restées à sa charge la somme de 1 795 euros le tribunal a jugé qu’était sans lien avec l’accident la somme demandée au titre de soins de pédicurie et que n’était pas suffisamment justifiée la somme demandée au titre de séances d’étiopathie.
L’appelante demande la somme de 2 278 euros décomposée comme suit
— 29 euros de parapharmacie (achat d’une planche de bain)
— 200 euros d’ostéopathie
— 138 euros de pédicurie
— 1 241 euros de thérapie cognitive
— 345 euros d’éthiopathie (sic)
— 325 euros de somatothérapie.
L’intimée sollicite le rejet des demandes au titre des soins de pédicurie, de thérapie dorsale réalisée par un personnel non soignant et de somatothérapie, ainsi que de la demande au titre des séances de thérapie cognitive. Elle allègue que la somme allouée à ce dernier titre est exorbitante et indemnise au-delà de leur coût réel dix séances de suivi psychologique et qu’il n’est pas démontré que les séances par somothérapeuthe ont procédé de soins nécessaires et en lien direct avec le fait dommageable.
— séances de pédicurie
La victime qui soutient qu’elle a dû recourir à un professionnel de santé pour des soins qu’elle n’était plus capable d’assurer elle-même en raison des séquelles de l’accident produit cinq factures pour de séances des 3 septembre et 10 décembre 2013, 8 juillet, 25 septembre et 5 décembre 2014 pour un montant total de 138 euros d’où il ressort qu’elles n’ont pas été prescrites par un médecin ce qui aurait permis leur prise en charge au moins partielle par la sécurité sociale et éventuellement la mutuelle.
Leur lien de causalité avec le fait générateur du dommage n’est donc pas établi et le jugement est sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce poste de préjudice.
— soutien psychologique
La victime produit les notes d’honoraires d’une psychologue clinicienne et psychothérapeute diplômée pour 33 séances de psychothérapie suivies entre le 6 septembre 2013 et le 18 décembre 2014 au tarif unitaire de 37 puis 38 euros.
Le certificat médical initial du 10 juin 2013 a décrit une petite hémorragie ménigée et la synthèse de son dossier pour sa prise en charge dans le cadre du centre de la douleur réalisée le 12 mai 2016 par le Dr [G] [L] a décrit une perte de connaissance initiale avec traumatisme crânien alors qu’elle portait un casque, un coma de 7 heures et un état de choc post-traumatique avec une notion d’amnésie de 15 jours.
Le courrier du même praticien du 21 septembre 2017 au Dr [V], pour les soins de suite et de réadaptation, reprend les notions de 'troubles cognitifs validés par nos collègues neuro-psychologues’ et 'un stress post-traumatique pris en charge par une psychologue, [A] [K], sur le CHU de [Localité 17] pendant de nombreuses consultations'.
Le lien entre les premières séances de 2013 et 2014 avec le fait générateur du dommage est donc suffisamment établi et le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté la victime de ce chef.
— séances de 'thérapie dorsale'
A la différence des séances d’ostéopathie dont le remboursement n’est pas contesté par l’intimée, bien qu’étant susceptibles d’avoir été prises en charge par la mutuelle de la victime, celle-ci ne démontre pas le lien de causalité entre le fait générateur du dommage et les 6 séances de 'thérapie dorsale’ ou 'étiopathie’ au titre desquelles elle demande la somme de 345 euros.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté ce poste de préjudice.
— séances de somatothérapie
La facture établie le 26 septembre 2017 par Mme [J] [P], 'somatothérapeute’ pour 14 séances à 65 euros entre le 29 janvier 2016 et le 26 mars 2017, période dépassant la date de consolidation de la victime, soit 325 euros ne renseigne ni sur la qualification de celle-ci ni sur la nécessité et l’utilité du recours à cette thérapie non reconnue par la sécurité sociale et le jugement sera réformé en ce qu’il a accordé cette somme à la victime au titre de ses frais médicaux restés à charge.
Il est au total alloué à la victime au titre de ses dépenses de santé actuelles restées à sa charge la somme de 29 + 200 + 1 241 = 1 470 euros par voie de réformation du jugement sur ce point.
