Infirmation partielle 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 16 sept. 2025, n° 22/06653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 7 octobre 2022, N° 20/05748 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/06653 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VQAA
AFFAIRE :
[C], [R], [U] [J]
…
C/
[O] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 octobre 2022 par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/05748
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me ARENA
— Me CORDIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C], [R], [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Madame [Y] [W] épouse [J]
née le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 16] (HAITI)
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentés par Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
APPELANTS
****************
Maître [O] [E]
né le [Date naissance 12] 1975 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier S210231
Me Jean-Michel HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale CARIOU, Conseillère, faisant fonction de Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Florence PERRET, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCÉDURE,
Par acte authentique du 19 juin 1992, M. et Mme [N] ont acquis une maison et un jardin situés [Adresse 6] à [Localité 17] (91), cadastrés section B n°[Cadastre 5].
Par acte authentique du 25 mars 1996, M. [C] [J] et Mme [Y] [W] épouse [J], ont acquis un terrain à bâtir situé au [Adresse 7] à [Localité 17] cadastré section B n°[Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], devenue section AH [Cadastre 4].
M. et Mme [N] bénéficient d’une servitude sur une canalisation des eaux usées et pluviales sur le fonds des époux [J].
Constatant que l’écoulement des eaux ne fonctionnait plus, M. et Mme [N] ont fait assigner en référé M. et Mme [J] devant le tribunal de grande instance d’Evry.
Par ordonnance du 15 octobre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry a désigné M. [P] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 31 décembre 2008.
Par acte d’huissier de justice du 9 avril 2008, M. et Mme [N] ont fait assigner M. et Mme [J] devant le tribunal de grande instance d’Evry aux fins, principalement, de les voir condamnés à remettre en état les canalisations défaillantes.
Par jugement rendu le 17 décembre 2009, le tribunal de grande instance d’Evry a condamné M. et Mme [J], sous astreinte, à remettre en service les canalisations des eaux usées et pluviales traversant leur propriété et desservant le bien immeuble des époux [N].
Par arrêt rendu le 5 juillet 2012, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement.
En exécution de ces décisions, M. et Mme [N] ont fait publier une hypothèque définitive le 19 avril 2013.
Par jugement rendu le 16 mars 2015, le tribunal de grande instance d’Evry a liquidé provisoirement l’astreinte à hauteur de 15 000 euros.
Par arrêt rendu le 16 décembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. et Mme [J].
Le 13 février 2019, M. et Mme [N] ont fait délivrer aux époux [J] un commandement de payer la somme de 67 976,96 euros valant saisie, portant sur leur maison située [Adresse 7] à [Localité 17].
Le 29 avril 2019, M. et Mme [N] ont fait assigner M. et Mme [J] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evry afin de voir, principalement, déterminées les modalités de poursuite de la procédure en autorisant notamment la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Par jugement rendu le 18 septembre 2019, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente par adjudication du bien situé [Adresse 7] à [Localité 17] à l’audience du 8 janvier 2020 sur la mise à prix de 80 000 euros.
M. et Mme [J] ont interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel du 2 décembre 2019.
Selon jugement d’adjudication en date du 8 janvier 2020, le bien objet de la saisie a été vendu moyennant le prix de 182 000 euros.
Par arrêt rendu le 20 octobre 2020, la cour d’appel de Versailles a déclaré irrecevable l’appel interjeté par M. et Mme [J] à l’encontre du jugement du 18 septembre 2019 et les a condamnés à payer la somme de 2 000 euros à M. et Mme [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 3 novembre 2020, M. et Mme [J] ont fait assigner Mme [O] [E], avocate, devant le tribunal judiciaire de Versailles, considérant qu’elle avait manqué à ses obligations professionnelles en qualité de conseil, aux fins principalement de la voir condamner à leur verser la somme de 182 000 euros au titre de la perte de leur bien immeuble et la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Par jugement contradictoire rendu le 7 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté M. et Mme [J] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné M. et Mme [J] aux dépens de l’instance,
— condamné M. et Mme [J] à verser à Mme [E], avocate, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 3 novembre 2022, M. et Mme [J] ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de Mme [E], avocate.
