Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 4 févr. 2026, n° 23/17682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 août 2023, N° 14/07677 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 04 FEVRIER 2026
(n° 2026/ , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17682 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOSS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2023 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 14/07677
APPELANTE
Madame [Y] [D] [RI] [I] [B] épouse [S] SAINT PIERRE
née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 23]
[Adresse 12]
représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
ayant pour avocat plaidant Me Pierre SAINT MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [A], [U] [I] [B]
né le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 24]
[Adresse 13]
représenté et plaidant par Me Laurent WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1053
Madame [J] [I] [B] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 25]
[Adresse 14]
et
Madame [H] [I] [B] épouse [L]
née le [Date naissance 11] 1979 à [Localité 25]
[Adresse 2]
représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES -REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Monsieur [R] [A] [G] [K] [I] [B], auquel la déclaration d’appel a été délivrée par acte de commissaire de justice du 05.01.2024 remis à étude
[Adresse 15]
Monsieur [C] [I] [B], auquel la déclaration d’appel a été délivrée par acte de commissaire de justice du 05.01.2024 remis à étude
[Adresse 7]
Monsieur [T] [I] [B], pour lequel l’acte de transmission de la demande de signification de la déclaration d’appel a été établi par commissaire de justice le 04.01.2024
[Adresse 18] (BELGIQUE)
Monsieur [XL] [I] [B], pour lequel l’acte de transmission de la demande de signification de la déclaration d’appel a été établi par commissaire de justice le 04.01.2024
[Adresse 18] (BELGIQUE)
Monsieur [F] [I] [B], pour lequel l’acte de transmission de la demande de signification de la déclaration d’appel a été établi par commissaire de justice le 04.01.2024
[Adresse 18] (BELGIQUE)
Monsieur [O] [I] [B], pour lequel l’acte de transmission de la demande de signification de la déclaration d’appel a été établi par commissaire de justice le 04.01.2024
[Adresse 3] (BELGIQUE)
Monsieur [N] [I] [B], pour lequel l’acte de transmission de la demande de signification de la déclaration d’appel a été établi par commissaire de justice le 04.01.2024
[Adresse 16] (BELGIQUE)
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Céline DAZZAN, Président de chambre, et Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
1. La cour est saisie d’un appel formé contre la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris, le 31 août 2023, dans une affaire opposant M. [A] [U] [I] [B] et Mmes [J] et [H] [I] [B] à Mme [Y] [I] [B] et MM. [R], [T], [XL], [F], [O] et [N] [I] [B].
2. Le litige à l’origine de cette décision porte sur les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision sur le château de [Localité 23], ses dépendances et autres biens immobiliers qui demeure entre Mme [Y] [I] [B] et ses neveu et nièces, M. [A] [U] et Mmes [J] et [H] [I] [B].
[X] [W] [UA] et [A] [I] [B] se sont mariés et ont eu six enfants MM. [C], [R], [GK], [DT], [M] et Mme [Y] [I] [B].
Par acte authentique du 25 février 1978, intitulé « donation-partage », [X] [W] [UA] a donné à titre de partage anticipé à MM. [GK], [M], [R] et Mme [Y] [I] [B], ses enfants, la nue-propriété de divers biens, notamment le domaine de [Localité 23] en l’Eure-et-Loir.
Dans le même acte, elle a également donné à [M] et Mme [Y] [I] [B] la nue-propriété indivise, à hauteur de la moitié chacun, de plusieurs biens immobiliers de ce domaine, à savoir le château de [Localité 23], quatre fermes (le Fournil, la Basse-Cour, la Proutière, le Plessis), le massif forestier de [Localité 23], trois maisons d’habitation sur la même commune et ses immeubles de [Localité 19], [Localité 23] et [Localité 26], le tout évalué en pleine propriété à la somme de 9 millions de francs (soit 1 372 041 euros).
Par ailleurs, cet acte précise que [X] [W] [UA] détient d’autres biens qu’elle entend donner à [DT] [I] [B] et M. [C] [I] [B], ses autres enfants.
[X] [W] [UA] est décédée le [Date décès 4] 2002, laissant pour lui succéder ses six enfants, [C], [R], [GK], [DT], [M] et [Y] [I] [B].
