Infirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 17 juil. 2025, n° 23/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 3] – [Localité 5]
Chambre Civile
ARRÊT N° 114
N° RG 23/00426 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BHLL
Société CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CPG-CCM)
C/
[F] [V]
ARRÊT DU 17 JUILLET 2025
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CAYENNE, décision attaquée en date du 20 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 23/00242
APPELANTE :
Société CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CPG-CCM)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Cyril CHELLE de la SCP DE CONTI AVOCATS, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
Madame [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2025 en audience publique et mise en délibéré au 28 avril 2025 prorogé au 17 juillet 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL a consenti à Madame [F] [V] :
Un crédit renouvelable en date du 28 juin 2018 dit « plan 4 » d’un montant 3 000 euros, au taux débiteur de 9,90 % , variable en fonction de l’évolution de l’indice de l’EURIBOR moyen mensuel sur 12 mois dont Madame [F] [V] a fait usage à onze reprises.
Une autorisation de découvert en date du 22 juin 2019 d’un montant de 600 euros sur son compte courant.
Un crédit renouvelable dit ' Passeport crédit’ en date 4 décembre 2021 d’un montant de 6 000 euros, au taux variable suivant la nature de l’utilisation, les options et la durée de celle-ci.
En l’absence de régularisation du solde débiteur du compte courant, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a adressé à Madame [F] [V], par lettres recommandées avec avis de réception du 27 octobre 2022 , mise en demeure de régler la somme de 2 975,24 euros au plus tard le 7 octobre 2022 au titre du solde débiteur du compte.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL a mis en demeure Madame [F] [V] de régler la somme de 12 878,08 euros au plus tard le 3 décembre 2022 et indiqué qu’à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme du contrat de crédit interviendrait.
La mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme est intervenue le 23 novembre 2022
Par acte du 15 mars 2023, la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL a assigné Madame [F] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d’obtenir sa condamnation assortie de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 12 996,59 euros, outre la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 20 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a :
Déclaré irrecevables les demandes de la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL,
Condamné la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL aux dépens,
Débouté la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL de sa demande sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
Ordonné l’éxécution provisoire de la présente décision,
Débouté les partie de toutes autres demandes.
Par déclaration du 16 septembre 2023, la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL a interjeté appel du jugement du 20 juillet 2023.
Par avis du 26 septembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d’appel de Cayenne.
Le 24 octobre 2023, en l’absence de constitution de l’intimé, avis était donné à l’appelant d’avoir à signifier la déclaration d’appel, dans le mois de l’avis transmis par le greffe, lequel y procédait à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile le 26 octobre 2023.
Aux termes des conclusions déposées le 16 décembre 2023 et signifiées le 29 décembre 2023, la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL a conclut à l’infirmation partielle du jugement au visa des articles 1343-2 et 1103 et suivants du code civil, 515 et 700 code de procédure civile et demande à la cour de :
Condamner Madame [F] [V] à payer sans délai à la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 12 996, 59 euros comprenant :
3 137,36 euros au titre du solde débiteur du compte n°0020033301
3 427,27 euros au titre du prêt 'Plan 4"
56,48 euros au titre du prêt 'Plan 4"
6 375,48 euros au titre du prêt 'Passeport CDT'
Dire et juger que les sommes dues au titre du contrat de crédit PASSEPORT CDT produiront intérêts au taux conventionnel de 2,47%
Dire et juger que les sommes dues au titre du contrat de crédit Plan 4 produirant intérêts au taux conventionnel de 9,90 %
Condamner Madame [F] [V] à payer à la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions la SOCIÉTÉ CRÉDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL allègue la fiabilité de son procédé de mise en oeuvre de la signature électronique et l’absence de forclusion de son action.
L’intimé ne s’est pas constitué.
La clôture de la procédure à été ordonnée le 14 novembre 2024.
Sur ce la cour,
Sur l’authenticité de la signature électronique
Selon l’article 288-1 du code de procédure civile, dès lors que la signature électronique bénéficie d’une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption.
