Infirmation partielle 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 14 nov. 2025, n° 21/15355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 23 septembre 2021, N° F21/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2025
N° 2025/313
N° RG 21/15355
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKDW
[O] [X]
C/
S.A.R.L. LES FLEURS DU ROCHER
Copie exécutoire délivrée
le : 14/11/2025
à :
— Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS – en date du 23 Septembre 2021, enregistré au répertoire général sous le n° F 21/00034.
APPELANTE
Madame [O] [X], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000415 du 17/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX EN PROVENCE)
représentée par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.R.L. LES FLEURS DU ROCHER, sise [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Pascale ROCK
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1]La SARL LES FLEURS DU ROCHER a embauché Mme [O] [X], née le 28'octobre 1997 suivant contrat d’apprentissage du 10 août 2020 au 9 août 2022 en vue de la préparation du brevet professionnel de fleuriste.
[2] L’employeur a adressé à l’apprentie le 12 janvier 2021 une lettre recommandée non signée et ainsi rédigée':
«'Objet': Avertissement et résiliation contrat
Bonjour Madame [X] [O],
Nous faisons suite dans ce courrier à vos nombreux manquements professionnels constatés en entreprise. En voici le détail':
''Réalisations de bouquets simples non réussis dans un temps imparti, et ce à plusieurs reprises.
''Erreurs répétées de comptage sur la composition des bouquets (simples additions de différents éléments)
''Jeter des emballages de bouquets neufs après un essai non réussi suite à des erreurs commises.
''Erreurs de ventes (conseil, propositions, orientations) et clients vexés qui s’en vont sans achat
''Erreurs d’encaissements comptage laborieux de la monnaie
''Problème d’écriture et syntaxe du français
Nous avions décidé de vous prendre en entreprise car dans votre CV vous étiez majeure, motorisée, diplômée d’un bac ES, avec des premières expériences professionnelles, et que vous aviez obtenu le CAP fleuriste. Cependant, malgré toutes les explications et consignes demandées en entreprise, votre niveau est beaucoup trop en dessous de la réalité, avec des lacunes vraiment trop nombreuses (cf': bulletin scolaire du Brevet Professionnel en cours avec l’avis identique du professeur principale). Tout ceci entraîne donc une perte de temps et de marchandises (donc d’argent et de motivation) trop fortes au sein de l’entreprise, et démontre malheureusement une maîtrise des compétences d’un CAP fleuriste trop en marge de la réalité professionnelle. Nous ne pourrons donc poursuivre votre formation en Brevet Professionnel. Comme vous le savez déjà, l’entreprise a besoin d’une apprentie qualifiée en CAP qui poursuit sa formation en brevet professionnel, et non de combler des lacunes qui devraient être déjà acquises':
''Capacité d’adaptation et de sens de l’organisation dans le but de gagner en autonomie
''Réalisation de quelques bouquets simples dans un temps imparti sans erreurs graves (temps, prix, gestion du matériel et de la fourniture)
''Réaliser une vente seule
''Gestion d’un encaissement sans se tromper de prix ainsi que dans la restitution de la monnaie au client
Nous pensons que ces lacunes sont renforcées par un manque de maturité dans le milieu professionnel. En effet nous avons pu ressentir chez vous une analyse très confuse sur de très nombreuses tâches expliquées et répétés plusieurs fois, sans pour autant atténuer (voir accentuer) les répétitions de ces mêmes erreurs. Votre enthousiasme, votre ponctualité et votre sympathie que nous remarquons à votre égard ne suffisent pas pour que notre entreprise poursuive sereinement votre formation dans des conditions normales de maître d’apprentissage pour un brevet professionnel. Nous sommes sincèrement navrés de situation et nous vous souhaitons de trouver une entreprise plus adaptée à votre niveau, ainsi que de redoubler d’effort et de patience pour augmenter le vôtre si vous souhaiter continuer dans cette voie florale.'»
[3] Le 29 janvier 2021, les parties échangeaient les courriels suivants':
''de l’apprentie à l’employeur à 10h22':
«'Suite à votre courrier recommandé ['] reçu le 20 janvier 2021. J’ai fini ma semaine de cours, dois-je venir travailler à 15'h ce vendredi 29 janvier 2021 comme d’habitude'''»
''de l’employeur à l’apprentie à 13h45':'
«'Tout dépend de toi. Est-ce tu acceptes notre demande de rupture'' Si oui, on se verra mardi si tu veux pour signer les papiers.'»