[M] [I] [B] est décédé le [Date décès 6] 2002, laissant pour lui succéder ses trois enfants : M. [A] [U] et Mmes [J] et [H] [I] [B].
3. Par actes des 16, 19, 20 et 21 février 2007, les enfants de [M], M. [A] [U] et Mmes [J] et [H] [I] [B] ont assigné Mme [Y] [I] [B] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant sur le château de Montigny le Gannelon, et l’ensemble des biens immobiliers, objets de la donation du 25 février 1978 faite à [M] et Mme [Y] [I] [B]. Cette assignation a été dénoncée à [GK], [DT] et MM. [C] et [R] [I] [B].
Dans le cadre de cette procédure, mais également à l’occasion de la procédure relative aux opérations de compte, liquidation et partage des époux [A] [I] [B] et [X] [W]-[UA], plusieurs expertises immobilières ont porté sur le domaine de [Localité 23], ainsi que les meubles meublant les immeubles du domaine.
[DT] [I] [B] est décédé le [Date décès 9] 2013.
Par actes du 4 janvier 2016, M. [A] [U] et Mmes [J] et [H] [I] [B] ont assigné MM. [T], [XL] et [F] [I] [B], en leur qualité d’héritiers d'[DT] [I] [B].
[GK] [I] [B] est décédé le [Date décès 8] 2019.
L’affaire a été régularisée par acte du 9 novembre 2020, Mme [Y] [I] [B] assignant en intervention MM. [O] et [N] [I] [B] en leur qualité d’ayants droit de [GK] [I] [B].
4.Par jugement réputé contradictoire du 31 août 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre d’une part, Mme [Y] [I] [B] et, d’autre part, M. [A] [U] et Mmes [J] et [H] [I] [B] et portant sur un ensemble immobilier comprenant notamment le château de [Localité 23], des fermes et immeubles dans les communes alentours et le massif forestier de [Localité 23] (28), objet de la donation consentie le 25 février 1978 par [X] [W] [UA] à [M] [I] [B] et Mme [Y] [I] [B] ;
Désigné, pour y procéder Maître [E] [UU], notaire à [Adresse 17] ;
Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2e chambre un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
Commis un juge de la 2e chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
Rappelé qu’en application de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Fixé en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 20 000 euros qui lui sera versée à hauteur de 10 000 euros par Mme [Y] [I] [B] et à hauteur de 10 000 euros par M. [A] [U] et/ou Mme [J] et/ou Mme [H] [I] [B] au plus tard le 31 octobre 2023 ;
Fixé au bénéfice de la masse indivise :
une créance de 2 325 000 euros sur Mme [Y] [I] [B] au titre de son occupation privative du château de [Localité 23] et de ses dépendances du [Date décès 4] 2002 au 20 février 2015,
une créance de 140 000 euros sur Mme [Y] [I] [B] pour la dégradation des biens indivis mobiliers survenus entre le [Date décès 4] 2002 et le 31 décembre 2012 ;
Rejeté la demande tendant à voir juger que l’indivision a une créance sur Mme [Y] [I] [B] de 340 315 euros pour mobilier manquant ;
Rejeté les demandes de licitation des biens indivis ;
Déclaré irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes en nullité des baux dont bénéficient ou bénéficieraient la Société d’exploitation du domaine de [Localité 23], la société [22], la société [27], la société [20] et l’Association [21] ;
Rejeté les demandes tendant à ce que soient déclaré inopposables à M. [A] [U] et Mmes [J] et [H] [I] [B] les baux dont bénéficient ou bénéficieraient la Société d’exploitation du domaine de [Localité 23], la société [22], la société [27], la société [20] et l’Association [21] ;
Rejeté la demande tendant à la condamnation de Mme [Y] [I] [B] à régler à l’indivision les sommes détournées au détriment de l’indivision par l’interposition de diverses entités ;
Dit que tous les fruits et revenus produits par les biens indivis du [Date décès 4] 2002 jusqu’au jour de la jouissance divise doivent être inclus dans la masse à partager ;
Rejeté la demande tendant à juger que doivent être inclus dans la masse à partager les intérêts au taux légal de chaque fruit depuis son année de perception jusqu’au jour du partage ;
Déclaré irrecevables les demandes tendant à ce qu’il soit délivré injonction à Mme [Z] de terminer ses opérations d’expertise ;
Rejeté les demandes en désignation d’expert pour déterminer la valeur de l’occupation par Mme [Y] [I] [B] des biens indivis, à titre personnel ou par le biais de sociétés ou entités écrans, la perte de valeur du château de [Localité 23] et la valeur des bijoux indivis ;
Condamné Mme [Y] [I] [B] à payer à M. [A] [U] [I] [B] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamné Mme [Y] [I] [B] à payer à Mme [J] [I] [B] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamné Mme [Y] [I] [B] à payer à Mme [H] [I] [B] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit que les dépens constituent des frais de partage et seront supportés par chacun à hauteur de ses droits dans l’indivision.
