Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 2 février 2023, n° 20/02551
CPH Évry 7 février 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 2 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de résultats commerciaux

    La cour a estimé que l'insuffisance de résultats ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement sans preuve d'une mauvaise volonté délibérée du salarié.

  • Rejeté
    Propos inappropriés

    La cour a jugé que la preuve des propos injurieux n'était pas rapportée, le doute profitant au salarié.

  • Accepté
    Usage abusif du véhicule professionnel

    La cour a retenu que l'usage abusif du véhicule justifiait le licenciement, même si cela ne rendait pas impossible le maintien du contrat de travail.

  • Rejeté
    Exercice d'une activité commerciale parallèle

    La cour a jugé que l'activité n'était pas concurrente et que la preuve de la faute n'était pas rapportée.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais a accordé l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que le salarié avait droit au paiement des congés payés afférents.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 10, 2 févr. 2023, n° 20/02551
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/02551
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Évry, 7 février 2020, N° F17/00905
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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