''de l’apprentie à l’employeur à 15h10':
«'Je ne comprends pas votre message. La décision ne dépend par de moi, au terme de votre courrier recommandé ['], il est stipulé qu’il s’agit d’un avertissement et d’une résiliation de contrat. Je prends donc acte de votre décision de me licencier et vous remercie de bien vouloir me remettre mes documents sociaux (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte). Votre message ne répond pas à ma question précédente, j’en conclue que je ne dois pas venir travailler.'»
''de l’employeur à l’apprentie à 15h46':
«'En effet notre décision est prise. Tous les documents sont prêts et tu pourras venir les signer dès lundi. Je ne peux pas te les envoyer il faudra vraiment que tu viennes au magasin pour qu’on les signe ensemble. Dis-moi simplement à quelle heure tu comptes venir, car j’ai plusieurs rendez-vous lundi et je dois m’organiser pour me libérer quand tu viendras.'»
[4] Ce même 29 janvier 2021, l’apprentie devait finalement répondre à l’employeur par lettre recommandée rédigée’en ces termes':
«'Je fais suite à votre courrier recommandé visé en référence du 12 janvier 2021 aux termes duquel vous indiquez en objet': «'avertissement de travail et résiliation contrat'» et de votre décision de ne pas poursuivre ma formation en brevet professionnel dans votre entreprise et de résilier mon contrat de travail. Ce jour, vendredi 29 janvier 2021, après nos échanges de courriels concernant ma reprise du travail après ma semaine scolaire, vous me confirmez que votre décision de licenciement est prise. Je prends donc acte ce jour de mon licenciement venant de votre volonté. Je vous remercie donc de bien vouloir me remettre mes documents administratifs (attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte) lundi 1er février 2021 comme convenu dans votre courriel ce jour.'»
[5] L’employeur adressait encore à la salariée un courriel ainsi rédigé le 1er février 2021':
«'Il faudrait que tu me tiennes au courant s’il te plaît avant 17h30 si tu viens travailler demain matin. Si ce n’est pas le cas, il faut que je prévienne la comptable et que je change le planning. Si tu souhaites revenir de nouveau discuter en boutique, c’est possible. Tu dois bien comprendre que nous ne te souhaitons aucun mal, mais que nous n’avons que notre petite entreprise familiale pour nous en sortir et que notre honnêteté n’est là que pour te faire prendre conscience du problème. À toi de choisir la manière dont tu souhaites avancer dans cette étape et dans ta vie, qu’importe ta décision sur cette rupture conventionnelle. Nous ne sommes ni méchants, ni parfaits, juste honnêtes, et que si tu es là c’est que nous avions décidé de te faire confiance et te prendre en août, et que malgré tout, tu as encore le choix de la manière de partir ou de rester.
PS': Pour te préciser si besoin, une rupture conventionnelle te donne le droit au chômage, ainsi que tout ce que nous te devons légalement (soldes tous comptes, congés, etc.).'»
[6] La salariée a été placée en arrêt maladie du 2 février 2021 au 14 février 2021. Par lettre recommandée du 3 mars 2021 l’employeur lui écrivait en ces termes':
«'Le dernier arrêt maladie transmis le 2 février 2021 couvrait la période du 2 février 2021 au 14 février 2021 inclus. Vous ne vous êtes pas présentée dans l’entreprise depuis le 19 février 2021 après-midi et nous n’avons pas reçu de justificatif approprié à cette absence. Ainsi, nous sommes contraints de vous mettre en demeure par la présente de justifier de votre absence dans l’entreprise depuis cette date dans les meilleurs délais et de reprendre votre poste dans l’entreprise dès présentation du présent courrier ou bien de justifier de votre absence si celle-ci doit se prolonger.'»
[7] Se plaignant de harcèlement moral et d’un licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse intervenu le 12 janvier 2021, Mme'[O] [X] a saisi le 4 mars 2021 le conseil de prud’hommes de Fréjus, section commerce, lequel, par jugement rendu le 23'septembre'2021, a':
constaté que le contrat d’apprentissage est toujours en cours et rappelé, de ce fait, que les salaires sont dus';
condamné l’employeur à payer à l’apprentie la somme de 700'€ au titre des frais irrépétibles';
débouté l’apprentie du surplus de ses demandes';
condamné l’employeur aux entiers dépens.
[8] Cette décision a été notifiée le 4 octobre 2021 à Mme [O] [X] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 29 octobre 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 8'août'2025.
[9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 14 mai 2024 aux termes desquelles Mme [O] [X] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris';
dire qu’elle a été victime de harcèlement';
condamner l’employeur à lui verser la somme de 5'634,30'€ pour le préjudice subi';
dire que le contrat d’apprentissage a été rompu unilatéralement par courrier du 12'janvier'2021';
dire que la rupture du contrat d’apprentissage est irrégulière';
condamner l’employeur à lui verser la somme de 939,05'€ de ce chef';
dire que la rupture du contrat d’apprentissage est dépourvue de cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur à lui verser la somme de 20'537,18'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur à lui verser la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles.