5. Mme [Y] [I] [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 octobre 2023.
Selon la déclaration d’appel, l’appel tend à la réformation du jugement en ce qu’il :
Fixe au bénéfice de la masse indivise :
une créance de 2 325 000 euros sur Mme [Y] [I] [B] au titre de son occupation privative du château de [Localité 23] et de ses dépendances du [Date décès 4] 2002 au 20 février 2015,
une créance de 140 000 euros sur Mme [Y] [I] [B] pour la dégradation des biens indivis mobiliers survenus entre le [Date décès 4] 2002 et le 31 décembre 2012 ;
Dit que tous les fruits et revenus produits par les biens indivis du [Date décès 4] 2002 jusqu’au jour de la jouissance divise doivent être inclus dans la masse à partager ;
Condamne Mme [Y] [I] [B] à payer à M. [A] [U] [I] [B] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [Y] [I] [B] à payer à Mme [J] [I] [B] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [Y] [I] [B] à payer à Mme [H] [I] [B] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
6. Mmes [J] et [H] [I] [B] ont conjointement constitué avocat le 27 novembre 2023.
Par avis du 18 décembre 2023, il a été demandé à l’appelante de procéder à la signification de sa déclaration d’appel à M. [A] [U], [R], [C], [T], [XL], [F], [O] et [N] [I] [B] conformément à l’article 902 du code de procédure civile, à défaut pour les intimés d’avoir constitué avocat dans le délai qui leur était imparti.
Le 4 janvier 2024, Mme [Y] [I] [B] a adressé sa déclaration d’appel aux autorités étrangères compétentes aux fins de signification à MM. [XL], [N], [F], [T] et [O] [I] [B]. Elle a également signifié sa déclaration d’appel à MM. [A] [U], [R] et [C] [I] [B] le 5 janvier 2024.
Mmes [J] et [H] [I] [B] ont remis et notifié à l’appelante leurs uniques conclusions d’intimées le 29 avril 2024, lesquelles ont été transmises aux autorités étrangères compétentes aux fins de signification à MM. [XL], [N], [F], [T] et [O] [I] [B] le 6 mai 2024, et signifiées à MM. [A] [U] et [R] [I] [B] le 7 mai 2024 et à M. [C] [I] [B] le 10 mai 2024.
M. [A] [U] [I] [B] a constitué avocat le 21 mai 2024 et a remis et notifiés à l’appelant, ainsi qu’aux intimés constitués, ses uniques conclusions d’intimé.
MM. [R], [C], [T], [XL], [F], [O] et [N] [I] [B] n’ont pas constitué avocat.
