Infirmation 3 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 3 août 2023, n° 22/00842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MATMUT ASSURANCES, CPAM DU VAUCLUSE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00842 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-ILTP
ET – NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
14 septembre 2021
RG : 20/00907
[O]
C/
[T]
Compagnie d’assurance MATMUT ASSURANCES
Grosse délivrée
le 03/08/2023
à Me Farid FARYSSY
à Me Charles FONTAINE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 03 AOÛT 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de carpentras en date du 14 septembre 2021, N°20/00907
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 août 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] ([Localité 9])
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Farid FARYSSY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉS :
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social.
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
PARTIE INTERVENANTE
[Adresse 6]
[Localité 8]
Assignée le 13 octobre 2022 à personne
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, en l’absence du Président légitimement empêché, le 03 août 2023, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 août 2011, M. [B] [O] motocycliste a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 9] au cours duquel il a été blessé par un véhicule conduit par M. [U] [T] assuré auprès de la société Matmut.
La société Matmut acceptant sa garantie lui a versé une provision de 15 000 euros et a confié à M. [K] la mission de réaliser une expertise amiable.
Le 26 mai 2015 M. [O] a assigné en référé M. [T] et son assureur aux fins d’expertise médicale et de provision.
Par ordonnance contradictoire du 2 décembre 2015 rectifiée le 25 mai 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras a fait droit partiellement à sa demande de provision à hauteur de 3 000 euros et désigné le Dr [Z] aux fins d’expertise médicale.
Le docteur [C] [Z] a déposé son rapport le 28 février 2017.
Par acte des 16, 28 et 29 juillet 2020, M. [O] a assigné M. [T], la société Matmut et la CPAM de Vaucluse, devant le tribunal judiciaire de Carpentras afin d’obtenir l’indemnisation de son entier préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et le paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Carpentras a :
— Déclaré recevable l’action de M. [B] [O] ;
— Retenu que M. [U] [T] est entièrement responsable de l’accident de la circulation survenu le 13 août 2011 sur la commune de [Localité 9] (Vaucluse) dont a été victime M. [B] [O] et qu’il se doit, avec son assureur la compagnie d’assurances Matmut, d’en réparer toutes les conséquences dommageables ;
— Chiffré le montant du préjudice corporel de M. [B] [O] à la somme globale de 40 716,14 euros hors recours de la CPAM de Vaucluse resté inconnu ;
— Condamné in solidum M. [U] [T] et la compagnie Matmut à payer à M. [B] [O] en réparation de son préjudice corporel, après déduction des indemnités déjà perçues à hauteur de 18 500 euros, le solde de 22 216,14 euros et ce, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
— Condamné in solidum M. [U] [T] et la compagnie Matmut à payer à M. [B] [O] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné in solidum M. [U] [T] et la compagnie Matmut aux dépens ;
— Relevé que le jugement est de plein droit opposable à la CPAM Vaucluse partie régulièrement appelée en la cause ;
— Dit que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 2 mars 2022, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Par décision du 28 juin 2022 le conseiller de la mise en état a fait injonction à Maître Farid Faryssy, représentant M. [O], à mettre en cause la CPAM de Vaucluse, partie en première instance mais non intimée et de communiquer les pièces justifiant de cette mise en cause.
Par message notifié par voie électronique le 25 octobre 2022, Maître Faryssy a versé aux débats un acte de signification de conclusions du 13 octobre 2022 à l’intention de la CPAM de Vaucluse.
Par arrêt contradictoire du 20 avril 2023, la cour d’appel de Nîmes a :
— Infirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
Chiffré le montant du préjudice corporel de M. [B] [O] à la somme globale de 40 716,14 euros hors recours de la CPAM de Vaucluse resté inconnu ;
Condamné in solidum M. [U] [T] et la compagnie Matmut à payer à M. [B] [O] en réparation de son préjudice corporel, après déduction des indemnités déjà perçues à hauteur de 18 500 euros, le solde de 22 216,14 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Confirmé pour le reste ;
— Fixé le préjudice de M. [O] de la manière suivante :
Avant dire droit sur le poste de préjudice de perte de gains professionnels actuels :
— Ordonné à M. [O] de produire sous 3 semaines les documents suivants : soit ses bulletins de salaires pour l’année 2011 soit son avis d’imposition 2012 ;
— Sursis à statuer sur la demande de condamnation de la Matmut en réparation du préjudice corporel de M. [O] ;
— Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie du mardi 13 juin 2023 à 8h30 ;
— Réservé les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune des parties n’a conclu à nouveau postérieurement à la réouverture des débats.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Il sera donc rappelé que dans leurs dernières conclusions :
— Du 3 mai 2022, M. [O] demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
Condamner in solidum M. [U] [T] et la Matmut à lui payer les sommes suivantes :
— 8 757,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 960 euros au titre du préjudice de tierce personne,
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 12 950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 25 259,1 euros au titre de la perte de revenu directement liée à l’accident,
— 100 000 euros au titre de la perte de revenu à venir,
Juger que les montants indemnitaires ainsi énumérés seront versés en sus des provisions déjà versées,
Juger que l’arrêt à intervenir sera commun et opposable à la CPAM de Vaucluse,
Assortir l’arrêt à venir de l’exécution provisoire,
En tout état de cause,
Débouter M. [U] [T], la Matmut et la CPAM de Vaucluse de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner in solidum M. [U] [T], la Matmut et la CPAM de Vaucluse à lui porter et payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Du 18 juillet 2022, M.[T] et la société Matmut, intimés, demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et de débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
1- Sur le préjudice de perte de gains professionnels actuels
M.[O] n’a produit malgré les demandes de la cour sur sa situation antérieure à l’accident que les bulletins de l’année 2011 et 2012 jusqu’au mois de novembre 2012, ainsi qu’une attestation des services administratifs de la mairie de [Localité 9] son employeur datée du 20 août 2019.