I.1.2 Frais divers
Le tribunal a fait droit aux demandes de remboursement des frais de transport exposés par la victime pour 5 316,16 euros, des honoraires d’assistance à expertise pour 2 100 euros et des frais de copie de son dossier médical pour 17,78 euros.
L’intimée accepte la prise en charge des frais de copie et des honoraires d’assistance à expertise mais offre 500 euros à titre forfaitaire en remboursement des frais de transport.
L’appelante sollicite la confirmation du jugement sur ce point sauf à réduire ses frais de transport à la somme de 4 381,76 euros, détaillée et justifiée point par point et déplacement par déplacement par la victime et qui sera en conséquence retenue.
L’appelante sollicite également la somme de 600 euros au titre de la location d’un logement du 12 juin au 2 juillet 2016 pour les besoin d’une cure thermale prescrite et effectuée.
En l’absence d’opposition de l’intimée sur ce point il y sera fait droit.
Il est au total alloué à la victime au titre de ses frais divers la somme de 4 381,76 + 2 100 + 17,78 + 600 = 7 099,54 euros par voie de réformation du jugement sur ce point.
I.1.3 Frais divers : Besoin d’assistance temporaire par tierce personne
Pour accorder à ce titre la somme de 6 048 euros à la victime le tribunal a retenu, en lecture des différents rapports, un besoin en aide humaine de 2 heures par semaine à compter du 17 juin 2013 et jusqu’au 17 juin 2016 sur la base horaire de 18 euros par jour.
L’appelante sollicite la somme de 8 298,10 euros sur la base de 4 heures par semaine et 20 euros de l’heure sur la même période.
L’intimée soutient que la victime n’a fait appel à aucune assistance extérieure et a été aidée par ses proches, n’établissant pas s’être adressée à un prestataire de services ; qu’il s’est agi en l’espèce d’une assistance non médicalisée et non spécialisée n’ayant pas nécessité l’aide d’un personnel de santé diplômé.
Elle demande la limitation de la période indemnisable du 17 au 30 juin 2013.
L’évaluation du besoin en assistance par tierce personne doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins, et la rémunération de la tierce personne être calculée selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation nécessaire et le lieu de domicile de la victime ; ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (Civ. 2, 10 novembre 2021, n° 19-10.058) et ne saurait être réduite en cas d’aide familiale ( Civ. 2 17 décembre 2020 n° 19-15.969).
Le Dr [O], missionné par la MACIF n’a pas même évoqué ce besoin, non plus que le Dr [M], missionnée par le tribunal judiciaire d’Alès, qui n’a pas examiné Mme [U] mais conclu sur dossier.
Le Dr [E], missionné par la MACIF, a déposé son rapport en l’état sans conclusions.
Enfin le Dr [F], missionné d’accord entre les parties par la MACIF, n’a retenu un besoin en assistance par tierce personne que pendant la période de gêne fonctionnelle temporaire partielle de classe III du 17 au 30 juin 2013.
Pourtant, la consolidation de l’état de la victime n’est intervenue que le 17 juin 2016 de sorte que le jugement est confirmé en son évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 6 048 euros sur la base d’un taux horaire moyen de 18 euros en l’absence de spécialisation nécessaire et un besoin de 2 heures par semaine du 16 juin 2013 au 17 juin 2016.
I.1.4 Perte de gains professionnels actuels
Pour débouter la victime de sa demande à ce titre le tribunal a retenu que son salaire avait été maintenu grâce au contrat de prévoyance souscrit par son employeur.
L’appelante soutient que, si son salaire a été quasi-intégralement maintenu, il convient de le réindexer sur la base de la série salaire DARES avec un indice de base de 108,2 et sollicite en conséquence la somme de 1 707,19 euros à ce titre.
L’intimée sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
L’indemnisation est en principe ici égale au coût économique du dommage pour la victime.
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser in concreto sur la période antérieure à la consolidation, par rapport au salaire annuel net imposable avant l’accident, la perte de gains directement imputable à l’accident, en tenant compte des évolutions de revenus qui étaient prévues à la date de l’accident.
