Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 30 juin 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00026 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFAZ
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 30 Juin 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. V inscrite au RCS DE [Localité 8] sous le numéro 840 797 526 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
DEFENDERESSES :
S.A. REYL ET CIE
[Adresse 3]
[Localité 1] SUISSE
Représentée par Me François CHAMPIGNEULLE substituant Me Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 768)
Etablissement Public TRESOR PUBLIC – SIP BRON-EST LYONNAIS
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Audience de plaidoiries du 23 Juin 2025
DEBATS : audience publique du 23 Juin 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : par défaut
prononcée le 30 Juin 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 mai 2024, la S.A. de droit suisse Reyl et Cie a fait délivrer à la S.C.I. V un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 3 945 513,18 €, en vertu et pour l’exécution d’un acte authentique exécutoire reçu le 22 juillet 2021. La SCI V n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 19 juillet 2024 au service de la publicité foncière de Lyon, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte du 19 septembre 2024, la société Reyl a assigné la SCI V et le Trésor public devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de faire application du cahier des conditions de vente.
Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— fixé la créance de la société Reyl à la somme de 3 944 685,75 €,
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à la société V figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 2 080 000 €.
La SCI V a interjeté appel de cette décision le 20 décembre 2024.
Par assignation en référé délivrée le 5 février 2025 à la société Reyl et au Trésor public, elle a saisi le premier président afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire et la condamnation de la société Reyl à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 23 juin 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la SCI V soutient au visa de l’article 517-1 du Code de procédure civile l’existence de moyens sérieux de réformation.
Elle invoque que l’assignation délivrée le 19 septembre 2024 par la société Reyl est nulle. Elle soutient que la convention du 22 juillet 2021 ne peut recevoir la qualification d’acte notarié. Elle ajoute que la société Reyl se devait d’obtenir une décision genevoise avant d’entreprendre une procédure de saisie immobilière en, vertu de la clause attributive de compétence au bénéfice des juridictions de Genève. Elle fait valoir qu’il s’agit d’une opération faite entre sociétés de droit suisse, et que la banque ne verse pas de pièce pour confirmer la mise à disposition du crédit. Enfin, elle invoque la nullité de sa garantie.
Elle prétend que l’exécution provisoire de ce jugement va entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu’elles découlent de la vente du seul bien qu’elle détient, et que l’hypothèque notariée constitue à ce stade une garantie suffisante pour attendre que la cour ait statué au fond.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 23 mai 2025, la société Reyl demande au délégué du premier président de :
— débouter la SCI V de toutes ses demandes,
— de condamner la SCI V à lui verser les sommes de 2 000 € de dommages et intérêts, de 5 000 € au titre d’une amende civile, et de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir au visa de l’article R. 121-22 du Code des procédures civiles d’exécution que la procédure intentée par la SCI V est devenue sans objet, puisqu’elle a demandé le report de l’audience d’adjudication et que le jugement d’orientation ne produit plus aucun de ses effets.
Elle avance que le jugement ne souffre pas de moyens sérieux de réformation. Elle soutient que les contestations nouvelles de la SCI V en cause d’appel sont irrecevables. Elle explique le moyen tiré de la nullité de l’acte notarié ne constitue pas un moyen sérieux de réformation de la décision.
Elle précise que si le prêt qu’elle a consenti à la société Reyl est soumis au droit suisse, la procédure de saisie immobilière a été menée sur le fondement de la reconnaissance et de l’inscription hypothécaire inscrite par acte notarié français, et que le juge de l’exécution français était donc compétent pour connaître de ce titre exécutoire français.
Concernant la garantie fournie par la SCI V, elle affirme que cette contestation relève de la compétence des juridictions genevoises car elle est relative à l’exécution du prêt et non aux modalités de publication de l’hypothèque auprès du service de la publicité foncière français.
Concernant la nullité du jugement, la société Reyl explique que la même adresse figure sur la déclaration d’appel régularisée par la SCI V que celle figurant sur le procès-verbal de recherches infructueuses dressé par le commissaire de justice, et que l’assignation a donc été régulièrement signifiée.
Elle invoque enfin que cette procédure est abusive, la procédure étant sans objet, les prétentions irrecevables et infondées.
Lors de l’audience, la SCI V a reconnu que la procédure était devenue sans objet depuis que le juge de l’exécution a ordonné un renvoi sine die de l’audience d’adjudication, précisant que ce renvoi a été prononcé postérieurement à son assignation.
La société Reyl a alors maintenu ses demandes d’amende civile, de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Trésor Public, régulièrement cité par acte délivré en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, ,'a pas comparu.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que la présente ordonnance est rendue par défaut en ce que le trésor Public n’a pas été assigné à sa personne.
Attendu que l’article R. 121-22 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que «En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.» ;
Attendu qu’il est constant que les décisions du juge de l’exécution sont insusceptibles de faire l’objet d’un arrêt de l’exécution provisoire, surtout en application de l’article 517''1 du Code de procédure civile invoqué par la SCI V, en ce que ce texte régit les exécutions provisoires ordonnées alors que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit ;
Que la société défenderesse a relevé à bon droit que l’article R. 121-22 ci-dessus rappelé était seul applicable en l’espèce ;
Attendu que les parties s’entendent pour retenir que la demande en réalité de sursis à exécution est devenue sans objet en ce que le juge de l’exécution a ordonné un renvoi sine die de l’audience d’adjudication dans une décision rendue le 20 février 2025, dans l’attente de l’arrêt d’appel ;
Attendu que cette perte d’objet postérieure à l’assignation délivrée le 5 février 2025 doit être constatée ;
Attendu que l’article R. 121-22 susvisé prévoit dans son avant-dernier alinéa que «L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.» ;
Attendu que la société Reyl n’a pas entendu produire des éléments permettant d’établir qu’elle avait manifesté son accord pour un renvoi de l’audience d’adjudication dès avant son assignation devant le délégué du premier président et elle n’est pas fondée à soutenir un abus du droit d’agir au sens du texte susvisé ;
Que sa demande d’amende civile, dont il convient de rappeler qu’elle n’a pas à être présentée, s’agissant d’une initiative exclusive du juge, doit être rejetée comme celle tendant à obtenir des dommages et intérêts au même titre ;
Attendu en effet que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, voire de légèreté blâmable ;
Que la société Reyl ne précise d’ailleurs pas le fondement juridique de sa demande indemnitaire qui ne peut être le texte susvisé, ni même le préjudice dont elle sollicite l’indemnisation nécessairement distinct des frais irrépétibles pour lesquels elle présente une demande distinct ;
Attendu que la SCI V succombe en sa demande improprement fondée et potentiellement inefficace, en ce que son assignation n’a pas eu pour effet de suspendre l’exécution du jugement dont appel, et n’a pas plus tenté d’établir qu’elle a vainement sollicité son adversaire pour organiser un report de l’audience d’adjudication ;
Que l’équité commande ainsi de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la défenderesse ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance par défaut,
Vu la déclaration d’appel du 20 décembre 2024,
Déclarons sans objet la demande présentée par la S.C.I. V,
Rejetons les demandes d’amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive présentées par la S.A. Reyl et Cie,
Condamnons la S.C.I. V aux dépens de ce référé et à verser à la S.A. Reyl et Cie une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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