Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 18 sept. 2025, n° 23/07882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 février 2023, N° 22/07565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07882 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRGF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2023-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris- RG n° 22/07565
APPELANTE
Madame [F] [V]
née le 14 Octobre 1970 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie PERSONNIC de la SELARL SYLVIE PERSONNIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 207
INTIMÉ
Monsieur [U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DEFAILLANT
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du 13 juillet 2023, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 13 septembre 2022, Mme [F] [V], soutenant avoir donné à bail un appartement meublé de 11 m2, situé [Adresse 4] (75004) à M. [U] [D], a assigné celui-ci devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 7.688,91 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de dégradations locatives, 240 euros au titre du solde de loyers et de 490 euros au titre de la perte de chance de percevoir le loyer ; elle a sollicité également 1.080 euros au titre des frais irrépétibles, outre la condamnation du défendeur aux dépens.
Devant le premier juge, elle a produit un contrat de bail du 11 février 2021 portant sur le logement précité, stipulant un loyer de 490 euros par mois ; elle a exposé que les lieux ont été dégradés par un dégât des eaux causé par le locataire, lequel a quitté les lieux le 7 avril 2022 en laissant le logement en très mauvais état.
Régulièrement assigné à étude, M. [U] [D] n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 15 février 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Déboute Mme [F] [V] de ses demandes de dommages-intérêts formées à l’encontre de M. [U] [D] au titre du préjudice de perte de chance de percevoir le loyer, de paiement des réparations locatives et du coût du constat d’huissier, de paiement du solde locatif et de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [F] [V] aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 25 avril 2023 par Mme [F] [V] ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 6 juin 2023 par lesquelles Mme [F] [V] demande à la cour de :
— RECEVOIR Mme [V] en son appel et l’en dire bien fondée,
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Mme [F] [V] de ses demandes de dommages-intérêts formées à l’encontre de M. [U] [D] au titre du préjudice de perte de chance de percevoir le loyer, de paiement des réparation locatives et du coût du contrat d’huissier, de paiement du solde locatif et de sa demande au titre des frais irrépétibles
— Condamné Mme [F] [V] aux entiers dépens
ET STATUANT A NOUVEAU
— JUGER que M. [D] était locataire d’un appartement loué par Mme [V] en vertu d’un contrat de bail en date et à effet du 11.02.2021 et ayant pris fin le 7.04.2022,
— JUGER que M. [D] a commis des dégradations locatives dont il doit être tenu,
— CONDAMNER Monsieu [D] à verser à Mme [V] les sommes suivantes:
— 7 688,91 euros de dommages et intérêts au titre des dégradations commises par ce dernier dans le logement
— 240 euros au titre de l’arriéré locatif
— 490 euros au titre de la perte de chance de percevoir un revenu locatif
— CONDAMNER M. [D] à verser à Mme [V] la somme de 1 080 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— CONDAMNER M. [D] à verser à Mme [V] la somme de 1 488,60 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— CONDAMNER M. [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [U] [D] n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées respectivement le 12 juillet 2023 pour la tentative et le 13 juillet 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
L’acte de signification de la déclaration d’appel faisait mention de la formule selon laquelle l’intimé est tenu de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l’adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l’intimé ne comparait pas le juge d’appel est tenu de vérifier si la demande de l’appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Par ailleurs, en application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à « constater », « donner acte », « dire et juger » en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c’est le cas en l’espèce.
Mme [V] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté toutes ses demandes et les réitère devant la cour d’appel.
Sur l’existence du contrat de bail
Le premier juge a rejeté les demandes de Mme [V] en retenant, en substance, qu’elle ne rapporte pas la preuve de ce que M. [D] a signé le contrat de bail qu’elle produit et qu’il est donc tenu de répondre des dégradations alléguées ; il relève que le contrat de bail a été rempli électroniquement et qu’y figure une signature sous la mention du locataire sans que ses nom et prénom soient indiqués ; que l’état des lieux comporte la même signature toujours sans mention des noms et prénoms du locataire ; qu’ainsi aucun élément n’est susceptible de rattacher cette signature au défendeur.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
L’alinéa 1 de l’article 1353 du code civil dispose que 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver'.
L’article 1714 du code civil dispose que 'On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage'.
Le bail est ainsi un contrat consensuel qui peut être établi par écrit ou verbalement ; c’est à celui qui invoque un bail qu’il incombe d’établir un accord de volontés portant tant sur la nature du contrat que sur ses éléments essentiels, soit son objet, son prix, sa durée.
La preuve du bail écrit est soumise au droit commun de la preuve des actes juridiques.