La victime est donc bien fondée à solliciter la somme de 1 707,19 euros au titre de la réactualisation de sa perte de gains professionnels actuels en fonction de la dépréciation monétaire ( Civ 2 27 avril 2017 n° 16-13.360) et il est fait droit à cette demande.
I.2.préjudices patrimoniaux permanents
I.2.1 frais
L’appelante allègue avoir exposé après la date de sa consolidation des frais de déplacements de 305,83 euros pour se rendre aux deux expertises des Dr [E] et [F].
Ces frais sont justifiés et l’intimée ne les conteste pas.
Il est en conséquence fait droit à cette demande.
I.2.2 besoin en assistance permanente par tierce personne
La Cour de cassation juge que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne » (Civ. 2, 10 novembre 2021, n° 19-10.058).
Pour débouter la victime de sa demande à ce titre le tribunal a jugé que ce poste de préjudice n’avait été retenu ni par le Dr [F] ni par aucun des trois autres experts désignés.
Il a également jugé que certains troubles dont elle se plaignait à l’appui de sa demande préexistaient à l’accident.
L’appelante soutient que son droit à réparation est intégral même en cas d’état antérieur, si l’affection qui en est issue n’a été révéle ou provoquée que par le fait dommageable.
Elle soutient n’avoir en tout état de cause pas présenté d’état antérieur, que ne peut constituer le fait qu’elle a présenté à l’âge de 22 ans deux lumbagos isolés.
Elle allègue être dans l’incapacité de rester assise et encore moins de conduire sur des trajets de plus de cinquante kilomètres, ni de faire le ménage ni les courses, outre ses séquelles neuropsychologiques de l’accident qui ont été diagnostiquées et qui sont attestées par ses proches.
L’intimée soutient que le recours à une aide humaine après consolidation au titre de la diminution de ses capacités invoquée par la victime n’est pas en lien de causalité avec le fait dommageable; que ses douleurs à la main droite, ses dorsalgies et lombalgies, ses douleurs au membre inférieur gauche, sa presbyacousie et ses lésions vertébrales ne sont pas imputables au traumatisme initial et relèvent d’un état antérieur objectivé par des examens réalisés en 2014.
Il incombe à l’appelante de démontrer ici le caractère direct et certain du lien de causalité entre l’accident du 8 juin 2013 et les séquelles alléguées qui justifieraient l’allocation d’un capital au titre d’une aide par tierce personne viagère.
Il est rappelé qu’elle a présenté des suites immédiates de l’accident outre une petite hémorragie méningée, une fracture des 10ème, 11ème et 12ème côtes droites, une lame d’hémothorax droit, une fracture de l’apophyse des vertèbres lombaires L2 L3 L4 et L5 droites, une contuse rénale droite, une contusion du colon droit, des éraflures au genou et au flanx gauche avec hypoesthésie de la jambe gauche.
Lors de son examen par le Dr [O] le 20 octobre 2015 près de deux ans et quatre mois après l’accident, elle se plaignait de la persistance de douleurs dorsales lombaires majorées par tout mouvement l’obligeant à rester debout lors de l’examen, d’une diminution de la sensibilité de l’ensemble du même inférieur gauche, de maux de tête fréquents associés à des vertiges et d’une lenteur d’idéation.
L’expert a noté qu’elle n’a pu s’asseoir au cours de l’entretien et vérifié l’hypoesthésie du membre inférieur gauche et la limitation du mouvement de flexion du rachis dorso-lombaire outre à l’examen neuro-psychologique l’association d’un syndrome anxio-dépressif modéré, un état de stress post-traumatique et un syndrôme dyexécutif comportemental modéré, justifiant un taux d’incapacité de 15%.
Il n’a toutefois objectivé aucun besoin d’assistance par une tierce personne permanente pour pallier ces déficits, non plus que le Dr [M] qui a porté ce taux à 20%.
