Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 22 mai 2025, n° 22/03927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 MAI 2025
N° RG 22/03927 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3CR
[I] [T] [U]
c/
[D] [J]
[Y] [K]
[O] [F] [L] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 20/00804) suivant déclaration d’appel du 09 août 2022
APPELANT :
[I] [T] [U]
né le 06 Août 1968 à [Localité 7] (Portugal)
de nationalité Française,
exerçant sous l’enseigne 'GARAGE [T]'
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me David BONNAN, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉS :
[D] [J]
née le 27 Décembre 1985 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
[Y] [K]
né le 14 Mai 1948 à [Localité 8]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Florence BOYE-PONSAN de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
[O] [F] [L] [S]
né le 18 Novembre 1949 à [Localité 6]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Le 16 janvier 2014, M. [O] [S] a acquis auprès de son fils [A] [S] un véhicule de marque Volkswagen modèle Touareg immatriculé [Immatriculation 5].
Le 4 novembre 2016, M. [S] a vendu le véhicule à M. [I] [T] [U], exerçant sous l’enseigne garage [T], moyennant un prix de 4 500 euros, en état de panne.
M. [T] [U] a procédé à la remise en fonctionnement dudit véhicule, et l’a revendu le 4 février 2017 à M. [Y] [K].
Le 13 avril 2018, M. [K] a vendu ledit véhicule, qui présentait un kilométrage de 254 234 kilomètres, à Mme [D] [J], moyennant le prix de 4600 euros.
2- A la suite d’une panne survenue le 14 juin 2018, et se plaignant de ce que le kilométrage affiché du véhicule n’était pas le kilométrage réel, Mme [J] a, par acte du 10 avril 2020, assigné M. [K] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir la résolution du contrat de vente du véhicule litigieux pour défaut de délivrance conforme, outre l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 5 octobre 2020, M. [K] a appelé en la cause M. [T] [X].
Par acte du 9 décembre 2020, M. [T] [U] a appelé en la cause M. [S].
Par jugement avant-dire droit du 8 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a désigné M. [C] en qualité d’expert judiciaire. Le rapport d’expertise a été déposé le 7 juillet 2021.
Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— prononcé la résolution de la vente de véhicule touareg Volkswagen immatriculé [Immatriculation 5], intervenue entre Mme [J] et M. [K] le 13 avril 2018 sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— déclaré recevable l’exception soulevée par M. [S] au titre de l’article 2224 du code civil,
— rejeté en conséquence toutes demandes de M. [T] [U] à l’encontre de M. [S],
— condamné M. [K] à restituer à Mme [J] le montant du prix de vente soit la somme de 4 600 euros,
— condamné M. [T] [U] du garage [T] à relever indemne M. [K] de cette condamnation,
— condamné M. [K] à payer à Mme [J] la somme de 894,36 euros au titre des frais d’assurance à parfaire à raison de 63,69 euros par mois et jusqu’à la date à laquelle sera effective la résolution du contrat outre 110,40 euros au titre des frais exposés lors de l’expertise judiciaire,
— condamné M. [T] [U] du garage [T] à relever indemne M. [K] de ces condamnations,
— condamné M. [K] à payer à Mme [J] la somme forfaitaire de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. [T] [U] du garage [T] à relever indemne M. [K] de cette condamnation,
— rejeté la demande de Mme [J] tendant à la fixation de la date du transfert de propriété du véhicule litigieux consécutif au prononcé de la résolution du contrat à la date du paiement de l’intégralité des sommes dues par M. [K] à Mme [J],
— rejeté la demande de Mme [J] tendant à l’autoriser à céder le véhicule à qui de droit et à en percevoir le prix à titre de dédommagement complémentaire à défaut pour M. [K] d’avoir réglé l’intégralité des sommes mises à sa charge et d’avoir repris possession du véhicule dans le délai de deux mois suivant le caractère définitif du jugement à venir,
— condamné M. [K] à prendre en charge les frais de restitution du véhicule touareg Volkswagen immatriculé [Immatriculation 5],
— condamné M. [T] [U] du garage [T] à relever indemne M. [K] de cette condamnation,
— condamné M. [K] à payer à Mme [J] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] [U] du garage [T] à relever indemne M. [K] de cette condamnation,
— condamné M. [T] [U] du garage [T] à payer à M. [S] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] au paiement des dépens en ce compris les frais éventuels d’exécution,