L’article 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction applicable au litige dispose que 'Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation.
Le contrat de location précise :
…
2° Le nom ou la dénomination du locataire ;
…
Chaque partie peut exiger de l’autre partie, à tout moment, l’établissement d’un contrat conforme au présent article. ….'.
La violation de ces règles de l’article 3 est sanctionnée par la nullité relative, dont seul le locataire peut se prévaloir.
Pour mémoire, la mention dans le bail de l’identité du locataire n’était pas imposée par la loi avant la loi dite Alur du 24 mars 2014.
Lorsque le bail écrit ne respecte pas les dispositions de l’article 1353 ou de l’article 3 de la loi de 1989, il doit être considéré comme un bail verbal et l’article 1714 est applicable ; un bail verbal qui a été exécuté n’est pas nul.
Aux termes de l’article 1715 du même code, relatif à la preuve du bail verbal, 'Si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données.
Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.'.
Ainsi, la preuve du bail verbal résulte de son commencement d’exécution, c’est-à-dire de la preuve qu’une personne jouit d’une chose qui ne lui appartient pas en contrepartie des deniers qu’elle verse au propriétaire de cette chose.
Le bail verbal qui n’a pas reçu commencement d’exécution ne peut être prouvé que par écrit (ou par serment ou aveu)
Si le bail verbal a reçu commencement d’exécution, sa preuve est libre. Une fois établi le commencement d’exécution, tous les modes de preuve sont admissibles. La preuve de l’exécution d’un bail verbal résulte de plusieurs indices : occupation matérielle des lieux, paiement d’un loyer ou délivrance de quittances pouvant constituer des indices.
Par suite, la simple occupation, même prolongée, d’un local d’habitation ne suffit pas pour prouver l’existence d’un bail verbal, si l’occupant ne produit aucune justification d’un paiement quelconque qui serait la contrepartie de cette occupation, et s’il ne justifie pas de faits positifs manifestant la volonté commune des parties au bail allégué.
En l’espèce, l’appelante produit :
— un contrat de bail complet écrit et dactylographié, mentionnant le bien loué ( un studio de 11 m² à l’adresse précitée, meublé et comprenant une cuisine équipée) et les conditions contractuelles, notamment le loyer et une durée de 1 an, ainsi qu’un état des lieux d’entrée ; ces deux documents sont datés du 11 février 2021 et, s’ils ne comportent pas les nom et prénom du locataire, ils sont cependant signés manuscritement, d’une signature identique dans les deux documents, apposée sous la mention 'le locataire’ ;
— une attestation d’assurance de la Matmut, adressée à M. [D] [U] à l’adresse litigieuse, qui établit que l’intéressé a souscrit une assurance de responsabilité civile sur le logement litigieux, pour la période du 2 septembre au 31 décembre 2021,
— un extrait du compte bancaire de Mme [V] faisant état d’un virement de 400 euros provenant du compte de M. [D] [U], à la date du 2 mars 2022 et un courriel de ce dernier, à la même date, par lequel il indique avoir procédé à un virement de 400 euros et s’excuse en substance de n’avoir versé que cette somme ;
— un procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 23 février 2022 à la requête de Mme [V] et en présence de 'M. [D] [U], locataire', aux fins de déterminer l’état de l’appartement 'donné à bail meublé à M. [D] [U]'avant d’entreprendre les 'travaux de rénovation suite à des désordres causés par le locataire';
— un rapport d’expertise établi par l’assurance de Mme [V] le 7 mars 2022 à la suite d’une visite dans les lieux effectuée le 16 février 2022, et qui indique que le locataire, M.[D], a causé des dégâts par un mauvais usage de la douche;
— un courriel adressé par un copropriétaire de l’immeuble à Mme [V] et au syndic de la copropriété pour se plaindre des nombreux désordres causés par M. [D], connu comme étant son locataire, qui 'semble n’avoir aucune conscience des nuisances qu’il provoque', et leur demandant d’engager une procédure, éventuellement en référé, afin d’y mettre fin (pièce 23).
Il résulte de ces éléments, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge dans ses motifs, qu’un bail a bien été conclu le 11 février 2021 entre Mme [F] [V] et M. [U] [D], portant sur un appartement meublé de 11 m2, situé [Adresse 4] à [Localité 7] et moyennant un loyer mensuel de 490 euros.
Sur les dégradations locatives
Mme [V] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement de la somme de 7.688,91 euros de dommages et intérêts au titre des dégradations locatives.