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 30 janvier 2023, M. et Mme [J], appelants, demandent à la cour de :
Vu les articles 1147, 1984 et suivants du code civil,
— infirmer le jugement rendu le 7 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a :
* débouté M. et Mme [J] de l’ensemble de leurs demandes qui étaient les suivantes :
— Déclarer la demande de M. et Mme [J] recevable et bien fondée, et en conséquence,
— juger que Maître [O] [E], a commis une faute dans l’exécution de son mandat confié par M. et Mme [J] concernant le litige les opposant aux époux [N],
— juger que la faute commise par Mme [E], avocate, a causé un préjudice certain, personnel et direct à M. et Mme [J] résultant de la perte de chance d’éviter l’adjudication de leur bien,
— juger fautive la carence de l’avocat de nature à mettre en cause la responsabilité civile professionnelle de Mme [E], avocate,
— condamner en conséquence Mme [E], avocate à verser à M. et Mme [J] les dommages et intérêts suivants :
° la somme de 182.000 euros au titre de la perte de leur bien
° la somme de 100.000 euros au titre du préjudice moral
° la somme de 2000 euros au titre de leur condamnation à verser un article 700 du code de procédure civile par l’arrêt de la cour d’appel du 22 octobre 2020
° la somme de 3000 euros au titre des honoraires de l’avocat pour la procédure d’appel
° la somme de 450 euros au titre du remboursement timbre fiscal des parties, dépens à parfaire
° condamner Mme [E], avocate, à verser à M. et Mme [J] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
° débouter Mme [E], avocate, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
° condamner Mme [E], avocate, aux entiers dépens.
* condamné M. et Mme [J] aux dépens de l’instance,
* condamné M. et Mme [J] à verser à Mme [E], avocate, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence :
— juger que Mme [E], avocate, a commis une faute dans l’exécution de son mandat confié par eux concernant le litige les opposant aux époux [N],
— juger que la faute commise par Mme [E], avocate, leur a causé un préjudice certain, personnel et direct résultant de la perte de chance d’éviter l’adjudication de leur bien,
— juger fautive la carence de l’avocat de nature à mettre en cause la responsabilité civile professionnelle de Mme [E], avocate,
— condamner, en conséquence, Mme [E], avocate, à leur verser les dommages et intérêts suivants :
— la somme de 182.000 euros au titre de la perte de leur bien
— la somme de 100.000 euros au titre du préjudice moral
— la somme de 2 000 euros au titre de leur condamnation à verser un article 700 du code de procédure civile par l’arrêt de la cour d’appel du 22 octobre 2020
— la somme de 3000 euros au titre des honoraires de l’avocat pour la procédure d’appel
— la somme de 450 euros au titre du remboursement timbre fiscal des parties, dépens à parfaire,
— condamner Mme [E], avocate, à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [E], avocate, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [E], avocate, aux entiers dépens.
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 28 avril 2023, Mme [E], avocate, intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil (anciennement 1147 du même code)
— la recevoir en ses conclusions,
— l’y déclarer bien fondée,
y faisant droit :
— confirmer le jugement rendu le 7 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles et dont appel est interjeté,
et en conséquence,
— débouter M. et Mme [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— les condamner à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d’instance exposés par elle dans la présente procédure.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur les limites de l’appel
Il résulte des écritures susvisées que le jugement est contesté en toutes ses dispositions.
Par ailleurs il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «constater» ou «dire et juger» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Il en est ainsi des 'demandes’ formulées par l’appelante tendant à
'juger que Mme [E], avocate, a commis une faute dans l’exécution de son mandat confié par eux concernant le litige les opposant aux époux [N],
— juger que la faute commise par Mme [E], avocate, leur a causé un préjudice certain, personnel et direct résultant de la perte de chance d’éviter l’adjudication de leur bien,
— juger fautive la carence de l’avocat de nature à mettre en cause la responsabilité civile professionnelle de Mme [E], avocate'
qui ne s’analysent pas en des prétentions, mais en des moyens à l’appui de prétentions indemnitaires.