Le Dr [F] qui a examiné la victime le 6 février 2018 a noté l’absence de maux de tête ou de cervicalgies, des douleurs de la main droite, des dorsalgies intermittentes, des lombalgies permanentes en barre majorées par la position assise et l’humidité, des douleurs du membre inférieur gauche de la fesse à la face externe de la cuisse, autour du genou et descendant à l’intérieur de la jambe jusqu’à l’hallux, outre des douleurs permanentes au niveau du talon à type de serrement en étau au niveau de la cheville, et une hypersensibilité cutanée au contact de l’hémicorps inférieur gauche.
Malgré le fait que la victime s’est présentée à l’examen avec une canne de marche tenue du côté droit l’expert a dit que la déambulation sans aide technique était possible, de même que l’habillage et le déshabillage ; que la marche était réalisée sans réelle boiterie et la marche sur la pointe des pieds avec une discrète instabilité seulement, de même que la marche sur les talons et la station monopodale et l’accroupissement complet.
L’examen du rachis s’est révélé normal.
De manière cohérente, cet expert n’a pas retenu de besoin en assistance par une tierce personne à titre permanent, notant qu’inscrite à Pôle emploi depuis le 25 août 2016 Mme [U] envisageait de reprendre une activité dans le même secteur qu’auparavant, et que ses séquelles ne l’en empêchaient pas malgré une certaine fatigabilité.
C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande au titre d’un besoin en assistance par une tierce personne à titre permanent et le jugement est confirmé sur ce point.
I.2.3. perte de gains professionnels futurs
Pour débouter la victime à ce titre le tribunal a relevé qu’elle bénéficiait de la reconnaissance de travailleur handicapé ce qui venait contredire son inaptitude constatée par le médecin du travail de son employeur et ne démontrait pas ce préjudice.
L’appelante prétend que l’avis d’inaptitude s’impose au juge, et entraîne nécessairement une perte de gains permanents ; qu’elle s’est d’ailleurs vu attribuer une pension d’invalidité de catégorie 2 et a été reconnue travailleur handicapé le 21 mai 2019, pour conclure que du fait de son licenciement, de ses séquelles, de son âge au jour de la consolidation et la morosité du secteur économique, elle subit une perte de gains professionnels futurs évaluée sur la base de son salaire réindexé à la somme capitalisée de 383 523,22 euros ou à titre subsidiaire à 30 661,97 euros jusqu’à l’âge de la retraite soit 65 ans.
L’intimée soutient l’absence de préjudice à ce titre, en s’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise du Dr [F] et les propres déclarations de la victime sur sa recherche d’emploi.
Elle s’oppose à titre subsidiaire aux modalités de la capitalisation utilisées.
Les pertes intégrales de gains professionnels futurs sur la totalité des revenus perdus supposent que la victime soit dans l’impossibilité totale de reprendre une activité professionnelle quelconque, et non simplement de poursuivre son ancienne activité.
Nonobstant l’avis d’inaptitude définitive à son seul poste de bibliothécaire du Comité d’entreprise régional de la SNCF confirmée après étude de poste et des conditions de travail émis le 6 juillet 2016 par le médecin du travail de l’AMETRA, ayant motivé son licenciement, l’attribution le 2 mai 2016 à titre temporaire par l’assurance maladie d’un titre de pension d’invalidité à compter du 17 juin 2016 pour invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail et sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 1er mars 2019 au 29 février 2024, Mme [U] ne démontre pas être ou avoir été à compter du 17 juin 2016 dans l’incapacité totale de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Le jugement est donc encore confirmé sur ce point.
I.2.4. incidence professionnelle
Pour allouer la somme de 20 000 euros à ce titre à la victime le tribunal s’est appuyé sur le fait qu’elle ne travaillait par choix qu’à temps partiel et que résultait de l’accident une plus grande fatigabilité.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement
Pour solliciter la somme de 60 000 euros à ce titre l’appelante expose n’avoir pu reprendre d’activité professionnelle au regard de ses séquelles physiques et neuropsychologiques, ce qui ne correspond pas à la définition de l’incidence professionnelle, qui indemnise la dévalorisation sur le marché du travail, pouvant se traduire en effet par une augmentation de la fatigabilité au travail. Elle précise que le préjudice de perte de droits à la retraite est inclus dans ce poste.
