Infirmation partielle 10 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 10 mai 2023, n° 20/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 décembre 2019, N° F17/01951 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/00212 – N° Portalis DBVX-V-B7E-MZM3
[W]
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 17 Décembre 2019
RG : F 17/01951
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 10 MAI 2023
APPELANT :
[N] [W]
né le 27 Avril 1984 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocate au barreau de LYON
INTIMÉE :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Valérie BOUSQUET de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocate au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Février 2023
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Joëlle DOAT, présidente
— Nathalie ROCCI, conseiller
— Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Mai 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société MRTI est spécialisée dans le transport routier national et international.
Elle applique les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers.
Monsieur [N] [W] a été engagé par la société MRTI dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 17 janvier 2014, en qualité de conducteur véhicule poids-lourd courte distance, classé au groupe 6, coefficient 138, pour une durée d’un mois.
A compter du 18 décembre 2014, la relation de travail s’est poursuivie pour une durée indéterminée.
Du 31 août 2015 au 6 décembre 2015, M. [W] a été placé en arrêt maladie.
Les 2 septembre 2015, il a rencontré, sur sa demande, le médecin du travail qui a émis un avis d’aptitude avec aménagement du poste de travail, précisant « apte sans travail de nuit »
Le 3 septembre 2015, à la suite d’une nouvelle visite à la demande du salarié, le médecin a établi une nouvelle fiche d’aptitude « ne pourra reprendre son poste antérieur avec travail de nuit, relève de la médecine de soins. A revoir à la reprise ».
Par courrier du 30 septembre 2016, M. [W] a sollicité une rupture conventionnelle.
Par courrier du 17 octobre 2015, la société MRTI a convoqué M. [W] à un entretien préalable à une éventuelle rupture conventionnelle, fixé au 22 octobre 2015.
Par courrier du 4 novembre 2015, M. [W] a avisé son employeur qu’il n’avait jamais sollicité de rupture conventionnelle mais plutôt à avoir une activité en journée.
Par courrier du 19 novembre 2015, M. [W] a indiqué à l’employeur qu’il avait refusé la rupture conventionnelle ; qu’il était contraint de rester en arrêt maladie car on ne lui donnait pas de travail en journée et a demandé à l’employeur s’il comptait respecter les préconisations de la médecine du travail.
Par courrier du 25 novembre 2015, la société MRTI a contesté avoir voulu imposer une rupture conventionnelle au salarié et a indiqué au salarié que dès sa reprise suite à son arrêt maladie, elle lui proposait un poste de jour.
Le 7 décembre 2015, le salarié a passé une visite de reprise, a été déclaré apte sans travail de nuit et a repris le travail.
Le 9 décembre 2015, la société MRTI a notifié à M. [W] un avertissement :
« Vous avez refusé d’effectuer le travail demandé et vous avez tenu des propos insultants et grossiers envers Monsieur [J] [H] et Monsieur [C] [R], vos supérieurs hiérarchiques.
Ainsi, mardi 8 décembre 2015, à la fin de votre service lorsque vous êtes rentré au dépôt, Monsieur, [H] [J] (responsables d’exploitation), vous a demandé de décrocher la semi-remorque de votre tracteur.
Vous êtes parti sans avoir décroché, ce qui a retardé l’autre chauffeur qui devait récupérer la semi-remorque.
En outre, vous avez déclaré à d’autres salariés de la société que « vous allez en faire voir de toutes les couleurs à la société ».
Mercredi 9 décembre 2015 au matin, Monsieur [H] [J] vous a demandé d’effectuer une traction à destination de [Localité 5]. Vous avez refusé prétextant que vous n’étiez pas équipé, ce qui est totalement inexact.
Ce même jour en début d’après-midi, Monsieur [H] [J] vous a redemandé d’effectuer la traction à destination de [Localité 5]. Vous avez une nouvelle fois refusé d’effectuer la prestation de travail qui vous était demandée.
Compte tenu de votre refus, Monsieur [J] vous a dit de faire ce que vous vouliez.