Sur la faute alléguée
Le tribunal a retenu que Mme [E] avait commis une faute en ne déposant pas une requête à jour fixe dans le délai de 8 jours à compter de la déclaration d’appel à l’encontre du jugement d’orientation, ayant conduit la cour d’appel à déclarer l’appel irrecevable.
Il a également considéré que Mme [E] avait manqué à son devoir de compétence en délivrant à ses clients le 7 janvier 2020 une information erronée leur laissant penser à tort que la procédure d’appel pouvait être poursuivie.
Il a ensuite estimé qu’un manquement de Mme [E] à son devoir de diligence était caractérisé car elle avait tardé à adresser à M. et Mme [J] le jugement d’orientation rendu le 18 septembre 2019.
Il n’a en revanche pas retenu qu’un manquement était caractérisé du fait que leur conseil n’ait pas sollicité de renvoi de l’affaire.
Moyens et arguments des parties
M. et Mme [J] formulent plusieurs griefs au soutien de la faute qu’ils entendent voir caractérisée à l’encontre de Mme [E].
En premier lieu, ils lui reprochent d’avoir tardivement interjeté appel à l’encontre du jugement d’orientation, lequel appel doit être diligenté aux termes de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution selon la procédure à jour fixe, de sorte qu’il appartenait à Mme [E] de déposer une requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe dans les 8 jours de la déclaration d’appel.
Ils exposent qu’à défaut d’avoir respecté ce délai, la cour d’appel, par arrêt du 22 octobre 2020, a déclaré leur appel irrecevable.
En deuxième lieu, ils lui font grief de leur avoir écrit le 7 janvier 2020, soit le jour où était envoyée par le greffe de la cour d’appel une demande d’observations sur la recevabilité de l’appel au regard des dispositions de l’article R. 322-19 susvisé, pour leur indiquer qu’elle se dessaisissait du dossier en leur précisant qu’il était « indispensable que [leur] nouveau conseil reprenne la procédure en appel dans les dix jours » à défaut de quoi ils risquaient une forclusion, alors qu’il n’y avait à ce moment-là plus de doute sur l’irrecevabilité de leur appel.
Au titre du troisième grief allégué, les appelants font valoir que Mme [E] a tardé à leur adresser le jugement d’orientation le 6 novembre 2019, alors qu’il avait été notifié à sa collaboratrice le 27 septembre précédent, tandis que si elle avait tout de suite après son prononcé interjeté appel, une décision aurait été obtenue avant l’audience d’adjudication.
En quatrième et dernier lieu, ils lui reprochent de n’avoir pas formulé de demande de renvoi dans l’attente de la décision de la cour d’appel lors de l’audience d’adjudication, de sorte que l’adjudication a été prononcée le 8 janvier 2020.
Mme [E] sollicite quant à elle la confirmation du jugement querellé, faisant valoir que « si [sa] faute dans le cadre de sa mission d’interjeter appel est difficilement contestable », en revanche les appelants ne démontrent ni leur préjudice, ni de lien de causalité avec la faute, prétendant que la situation de M. et Mme [J] a pour origine leur volonté de refuser d’exécuter les décisions de justice « toutes » rendues à leur encontre.
Appréciation de la cour
En application des articles 411, 412 et 413 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. La mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger. Le mandat de représentation emporte mission d’assistance, sauf disposition ou convention contraire.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’avocat qui manque à son obligation de diligence ou devoir de conseil peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte de manière certaine. Il en sera ainsi lorsque ses clients, dûment conseillés et assistés, auraient, de manière certaine, évité le dommage si l’avocat n’avait pas failli.
Au cas présent, l’intimée elle-même ne conteste pas avoir commis une faute dans le cadre de sa mission d’interjeter appel à l’encontre du jugement d’orientation du 18 septembre 2019.
Et en effet, comme le font valoir les appelants, l’avocate, qui avait reçu notification de ce jugement le 27 septembre 2019, ne l’a adressé par courriel à M. et Mme [J] que le 6 novembre 2019. Si cela ne les a pas empêché d’interjeter appel dans les délais impartis le 2 décembre 2019, la voie de recours aurait pu nonobstant être exercée plus tôt, alors que ledit jugement avait ordonné la vente forcée du bien immobilier leur appartenant à l’audience d’adjudication du 8 janvier 2020 à 10 heures.