En outre, l’article 1367 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, la SOCIÉTÉ CRÉDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL verse aux débats en cause d’appel le fichier de preuve de transaction (pièce n°20) établit par son prestataire Docusign certifiant l’authenticité de la signature et l’identité de Madame [F] [V] conformément aux prescriptions du texte précité.
Dès lors, il résulte de ces éléments que la fiabilité de la signature électronique revêtue sur l’offre de prêt consentie par la SOCIÉTÉ CRÉDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL à Madame [F] [V] ne peut être remise en cause et est donc régulière.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les créances du prêteur au titre des prêts du 28 juin 2018 et du 22 juin 2019.
En vertu de l’article L.312-39 du code de la consommation selon lequel le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il est constant que la déchéance du terme d’un contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut être prononcée qu’à la suite d’une délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
Conformément aux dispositions de l’article 1225 du code civil la déchéance du terme n’est pas acquise dès lors qu’aucune disposition expresse et non équivoque ne dispense le prêteur de notifier à l’emprunteur une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
En l’espèce, la SOCIÉTÉ CRÉDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL verse aux débats la notification de la déchéance du terme (pièce n°13) à Madame [F] [V] en date du 23 novembre 2022, sans justifier pour autant l’avoir mis en demeure de payer les sommes résultant des remboursements des prêts non honorés.
Aux termes des contrats de prêt (pièce n°1 et pièce n°8), en cas de défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme sera prononcée après une mise en demeure préalable.
Or, la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL ne justifie par aucun document que la notification de la déchéance du terme a été précédée d’une mise en demeure.
En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL tendant à déclarer régulière la déchéance du terme des contrats de prêt des 28 juin 2018 et 22 juin 2019.
Il ressort des tableaux d’amortissement respectifs des deux prêts mentionnés (pièce n°5 et pièce n°9) que Madame [F] [V] sera condamnée à payer uniquement les échéances impayées précédant le 23 novembre 2022 , date de la déchéance du terme irrégulière du 30 avril au 28 octobre 2022 soit la somme de 50 euros au titre du prêt 28 juin 2018 et la somme de 881, 24 euros correspondant aux échéances impayées du 5 avril au 5 novembre 2022 au titre du prêt du 22 juin 2019.
Sur les sommes dues au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX02]
L’article l.312-91 dispose que si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur a la faculté de résilier l’autorisation de découvert à durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois fourni à l’emprunteur sur support papier ou sur un autre support durable.
En l’occurrence, la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL démontre bien avoir notifié à Madame [F] [V] une lettre de mise en demeure avant résiliation le 27 octobre 2022. Or cette même lettre indiquait que Madame [F] [V] était tenue de régler au plus tard le 7 octobre 2022 la somme de 2 975,24 euros antérieure à celle de la mise en demeure.
Au demeurant, la résiliation du contrat de découvert autorisé sera fixée au 15 novembre 2022 conformément aux stipulations contractuelles indiquant qu’ à l’issue d’un délai de 8 jours, après mise en demeure, le prêteur peut résilier le contrat de découvert autorisé en cas de défaillance.
En conséquence Madame [F] [V] sera condamnée à payer au titre du solde débiteur de son compte courant la somme de 3 000,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022 , date effective de la résiliation.
Sur les sommes dues au titre de l’article 700 code de procédure civile et les dépens.
Il n’y a pas lieu de condamner Madame [F] [V] au titre de l’article 700 code de procédure civile.
De même les parties conserveront la charge de leurs dépens respectifs.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement du 20 juillet 2023 en ce qu’il a déclaré irrecevable la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL en ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
Statuant de nouveau,
DECLARE la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL recevable en son action,
CONDAMNE Madame [F] [E] épouse [V] à payer à la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 50,72 euros au titre du prêt du 28 juin 2018 avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNE Madame [F] [V] à payer à la SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 881,24 euros au titre du prêt du 22 juin 2019 avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNE Madame [F] [V] à payer à la société SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 3 000,96 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022,
DEBOUTE LA SOCIETE CREDIT POPULAIRE GUYANAIS – CAISSE DE CREDIT MUTUEL de sa demande de condamnation de Madame [F] [V] au titre de l’article 700 code de procédure civile et laisse à la charge de chacune des parties leurs dépens respectifs.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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