Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 12 sept. 2025, n° 23/14944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 26 octobre 2023, N° 21/00932 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2025
N°2025/364
Rôle N° RG 23/14944 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHZK
[F] [B]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le 12 septembre 2025:
à :
Monsieur [F] [B]
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de nice en date du 26 Octobre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00932.
APPELANT
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 2]
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
INTIME
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes [[la caisse], qui a pris en charge l’accident du travail dont a été victime le 15 janvier 2016 M. [F] [B] [l’assuré] au titre de la législation sur les risques professionnels, a fixé au 3 avril 2021 la date de consolidation, puis à 47% son taux d’incapacité permanente partielle.
La commission médicale de recours amiable ayant maintenu le 12 octobre 2021 ce taux, l’assuré a saisi le 2 novembre 2021 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 26 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a débouté l’assuré de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
L’assuré en a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique 22 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’assuré, dispensé de comparution, sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour à titre principal d’ordonner une expertise avec la mission précisée dans son dispositif.
Par conclusions remises par voie électronique le 17 avril 2025, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de condamner l’assuré au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Exposé des moyens des parties:
L’assuré argue que le certificat du Dr [X] du 28 juin 2021 est beaucoup plus détaillé que celui du 16 mars 2021 dont le médecin-conseil a eu connaissance en ce qui concerne les séquelles invalidantes de son membre supérieur droit pour soutenir que le litige étant de nature médicale, le recours à une expertise judiciaire est justifié contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, et que les séquelles ne sont pas une limitation des mouvements mais une impossibilité de les faire.
Il argue également que l’impact psychologique n’a pas été appréhendé par le rapport médical d’évaluation, pas plus que l’impact des séquelles sur les gestes simples de la vie quotidienne.
Il se prévaut de l’avis du Dr [J] pour soutenir que le taux attribué de 47 % est insuffisant et qu’une expertise médicale est nécessaire.
La caisse réplique que le seul élément nouveau est le certificat du Dr [J] abusivement qualifié de rapport d’examen médical, que la règle de Balthazar à laquelle il se réfère est dépourvue de portée normative, que la détermination du taux d’incapacité permanente partielle relève de critères législatifs et réglementaires précis, l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale renvoyant au barème indicatif d’invalidité, et qu’il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité de son médecin-conseil extrêmement détaillé que l’assuré a subi à la suite de son accident du travail une simple fracture de l’humérus droit à l’origine d’une limitation de la mobilité de la main droite génante dans les gestes quotidiens et des mouvements de l’épaule droite.
Réponse de la cour:
Selon l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ainsi, le taux d’incapacité doit s’apprécier à partir de l’infirmité dont la victime est atteinte, résultant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle et d’un correctif tenant compte de l’incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation.
L’article R.434-32 du code de la sécurité sociale stipule que les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre.
Le barème indicatif d’invalidité annexé au code de la sécurité sociale, rappelle dans son chapitre préliminaire, principes généraux, qu’il a 'pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale'.
Il s’ensuit d’une part que le taux d’incapacité permanente partielle, déterminé sur les bases du barème indicatif, annexé au code de la sécurité sociale, a d’une part une composante exclusivement médicale, liée à la nature des séquelles, et d’autre part une composante à la fois médicale et professionnelle, qualifiée de médico-sociale, liée à l’incidence des séquelles sur sa situation professionnelle.
L’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle d’un assuré victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’est pas par conséquent appréciée comme en droit commun.
En l’espèce, les premiers juges n’ont pas sollicité l’avis d’un médecin consultant.
S’il résulte du certificat médical initial daté du 15 janvier 2016 que la lésion médicalement contestée est une fracture de l’humérus épaule droite, pour autant il est établi par le rapport du médecin-conseil de la caisse que le certificat médical du 25/02/2019 mentionne une lésion nouvelle (fracture de l’humérus droit + paralysie du nerf radial).
