Infirmation partielle 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 2 févr. 2023, n° 20/02551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 7 février 2020, N° F17/00905 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02551 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYO6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° F 17/00905
APPELANT
Monsieur [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie WATREMEZ-DUFOUR, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
S.A.R.L. SECURICOM prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1003
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS Présidente de la chambre
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [F] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) Sécuricom, suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er novembre 2016, en qualité de technico-commercial senior, niveau III, échelon 2, coefficient 225.
La SARL Sécuricom a pour activité la vente, l’installation et la maintenance de systèmes de sécurité et télé-surveillance.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de la Métallurgie de la Région Parisienne, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 800 euros
Le 11 août 2017, le salarié s’est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
« Vous avez été engagé au sein de notre société à compter du 1er novembre 2016 en qualité de technico-commercial senior.
En cette qualité, il vous appartenait d’assurer la vente des produits commercialisés par SECURICOM auprès de notre clientèle et de développer l’action commerciale en prospectant de nouveaux clients.
Il vous était assigné à ce titre un objectif minimum de chiffre d’affaires trimestriel de 36 000 € HT, à partir duquel vous pouviez prétendre au versement de commissions.
Votre contrat de travail prévoyait également que vous deviez nous adresser, chaque semaine, un rapport d’activité, selon un modèle annexé à votre contrat de travail, afin que votre hiérarchie puisse suivre l’évolution de votre activité.
Or force est de constater que vous n’exécutez pas le travail pour lequel vous avez été embauché et faites preuve d’une mauvaise volonté délibérée, qui se traduit par des résultats commerciaux désastreux.
En effet, vous n’effectuez aucun travail de prospection sur le terrain ni par téléphone et vous vous contentez d’attendre les renouvellements de contrats.
De même, vous ne nous adressez aucun rapport d’activité contrairement à vos obligations professionnelles.
Dès lors, vous n’avez atteint, sur le premier trimestre 2017, qu’un chiffre d’affaires de
15 694,69 euros et n’avez ouvert aucun nouveau client » (…)
En outre nous avons eu à déplorer votre attitude totalement déplacée.
En effet, à l’occasion de deux réunions commerciales qui ont eu lieu les 26 juin et 3 juillet 2017, en présence du directeur général de la société Monsieur [D], du directeur commercial Monsieur [Y] et du directeur technique Monsieur [M], alors que nous évoquions une installation chez un client, vous avez cru pouvoir subitement vous emporter et accuser la société SECURICOM d’être une « entreprise non professionnelle » dans laquelle « il y a des clowns » (…)
Par ailleurs, nous avons pu constater de votre part un usage abusif du véhicule professionnel mis à votre disposition à des fins exclusivement professionnelles.
En effet, alors que votre contrat de travail prévoit que vous devez apporter toute la prudence et les soins voulus à la conduite du véhicule de la société et qu’il vous est interdit d’en faire un usage personnel ou de le prêter à un membre de votre famille, nous avons constaté, au cours des deux derniers mois, que vous aviez fait l’objet de pas moins de cinq contraventions pour excès de vitesse (les 28 mai, 15 et 16 juin 2017), dont trois entre 2 heures du matin et 4h30 du matin – ce qui démontre, à l’évidence , un usage du véhicule en dehors de vos heures de travail à des fins personnelles (…)
Enfin, nous avons constaté que parallèlement à vos fonctions commerciales au sein de notre entreprise, pour lesquelles vous êtes censé vous consacrer exclusivement, vous exerciez une affaire personnelle de commerçant, sous l’enseigne commerciale « Beauty Paris Distribution » dont l’activité est la distribution de produits cosmétiques et d’hygiène ' ce dont vous ne nous aviez jamais informé ».
Le 15 novembre 2017, M. [C] [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes pour contester son licenciement.
Le 7 février 2020, le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [C] [F] est fondé
— déboute M. [C] [F] de l’ensemble de ses demandes
— déboute la SARL Securicom de sa demande reconventionnelle
— laisse les entiers dépens à la charge de M. [C] [F].