Le jugement est confirmé sur ce point.
II. Préjudices extra-patrimoniaux
II.1. déficit fonctionnel temporaire
Pour allouer à ce titre la somme de 6 595,25 euros à la victime le tribunal a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire telles que fixées par le Dr [F] sur la base de 23 euros par jour.
L’appelante sollicite l’application d’un taux journalier de 30 euros 'étant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire inclut, au-délà des gênes dans les actes de la vie courante, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel.'
L’intimée qui sollicite la confirmation du jugement n’oppose aucun moyen à celui pertinemment opposé par l’appelante.
Sur la base de 30 euros par jour il est en conséquence alloué à la victime la somme demandée de 9 144 euros.
II.2 souffrances endurées
Pour allouer 7 000 euros à ce titre le tribunal a rappelé la cotation médico-légale des souffrances enduées au niveau du ressort de la cour, entre 4 et 8 000 euros pour 3/7 et entre 8 000 et 20 000 euros pour 4/7.
La victime demande 10 000 euros à ce titre.
L’intimée sollicite la confirmation du jugement
L’évaluation de 3,5/7 de l’expert tenant compte du traumatisme, des soins réalisés, des explorations, des prise en charge et du vécu psychologique de la victime n’est pas discutée par les parties.
Une telle évaluation à partir d’une telle cotation devait mathématiquement conduire à l’allocation d’une somme supérieure à 8 000 euros mais inférieure à 20 000 euros et la somme demandée de 10 000 euros est justifiée.
Le jugement est infirmé sur ce point.
II.3 déficit fonctionnel permanent
Pour allouer à ce titre la somme de 20 760 euros le tribunal a retenu le taux de déficit fonctionnel permanent de 12% fixé par l’expert le Dr [F] et appliqué la valeur du point de 1 730 euros compte-tenu de l’âge (56 ans) de la victime au jour de la consolidation de son état.
L’appelante soutient que son taux de déficit permanent a été sous-évalué par le Dr [F] et que les Dr [O] et [M] l’avaient évalué à respectivement 15 et 20%. Elle soutient en particulier que ce taux de 12% ne tient pas compte des troubles sensitifs de sa jambe gauche, imputables à la lésion hémorragique post-traumatique de son mésencéphale postérieur, et que l’expert n’a pas tenu compte de sa fatigabilité et de ses troubles dysexécutifs ni de ses douleurs à la main droite ni de ses lombalgies qui ne relèvent pas d’un état antérieur. Sur la base d’un déficit permanent de 20% et d’un point à 2 000 euros elle demande la somme de 40 000 euros à ce titre.
L’intimée sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Ce poste de préjudice est défini comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Il doit donc indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment les troubles dans les conditions d’existence et le préjudice moral qui ne fait donc plus l’objet d’une indemnisation autonome.
Si le médecin expert s’est limité à une évaluation du déficit fonctionnel permanent par référence au barème médical, l’indemnisation du préjudice doit donc être majorée pour prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence.
Le Dr [O], pour fixer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de la victime à 15%, a retenu les séquelles imputables à l’accident associant une hypoesthésie de la jambe gauche, une limitation du mouvement de flexion du rachis lombaire et, à l’examen neuro-psychologique, l’association d’un syndrome anxio-dépressif modéré, un état de stress post-traumatique et un syndrom dyéxécutit comportemental modéré.
Le Dr [M], qui a statué sur dossier, a ainsi motivé la fixation de ce taux à 20 % :
1.Une hypoesthésie du membre inférieur constatée dès l’hospitalisation initiale, constituant également un syndrome hyperalgique entraînant un suivi au centre anti douleur depuis plus de 3 ans, en échec.
2.L’association d’un syndrome anxiodépressif modéré ainsi qu’un état de stress post-traumatique et d’un syndrome dyéxécutif modéré, à examiner avec prudence compte-tenu du traitement antidouleur pouvant entraîner une dépendance et des troubles importants de la vigilance.