7. L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2025.
8. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
9. Aux termes de ses uniques conclusions d’appelante remises au greffe le 30 janvier 2024, Mme [Y] [I] [B] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 31 août 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il :
Fixe au bénéfice de la masse indivise et à sa charge :
une créance de 2 325 000 euros au titre de son occupation privative du château de [Localité 23] et de ses dépendances du [Date décès 4] 2002 au 20 février 2015,
une créance de 140 000 euros pour la dégradation des biens indivis mobiliers survenus entre le [Date décès 4] 2002 et le 31 décembre 2012 ;
Dit que tous les fruits et revenus produits par les biens indivis du [Date décès 4] 2002 jusqu’au jour de la jouissance divise doivent être inclus dans la masse à partager ;
L’a condamnée à payer à M. [A] [U] [I] [B] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
L’a condamnée à payer à Mme [J] [I] [B] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Et l’a condamnée à payer à Mme [H] [I] [B] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
Juger que le tribunal a statué ultra petita, en violation des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Juger qu’aucune des parties à l’instance n’a demandé au tribunal de fixer une créance au bénéfice de la masse indivise sur elle au titre de son occupation du château de Montigny le Gannelon ;
Juger qu’aucune des parties n’a demandé au tribunal de statuer sur le principe même d’une indemnité au titre de l’occupation du bien par la concluante ;
Rectifier la décision entreprise sur ce point ;
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle met à sa charge une indemnité d’occupation de 2 325 000 euros ;
Subsidiairement, à supposer par hypothèse que le tribunal ait pu valablement se prononcer sur le principe et le quantum de l’indemnité d’occupation,
Juger que M. [A] [U] et Mmes [J] et [H] [I] [B] n’ont pas été privés de la jouissance des biens indivis ;
Juger qu’aucune indemnité n’est due par elle au titre de la jouissance des biens indivis entre M. [A] [U], Mmes [J] et [H] [I] [B] et elle ;
Juger qu’aucune créance ne peut être retenue au profit des indivisaires au titre d’une dégradation des biens indivis mobiliers ;
Préciser que devront être pris en compte, dans le cadre des comptes d’administration, l’ensemble de ses dépenses au titre des biens indivis entre M. [A] [U], Mmes [J] et [H] [I] [B] et elle ;
Juger qu’elle n’est pas redevable de dommages et intérêts à l’égard de M. [A] [U] et Mmes [J] et [H] [I] [B] au titre d’un prétendu préjudice pour privation de jouissance ;
Déclarer M. [A] [U] et Mmes [J] et [H] [I] [B] mal fondés en leurs demandes et les en débouter ;
Condamner solidairement M. [A] [U] et Mmes [J] et [H] [I] [B] à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de la procédure, dont distraction au profit de Me Edmond Fromantin, avocat aux offres de droit.
10. Aux termes de leurs uniques conclusions d’intimées remises au greffe le 29 avril 2024, Mmes [J] et [H] [I] [B] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 31 août 2023 en toutes ses dispositions ;
Et par conséquent,
Débouter Mme [Y] [I] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Mme [Y] [I] [B] à leur verser une somme de 10 000 euros à chacune par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [Y] [I] [B] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims agissant par Me Matthieu Boccon-Gibod, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
11. Aux termes de ses uniques conclusions d’intimé remises au greffe le 21 mai 2024, M. [A] [U] [I] [B] demande à la cour de :
Le recevoir en ses conclusions ;
Le déclarer recevable et bien fondé ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 31 août 2023 en toutes ses dispositions ;
Et par conséquent,
Débouter Mme [Y] [I] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Mme [Y] [I] [B] à lui verser une somme de 20 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [Y] [I] [B] aux dépens dont distraction au profit de Me Laurent Wedrychowski, avocat à la cour de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnité d’occupation du château de [Localité 23]
12. Le tribunal a mis à la charge de Mme [Y] [I] [B] une indemnité d’occupation pour le château de [Localité 23] entre le [Date décès 4] 2002 au 20 février 2015, retenant qu’il n’est pas contesté qu’elle y a fixé son domicile, qu’elle y réside habituellement, et qu’elle a été seule détentrice des clefs depuis le décès de [X] [W] [UA] jusqu’en février 2015, date à laquelle elle a remis des clefs à ses coindivisaires.
Moyens des parties
13. L’appelante conclut à la rectification du jugement entrepris ou à l’infirmation de ce chef, faisant valoir à titre principal que le tribunal a statué ultra petita, aucune des parties n’ayant demandé la fixation d’une indemnité d’occupation à sa charge.
Subsidiairement, elle explique les circonstances de l’occupation de ce bien, étant venue à la demande de ses parents pour les aider dans l’entretien du domaine qui comprend un château, plusieurs fermes et dépendances classées monuments historiques.
Elle estime exorbitant le montant de l’indemnité d’occupation tel que fixé par le tribunal, pour être notamment deux fois supérieur à la valeur du château. Elle rappelle que le caractère prétendument prestigieux de la propriété impose des frais de préservation très importants et conteste le caractère privatif de la jouissance de ce bien, les ayants droit de [M] [I] [B] disposant des clefs alors que leur père résidait, jusqu’à sa mort, dans le château et qu’elle-même et son époux n’occupent que trois pièces.