Aux termes de l’article 1730 du code civil 'S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure'.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé:
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Cet article 7 est applicable aux logements meublés en vertu de l’article 25-3 de la même loi.
Selon l’article 1231-1 du code civil 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
Par ailleurs, le préjudice, pour être réparable, doit être personnel, direct et certain (Cass. 2e civ., 12 nov. 1986 no85-14.486 Bull. No164).
La réparation du dommage doit être intégrale, sans excéder le préjudice subi.
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi «sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit» (2ème Civ 29 mars 2006, no04-15776; 23 janvier 2003, Bull no20).
Les juges sont tenus d’indemniser un préjudice dès lors qu’ils en constatent l’existence et cette réparation doit être intégrale (3ème Civ. 12 janvier 2010, pourvoi no 08-19224).
En l’espèce, il résulte :
— de l’état des lieux d’entrée du 11 février 2021 et des photographies annexées, que les lieux loués et le mobilier s’y trouvant étaient propres et en bon état ;
— d’un courrier du 10 décembre 2021 adressé à Mme [V] par le syndic de la copropriété, que des infiltrations provenant du logement litigieux sont signalées, susceptibles de mettre en péril la structure plancher de l’immeuble et qu’elle est mise en demeure d’effectuer les travaux nécessaires dans les plus brefs délais;
— du rapport d’expertise effectuée par l’assureur de la bailleresse à la suite d’une visite du 16 février 2022, que, le 24 novembre 2021 un dégât des eaux a eu lieu dans l’appartement en raison d’un bouchon de la canalisation d’évacuation privative des eaux usées découlant de l’introduction d’un objet par le locataire et non d’un usage normal des lieux ; que ce bouchon a été suivi d’un débordement non accidentel par le bac à douche, le locataire ayant continué de prendre des douches malgré le fait que l’eau ne s’évacuait plus ; que l’eau a ainsi débordé du bac et provoqué des écoulements dans l’appartement de l’assurée, dans un appartement en cours de travaux à l’étage du dessous ainsi que dans l’appartement mitoyen au même étage; que lors de la visite le bac à douche était rempli d’eau et débordait, la détérioration de la peinture a été observée et qu’une recherche destructive s’est révélée nécessaire afin de déterminer l’emplacement exact du bouchon ;
— du constat établi par huissier de justice en présence du locataire, le 23 février 2022, et comportant des photographies, que l’appartement est très sale et très abîmé ; que les joints de la cabine de douche comportent des moisissures et des traces, que des plinthes sont décollées, le mur à droite de la douche gondolé en partie basse, qu’un trou se trouve dans le mur, que la peinture du mur de la fenêtre se craquelle et comporte des traces marrons, qu’un autre mur est abîmé et les peintures sont craquelées ; que des tiroirs sont désaxés et en mauvais état, qu’une forte odeur d’humidité imprègne les lieux.
— du courriel adressé le 17 février 2022 par M. [J], copropriétaire habitant dans l’immeuble, à Mme [V] et au syndic de la copropriété, que ces circonstances sont confirmées, son appartement ayant subi ledit dégât des eaux ; l’intéressé indique que M.[D], qu’il a rencontré, laisse manifestement ses robinets ouverts et n’a aucune conscience des nuisances causées ; qu’il cause également divers désordres (trépidations, violents coups sur les murs en particulier la nuit, dépôt d’objets et de linge imbibé d’eau entre le garde corps et la fenêtre, dégoulinant dans la cour, dépôt de détritus sur le palier…);
Par ailleurs, Mme [V] a mis en demeure M. [D] par courrier du 15 avril 2022 de payer les frais de remise en état invoqués et lui a proposé un règlement amiable, sans qu’aucune réponse ne lui ait été apportée.
Il en résulte que le locataire a commis des dégradations importantes, excédant largement la simple vétusté et l’usage normal des lieux au terme d’une occupation d’environ un an seulement ; il sera donc condamné à réparer le préjudice en résultant, tel qu’allégué et démontré en février 2022, étant observé que le locataire a quitté les lieux début avril 2022, sans donner congé et sans qu’un état des lieux de sortie n’ait été établi, et sans que la bailleresse n’invoque d’autres dégradations à la date de libération du logement.
Mme [V] produit des devis et factures démontrant qu’elle a du procéder à la réfection des lieux (peinture, création d’une douche et remise en état de la kitchenette) pour une somme de 6.000 euros et racheter un lit et un matelas (185 euros).
La nécessité de ces frais est avérée au regard des éléments précités.