Par ailleurs, il est patent qu’en omettant de procéder selon la procédure à jour fixe prescrite par les dispositions de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution pour l’appel des jugements rendus à l’audience d’orientation par le juge de l’exécution, Mme [E] est à l’origine de l’irrecevabilité de l’appel à l’encontre du jugement d’orientation prononcée selon arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 octobre 2022.
En outre, dans la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 janvier 2020 que Mme [E] a adressée à M. et Mme [J], pour les informer qu’elle se dessaisissait de leur dossier, elle leur indiquait également que leur nouvel avocat devrait reprendre la procédure en appel dans les 10 jours sous peine de forclusion, information manifestement erronée, concomitante à l’avis de fixation qui était notifié par le réseau virtuel privé des avocats (RPVA) le jour même et invitait les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l’appel en application des dispositions de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que Mme [E] a manqué à son obligation de diligences dans le cadre de la procédure d’appel à l’encontre du jugement d’orientation du 18 septembre 2019.
En revanche, comme l’a exactement retenu le tribunal, M. et Mme [J] ne développent pas les raisons pour lesquelles un renvoi lors de l’audience d’adjudication dans l’attente de la décision d’appel leur aurait été favorable, étant surabondamment relevé qu’il ressort du courrier de Mme [E] en date du 7 janvier 2020, qu’elle avait été mandatée par les appelants dans le cadre de trois procédures, à savoir une procédure devant le tribunal administratif au fond, un référé-provision et l’appel litigieux, et non dans le cadre de la procédure de saisie immobilière. Aucun manquement ne saurait lui être en conséquence imputé dans ce cadre.
C’est donc à juste de titre que le tribunal a retenu l’existence de fautes, dans la limite rappelée.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Le tribunal, pour dire que M. et Mme [J] ne justifiaient pas d’un préjudice causé par la faute de leur conseil a considéré qu’ils ne démontraient pas avoir perdu une chance même faible de voir leurs prétentions aboutir en appel et la vente de leur maison évitée.
Reprenant la motivation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry qui avait rejeté leur demande de sursis à statuer et qualifié leur demande de purement dilatoire, le tribunal a ajouté qu’aucun élément n’était versé aux débats par M. et Mme [J] de nature à infirmer cette analyse ; qu’en particulier, la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne était sans incidence dès lors qu’il appartient à cette seule commission de saisir le cas échéant le juge chargé de la saisie immobilière d’une demande de report de la date d’adjudication, ce qu’elle n’a pas fait.
Moyens et arguments des parties
Sur le lien de causalité, M. et Mme [J] font valoir que la faute commise par Mme [E] est la cause directe du préjudice allégué et de l’adjudication de leur bien qui aurait pu être évitée ; que l’appel irrecevable à l’encontre du jugement d’orientation découle de la faute directe commise par Mme [E] qui n’a pas respecté la procédure à jour fixe ; que l’audience d’adjudication aurait pu être retardée dans l’attente que la cour statue sur le recours à l’encontre du jugement d’orientation.
Ils affirment démontrer qu’ils ont ainsi perdu une chance d’éviter la vente forcée de leur bien du fait même de n’avoir pas pu défendre leurs intérêts en appel.
Ils avancent qu’ils pouvaient justifier éviter l’adjudication de leurs biens notamment car ils avaient déposé en commission de surendettement un dossier suspendant les voies d’exécution et qu’ils avaient la possibilité de vendre à l’amiable leur bien.
Ils prétendent que la perte de chance peut être évaluée au montant de 182 000 euros (prix du bien vendu aux enchères), 2 000 euros au titre de la condamnation à un article 700 du code de procédure civile et 3 000 euros correspondant aux honoraires d’avocat pour la représentation devant la cour d’appel de Paris ainsi que 450 euros à parfaire (frais pour 2 timbres).