Enfin le Dr [F], pour fixer ce taux à 12%, a exclu que les douleurs de la main droit signalées à 4 ans et 8 mois du traumatisme lui soient imputables, non plus que les dorsalgies et lombalgies. Elle a retenu comme partiellement imputables les douleurs et l’hypersensibilité de la jambe gauche, mais noté l’absence de déficit moteur ou d’amyotrophie, de raideur au niveau cervical, de douleur du gril costal. Elle a exclu le lien de causalité entre l’accident et la légère raideur du poignet droit. Enfin elle a retenu l’anxiété à la conduite automobile, des difficultés de concentration et une fatigabilité importante.
Si le taux de 20% fixé sur dossier par le Dr [M] ne peut être retenu, il n’existe pas de distorsion flagrante entre les constatations médicales des Dr [O] et [F], tous deux experts missionnés par la MACIF, justifiant la diminution du taux de 15% initialement retenu que la cour décide d’adopter.
Née le [Date naissance 10] 1960 Mme [U] était le [Date naissance 3] 2016 âgée de 55 ans.
Sur la base de 15% et une valeur du point de 1 730 euros il lui est alloué à ce titre la somme de 15 x 1 730 = 25 950 euros par voie d’infirmation du jugement sur ce point.
II.4 préjudice d’agrément
Pour débouter la victime de sa demande à ce titre le tribunal a cité le rapport du Dr [F] indiquant que les séquelles directement et certainement imputables à l’accident n’empêchaient pas la reprise de ses activités antérieures avec cependant une baisse des performances pour la pratique de la randonnée et de la danse, et que ni le Dr [M] ni le Dr [O] n’avaient conclu à un tel préjudice.
L’appelante soutient ne plus être en capacité de danser en raison tant de ses douleurs que de sa peur de chuter au regard de son manque d’équilibre. Elle produite une attestation en ce sens. Elle soutient ne plus pouvoir peindre sur porcelaine en raison de l’attention et de la minutie nécessaire à ce type d’activité et avoir du démissionner du bureau de l’association dont elle était membre ce dont attestent plusieurs personnes.
L’intimée soutient que l’appelante ne justifie pas des activités alléguées en particulier la randonnée et la danse et rappelle avoir proposé sous réserve de justificatifs qui ne sont pas produits la somme de 1 500 euros à ce titre.
Les attestations aujourd’hui produites démontrent la réalité des activités antérieures que Mme [U] ne peut plus exercer du fait de l’accident du 8 juin 2013 et il lui est alloué à ce titre la somme de 5 000 euros.
II.5 préjudice sexuel
Pour débouter les appelants de leurs demandes à ce titre le tribunal a retenu qu’aucun expert intervenu n’avait relevé ce poste de préjudice et que les victimes ne pouvaient se constituer de preuve à eux-mêmes.
L’appelante soutient que ses douleurs ont entraîné une perte de libido allant jusqu’à l’arrêt de ses activités sexuelles par appréhension des douleurs, ce qu’atteste son compagnon et co-appelant.
L’intimée soutient que la preuve du lien de causalité entre le préjudice allégué et l’accident n’est pas rapportée par la seule attestation du conjoint dont le défaut de maîtrise de son véhicule est à l’origine de son propre préjudice.
La cour, tout en rappelant que dans le cadre de la loi Badinter aucune notion de responsabilité n’entre en ligne de compte pour l’indemnisation des victimes ici assurées, relève qu’en effet la preuve du lien de causalité entre l’accident et les préjudices direct et par ricochet allégués n’est ici pas suffisamment rapportée pour confirmer le jugement sur ce point.
III.Demande de doublement des intérêts
Pour débouter Mme [U] et M. [D] de cette demande le tribunal a relevé que la MACIF avait respecté le délai légal entre la date de dépôt du rapport du Dr [F] (6 octobre 2018) et celle de ses offres d’indemnisation (29 novembre 2018) qu’il a jugé suffisantes compte-tenu de leur adéquation aux conclusions de ce rapport.