14. M. [A] [U] [I] [B] se prévaut d’avoir demandé avec ses s’urs, dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 18 février 2021 que la valeur locative soit fixée « puisque le château est occupé exclusivement par Mme [P] ». Il demande la confirmation du jugement en ce qu’il a évalué l’indemnité d’occupation au regard de la valeur vénale du bien, dès lors que la valeur locative n’a jamais été fixée.
15. Mmes [H] et [J] [I] [B] rappellent avoir sollicité une extension de la mesure d’expertise à la valeur locative du château, ce qui permettait au tribunal de condamner directement leur tante au paiement d’une indemnité d’occupation.
Réponse de la cour
Sur demande en rectification du jugement rendu ultra petita
16. L’article 5 du code de procédure civile impose au juge de se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il est cependant acquis que certaines demandes contiennent implicitement, mais nécessairement, une prétention. Il est notamment admis qu’est également comprise dans la demande la requête de décisions qui sont la conséquence nécessaire de la prétention formulée (1reCiv., 10 juin 1980, no 79-12.052). Ainsi a-t-il été jugé qu’une demande d’expertise contenait implicitement, mais nécessairement, une demande de dommages et intérêts que le demandeur pourrait chiffrer à l’issue de cette mesure d’instruction (3e Civ., 5 févr. 2013, n° 11-25.572).
17. En l’espèce, le tribunal a été saisi par Mmes [H] et [J] [I] [B], selon les termes du dispositif de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2021, mais aussi par M. [A] [U] [I] [B] suivant ses écritures du 12 avril 2021, d’une demande « avant dire droit » de « Nommer tel expert qu’il plaira au tribunal aux fins de déterminer la valeur réelle de l’occupation de tout ou partie de la propriété tant par Mme [P] à titre personnel que par les entités dans lesquelles elle a une participation ». Cette demande de nomination d’un expert à l’effet de déterminer la valeur de l’occupation, donc l’indemnité d’occupation correspondante, impliquait implicitement, mais nécessairement, une demande en condamnation de Mme [Y] [I] [B] à son paiement. Le tribunal n’a donc pas statué ultra petita en estimant « qu’au vu du rapport de M. [HY], qui décrit le bien immobilier et propose une valeur vénale, et des éléments recueillis par Mme [Z], selon lesquelles le château est partiellement ouvert aux visiteurs ce qui produit des revenus pour l’indivision, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise, le tribunal disposant d’éléments suffisants pour fixer à la somme annuelle de 180 000 euros l’indemnité due par [Y] [I] [B] pour son occupation privative ».
18. La cour constate ainsi que le tribunal n’a donc pas statué ultra petita en fixant le montant de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Mme [Y] [I] [B], et rejette la demande en rectification du jugement.
Sur la demande concernant le montant de l’indemnité d’occupation
19. Il résulte du dernier alinéa de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est acquis que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires d’user de la chose, notamment lorsqu’il leur est refusé d’être mis en possession des clefs.
Lorsque le bien indivis est un immeuble à usage d’habitation, il est d’usage de déterminer le montant de l’indemnité mise à la charge de l’indivisaire qui en a la jouissance privative en fonction de la valeur locative telle qu’elle se dégage des éléments de comparaison pour des biens comparables situés dans un environnement le plus proche possible ; sur cette valeur locative est généralement pratiqué un abattement de l’ordre de 20% afin de tenir compte des particularités de la situation de l’indivisaire par rapport à la situation locative résultant du statut que procure un bail d’habitation quant à sa durée, aux conditions de son renouvellement ainsi qu’aux obligations pesant sur le bailleur au titre de la délivrance d’un logement décent et de l’entretien de la chose louée, le locataire n’étant tenu que des réparations locatives qui sont déterminées par la voie réglementaire.
20. Pour bénéficier d’une indemnité d’occupation, il est nécessaire de démontrer une occupation privative, laquelle peut résulter d’une situation de droit telle qu’une décision de justice, ou d’une situation de fait comme le comportement abusif de l’occupant empêchant le cotitulaire de jouir de cette même occupation.
La circonstance que l’un des titulaires d’un droit de jouissance indivise occupe seul l’immeuble ne caractérise donc pas, en soi, une occupation privative, laquelle suppose en outre que son occupation exclue la même utilisation par son cotitulaire (1e Civ., 30 avr. 2025, n° 23-16.963 : JurisData n° 2025-005975).