Ils arguent également d’un préjudice moral à hauteur de la somme de 100 000 euros, la période du confinement ayant été très difficile pour eux dans la mesure où ils se sont retrouvés enfermés dans un appartement de 64 m² alors qu’ils auraient pu profiter de leurs maison et jardin d’une superficie totale de 861 m².
Sur le préjudice, Mme [E], intimée, soutient que les appelants ne démontrent pas qu’un appel régulièrement interjeté aurait permis d’obtenir une décision de réformation avant que ne soit prononcée la vente en janvier 2020 ; que la vente peut être poursuivie nonobstant l’appel, le jugement d’orientation étant par nature exécutoire par provision ; qu’au surplus, l’appel ne pouvait porter que sur les demandes soulevées à l’audience d’orientation, limitées à une demande de sursis à statuer et à une demande de vente amiable ; que l’existence d’une procédure administrative ne peut avoir qu’un effet limité et ne peut empêcher l’exécution de décisions civiles exécutoires ; que la cour d’appel n’aurait pas pu rendre de ce chef une décision d’infirmation du jugement d’orientation.
Elle ajoute que s’agissant de la vente amiable, elle est stigmatisée dans le jugement d’orientation de telle sorte qu’il n’y avait là non plus aucun espoir de réformation.
Quant au lien de causalité, elle indique que M. et Mme [J], après qu’elle s’est retirée du dossier, auraient pu éviter la vente en réglant ce qu’ils devaient, voire en vendant leur bien à l’amiable, à un prix sérieux, ce qu’ils n’ont jamais voulu faire ; que la vente est intervenue au prix du marché de l’époque et que les appelants n’apportent aucune pièce démontrant le contraire ; que le critère de la perte de chance n’est aucunement rapporté.
Appréciation de la cour
Lorsque le dommage causé par la faute de l’avocat consiste en la disparition de la possibilité d’un événement favorable, sa réparation ne peut être accordée qu’au titre d’une perte de chance, entendue comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Il appartient à celui qui s’en prévaut, soit à M. et Mme [J] au cas d’espèce, d’établir un lien de causalité direct entre la perte de chance alléguée et la faute.
Ainsi que l’a apprécié le jugement dont appel, la faute commise par Mme [E] est à l’origine d’une perte de chance pour M. et Mme [J] d’avoir vu leur appel à l’encontre du jugement d’orientation du 18 septembre 2019 examiné au fond par la cour d’appel de Paris.
C’est également à juste titre que le tribunal a considéré qu’il incombait dès lors à M. et Mme [J] de démontrer qu’ils ont perdu une chance, même faible, de voir leur prétentions aboutir en appel et la vente forcée de leur maison évitée.
Contrairement à ce que les appelants prétendent à cet égard, « le simple fait qu’un appel [eût été] recevable » ne suffit pas à démontrer que le jugement de première instance aurait pu être infirmé puisqu’il faut encore qu’ils démontrent les raisons particulières de fait et de droit qui auraient pu conduire la cour d’appel à apprécier différemment le litige.
Dans la partie discussion de leurs conclusions, consacrée à « la réparation du dommage résultant de la perte de chance », les appelants font valoir qu’ils auraient pu éviter l’adjudication de leur bien grâce au dossier déposé en commission de surendettement, suspendant les voies d’exécution, ainsi que par la possibilité de vendre à l’amiable leur bien.
Sur ce second point, ils ne font état ni ne démontrent l’existence d’aucun élément tendant à corroborer la possibilité d’une vente amiable alors que le jugement dont appel avait déjà souligné que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry avait relevé que « les époux [G] n’ont entrepris aucune démarche concrète et volontaire pour s’orienter vers une vente amiable ; que par ailleurs le jugement du tribunal d’instance du 8 mars 2019 énonce clairement qu’ils ne justifient toujours d’aucun mandat de vente ni d’aucune démarche en vue de la vente de leur bien et indiquent d’ailleurs s’opposer à la mise en vente de leur bien immobilier », qualifiant leur demande de purement dilatoire.
