Infirmation 2 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 2 sept. 2025, n° 24/05708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 mai 2024, N° 17/0017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/05708 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZGA
Société [10]
C/
[7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 24 Mai 2024
RG : 17/0017
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Société [10]
MP [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne-Sophie MARTIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[7]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Juin 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par requête reçue au greffe le 2 janvier 2017, la société [10] (la société [9], l’employeur) a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision de prise en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de la [5] (la [6]) de l’affection déclarée par Mme [O] (la salariée) en qualité d’agent de service de la société.
Par jugement du 24 mai 2024, le tribunal a rejeté les demandes de la société [9] qui, par déclaration enregistrée le 5 juillet 2024, a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 16 mai 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie contractée par Mme [O] le 24 mars 2016.
La [6], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 15 juillet 2024, retourné signé le 18 juillet 2024, n’a pas comparu ni conclu, ne s’est pas faite représenter ni n’a sollicité de dispense de comparution. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe liminairement que la société ne conteste plus, devant la cour, l’imputation des coûts afférents à la maladie déclarée.
SUR L’OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE DECLAREE
La société [9] se prévaut du manquement au principe de la contradiction de la caisse qui ne lui aurait pas transmis le double de la déclaration de maladie professionnelle. Elle considère que le journal de transmission produit par la [6] en première instance ne vaut pas preuve de la réception effective dudit document.
Il ressort de l’article R. 411-11 II du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qu’un double de la déclaration de maladie professionnelle reçue de la victime est envoyé par la caisse de sécurité sociale à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception.
La caisse est tenue de respecter le principe de la contradiction et doit démontrer l’avoir respecté.
Ici, peu importe que la caisse n’ait pas adressé le double de la déclaration de maladie professionnelle à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception. ElIe était recevable à lui transmettre par télécopie mais il lui appartient néanmoins d’établir la preuve de sa réception effective par la société [9].
Or, la caisse étant défaillante à hauteur de cour ne produit pas ce document et si le premier juge a relevé que le journal de transmission mentionnait la date du 10 mai 2016 et le libellé « état : OK » au titre de la réception, rien ne permet à la cour de considérer que la société [9] en a été la destinataire et qu’elle l’a effectivement reçue.
Il s’en déduit que la [6] ne justifie pas avoir régulièrement informé l’employeur et l’avoir mis en mesure d’exercer ses droits.
Il convient, en conséquence, par infirmation du jugement, de faire droit à la demande d’inopposabilité de l’employeur.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le tribunal ayant été saisi en 2017, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
La caisse, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [10] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [5] de la maladie contractée par Mme [O] le 24 mars 2016.
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens de première instance,
Condamne la [5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Liquidateur amiable ·
- Séquestre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Jugement ·
- Action ·
- Prescription ·
- Compétence ·
- Cession
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Cabinet ·
- Matériel ·
- Travail ·
- Titre ·
- Propos ·
- Astreinte ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Leasing ·
- Retard ·
- Bailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Associations ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personne morale ·
- Contrôle d'identité ·
- Contrôle ·
- Police
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Reclassement ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ad hoc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de trajet ·
- Appel ·
- Charges ·
- Acquiescement ·
- Désistement d'instance ·
- Courrier ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Offre ·
- Assistance ·
- Incidence professionnelle
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Loi carrez ·
- Prix ·
- Offre d'achat ·
- Biens ·
- Parcelle ·
- Copropriété ·
- Préjudice moral ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ministère public ·
- Durée ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Travail de nuit ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Semi-remorque ·
- Sociétés ·
- Rupture conventionnelle ·
- Congés payés ·
- Paye
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Saisie-attribution ·
- Droits d'associés ·
- Valeurs mobilières ·
- Signification ·
- Titre exécutoire ·
- Procédure civile ·
- Prescription ·
- Procès-verbal ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.