— condamné M. [T] [U] du garage [T] à relever indemne M. [K] de cette condamnation,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
M. [T] [U] a relevé appel du jugement le 9 août 2022.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 mai 2023, M. [T] [X] demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1229, 1302 et 1352, 2224 et suivants du code civil de :
— le juger recevable et bien fondé en son appel, exerçant sous l’enseigne garage [T],
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de bordeaux pôle protection et proximité en date du 27 juin 2022 en ce qu’il :
— a déclaré recevable l’exception soulevée par M. [S] au titre de l’article 2224 du code civil,
— a rejeté en conséquence toutes ses demandes à l’encontre de M. [S],
— a condamné M. [K] à payer à Mme [J] la somme de 894,36 euros au titre des frais d’assurance à parfaire à raison de 63,69 euros par mois et jusqu’à la date à laquelle sera effective la résolution du contrat outre 110,40 euros au titre des frais exposés lors de l’expertise judiciaire,
— l’a condamné à relever indemne M. [K] de ces condamnations,
— condamné M. [K] à payer à Mme [J] la somme forfaitaire de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
— l’a condamné à relever indemne M. [K] de cette condamnation,
— condamné M. [K] à prendre en charge les frais de restitution du véhicule Volkswagen touareg immatriculé [Immatriculation 5],
— l’a condamné à relever indemne M. [K] de cette condamnation,
— condamné M. [K] à payer à Mme [J] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné à relever indemne M. [K] de cette condamnation,
— l’a condamné à payer à M. [S] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] au paiement des dépens en ce compris les frais éventuels d’exécution,
— l’a condamné à relever indemne M. [K] de cette condamnation,
statuant à nouveau :
— juger irrecevable l’exception soulevée par M. [S] au titre de l’article 2224 du code civil,
— prononcer la résolution du contrat de vente de véhicule automobile Volkswagen touareg immatriculé [Immatriculation 5] conclu le 4 février 2017, entre M. [K] et lui,
— prononcer la résolution du contrat de vente de véhicule automobile Volkswagen touareg immatriculé [Immatriculation 5] conclu le 4 novembre 2016 entre M. [S] et lui, aux torts du vendeur,
— condamner M. [S] à lui payer en tant qu’exerçant sous l’enseigne garage [T], la somme de 4 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation d’appel en cause, ceci en remboursement du prix de vente du véhicule,
— condamner M. [S] à lui payer, en tant qu’exerçant sous l’enseigne garage [T], la somme de 2 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation d’appel en cause, ceci en remboursement des réparations effectuées sur le véhicule alors qu’il avait été acheté en panne et hors d’état de fonctionnement,
— débouter M. [K] de sa demande de remboursement de la somme de 2 569 euros dirigée contre lui, exerçant sous l’enseigne garage [T], au titre du remplacement de la boîte de vitesse,
en tout état de cause,
— condamner M. [S] à le relever indemne de toute condamnation à intervenir, en principal, frais, intérêts et dommages et intérêts qui seront mises à sa charge,
— condamner M. [S] à le relever indemne de toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au titre des dépens (en ce compris les dépens relatifs à l’expertise judiciaire),
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2023, Mme [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
— rejeter l’ensemble des demandes fins et prétentions dirigées à son encontre,
— condamner toute partie succombant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
5- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2023, M. [K] demande à la cour, sur le fondement des articles 1229, 1352 et suivants du code civil, et 1603 et suivants du code civil de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux pôle protection et proximité en date du 27 juin 2022, sauf en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 300 euros à Mme [J] au titre des dommages et intérêts,
— débouter Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts dirigée à son encontre,
— ajouter et condamner M. [T] [U] exerçant sous l’enseigne garage [T] à lui rembourser la somme de 2 569 euros au titre du remplacement de la boîte de vitesse,
— condamner M. [T] [U] ou toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] [U] ou toute partie succombant aux entiers dépens.
6- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2023, M. [S] demande à la cour de :
à titre principal,
— débouter M. [T] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision du 27 juin 2022 du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’elle a :
— déclaré recevable l’exception qu’il a soulevée au titre de l’article 2224 du code civil,
— rejeté toutes demandes de M. [T] [U] formulées à son encontre,
— condamné M. [T] [U] au paiement à son bénéfice de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— rejeter la demande de M. [T] [U] exerçant sous l’enseigne garage [T] de résolution de la vente avec lui, et de garantie,
— rejeter la demande M. [T] [U] sur le fondement de la répétition de l’indu,
— débouter M. [T] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner M. [T] [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner également aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Leconte, Selarl Lexavoue KPDB Bordeaux, avocat autorisé à les recouvrer directement par application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
7- A titre liminaire, la cour d’appel constate que le présent appel est limité au chef de dispositif du jugement qui a rejeté les demandes de M.[T] [U] à l’encontre de M.[S], comme étant prescrites, et que dans le cadre d’un appel incident, M.[K] sollicite l’infirmation du jugement en qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance au bénéfice de Mme [J], et la condamnation de M.[T] [U] à lui payer la somme de 2659 euros correspondant au coût de remplacement de la boîte de vitesse.
Sur la prescription de l’action engagée par M. [T] [U] à l’encontre de M. [O] [S].
8- M. [T] [E] soutient que la vente du véhicule litigieux conclue entre M. [S] et lui étant en date du 4 novembre 2016, la prescription de son action n’était acquise que le 5 novembre 2021.
Or, il fait valoir que les demandes qu’il a formées oralement lors de l’audience du 7 janvier 2021, et qu’il avait préalablement formées dans ses conclusions, à l’encontre de M. [S], tendant à la résolution de la vente du véhicule et à celle de répétition de l’indu, sont parfaitement recevables.
9- M. [S] réplique que l’appelant, dans son assignation du 9 janvier 2020, n’a formulé à son encontre aucune demande de résolution de la vente, de remboursement du prix de vente du véhicule ou de paiement d’une somme au titre de la répétition de l’indu, et qu’il n’a formé ces demandes que par conclusions qui lui ont été notifiées le 24 décembre 2021.
Sur ce,
10- Selon les dispositions de l’article 2224 du code civil, 'les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
11- En l’espèce, l’application de la prescription quinquennale n’est pas discutée, seule l’interruption du délai de prescription faisant débat.
12- Il incombe à M. [S] qui l’invoque, de rapporter la preuve de la prescription de l’action de M. [T] [U].
13- Il est constant que s’agissant d’un dommage invoqué consécutif à un manquement à une obligation de délivrance conforme, le dommage est constitué au jour de la conclusion du contrat (Civ.3ème, 7 juin 2018, n°17-15 165), ce point n’étant pas non plus discuté par les parties.
14- Dans la mesure où la vente du véhicule litigieux est intervenue entre M. [S] et M. [T] [U] le 4 novembre 2016, toute demande en justice antérieure au 4 novembre 2021 interromprait la prescription de l’action de M. [T] [U].
15- Pour retenir que l’action de M.[T] [U] était prescrite, le tribunal a considéré qu’aucune demande ne figurant dans l’assignation initiale délivrée le 9 décembre 2020 à l’égard de M. [S], l’action était irrecevable.
16- Cependant, l’article 727 du code de procédure civile précise que 'lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux prétentions qu’elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal'.
Il est constant que la procédure devant le juge des contentieux de la protection et de la proximité est une procédure orale, et que, par application des dispositions des articles 727 et 968 du code de procédure civile, les notes d’audience constituent un acte de procédure versé au dossier de première instance, qui est joint à celui de la cour d’appel, dont chaque partie peut demander la communication sans que le juge ait à solliciter les observations des parties (Civ.2ème, 4 mars 2021, 19-24 788).
17- Or, même si dans l’exposé des faits, le tribunal, dans son jugement avant-dire droit du 8 mars 2021, mentionne que M. [T] [U] a présenté des demandes à l’égard de M. [S], et même si M. [T] [U] verse aux débats des conclusions, non datées prises en vue de l’audience du 7 janvier 2021, dont il ne justifie pas au demeurant qu’elles auraient été notifiées à M. [S], la lecture des notes d’audience du 7 janvier 2021, jointes au dossier de la cour d’appel, permet de constater qu’il n’est pas fait état des prétentions qu’il aurait formulées à l’égard de M.[S], ni oralement, ni par écrit.
18- Par conséquent, et contrairement à ce que soutient M. [T] [U], le délai de precription n’a pas été interrompu par ses conclusions prises en vue de l’audience du 7 janvier 2021, ni par les prétentions qu’il aurait formulées oralement le 7 janvier 2021.
Ce n’est que par voie de conclusions prises en vue de l’audience du 5 janvier 2022, que le conseil de M. [S] reconnaît, aux termes de ses écritures, avoir reçues, que M. [T] [U] a utilement formé des demandes à l’égard de M. [S].