Cependant le dysfonctionnement des éléments d’équipements de cuisine (hotte, réfrigérateur, micro’onde et table à induction) et la nécessité de leur remplacement, moyennant les sommes de 249,99 euros et 377,99 euros selon factures produites, ne sont pas établis par Mme [V] ; il en est de même des éléments de décoration et d’ameublement (factures pour un montant total de 455,93 euros).
Toutefois, le constat effectué en février 2022 comporte des photographies d’où il résulte que les meubles et équipements étaient à tout le moins extrêmement sales; le préjudice concernant les désordres relatifs à l’ensemble de ces équipements sera donc ramené à la somme de 500 euros.
La somme due au titre de la remise en état s’élève donc à 6.685 euros, dont il convient de déduire la somme destinée aux embellissements que la compagnie d’assurance de la bailleresse a déjà pris en charge à hauteur de 451,94 euros, ainsi qu’il résulte du rapport de recherche des causes de la fuite ; la somme de 6.233,06 euros est donc due par l’ex-locataire au titre des dégradations locatives.
En outre, Mme [V] justifie avoir dû exposer des frais de constat d’huissier à la suite des dégâts causés par son locataire, à hauteur de 420 euros, ce qui a été nécessaire pour faire valoir ses droits et est constitutif de son préjudice matériel.
Il convient donc de condamner M. [D] à payer à Mme [V] la somme totale de 6.653,06 euros au titre de son préjudice résultant des agissements fautifs du locataire, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur l’arriéré locatif
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [V] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement de la somme de 240 euros au titre de l’arriéré locatif et réitère cette demande devant la cour d’appel.
Toutefois, dans les motifs de ses conclusions elle se borne à indiquer qu’il lui reste dû la somme de 90 euros au titre du mois de mars 2022, se référant aux pièces déjà mentionnées plus haut (son relevé de compte et le courriel de M. [D]), d’où il résulte en effet que le locataire n’a payé que la somme de 400 euros, au lieu de 490 euros, au titre du mois de mars 2022.
Pour mémoire, les éléments produits établissent que le locataire a quitté les lieux le 7 avril 2022, sans donner congé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’une part de constater que le contrat de bail a pris fin entre les parties le 7 avril 2022 et, d’autre part, de condamner M. [D] à payer à Mme [V] la somme de 90 euros au titre de la dette locative arrêtée au 7 avril 2022.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la perte de chance
Mme [V] demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 490 euros au titre de la perte de chance de relouer immédiatement le logement ; devant la cour d’appel, elle réitère cette demande, correspondant à un mois de loyer ; elle soutient que l’appartement n’a pu être remis immédiatement en location compte tenu des importants travaux rendus nécessaires en raison des dégradations commises par le locataire.
Les articles 1730 et 1231-1 du code civil et 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ont été rappelés plus haut.
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil 'La perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.'
Les juges du fond doivent caractériser la chance dont la perte est réparée (1re Civ., 22 octobre 1996, pourvoi n° 94-19.828, Bull 365).
En l’espèce, Mme [V] produit un contrat de bail établi avec une nouvelle locataire le 2 juin 2022 et l’état des lieux d’entrée qui confirme, comme les factures produites, que les travaux de remise en état ont bien été effectués.
Il résulte des éléments précités que compte tenu des dégradations commises par le locataire, en à peine une année d’occupation et alors que le logement lui avait été remis en bon état, la bailleresse, qui a dû procéder à la réfection de l’appartement, a subi une perte de chance certaine de relouer immédiatement ce dernier.
Cette perte de chance doit être mesurée à la chance perdue, qui en l’espèce sera évaluée à 50% du montant du loyer soit 245 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Les termes de la présente décision justifient d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l’article 700 de première instance.
Il est équitable d’allouer à Mme [V] une indemnité de procédure de 1.000 euros au titre de la première instance et de 1.400 euros au titre de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Constate que le contrat de bail intervenu entre Mme [F] [V] et M. [U] [D], le 11 février 2021 et portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 7] a pris fin le 7 avril 2022;
Condamne M. [U] [D] à payer à Mme [F] [V] la somme de 6.653,06 euros en réparation de son préjudice résultant des dégradations commises ;
Condamne M. [U] [D] à payer à Mme [F] [V] la somme de 90 euros au titre de la dette de loyers arrêtée au 7 avril 2022 ;
Condamne M. [U] [D] à payer à Mme [F] [V] la somme de 245 euros au titre de la perte de chance ;
Condamne M. [U] [D] aux dépens de première instance ;
Condamne M. [U] [D] à payer à Mme [F] [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne M. [U] [D] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [U] [D] à payer à Mme [F] [V] la somme de 1.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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