Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 26 janvier 2023, n° 20/00930
CPH Poissy 3 mars 2020
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CA Versailles
Infirmation 26 janvier 2023
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CASS
Cassation 5 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Accomplissement d'heures supplémentaires

    La cour a retenu que le salarié a pu accomplir des heures supplémentaires, mais en nombre inférieur à celui qu'il prétendait, et a fixé les créances salariales en conséquence.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation du préjudice subi

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnisation du préjudice subi, en raison de l'absence de possibilité de formuler une demande de repos compensateur.

  • Accepté
    Non-versement de la prime annuelle

    La cour a confirmé que l'employeur ne justifiait pas s'être libéré de son obligation de versement de la prime annuelle, et a fixé le montant dû.

  • Accepté
    Obligation de paiement de la contrepartie financière

    La cour a jugé que l'employeur devait s'acquitter de la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence, confirmant ainsi la demande du salarié.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur avait satisfait à son obligation de sécurité et a rejeté la demande de dommages-intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 21e ch., 26 janv. 2023, n° 20/00930
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/00930
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Poissy, 3 mars 2020, N° F18/00291
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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