Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 3, 16 octobre 2025, n° 21/04536
CA Aix-en-Provence 16 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence de régularisation de la procédure

    La cour a constaté que l'absence de diligences des parties justifiait la radiation de l'instance, et que celle-ci ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement de la diligence omise.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. [I] [J] et la S.A.R.L. GIAPI ont interjeté appel contre la S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS et la S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV. La question juridique posée concernait la régularisation de la procédure suite à la cessation de fonction de l'avocat Me [Y] [H]. La juridiction de première instance avait constaté l'absence de réponse à l'injonction de régularisation dans les délais impartis, entraînant une radiation de l'instance pour absence de diligences. La cour d'appel a confirmé cette décision, prononçant la radiation de l'instance et stipulant qu'elle ne pourrait être rétablie qu'après justification de l'accomplissement de la diligence omise.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 16 oct. 2025, n° 21/04536
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/04536
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 3, 16 octobre 2025, n° 21/04536