Vous êtes parti, puis vous êtes revenu dans les locaux de l’entreprise. Vous avez alors fait preuve d’un comportement agressif en demandant Monsieur [H] [J] de sortir pour discuter. Monsieur [H] [J] a refusé de sortir et 'vous a répondu que vous que Monsieur [R] [F], Président de la société, qui était présent en les traitant «d’enculés ».
Par ailleurs, compte tenu de votre refus d’effectuer la traction pour [Localité 5], nous avons été dans l’obligation d’annuler cette traction, ce qui génère un préjudice financier pour l’entreprise.
Un tel comportement d’opposition aux directives données par votre hiérarchie et irrespectueux n’est pas admissible. Il caractérise une déviance à l’égard de l’autorité de l’employeur.
Pour ces raisons, nous vous notifions un premier avertissement qui sera versé à votre dossier.
Nous espérons que ces situations ne se reproduiront plus dorénavant à défaut nous serions contraints d’envisager les sanctions plus conséquentes ».
Par courriers des 15 et 16 décembre 2015, le salarié a contesté l’avertissement.
Le 15 décembre 2015, la société MTRI a convoqué M. [W] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour faute grave, fixé au 23 décembre 2015 et l’a mis à pied à titre conservatoire
Le 11 janvier 2016, la société MRTI a notifié à M. [W] son licenciement pour faute grave.
« ' Vous avez cependant perduré dans votre comportement contestataire et réfractaire aux directives de votre employeur.
En effet, les jeudis 10, vendredi 11 et lundi 14 décembre 1015, vous avez refusé d’effectuer les tractions demandées par votre supérieur hiérarchique, Monsieur [H] [J].
Le 14 décembre 2015, après avoir encore une fois refusé d’exécuter votre prestation de travail, vous avez informé l’exploitation que vous ne saviez pas si oui ou non, vous viendriez travailler le lendemain. Au cours de ces trois jours, Monsieur [H] [J] vous a demandé d’effectuer une traction à destination de [Localité 5].
Sans plus d’explications et sans laisser le temps à Monsieur [H] [J] de vous exposer la prestation demandée et l’organisation de celle-ci, vous avez opposé un refus catégorique en indiquant ne pas pouvoir conduire de nuit, conformément aux indications de la médecine du travail.
Il faut savoir que ces tractions sont effectuées par deux chauffeurs, un partant de notre site de [Localité 4], et un partant de la région parisienne avec un échange de semi-remorque à mi-chemin et un retour pour votre part sur le site de [Localité 4].
Les tractions demandées répondent aux exigences de la médecine du travail et ne ressortent pas du travail de nuit.
En effet, est considéré comme travail de nuit au sens de législation sociale, tout travail effectué entre 22 heures et 5 heures du matin. Or, le médecin travail considère qu’est un travail de nuit celui qui répond à ces horaires de travail.
Il ne vous a jamais été demandé, depuis le 2 septembre 2015, et a fortiori depuis votre reprise effective d’activité le 7 décembre 2015, d’effectuer votre travail dans le cadre d’horaires de nuit.
Il vous a ainsi été demandé d’effectuer votre prestation de chauffeur poids lourd dans le respect des prescriptions du médecin du travail.
Votre comportement traduit une opposition caractérisée et réitérée au pouvoir de direction et de gestion de votre employeur.
Le comportement est d’autant plus regrettable que nous vous avons notifié un avertissement pour les mêmes faits le 9 décembre 2015.
Dans ces conditions et face à la réitération d’un comportement fautif, nous sommes amenés à constater l’impossibilité de maintenir votre contrat de travail.
En conséquence, vous notifiant par la présente votre licenciement pour faute grave privatif de tout droit à indemnités de préavis et de licenciement’ ».
Le 30 juin 2017, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de LYON.
Par jugement du 17 décembre 2019, le juge départiteur, statuant seul, après avoir recueilli l’avis des conseillers présents a :
annulé l’avertissement du 9 décembre 2015 ;
dit que le licenciement de M. [W] était fondé sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave ;
condamné la société transports MRTI à payer les sommes suivantes :
297,84 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre 29,78 euros à titre de congés payés afférents ;
2 672,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 267,26 euros à titre de congés payés afférents ;
827,86 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
500 euros à titre de dommages-intérêts pour l’avertissement ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 10 janvier 2020, M. [W] a fait appel de cette décision.