[10] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 1er août 2025 aux termes desquelles la SARL LES FLEURS DU ROCHER demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que le contrat d’apprentissage était toujours en cours et débouté l’apprentie de ses demandes';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a':
déboutée de sa demande de condamnation de l’apprentie à lui verser la somme de 5'000'€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive';
déboutée sa demande de condamnation d’apprentie à lui verser la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamnée à verser à l’apprentie la somme de 700'€ au titre des frais irrépétibles';
dire qu’elle n’a pas procédé à la rupture unilatérale du contrat d’apprentissage';
dire que l’apprentie n’a nullement fait l’objet de harcèlement moral';
débouter l’apprentie de l’ensemble de ses demandes';
condamner l’apprentie à lui verser la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';
condamner l’apprentie à la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le harcèlement moral
[11] Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l’article L.'1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
[12] L’apprentie reproche à son maître de stage, à titre de harcèlement moral, de lui avoir confié des activités dépassant ses compétences, attendant d’elle les compétences d’une salariée sans prendre le temps ni avoir l’envie de la former. Elle incrimine ainsi les griefs figurant à lettre du 12'janvier 2021 qu’elle estime injuste au vu de son parcours scolaire étant titulaire d’un bac général et d’une première année de faculté de lettre ainsi que d’un CAP de fleuriste. Elle indique que cela a eu un impact direct sur sa santé dès lors qu’elle a été placée en arrêt maladie du 2 au 14 février 2021 et qu’elle a bénéficié d’un suivi psychologique.
[13] La cour retient que la salariée ne présente pas d’éléments de fait laissant supposer des agissements répétés de harcèlement moral dès lors que les critiques dont elle se plaint antérieurement à la lettre du 12 janvier 2021, faute de toute précision les concernant, n’apparaissent pas avoir excédé la liberté d’appréciation d’un maître de stage, et que la lettre du 12 janvier 2021 constitue un agissement unique qui ne s’inscrit pas dans une répétition. En conséquence, l’apprentie sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
2/ Sur la rupture du contrat d’apprentissage
[14] Les trois premiers alinéas l’article L. 6222-18 du code du travail disposent que':
«'Le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.
À défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l’apprenti, d’inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l’article L. 4624-4 ou en cas de décès d’un employeur maître d’apprentissage dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d’un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail, l’employeur n’est pas tenu à une obligation de reclassement.'»
Il a été jugé, Soc. 16 mars 2022 n° 19-20.658, que la rupture par l’employeur d’un contrat d’apprentissage hors des cas prévus par l’article susvisé est sans effet et que dès lors l’employeur est tenu, sauf en cas de mise à pied, de payer les salaires jusqu’au jour où le juge, saisi par l’une des parties, statue sur la résiliation ou, s’il est parvenu à expiration, jusqu’au terme du contrat, ces derniers ouvrant droit au paiement des congés payés afférents.
[15] L’apprentie se plaint d’une rupture du contrat d’apprentissage irrégulière et dépourvu de cause réelle et sérieuse qui serait intervenu du fait de l’envoi de la lettre recommandée du 12'janvier'2021 et des échanges de courriels déjà reproduits du 29 janvier 2021. L’employeur répond qu’il a envoyé par erreur la lettre incriminée qui n’est qu’un brouillon non-signée et qu’il souhaitait en réalité adresser à l’apprentie une lettre lui proposant une rupture conventionnelle dans les termes suivants':
«'Objet': Avertissement travail et souhait de rupture de contrat
Bonjour Mme [X] [O],
Nous faisons suite dans ce courrier à vos nombreux manquements professionnels constatés en entreprise. En voici un résumé':
''Réalisations de bouquets simples non réussis dans un temps imparti, et ce à plusieurs reprises.
''Erreurs répétées de comptage sur la composition des bouquets (simples additions de différents éléments)
''Jeter des emballages de bouquets neufs après un essai non réussi suite à des erreurs commises.