21. Le tribunal après avoir déclaré que Mme [Y] [I] [B] qui occupe le château est redevable d’une indemnité d’occupation pour avoir privé les coindivisaires de toute jouissance entre le [Date décès 4] 2002 et le 20 février 2025, à la fois sur le château et ses dépendances, a estimé être en état de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la lecture du rapport de M. [HY].
Cependant, il appartient au demandeur à l’indemnité de rapporter la preuve de la jouissance exclusive du bien par l’indivisaire contre lequel la demande est dirigée.
Or, M. [A] [U] [I] [B] et Mmes [H] et [J] [I] [B] se contentent de procéder par affirmation, ne justifiant pas avoir vainement sollicité auprès de l’appelante les clefs du domaine, lesquelles ont été remises à leur demande le 20 février 2015. Le seul courrier de M.[CZ] du 16 décembre 2011, relatant l’excessive mauvaise humeur de Mme [Y] [I] [B] lors des opérations d’expertises, notamment en refusant le passage de voitures dans la cour d’honneur, ne prouve pas que ses neveu et nièces étaient dans l’impossibilité d’user des pièces de château qui en comporte plus d’une centaine et qui est d’une superficie habitable de 1 500m², pour y résider, s’ils l’avaient souhaité. D’ailleurs, il est acquis aux débats que leur père, [M] [I] [B], avait résidé au château au même moment que sa s’ur et son mari, mais aussi que [X] [W] [UA] et [A] [I] [B].
22. La preuve de la jouissance privative et exclusive du château par Mme [Y] [I] [B], pour la période allant du décès de leur père à la remise d’un trousseau de clés par l’intermédiaire de leurs conseils faisant défaut, le jugement du tribunal sera infirmé sur ce chef.
Sur la créance au titre d’une dégradation des biens indivis mobiliers
23. Le tribunal a fixé au bénéfice de la masse indivise une créance de 140 000 euros sur Mme [Y] [I] [B] pour la dégradation des biens indivis mobiliers survenus entre le [Date décès 4] 2002 et le 31 décembre 2012, relevant du rapport d’expertise de M. [CZ] qu’en 2012, le mobilier et les 'uvres d’art du château se dégradaient en raison de mauvaises conditions de conservation des pièces entreposés dans les étages, non toujours chauffés et très humides.
Moyens des parties
24. L’appelante conteste l’absence de prise en compte par le tribunal de l’état d’entretien des meubles en mars 2002, faisant savoir que les étages où ils sont entreposés n’ont jamais été chauffés, et qu’il n’appartenait pas à elle seule de veiller à leur conservation, relevant que les intimés n’ont jamais rien entrepris pour préserver le patrimoine familial. Elle se prévaut par ailleurs de l’ensemble des travaux de restauration qu’elle a réalisé seule, sans l’aide des coindivisaires.
25. M. [A] [U] [I] [B] rappelle que M. [CZ] relève que le défaut d’entretien et de préservation du mobilier a entrainé une perte moyenne de l’ordre de 10% sur la valeur des meubles.
26. Mmes [H] et [J] [I] [B] ne répliquent pas à cette demande.
Réponse de la cour
27. L’article 815-3 alinéa 2 du code civil condamne l’indivisaire à répondre des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
28. M. [CZ] qui s’est vu confier une expertise judiciaire pour évaluer la valeur du patrimoine mobilier a précisé que « la décote due au défaut d’entretien et de préservation du mobilier doit être appréciée de façon globale. Elle est de l’ordre de 10%. Certains meubles ont une décote qui avoisine les 70%, d’autres restés dans les salles d’expositions du rez-de-chaussée, n’en n’ont pas. Il convient donc sur cet ensemble totalisant 1 416 560 euros, d’ajouter la moyenne de 10% pour obtenir l’estimation des mêmes meubles en bon état de présentation, soit un total de 1 558 216 euros pour le mobilier ». Pour autant, il n’est pas établi, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, que les intimés ont été privés de tout accès au château, si bien que le délaissement de ce mobilier dans des étages non chauffés et humides n’est pas imputable au seul fait de Mme [Y] [I] [B]. Il n’est d’ailleurs pas plus établi que ce mobilier ancien a été entreposé dans ces appartements par Mme [Y] [I] [B], tandis que celle-ci affirme qu’ils y étaient déjà du temps où [X] [W] [UA] disposait de l’usufruit de l’indivision. La preuve de la négligence fautive de l’appelante comme cause exclusive de la dépréciation de ce mobilier n’est donc pas rapportée.
