Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 28 nov. 2024, n° 24/01005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
PhD/ND
Numéro 24/3619
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 28/11/2024
Dossier : N° RG 24/01005 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IZ33
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Affaire :
S.A.S.U. ROSETTA
C/
S.A.S. STUDIO 101
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Octobre 2024, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S.U. ROSETTA
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 892 123 134, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Bayonne
Assistée de Me Philippe MORICEAU (SELARL Jérôme GARDACH et Associés) avocat au barreau de Bordeaux
INTIMEE :
S.A.S STUDIO 101
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 851 499 780, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien LEPLAT de la SELARL J & LAW, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Alain LAWLESS (Selarl ARTLEYES), avocat au barreau de Bordeaux
sur appel de la décision
en date du 05 MARS 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
RG : 2023001613
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
La société Rosetta (sasu) exploite, dans le cadre d’un bail commercial, une activité de restaurant traditionnelle sous l’enseigne « l’escadron flottant », au [Adresse 2] à [Localité 5].
Dans la perspective de travaux de réhabilitation des locaux, la société Rosetta a :
— par contrat de maîtrise d''uvre du 23 février 2021, confié à la société [H] [T] (sarl), représentée par son gérant, M. [H] [T], une mission d’études de projet, dossier de consultation des entreprises, direction de l’exécution des contrats de travaux et de réception des travaux, moyennant une rémunération de 52.980 euros TTC
— par contrat d’architecte du 20 septembre 2021, confié à la société Studio 101 (sas), représentée par M. [H] [T], directeur général, une mission partielle de conception comportant le dépôt des demandes de permis de démolir et de construire, moyennant une rémunération de 67.020 euros TTC.
Dès le mois de janvier 2021, la société Rosetta a entrepris des travaux de démolition et de construction des locaux loués.
Le bailleur s’est opposé à la poursuite des travaux réalisés sans son autorisation.
Courant mars 2021, la société Rosetta a suspendu les travaux dans le contexte du litige l’opposant au bailleur, lequel a obtenu en référé, suivant ordonnance du 17 mai 2022, une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de son locataire.
Le 11 avril 2022, la société Studio 101 a émis une facture pour solde de tout compte d’un montant de 13.404 euros TTC au titre des prestations réalisées en exécution du contrat d’architecte.
Après vaine mise en demeure du 6 juin 2022, et suivant exploit du 5 juillet 2023, la société Studio 101 a fait assigner la société Rosetta par devant le juge des référés du tribunal de commerce de Dax en paiement de sa facture.
Par ordonnance contradictoire du 5 mars 2024, le juge des référés a :
— débouté l’intégralité des moyens et conditions de la société Rosetta (sic)
— condamné la société Rosetta à payer à la société Studio 101 la somme de 13.404 euros
— condamné la société Rosetta à payer à la société Studio 101 des pénalités de retard, soit trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur et à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros
— condamné la société Rosetta aux dépens, outre le paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 02 avril 2024, la société Rosetta a relevé appel de cette ordonnance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2024.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 mai 2024 par la société Rosetta qui a demandé à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de :
— débouter la société Studio 101 de sa demande tendant à la condamnation au paiement de la facture 059 pour un montant de 13.404 euros ainsi que ses accessoires
— reconventionnellement, condamner la société Studio 101 pour procédure abusive en référé du fait de la contestation sérieuse de la demande à la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 juin 2024 par la société Studio 101 qui a demandé à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, en tout état de cause, de débouter l’appelante de l’intégralité de ses moyens et prétentions et de la condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il s’ensuit qu’excède ses pouvoirs le juge des référés qui condamne le débiteur à payer une facture de prestations et non une provision à valoir sur cette facture.
En l’espèce, il ressort de l’assignation et des conclusions de première instance, jointes au dossier de la cour en application de l’article 968 du code de procédure civile, que la société Studio 101 a saisi le juge des référés d’une demande de condamnation de la société Rosetta à lui payer la somme de 13.404 euros, outre les pénalités de retard, au titre de la facture 059 émise en contrepartie de la réalisation de la mission d’architecte et non d’une demande de provision à valoir sur cette facture.
L’ordonnance entreprise a fait droit à cette demande.
En statuant ainsi, le juge des référés a excédé ses pouvoirs alors que, tenu de vérifier d’office si les conditions légales de son intervention étaient réunies en application de l’article 873 alinéa 2 précité, il ne pouvait que déclarer irrecevable la demande dont il était saisi.
Et, l’intimée a conclu à confirmation de cette ordonnance.
Il s’ensuit qu’il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés et de déclarer la société Studio 101 irrecevable en sa demande.
La société Rosetta sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dès lors que les prétentions de la société Studio 101 ont été accueillies par le premier juge et qu’il n’est pas allégué l’existence de circonstances particulières susceptibles de faire dégénérer en abus l’action de la requérante.
La société Studio 101 sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
et, statuant à nouveau,
DECLARE la société Studio 101 irrecevable en sa demande,
DEBOUTE la société Rosetta de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la société Studio 101 aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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