Il demande à la cour, par conclusions notifiées le 7 septembre 2020 :
de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de congés payés ;
de condamner la société MRTI à lui payer la somme de 14 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
de condamner la société MRTI à lui payer la somme de 1 506,89 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
de lui allouer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la société aux dépens.
La société TRANSPORTS MRTI demande à la cour, par conclusions du 16 juillet 2020, de réformer le jugement et de :
débouter M. [W] de sa demande d’annulation de l’avertissement dont il a fait l’objet le 9 décembre 2015 ;
le débouter en tout état de cause de la demande de dommages et intérêts qu’il formule au titre de l’annulation de cette sanction ;
débouter M. [W] de sa demande au titre d’un solde d’indemnité compensatrice de congés payés ;
dire que le licenciement pour faute grave est justifié ;
débouter en conséquence M. [W] de l’ensemble des demandes qu’il présente au titre de la rupture de son contrat de travail ;
condamner M. [W] à payer la somme nette de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023.
SUR CE
Sur l’avertissement
Conformément à l’article L1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application de l’article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
L’employeur fait valoir que dès le lendemain de la reprise, M. [W] a refusé de répondre aux directives de son supérieur hiérarchique en invoquant un défaut d’équipement. Il s’appuie sur les attestations d’autres salariés de l’entreprise et souligne que ceux-ci visent des faits précis.
Il ajoute que M. [W] ne justifie pas de son préjudice au soutien de sa demande en dommages-intérêts.
Le salarié réplique qu’il a toujours contesté les griefs formulés dans la lettre d’avertissement.
***
L’employeur reproche au salarié d’avoir refusé de décrocher une semi-remorque, d’avoir déclaré à d’autres salariés qu’il allait en faire voir de toutes les couleurs, d’avoir refusé d’effectuer une traction vers [Localité 5] et d’avoir traité MM [J] et [C] « d’enculés ».
L’attestation de M. [B] (sans pièce d’identité jointe) est imprécise quant à la date des propos prêtés à M. [W] et ne rapporte pas les propos reprochés dans la lettre d’avertissement.
L’attestation de Mme [T] [K], en date du 17 décembre 2015 (qui ne revêt pas la forme prévue à l’article 202 du code de procédure civile) n’est pas précise quant à la date des refus de tractions pour [Localité 5] et des injures prononcées.
Aucune pièce n’est produite quant au refus de décrocher une semi-remorque.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé l’avertissement.
M. [W] ne fait état ni ne justifie d’un préjudice au soutien de sa demande en dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé en ce qu’il alloué une somme à titre de dommages-intérêts pour l’avertissement et la demande sera rejetée.
Sur le licenciement
L’employeur fait valoir que le refus d’exécuter son travail est une faute grave et soutient qu’elle a affecté M. [W] à un poste de jour dès le 7 décembre 2015 ainsi que cela ressort de la lecture du planning remis au salarié. Il affirme que le salarié a refusé à plusieurs reprises d’effectuer sa prestation.
Le salarié réplique qu’il était fondé à refuser de travailler de nuit eu égard à l’avis du médecin du travail. Il soutient qu’il a été affecté à un poste comportant des heures de nuit.
***
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, pendant la durée du préavis. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
L’employeur verse aux débats :
1/ Le courrier qu’il a adressé au salarié le 25 novembre 2015, dans lequel il retrace les échanges relatifs à la rupture conventionnelle et conclut «conformément à votre demande et dès votre reprise suite à votre arrêt maladie, nous vous proposons un poste de jour.»
