Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 juil. 2025, n° 25/01490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 JUILLET 2025
N° RG 25/01490 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBYQ
Copie conforme
délivrée le 29 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 27 Juillet 2025 à 11h05.
APPELANT
Monsieur [S] [U]
né le 21 Septembre 2001 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA depuis le centre de rétention administratif de [Localité 7] .
Assisté de Maître Ariane FONTANA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [O] [C], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
défaillant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 29 Juillet 2025 devant Mme Pascale BOYER, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025 à 17h20,
Signée par Mme Pascale BOYER, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18/11/2024 par Monsieur LE PREFET DE L’ESSONNE, notifié le 21/11/2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29/05/2025 par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18h05;
Vu l’ordonnance du 27 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 28 Juillet 2025 à 09h59 par Monsieur [S] [U] ;
Monsieur [S] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Dans la procédure ils ont voulu m’appeler [U] mais je suis [V]. Appelez-moi comme vous voulez.
Je suis [V] [N] de nationalité libanaise, je suis né le 21 décembre 2007 au LIBAN. Quand j’ai su que les frontières algériennes étaient fermées j’ai dit que j’étais algérien mais je suis libanais, renvoyez-moi au LIBAN.
Je suis bien ici, je mange bien je m’entraîne. Je parle algérien pour leur ressembler car j’ai des amis algériens. Si vous voulez me prolonger faites-le.
J’ai fait appel car je sais que la juge d'[Localité 4] a de l’humanité. Il n’y a pas de laisser-passez je vais quitter la FRANCE et sur Dieu je ne reviendrai plus. Donnez-moi 24h. Je veux quitter la FRANCE et donnez-moi cette chance.
Me Ariane FONTANA est entendu en sa plaidoirie :
Sur l’irrégularité de pièces utile et de registre actualisé.
Monsieur déclare qu’il n’est pas algérien mais libanais. Dont acte.
Les démarches effectuées le 24/06 et 24/07 ne concernent que le consulat algérien mais sans retour et monsieur n’a pas été reconnu.
Si l’on considère qu’il est algérien, monsieur a fait l’objet d’une 3e prolongation mais limitative par le CESEDA: le refus du consulat, le refus d’embarquement et sans demande d’asile.
Sur l’atteinte à l’ordre public monsieur a fait l’objet du’une condamnation de 04 mois mais qu’il a purgé.
Je ne reviendrai pas sur l’absence de document d’identité au regard de sa nationalité algérien et aucun laisser-passez ne sera délivré à bref délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question de la recevabilité de l’appel
L’appel a été formé le 28 juillet 2025 à 9 h 59 alors que l’ordonnance a été notifiée le 27 juillet 2025 à 11 h 05. La déclaration d’appel est motivée et elle contient toutes les mentions exigées à peine d’irrecevabilité. L’appel est donc recevable en la forme.
Sur la question du bien-fondé de l’appel
Le retenu demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté aux motifs que :
— le juge ne disposait pas de tous les documents utiles et notamment de la copie du registre actualisé comportant les diligences envers les autorités étrangères pour obtenir l’éloignement.
— il n’a pas fait obstruction à son éloignement,
— il n’existe pas de perspective d’obtenir un laissez-passer à bref délai, la Préfecture n’ a pas effectué de demande auprès des autres pays du Maghreb et aucun routing n’est prévu.
L’article R 743-2 du CESEDA exige que la requête en prolongation soit accompagnée de « toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. ».
Le retenu n’a pas fait état en première instance d’une absence de document utile et il ne précise pas en appel le document qui ferait défaut.
Par ailleurs, une copie du registre actualisé a été transmis le 26 juillet 2025 à 14 h 24 mentionnant les demandes et relances vis-à-vis des autorités consulaires.
Par ailleurs, en appel, la préfecture des Bouches du Rhône fournit tous les documents utiles pour statuer.
L’article L 742-5 du CESEDA prévoit que ; « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En ce qui concerne les perspectives d’éloignement, la préfecture justifie avoir effectué toutes les diligences en son pouvoir pour parvenir à l’obtention d’un laissez-passer par une demande le 30 mai 2025 complétée de deux relances les 24 juin 2025 et 24 juillet 2025.
L’autorité administrative française ne dispose pas de pouvoir sur les autorités étrangères pour les contraindre à répondre à leurs sollicitations.
L’indication à l’audience qu’il serait ressortissant libanais et né au Liban, sans précision sur la ville de naissance n’est étayé par aucune pièce.
Au contraire, le dossier de la procédure contient une mention sur le FAED selon laquelle l’identité du retenu en tant que [S] [U] a été fiabilisée par les autorités algériennes dans le cadre de la procédure menée sur un vol en réunion au mois de juillet 2024.
Le dossier de la procédure comprend dans les pièces jointes à la demande de laissez-passer du 11 juin 2025 une reconnaissance Scoopol Algérie du 30 mai 2025.
En outre, il est produit un procès-verbal du 21 octobre 2024 de la police de [Localité 7] rédigé dans le cadre d’une procédure d’enquête préliminaire dans laquelle le retenu se prétendait mineur. Il en ressort que la personne gardée à vue qui disait se nommer [V] [N] né le 21 décembre 2007 en Algérie, a été formellement identifiée après comparaison de ses empreintes digitales transmises dans le cadre de l’Union de coopération et des relations internationales de la direction des relations internationales de la police judiciaire et des bureaux centraux d’Interpol, par les autorités algériennes le 30 septembre 2024 comme étant l’un de leur ressortissant sous l’identité sous laquelle il a été placé en rétention.
Malgré les relations diplomatiques actuelles tendues entre l’Algérie et la France, cette reconnaissance déjà intervenue permettrait la délivrance de documents de voyage dans un bref délai au sens du texte précité.
Il convient en conséquence de confirmer la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 27 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 29 Juillet 2025
À
— Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Ariane FONTANA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 29 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [S] [U]
né le 21 Septembre 2001 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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