Par déclaration du 16 mars 2020, M. [C] [F] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 5 mars 2020.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 15 juin 2020, aux termes desquelles M. [C] [F] demande à la cour d’appel de :
— juger le licenciement de M. [C] [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner la société Sécuricom à lui verser les sommes suivantes :
* 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive
* 1 800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 180 euros au titre des congés payés afférents
— condamner la société Sécuricom à la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Sécuricom aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 14 septembre 2020, aux termes desquelles la SARL Sécuricom demande à la cour d’appel de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
— débouter M. [C] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— condamner mfa à payer à la société Sécuricom la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [C] [F] aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le licenciement pour faute grave
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié :
— une exécution défaillante des missions qui lui ont été confiées avec pour conséquence des résultats commerciaux désastreux. L’employeur souligne, à cet égard, qu’en raison de son absence de prospection de la clientèle, M. [C] [F] n’a réalisé qu’un chiffre d’affaires de 15 964 euros pour le 1er trimestre 2017, pour un objectif de 36 000 euros. Les mêmes chiffres ont été enregistrés pour le second trimestre 2017, sans que le salarié n’ait réussi à conquérir le moindre nouveau client et alors qu’il refusait d’adresser à sa direction ses rapports d’activité
— d’avoir eu des propos inappropriés lors de deux réunions commerciales qui se sont déroulées les 26 juin et 3 juillet 2017. La société intimée produit, pour en justifier, une attestation de M. [X] [Y], directeur commercial qui indique : "Lors de la réunion du 26 juin 2017, que j’animais, M. [F] a déclaré, je cite " que l’entreprise Securicom n’était pas une entreprise sérieuse et que ses salariés étaient des clowns et des incapables. Lors de cette même réunion, M. [F] m’a signifié qu’il ne remplirait plus de planning et qu’il ne voulait pas faire de rapports d’activité. D’autre part, lors de la réunion du 3 juillet 2017, M. [F] a agressé verbalement M. [D], directeur général de Securicom". La société intimée ajoute que M. [C] [F] a reconnu ces faits lors de l’entretien préalable au licenciement en les justifiant par son agacement extrême en raison de l’intervention de la Direction chez un client dont il considérait être le seul interlocuteur
— d’avoir fait une utilisation abusive de son véhicule professionnel en l’utilisant en dehors de ses horaires de travail et notamment la nuit, ainsi que le démontrent les nombreuses amendes liées à des infractions commises la nuit avec ce véhicule, dont il était fait un usage imprudent (pièce 9 et 14)
— d’avoir exercé une affaire personnelle de commerçant à l’insu de l’employeur. Il est, notamment, reproché au salarié d’avoir tenté de vendre des produits de beauté, qu’il commercialisait à titre personnel, à une stagiaire de la société (pièce 16) alors qu’il se devait, aux termes de son contrat de travail, de consacrer tous ses soins et tout son temps à l’entreprise.
Le salarié répond que s’il n’a pas été en capacité d’atteindre ses objectifs en termes de chiffre d’affaires c’est parce que l’employeur n’a pas satisfait à l’engagement qu’il aurait souscrit auprès de lui, lors de la signature du contrat de travail, de lui fournir des fichiers de clients à prospecter, et de lui assurer quatre rendez-vous par jour. M. [C] [F] s’étonne, également, qu’il ne lui ait pas été notifié un avertissement préalable si la société intimée n’était pas satisfaite de ses résultats. Il prétend que ses rapports d’activité étaient effectués oralement lors des réunions hebdomadaires. Enfin, il observe que le relevé de commissions établi par l’employeur est erroné et qu’en toute hypothèse une éventuelle insuffisance de résultat ne peut-être considérée comme fautive que s’il est établi une mauvaise volonté délibérée du salarié d’accomplir les missions qui lui étaient confiées.
Concernant les propos inappropriés qui lui sont reprochés, le salarié conteste les avoir tenus et constate, en toute hypothèse, qu’ils ne peuvent être qualifiés d’injurieux.
S’agissant de l’usage abusif qui lui est reproché de son véhicule professionnel, M. [C] [F] soutient qu’il lui arrivait de se déplacer chez des clients, y compris en pleine nuit, lors de déclenchements d’alarme lorsque les personnes n’arrivaient pas à joindre le service d’astreinte de la société. Il ajoute, par ailleurs, qu’il a toujours réglé les amendes correspondant aux infractions commises au volant du véhicule de la société.