2/ L’attestation de Mme [T], agent d’exploitation, en date du 17 décembre 2015, selon laquelle M. [W] a refusé à plusieurs reprises les tractions que lui donnait son responsable, traction pour [Localité 5] ou autres, prétextant qu’il avait des rendez-vous le soir, qu’il ne pouvait pas découcher ou rester seul ; que chaque jour M. [J] était obligé de remplacer M. [W] sur la traction qu’il refusait et que cela mettait en difficulté le bon fonctionnement de l’entreprise ;
3/ Une attestation de Mme [T], en date du 30 octobre 2018 selon laquelle, après notification de l’incapacité à travailler de nuit, M. [J] a affecté M. [W] à une traction de journée en relais sur [Localité 5] que «c’était une ligne régulière que nous avions en décembre 2015 Chargement Metalcentre Satolas 5H30 Relais [Localité 3] Retour [Localité 4]. Cependant M. [W] sans écouter les consignes n’a jamais voulu effectuer cette prestation. Il restait un moment au bureau et finissait par partir sans prendre son poste de travail. ['] » ;
4/Un échange de mails avec le service de santé au travail, l’employeur demande si M. [W] ne peut plus conduire dès qu’il fait nuit ou seulement s’il ne doit pas faire trop d’heure de conduite de nuit, le médecin du travail répond que «le travail de nuit doit s’entendre au sens de la réglementation du travail des personnels roulants dans le secteur des transports routiers».
Lorsqu’il a contesté son avertissement, dans son courrier du 16 décembre, M. [W] a notamment indiqué «vous m’imposez de conduire jusqu’à [Localité 5], alors même que le travail de nuit m’est interdit et qu’inévitablement, je devrai conduire la nuit pour me rendre à [Localité 5] ».
Les attestations de Mme [T] ne sont pas précises sur les dates auxquelles les tractions ont été refusées par le salarié. Dans la première attestation, elle fait référence à des tractions pour [Localité 5] et dans la seconde à des tractions en relais vers [Localité 5], qui sont en réalité, à destination d'[Localité 3].
Il est reproché au salarié de persister dans son refus d’exécuter les tractions demandées mais la référence à un trajet avec échange de semi-remorque à mi-chemin figure pour la première fois dans la lettre de licenciement.
Enfin, alors que l’avis d’aptitude exclut le « travail de nuit », il apparaît que les échanges entre salarié et employeur ont porté sur le travail «la nuit» et que la société MRTI a attendu le 14 décembre 2015 pour interroger le service de santé au travail sur le sens des restrictions pourtant posées depuis le 2 septembre 2015.
La seule référence horaire précise figurant dans la lettre de licenciement concerne la définition du travail de nuit et non pas l’horaire des tractions demandées au salarié que celui-ci aurait refusées.
L’employeur ne rapporte pas la preuve du comportement fautif du salarié.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et confirmé en ce qu’il alloué des sommes au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied et congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement.
Sur le solde de l’indemnité compensatrice de congés payés
Le salarié fait valoir que l’employeur a calculé cette indemnité en retenant la moyenne des salaires d’août 2014 à décembre 2015 alors qu’il était en arrêt de travail de septembre à décembre 2015.
L’employeur réplique que l’indemnité versée correspond à 44 jours et a été calculée en faisant application de la règle du 10ème.
***
Par application de l’article L3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
Aux termes de l’article L3141-24 du code du travail, le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence et ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Il est admis de part et d’autre que le salarié avait un solde de congé payés de 44 jours.
Le salarié, sans être contesté sur ce point par l’employeur, indique que la moyenne des salaires des 12 derniers mois de salaire avant l’arrêt de travail, ressort à 2 259,50 euros. Il retient un salaire journalier de 102,70 euros, soit sur une base de 22 jours ouvrables.
En cas de maintien du salaire pour 44 jours travaillés, l’indemnité s’élève à 4 518,80 euros, or, l’employeur a versé la somme de 3 011,91 euros. Il reste dû au salarié la somme de 1 506,89 euros.
Le jugement sera infirmé et la société MRTI condamnée au paiement de cette somme.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [W] avait moins de deux ans d’ancienneté au moment du licenciement.
Selon les dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi du fait du licenciement abusif.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (31 ans) et de son ancienneté (23 mois) au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice résultant pour le salarié de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 4 500 euros.
Sur les autres demandes
La société MRTI, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il est équitable de condamner la société MRTI à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition, contradictoirement :
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a alloué une somme à titre de dommages-intérêts pour l’avertissement et sauf en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes à titre de rappel de salaire sur congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société MRTI à payer à M. [W] :
la somme de 1 506,89 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés ;
la somme de 4 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Déboute M. [W] de sa demande en dommages-intérêts pour l’avertissement ;
Y ajoutant,
Condamne la société MRTI aux dépens d’appel ;
Condamne la société MRTI à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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