Infirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 mai 2026, n° 26/03461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03461 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4D3
Nom du ressortissant :
[D]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PREFETE DU RHONE
C/
[D]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 06 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites,
En audience publique du 06 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
Non représenté, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites,
LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [W] [D]
né le 04 Janvier 2008 à [Localité 2] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3]
Comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office, et avec le concours de Madame [Y] [E], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Mai 2026 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [W] [D] le 26 mars 2026 par le préfet du Rhône. Un autre arrêté notifié le 5 avril 2026 a porté retrait de ce délai de 30 jours.
Par décision du 5 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[W] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 9 avril 2026, confirmée en appel le 11 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative d'[W] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 30 avril 2026, reçue et enregistrée par le greffe le 3 mai 2026 à 13 heures 45, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 mai 2026 à 15 heures 46, a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 4 mai 2026 à 17 heures 10 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa de l’article L. 742-4 du CESEDA que les conditions de la prolongation de la rétention administrative étaient réunies et que concernant les perspectives d’éloignement, l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes n’indique pas qu’elles ne répondront pas dans le délai subsistant de la rétention administrative.
Il ajoute que la préfecture, qui n’est tenue en l’occurrence que d’une obligation de moyens et qui l’a remplie, ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires et dépend des investigations engagées par les autorités consulaires pour vérifier l’identité de l’intéressé.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
La préfecture du Rhône a également relevé appel de cette ordonnance le 4 mai 2026 à 17 heures 52 en reprenant sensiblement la même motivation que celle prise par le procureur de la République de [Localité 4].
Par ordonnance du 5 mai 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 mai 2026 à 10 heures 30.
[W] [D] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le ministère public a déposé des réquisitions écrites le 5 mai 2026 par courriel reçu au greffe à 15 heures 44 et régulièrement communiqué aux parties et a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 4] et en ajoutant que le comportement de l’intéressé caractérise une menace pour l’ordre public.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil d'[W] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire.
[W] [D] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
L’appel de la préfecture du Rhône relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[W] [D], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— le comportement d'[W] [D] est constitutif d’une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été placé en garde à vue le 26/03/2026 pour des faits de violences avec arme et vol aggravé par deux circonstances, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause, qu’il est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance ;
— [W] [D] est dépourvu de document d’identité, obligeant l’administration à engager des démarches consulaires auprès des autorités algériennes dès le 6/04/2026, afin de demander un laissez-passer consulaire ;
— Les empreintes et une planche photographique leur ont été envoyées le 28/04/2026.
[W] [D] se contente d’alléguer l’existence d’une demande d’asile qu’il aurait présentée en Espagne et n’est pas fondé à se prévaloir d’une insuffisance de diligences sans en fournir un commencement de preuve. La charge de la preuve lui incombe en effet.
S’agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n’est tenu en l’occurrence que d’une obligation de moyens, l’absence reconnue par l’appelant d’un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d’effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse depuis le 28 avril 2026.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les diligences engagées étaient suffisantes à organiser dans les meilleurs délais l’éloignement d'[W] [D].
Les motifs de la requête fondés sur la menace pour l’ordre public sont surabondants et n’ont pas à être examinés.
En l’état du délai subsistant de la rétention, il est plus que prématuré de considérer que l’absence actuelle de réponse des autorités algériennes puisse laisser présumer une absence de perspective raisonnable d’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée et la prolongation de la rétention administrative d'[W] [D] est ordonnée en ce que les diligences engagées sont de nature à permettre l’éloignement dans le délai de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[W] [D] pour une durée de trente jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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