L’expert judiciaire a retenu un arrêt de travail imputable du 13 août 2011 au 12 août 2014.
Il est acquis aux débats et démontré par les attestations de la CPAM du Vaucluse que durant la maladie traumatique il n’a perçu aucune indemnité journalière. Les bulletins de salaires versés aux débat des mois antérieurs à l’accident du 12 août 2011 font état d’un salaire net (hors prime vacances du mois de juin 2011) de 1261,27 euros mensuels, somme qui sera retenu comme salaire mensuel de référence.
Il aurait donc dû percevoir la somme de 15 135,24 euros au titre de l’année 2011.
Le revenu cumulé imposable mentionné sur le bulletin de salaire de décembre 2011 s’élève à la somme de 11 092,54 euros soit une perte au titre de l’année 2011 de 4 042,70 euros (15 135,24 – 11 092,54).
Au titre de l’année 2012, son revenu imposable cumulé s’élève à la somme de 13 920 euros, soit une perte au titre de l’année 2012 de 1 215,24 euros (15 135,24 -13 920).
Enfin au titre des mois de janvier au 12 août 2013 son revenu imposable cumulé s’élève à la somme de 5 687,07 euro (5 421,90 euros (au 31 juillet 2013) + 265,17 euros (685 euros au 31 août 2013 au prorata de 12 jours)), soit une perte de revenus de 3 646,33 euros ( 9 333,40 (salaire de référence de janvier au 12 août 2013) – 5 687,07).
La perte totale de gains professionnels actuels justifiée par les pièces produites aux débats, s’élève donc au total à la somme de 8 904,27 euros. A cette somme s’ajoute la perte de la prime d’assiduité de 408,90 euros annuels soit sur la période concernée 1 226,70 euros.
Ce poste de préjudice sera ainsi évaluée à la somme de 10 130,97 euros et la décision de première instance infirmée de ce chef.
2- Sur la demande de condamnation de la Matmut
Ainsi au regard de ce qui a été jugé par arrêt du 20 avril 2023 et ce jour à savoir :
I-préjudice patrimonial
*préjudice temporaire
DSA : 7 248,35 euros totalement absorbés par le recours de la caisse,
Frais divers : 960 euros,
PGPA : 10 130,97 euros,
*préjudice permanent
PGPF : rejet
II-préjudice extrapatrimonial
*préjudice temporaire
DFT : 5 789,95 euros,
SE : 15 000 euros,
PET : 4 000 euros,
*préjudice permanent
DFP : 12 950 euros,
PEP : 2 000 euros,
PA : 2 000 euros ;
le préjudice corporel de M.[O] s’élève à la somme de 60 079,27 euros.
La part revenant à la CPAM du Vaucluse s’élève à la somme de 7 248,35 euros.
La part revenant à M.[B] [O] s’élève à la somme de 52 830,92 euros que la Matmut et M.[U] [T] seront in solidum condamnés à lui payer, hors déduction des provisions déjà versées.
3-Sur les mesures accessoires
Partie perdante au principal, la Matmut supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à payer à M.[B] [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu l’arrêt du 20 avril 2023 et la cour vidant sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M.[B] [O] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
Fixe le préjudice corporel de M.[B] [O] de la manière suivante :
I-préjudice patrimonial
*préjudice temporaire
DSA : 7 248,35 euros totalement absorbés par le recours de la caisse,
Frais divers : 960 euros,
PGPA : 10 130,97 euros,
*préjudice permanent
PGPF : rejet
II-préjudice extrapatrimonial
*préjudice temporaire
DFT : 5 789,95 euros,
SE : 15 000 euros,
PET : 4 000 euros,
*préjudice permanent
DFP : 12 950 euros,
PEP : 2 000 euros,
PA : 2 000 euros ;
le préjudice corporel de M.[O] s’élève à la somme de 60 079,27 euros ;
Fixe la part revenant à la Cpam de Vaucluse à la somme de 7 248,35 euros ;
Fixe la part revenant à M.[B] [O] à la somme de 52 830,92 euros ;
Condamne la Matmut assurances et M.[U] [T] in solidum à payer à M.[B] [O] la somme de 52 830,92 euros, hors déduction des provisions déjà versées ;
Condamne la Matmut assurances à supporter la charge des dépens d’appel ;
Condamne la Matmut assurances à payer M.[B] [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Arrêt signé par Mme TOULOUSE, Conseillère, par suite d’un empêchement du Président et par Mme BACHIMONT, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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