Enfin, concernant l’activité de vente de produits esthétiques qu’il lui est reproché d’avoir exercée parallèlement à son emploi chez Sécuricom, M. [C] [F] indique que sa société de vente de produits d’hygiène et cosmétiques était en sommeil, que cette activité n’était pas concurrente à celle de Sécuricom et que la clause d’exclusivité figurant à son contrat de travail était illicite puisqu’elle n’était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Le salarié conteste, par ailleurs, avoir cherché à vendre l’un de ses produits à une stagiaire mais il indique qu’il lui a seulement proposé de lui donner un article pour qu’elle l’essaie.
En l’état de ces éléments, la cour rappelle qu’une insuffisance de résultat ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle procède soit d’une insuffisance professionnelle, soit d’une faute imputable au salarié. En l’absence de démonstration d’une mauvaise volonté délibérée du salarié d’exécuter les missions prévues à son contrat de travail, la faute disciplinaire n’est pas caractérisée et à défaut pour l’employeur de justifier qu’il avait averti le salarié sur ses carences et qu’il l’avait mis en capacité d’y remédier, l’insuffisance professionnelle n’est pas davantage établie.
S’agissant des propos inappropriés qu’il est reproché au salarié d’avoir tenus, alors que celui-ci les conteste, l’employeur ne verse au débat qu’une seule attestation d’un salarié qui soutient les avoir entendus alors qu’étaient présents lors des réunions commerciales litigieuses deux autres employés, Messieurs [M] et [D] qui auraient pu apporter leurs témoignages sur cette question. Le doute profitant au salarié, c’est à bon escient que les premiers juges ont considéré que la preuve de ce grief n’était pas rapportée.
Concernant l’usage abusif du véhicule professionnel qui aurait été commis par le salarié, il ne peut valablement être retenu, comme l’affirme celui-ci, qu’il aurait été amené à se déplacer la nuit au domicile de clients pour des déclenchements d’alarme alors que cela ne ressortait pas de ses missions et qu’il n’a jamais participé à des astreintes.
L’article 7 du contrat de travail du salarié stipulait expressément que "La société Securicom interdit à M. [F] [C], l’utilisation du véhicule à des fins personnelles« et »Monsieur [F] [C] devra se conformer strictement au code de la route et apporter toute la prudence et les soins voulus à la conduite du véhicule". Or, les avis de contravention produits aux débats permettent de constater que le 28 mai 2017, le salarié a commis pas moins de trois excès de vitesse dans une seule journée et en dehors de ses horaires de travail. Il en a commis un autre le 15 juin 2017, puis le 16 juin 2017 et le 9 juillet 2017, soit six excès de vitesse sur une période d’un mois et demi.
Ce grief est donc fondé.
Enfin, alors que l’employeur se prévaut de la clause d’exclusivité prévue au contrat de travail du salarié pour lui faire le reproche d’avoir exercé une activité commerciale parallèlement à son emploi, force est de constater que ladite clause d’exclusivité n’interdisait au salarié que de travailler pour une entreprise concurrente. Or, l’activité de revente de parfums et de produits cosmétiques ne présentait aucun lien avec le champ d’action de la société Securicom. Par ailleurs, en l’absence d’attestation de la stagiaire à qui auraient été proposé les produits litigieux, il est impossbile de déterminer si ceux-ci lui ont été offerts à l’achat ou à titre gratuit, comme le soutient le salarié. Ce grief n’est donc pas fondé.
Il s’évince de ces observations que seul le grief d’usage abusif du véhicule professionnel est fondé et que s’il permet de justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, il n’empêchait pas le maintien du contrat de travail. Le jugement déféré sera donc infirmé et le licenciement requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut, légitimement, prétendre aux sommes suivantes, non discutées dans leur montant par l’employeur :
— 1 800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 180 euros au titre des congés payés afférents.
2/ Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de première instance et d’appel,
La société Sécuricom supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— débouté la SARL Securicom de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [C] [F] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Sécuricom à payer à M. [C] [F] les sommes suivantes :
— 1 800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 180 euros au titre des congés payés afférents,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL Sécuricom aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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