''Erreurs de ventes (conseil, propositions, orientations) et clients vexés qui s’en vont sans achat
''Erreurs d’encaissements et comptage laborieux de la monnaie
''Problème d’écriture, syntaxe du français, dans des prises de notes et de commandes
Nous avions décidé de vous prendre en entreprise car dans votre CV vous étiez majeure, motorisée, diplômée d’un bac ES, avec des premières expériences professionnelles, et que vous aviez obtenu le CAP fleuriste. Cependant, malgré toutes les explications et consignes demandées en entreprise, votre niveau est beaucoup trop en dessous de la réalité, et avec des lacunes vraiment trop nombreuses en pratique (cf': bulletin de visite en entreprise du Brevet Professionnel et l’avis identique de votre professeur principale). Tout ceci entraîne donc un investissement de temps, marchandises et pertes de clients trop fort au sein de l’entreprise, et démontre malheureusement une maîtrise des compétences d’un CAP fleuriste trop en marge de la réalité professionnelle. Par cet avertissement, nous vous présentons notre difficulté de poursuivre votre formation en Brevet Professionnel si ces conditions perdurent de manière excessive et répétée. Comme vous le savez déjà, l’entreprise a besoin d’une apprentie qualifiée en CAP qui poursuit sa formation en Brevet Professionnel, et non de combler des lacunes qui devraient déjà être acquises. Nous pensons que ces lacunes sont renforcées par un décalage de maturité et/ou de perception du milieu professionnel. En effet nous avons pu ressentir chez vous une analyse très confuse sur de très nombreuses tâches expliquées et répétés plusieurs fois, sans pour autant atténuer (voir accentuer) les répétitions de ces mêmes erreurs. Dans le but d’un Brevet Professionnel, l’observation et le potentiel actuel que nous ressentons à votre égard ne pousse pas notre entreprise à envisager sereinement une formation dans des conditions pérennes pour un maître d’apprentissage, c’est-à-dire sans que cela impacte directement la recherche de sérénité, de dynamique et de qualité économique dans la vie notre très petite entreprise familiale. Nous sommes sincèrement navrés de ce constat et nous vous souhaitons de trouver la motivation afin d’adapter votre niveau à la situation, ainsi que de redoubler d’effort et d’analyse si vous souhaiter continuer avec nous, dans cette voie florale qui est la nôtre.
Sans surprise, nous vous avions déjà évoqué plusieurs fois ensemble depuis le début de votre contrat (sans compter l’annotation de votre bulletin de visite en entreprise par votre professeur principal), qu’il était envisageable que nous souhaitions une rupture anticipée de votre contrat d’apprentissage si votre travail n’évoluait pas. C’est pourquoi nous vous proposons également une rupture d’un commun accord pour accompagner notre souhait de rupture de votre contrat. Dans l’attente de votre retour en entreprise pour en discuter ensemble, nous vous souhaitons nos sincères salutations.'»
[16] Au vu des éléments, la cour retient que l’employeur, même s’il a souhaité pousser la salariée à une rupture conventionnelle, a bien pris la décision unilatérale de rompre le contrat d’apprentissage comme indiqué dans la première lettre effectivement adressée à la salariée, décision confirmée selon les termes du courriel du 29 janvier 2021 à 15h46 précisant': «'en effet notre décision est prise'». Les interrogations de la salariée n’apparaissent pas de nature à remettre en cause la volonté de rupture unilatérale de l’employeur et pas plus son placement en arrêt maladie ou la mise en demeure que lui a adressé l’employeur la veille de la saisine du conseil de prud’hommes. En conséquence, il appartient à la cour d’ordonner la résiliation du contrat d’apprentissage aux torts de l’employeur, faute pour ce dernier de justifier d’une faute grave commise par l’apprentie.
3/ Sur les demandes de réparation
[17] Il sera alloué à l’apprentie les rémunérations dues jusqu’au terme du contrat dès lors que ce dernier est intervenu avant la présente décision, soit la somme réclamée de 20'537,18'€. L’apprentie réclame la somme de 939,05'€ pour rupture irrégulière du contrat d’apprentissage, mais il n’apparaît pas qu’elle justifie d’un préjudice supérieur à la somme de 20'537,18'€. Elle sera dès lors déboutée de ce chef de demande.
4/ Sur les autres demandes
[18] L’employeur qui succombe sera de ce fait débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il sera alloué à l’apprentie la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
constaté que le contrat d’apprentissage est toujours en cours et rappelé, de ce fait, que les salaires sont dus';
condamné la SARL LES FLEURS DU ROCHER à payer à Mme [O] [X] la somme de 700'€ au titre des frais irrépétibles';
condamné la SARL LES FLEURS DU ROCHER aux entiers dépens.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat d’apprentissage aux torts de la SARL LES FLEURS DU ROCHER.
Condamne la SARL LES FLEURS DU ROCHER à payer à Mme [O] [X] la somme de 20'537,18'€ à titre de dommages et intérêts.
Condamne la SARL LES FLEURS DU ROCHER à payer à Mme [O] [X] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la SARL LES FLEURS DU ROCHER aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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