19- Ces demandes étant postérieures au 4 novembre 2021, le jugement qui a déclaré l’action de M. [T] [U] formée à l’égard de M. [S] irrecevable comme étant prescrite, sera confirmé.
Sur la demande formée par Mme [J] à l’encontre de M. [K] tendant au paiement de la somme de 300 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
20- M. [K] soutient que le défaut de délivrance conforme emportant pour seule conséquence la résolution de la vente, des dommages et intérêts ne sont dus par le vendeur que pour autant qu’il ait commis une faute et que cette faute ait causé un préjudice à l’acquéreur, au titre de sa responsabilité contractuelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il sollicite par conséquent le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par Mme [J] à son égard.
21- Mme [J] réplique que la résolution du contrat de vente entraîne la remise en état des choses avant la signature du contrat, et que M. [K] doit dès lors l’indemniser de son préjudice de jouissance.
Sur ce,
22- Selon les dispositions de l''article 1645 du code civil, 'si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur'.
23- La cour d’appel relève que, saisi d’une demande de résolution de la vente sur le seul fondement juridique du manquement à l’obligation de délivrance conforme, le tribunal a prononcé la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, et que la décision n’a pas été frappée d’appel sur ce point.
24- Or, par application des dispositions de l’article 1645 du code civil évoquées supra, seul le vendeur de mauvaise foi, qui connaissait les vices de la chose, est tenu, outre la restitution du prix, au paiement de dommages et intérêts envers l’acheteur.
25- En l’espèce, il ressort des termes du jugement du 27 juin 2022 qu’ 'il n’est pas démontré que M.[Y] [K] était informé des défauts relatifs à la dégradation du palier de transmission et à la modification malveillante du kilométrage lorsqu’il a vendu le véhicule litigieux à Mme [D] [J]' et il n’est pas davantage allégué par Mme [J] que M. [K], vendeur non-professionnel ait connu les vices de la chose vendue lors de la vente.
26- Par conséquent, faute pour Mme [J] d’établir que M. [K] connaissait les vices de la chose, le jugement qui a condamné ce dernier à lui verser la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance sera infirmé, et elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande formée par M. [K] tendant à la condamnation de M. [T] [U] à lui payer la somme de 2659 euros au titre du coût de remplacement de la boîte de vitesse.
27- M. [K] sollicite la condamnation de M. [T] [U] à l’indemniser à hauteur de la somme de 2 569 euros, correspondant à sa participation au titre du remplacement de la boîte de vitesse par Monsieur [T] [U], alors qu’il était propriétaire du véhicule litigieux.
28- M. [T] [U] conclut au débouté de cette demande, et, à titre subsidiaire, sollicite la condamnation de M. [S] ou de toute autre partie succombante à le relever indemne de cette condamnation.
Sur ce,
29- Le tribunal a omis de statuer sur la demande formée par M. [K] tendant à la condamnation de M. [T] [U] à lui payer la somme de 2 569 euros, correspondant au coût de remplacement de la boîte de vitesse.
30- En raison de l’effet dévolutif de l’appel, la cour d’appel est seule compétente pour réparer cette omission.
31- En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que M. [K], alors qu’il était propriétaire du véhicule litigieux, a engagé des frais correspondant au changement de la boîte de vitesse pour un montant de 2659 euros (page 7 du rapport d’expertise).
32- Cependant, M. [K] ne précise pas le fondement juridique à l’appui de sa demande, de sorte que la cour d’appel ne peut en apprécier le bien-fondé.
33- M. [K] sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les mesures accessoires.
34- Le jugement est confirmé sur les dépens et l’indemnité due par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
35- M. [T] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et à payer à Mme [D] [J], à M. [S], et à M. [K] chacun, la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné M. [Y] [K] à payer à Mme [D] [J] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [D] [J] de sa demande tendant à la condamnation de M. [Y] [K] à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
Réparant l’omission de statuer,
Déboute M. [Y] [K] de sa demande tendant à la condamnation de M. [T] [U] à lui payer la somme de 2 569 euros, correspondant au coût de remplacement de la boîte de vitesse,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [T] [U], exerçant sous l’enseigne Garage [T], aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [I] [T] [U], exerçant sous l’enseigne Garage [T], à payer à Mme [D] [J], à M. [S], et à M. [K] chacun, la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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