29. La cour infirme donc le jugement en ce qu’il a fixé au profit de la masse indivisaire une créance sur Mme [Y] [I] [B] d’un montant de 140 000 euros pour la dégradation des biens indivis mobiliers survenus entre le [Date décès 4] 2002 et le 31 décembre 2012.
Sur la demande d’intégration dans les comptes d’administration des dépenses faites par Mme [I] [B]
30. S’agissant des dépenses prétendument faites par Mme [Y] [I] [B] pour le compte de l’indivision, le tribunal a :
— d’une part, estimé que les fruits de l’indivision ont pour partie servi au paiement de dépenses de l’indivision, et a rejeté sur ce motif la demande tendant à voir juger que les fruits de l’indivision porteront intérêts qui seront inclus dans la masse indivise ;
— d’autre part, considéré ne pas être saisi d’une demande en établissement des comptes annuels, pour les années autres que celle pour lesquelles Mme [Z] a été désignée pour les établir.
Il a également considéré irrecevables les demandes relatives à la mission d’expertise confiée à Mme [Z], laquelle a été nommée dans une autre instance.
Moyens des parties
31. L’appelante demande à la cour de préciser que devra être « pris en compte, dans le cadre des comptes d’administration, l’ensemble des dépenses » faites au titre des biens indivis. Elle prétend que le tribunal l’a fait dans les motifs de la décision sans le reprendre dans son dispositif.
32. Les intimés contestent certaines des sommes dépensées par Mme [Y] [I] [B], en soutenant qu’elles l’ont été dans son intérêt personnel, et non dans l’intérêt de l’indivision.
Réponse de la cour
33. Selon l’article 4 du code de procédure civile, les prétentions déterminent l’objet du litige.
34. La demande adressée à la cour de « préciser que devront être pris en compte, dans le cadre des comptes d’administration, l’ensemble des dépenses faites au titre des biens indivis », n’est pas une prétention au sens de l’article précité, dès lors qu’elle n’est assortie d’aucune demande en fixation d’une créance déterminée à l’encontre de l’indivision. Mme [Y] [I] [B] se contente de solliciter le rappel d’un principe applicable aux opérations de compte préalablement au partage d’une indivision, sans préciser quelles dépenses elle entend faire juger comme ayant été faites pour le compte de l’indivision. Elle ne développe d’ailleurs aucun argument pour présenter ces dépenses et ne produit aucune pièce à cet effet.
Contrairement à ce que l’appelante soutient, le tribunal n’a pas fait état dans sa motivation de l’intégration des dépenses que Mme [Y] [I] [B] aurait réalisées pour le compte de l’indivision. La décision se contente de préciser à propos de ces dépenses qu’au vu des notes de Mme [Z], expert judiciaire mandatée dans le cadre d’une autre procédure opposant les parties aux fins d’examiner et vérifier les comptes de l’indivision concernant le domaine de [Localité 23], que les fruits de l’indivision ont « servi au moins pour partie à régler des dépenses de l’indivision ». Le tribunal en tire la conséquence que ces fruits ne porteront pas intérêts. Cela est précisément repris au dispositif de la décision entreprise. Pour le reste, le tribunal a estimé ne pas pouvoir juger qu’il faut ajouter telle ou telle créance au décompte de Mme [Z], sans être saisi d’une demande en fixation des comptes pour les années 2002 à 2013, ni d’une demande d’une nouvelle expertise pour procéder aux opérations de compte pour les années suivantes jusqu’à la date la plus proche du partage. Ces demandes ne sont d’ailleurs formulées par aucune des parties à hauteur de cour.
35. La cour estime par conséquent ne pas être saisie d’une prétention relative à l’intégration dans les comptes de l’indivision des dépenses qui auraient été réalisées par l’appelante dans l’unique intérêt de l’indivision.
Sur la condamnation de l’appelante au paiement de dommages et intérêts
36. Le tribunal a condamné Mme [Y] [I] [B] au paiement de la somme de 50 000 euros à M. [A] [U] et Mmes [H] et [J] [I] [B] pour les avoir privés de leurs droits d’indivisaires à contribuer aux choix de gestion.