Les appelants qui abandonnent le moyen tiré de la tardiveté de l’offre soutiennent que l’offre d’indemnisation était incomplète comme n’ayant pas porté sur tous les postes et que des postes ont été réservés sans demander renseignement dans les formes réglementaires et en outre nulle comme n’ayant pas respecté les dispositions de l’article R.211-40 du code des assurances concernant les créances des tiers payeurs.
L’intimée soutient que ses offres n’ont été ni tardives ni insuffisantes.
Selon l’article L211-9 du code des assurances quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée.
Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. (…)
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.(…)
Selon l’article R211-40 du même code l’offre d’indemnité doit indiquer l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.
En l’espèce l’offre adressée le 29 novembre 2018 par la MACIF à Mme [U], 'annulant et remplaçant celle formulée le 25 septembre 2017', 'basée sur les conclusions médicales établies par le Dr [F] contenus dans le rapport amiable définitif rédigé le 16 octobre 2018" est la suivante :
postes de préjudices
montant
créance tiers-payeur
indemnité revenant à la victime par préférence
préjudices patrimoniaux temporaire
selon créances définitives de la CPAM du 12/04/2016 et de la ViaMut du 02/01/2017
DSA
frais médicaux
frais d’hospitalisation
frais d’appareillange
frais restés à charge
3 565,86€
6 555,60€
24,86€
réservés
3 565,86€
6 555,60€
34,86€
0
0
0
réservés
Assistance temporaire par tierce personne
— du 17/06 au 30/06/13
2h/jourx13€x14jours
364€
364€
PGPA
réservé sur justificatifs
14 048,91€ ( IJ)
réservé
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
traitement antalgique et consultations au centre anti-douleur sur 2 ans après consolidation
réservés sur justificatifs
réservés sur justificatifs
Incidence professionnelle
les parties conviennent de fixer forfaitairement ce poste à 20 000 €
20 000 €
20 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
6 308,50€
6 308,50€
Souffrances endurées
7 000 €
7 000€
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 12%
16 800€
16 800€
Préjudice d’agrément
1 500 €
1 500€
Cette offre, qui réserve certains postes 'sur justificatifs’ ne comprend en effet pas de ligne 'perte de gains professionnels futurs’ mais seulement 'incidence professionnelle'.
Toutefois, selon l’article L211-13 du code des assurances, c’est seulement lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, que le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif, et le non respect des autres dispositions de l’article L.211-9 ou de l’article R.211-40 du même code n’emporte pas cette sanction.
Le jugement est donc encore confirmé sur ce point
IV. Dépens et article 700
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la MACIF aux dépens et à payer à M. [D] et Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MACIF qui succombe partiellement en appel devra supporter les dépens de la présente instance et leur verser la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre du même article.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il :
— a condamné la société MACIF à payer à Mme [X] [U] la somme de 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle de l’accident dont elle a été victime le 8 juin 2013
— a débouté Mme [U] de ses demandes aux titres
— de l’assistance par tierce personne permanente
— de la perte de gains professionnels futurs
— du préjudice sexuel
— a débouté M.[D] de sa demande au titre du préjudice sexuel
— a débouté Mme [X] [U] de sa demande de doublement des intérêts
— a condamné la MACIF aux dépens et à payer aux demandeurs la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne la MACIF à payer à Mme [X] [U] en indemnisation des postes suivants de son préjudice corporel en lien de causalité directe avec l’accident du 8 juin 2013 les sommes de
— 1 470 euros au titre des dépenses de santé actuelles
— 6 048 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
— 7 099,54 euros au titre des frais divers exposés avant consolidation
— 1 707,19 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 9 144 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées
— 25 950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément
soit la somme totale, y compris l’indemnisation de l’incidence professionnelle de de l’accident, de 86 418,73 euros et 70 418,73 euros après déduction de la provision de 16 000 euros,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de l’Hérault, à la société Mutuelle ViaMut et à la société Union Nationale de la Prévoyance de la Mutualité Française, tiers-payeurs appelés en cause et non comparants,
Y ajoutant
Condamne la MACIF aux dépens de la présente instance et à payer à Mme [X] [U] et M. [I] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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