S’agissant de la décision de recevabilité et d’orientation vers un réaménagement des dettes rendue le 20 décembre 2019 par la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne, il est de principe lorsque le jugement d’orientation, exécutoire de plein droit, est rendu antérieurement à une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation financière, comme tel est le cas en l’espèce, le report de la date d’adjudication ne peut, dans ce cas, que résulter d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission de surendettement des particuliers, pour causes graves et dûment justifiées (2e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-25.086).
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [J], la procédure de surendettement en cours ne suspendait pas de plein droit les effets du jugement d’orientation, et les appelants n’avancent aucun autre argument permettant de conclure que la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers ait pu conduire à la réformation de ce jugement.
Dans ces conditions, force est de constater que M. et Mme [J] échouent à démontrer avoir eu une chance, même faible, d’obtenir l’infirmation du jugement d’orientation et d’éviter la vente forcée de leur bien lors de l’audience d’adjudication qui l’a suivi.
C’est donc à juste titre que le jugement attaqué a dit qu’il n’était pas justifié d’un préjudice causé par la faute de Mme [E] et a débouté M. et Mme [J] de leur demande au titre de la perte de chance de voir réformer le jugement d’orientation et éviter l’adjudication de leur bien.
Le jugement du 7 octobre 2022 sera en conséquence confirmé sur ce point.
En revanche, leurs condamnations prononcées par la cour d’appel de Paris le 22 octobre 2020 à payer à M. et Mme [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens (dont le coût correspond à celui de deux timbres fiscaux, soit à la somme totale de 450 euros), constitue bien un dommage direct et certain découlant de l’irrecevabilité prononcée du fait de l’erreur de procédure commise par Mme [E].
Ajoutant au jugement querellé qui n’a pas statué sur ce point, il convient en conséquence de condamner Mme [E] à leur payer la somme de 2 450 euros en réparation du préjudice découlant des frais de justice.
Par ailleurs, et à défaut pour M. et Mme [J] de justifier qu’ils ont effectivement réglé la somme de 3 000 euros au titre des honoraires d’avocat pour leur représentation devant la cour d’appel de Paris, il ne peut être fait droit à cette demande qui sera en conséquence rejetée.
S’agissant du préjudice moral, M. et Mme [J] font uniquement valoir qu’il résulterait du fait d’avoir dû vivre pendant la période de confinement liée à la pandémie du Covid 19 dans un appartement, au lieu de profiter de leur maison avec jardin.
Ce faisant, et alors qu’il a été ci-dessus examiné que la perte de chance de voir éviter la vente de leur maison était nulle, force est de constater que le préjudice moral ainsi allégué n’est pas davantage caractérisé. Leur demande à ce titre sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. et Mme [J] voyant leur recours partiellement accueilli, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Pour la même raison, il convient de dire que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d’appel par elle exposés.
Par équité, les demandes des deux parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 7 octobre 2022 sauf en ce qu’il a statué sur les frais accessoires,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [O] [E] à verser à M. [C] [J] et Mme [Y] [W] épouse [J] la somme de 2 450 euros en réparation de leur préjudice matériel,
Rejette le surplus des demandes de M. [C] [J] et Mme [Y] [W] épouse [J],
Dit que chaque partie conservera par devers elle les dépens de première instance et d’appel exposés,
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marina IGELMAN, Conseillère, pour Madame Pascale CARIOU, Conseillère, faisant fonction de Présidente, empêchée et par Madame VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Conseillère,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associé ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Vote ·
- Résolution ·
- Compte ·
- Statut ·
- Assemblée générale ·
- Approbation ·
- Délibération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Réception ·
- Notification ·
- Facturation ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Lettre recommandee ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie
- Déchéance du terme ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Tribunaux administratifs ·
- Menuiserie ·
- Titre ·
- Assurances
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Viaduc ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause pénale ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit foncier ·
- Saisie immobilière ·
- Fonds commun ·
- Cession de créance ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société de gestion ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Consommation ·
- Incident ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Rééchelonnement ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Délais ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Peine ·
- Cdd
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Rapport d'activité ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Usage abusif ·
- Employeur ·
- Activité ·
- Client
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi en cassation ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Hors délai ·
- Ministère public ·
- Langue ·
- Cour d'appel ·
- Ministère ·
- Interprète
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.