Désistement 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 2 déc. 2025, n° 24/10248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juillet 2024, N° 24/3159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 02 DECEMBRE 2025
N°2025/649
Rôle N° RG 24/10248 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRKC
Organisme [4]
C/
[G] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 02 décembre 2025
à :
— Organisme [4]
— Me Anne-sophie BATA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 11 Juillet 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/3159.
APPELANTE
Organisme [4], demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [K] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [G] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008643 du 27/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-sophie BATA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 02 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 11 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— fait droit à la demande de M. [G] [I] en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il a été victime le 22 juin 2018,
— dit que l’accident doit être pris en charge par la [5] au titre de la législation sur les risques professionnels,
— laissé les dépens à la chage de la Caisse.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 août 2024, la [5] a relevé appel du jugement.
Par message électronique du 31 mars 2025, la Caisse s’est désistée de son appel.
Par conclusions n°2 auxquelles il s’est expressément référé lors de l’audience, M. [I] demande à la cour d’acter le désistement de la Caisse et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 1 080 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées à l’audience, la Caisse sollicite de la cour qu’elle déclare la demande reconventionnelle adverse irrecevable.
SUR CE
Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile,
M. [I] s’est régulièrement constitué mais n’a pas, préalablement au désistement, formé un appel incident. Ce désistement n’a donc pas à être accepté.
La demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par M. [I] ne constitue pas une demande reconventionnelle. Dès lors, la Caisse ne saurait prétendre que cette demande est irrecevable.
L’équité commande le rejet de cette demande.
Il est rappelé que le désistement emporte acquiescement au jugement et entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
La [5] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare la demande de M. [G] [I] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile recevable,
Constate le désistement de l’appel de la [5] formé contre le jugement du pôle social de [Localité 6] du 11 juillet 2024,
Déclare le désistement parfait,,
Rappelle que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement,
Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Déboute M. [G] [I] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [5] aux dépens.
Le greffier La présidente
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