Moyens des parties
37. Mme [Y] [I] [B] rappelle avoir elle-même sollicité la désignation d’un expert judiciaire, en l’espèce Mme [Z], pour procéder au contrôle de la comptabilité et de la gestion des biens indivis, que cette expertise n’a pu aboutir en raison de l’attitude et des demandes inopportunes de ses neveu et nièces, notamment pour voir étendre la mission de l’expert à une période antérieure au décès de [X] [W] [UA]. Elle relève que les conclusions de Mme [Z] ne retiennent aucune critique à l’encontre de l’administration qu’elle a faite de l’indivision.
38. M. [A] [U] [I] [B] et Mmes [H] et [J] [I] [B] demandent la confirmation de ce chef de jugement, estimant que leur tante a usé de man’uvre pour priver l’indivision de ses revenus et a volontairement laissé à leur charge des dépenses qui incombaient aux sociétés qu’elle contrôle.
Réponse de la cour
39. L’article 1240 du code civil édicte l’obligation de réparer les dommages que l’on a causés à autrui.
40. Il est acquis aux débats, ainsi que l’a retenu le tribunal, que Mme [Y] [I] [B] a géré et administré seule le château de Montigny le Gannelon pendant de nombreuses années après le décès de [X] [W] [UA] qui en était l’usufruitière. Ces actes ont été réalisés alors qu’elle était propriétaire indivise dans une proportion inférieure à celle requise pour qu’un indivisaire puisse réaliser seul certains actes d’administration et de disposition, comme il est dit à l’article 815-3 du code civil.
Surtout, elle n’a jamais pris soin d’interroger, d’informer et de rendre compte spontanément à ses coindivisaires de sa gestion, comme l’imposent les dispositions relatives à l’indivision. L’appelante ne peut raisonnablement prétendre avoir répondu à ces obligations en se disant à l’origine de la désignation de Mme [Z], expert judiciaire dans le cadre du règlement des successions de [A] [I] [B] et de [X] [W] [UA], pour assurer une transparence sur les comptes de l’indivision. Ces comptes auraient dû être établis par elle. La mise à l’écart systématique de ses coindivisaires ne saurait être davantage justifiée par la mésentente familiale au-delà de laquelle se situent les obligations légales.
Ce comportement tendant à priver les coindivisaires de leurs droits leur a occasionné un préjudice que le tribunal a très justement évalué à la somme de 50 000 euros pour chacun.
41. La cour confirme par conséquent le jugement sur ce chef.
Sur les frais du procès
42. Les parties succombent chacune partiellement en leurs prétentions.
Elles conserveront donc chacune la charge des dépens qu’elles ont elles-mêmes exposés. Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Dit n’être saisie d’aucune demande en fixation des comptes de l’indivision, ni d’aucune demande en fixation d’une créance déterminée à l’encontre de l’indivision concernant des dépenses faites par Mme [Y] [I] [B] prétendument pour le compte de l’indivision ;
Rejette la demande en rectification du jugement rendu le 31 août 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Confirme le jugement rendu le 31 août 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a fixé au profit de la masse indivise, une créance à la charge de Mme [Y] [I] [B] d’un montant de :
2 325 000 euros pour son occupation privative du château de [Localité 23] et de ses dépendances du [Date décès 4] 2002 au 20 février 2015 ;
140 000 euros pour la dégradation des biens indivis mobiliers survenus entre le [Date décès 4] 2002 et le 31 décembre 2012 ;
Et, statuant à nouveau du chef infirmé :
Rejette les demandes en fixation au profit de la masse indivise, d’une créance à la charge de Mme [Y] [I] [B] d’un montant de :
2 325 000 euros pour son occupation privative du château de [Localité 23] et de ses dépendances du [Date décès 4] 2002 au 20 février 2015 ;
140 000 euros pour la dégradation des biens indivis mobiliers survenus entre le [Date décès 4] 2002 et le 31 décembre 2012 ;
Dit que M. [A] [U] [I] [B] et Mmes [Y], [H] et [J] [I] [B] conserveront la charge des dépens qu’ils ont exposés à l’occasion de cette instance ;
Déboute M. [A] [U] [I] [B] et Mmes [Y], [H] et [J] [I] [B] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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