Il s’ensuit que la lésion n’est pas, comme allégué par la caisse, une 'simple’ fracture , le rapport du médecin-conseil précisant qu’il y a eu 'intervention chirurgicale le 22/01/2016, suivie de pseudarthrose avec reprise chirurgicale en août 2016, puis paralysie radiale sur la pseudarthrose avec opération de Masquelet en deux temps en novembre 2017 et janvier 2018, réintervention en mars 2019, mais persistance de la paralysie radiale'.
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle doit se faire d’une part au regard des séquelles des lésions prises en charge au titre de l’accident du travail, et d’autre part en fonction de l’état séquellaire à la date de la consolidation, fixée en l’espèce par la caisse sur avis de son médecin-conseil au 3 avril 2021.
Or il n’est pas établi par l’assuré que la caisse aurait pris en charge à titre de nouvelle lésion 'l’impact psychologique’ dont il fait état.
Le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles mentionne en son chapitre 1.1.2 que les atteintes des fonctions articulaires sont caractérisées par le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur quelle qu’en soit la cause.
S’agissant de la mobilité de l’épaule, il précise que la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité, au regard des éléments suivants: normalement, – élévation latérale: 170°,
— Adduction: 20°,
— Antépulsion: 180°,
— Rétropulsion: 40°,
— Rotation interne: 80°,
— Rotation externe: 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne (…) .
Le barème propose pour le membre dominant les taux suivants:
* blocage de l’épaule, omoplate bloquée: 55
* blocage de l’épaule, avec omoplate mobile: 40
* limitation moyenne de tous les mouvements: 20
* limitation légère de tous les mouvements: 10 à 15
Concernant la main: il précise que l’examen soigné et complet d’une main doit comporter d’abord un bilan des lésions anatomiques (amputation, atteinte motrice, atteinte sensitive, anesthésie, douleur), que l’addition des invalidités partielles ne suffit pas à établir l’invalidité globale de la main et qu’une correction doit être effectuée grâce à une étude dynamique fonctionnelle (…)
Cette étude dynamique se fait par un bilan de la valeur des diverses prises: pinces, empaumement, crochet (…), qu’il faut additionner les 7 cotes accordées (une seule par épreuve), qu’une main normale étant équivalente à 70 (1) et que le total donnera la valeur fonctionnelle de la main.
NORMALE
INTERMEDIAIRE
NULLE
Pince unguéale (ramassage d’une allumette ou d’une épingle)
3.5
1.5
0
Pince pulpo-pulpaire (plaquette de plastique)
10.5
7 à 3.5
0
Pince pulpo-latérale (plaquette de plastique)
10.5
7 à 3.5
0
Pince tripode (haut de la boîte cylindrique, manche d’outil, pinceau)
10.5
7 à 3.5
0
Empaumement (boîte de conserves, manche, pinceau)
21
14/7/3.5
Crochet (poignée)
7
3.5
0
Prise sphérique (haut de la boîte cylindrique)
7
3.5
0
total
70
Le barème indicatif précise que les chiffres figurant dans ce tableau ont été obtenus à partir d’une estimation sur 100 de la valeur d’une main normale, multipliée par le coefficient 0,7 puisque l’incapacité totale de la main représente un total de 70 %.
En l’espèce, l’assuré étant né le 17/08/1958, était donc âgé à la date de consolidation du 3 avril 2021 de 62 ans.
Lors de l’examen clinique du 19 mars 2021, le médecin-conseil a retenu:
* pour l’épaule droite:
— limitation de l’antépulsion à 80° et de l’abduction à 80° également,
— rotation externe limitée à 20° contre 60° à gauche,
— limitation de la rotation interne main dos à S1,
— la force est moyenne, permettant d’ouvrir une porte,
* pour la main droite:
— oedème de la main, qui serait renforcé à l’effort ou par la gravité,
— la main est molle avec position en flexion partielle du poignet réductible: main fléchie spontanément de 30° environ, pendante,
— limitation de la mobilité du poignet: flexion quasi nulle (motricité), réductible en passif,
— le poing est réalisé sans force,
— le pouce n’est pas redressé,
— pince molle, sans préhension réelle, déficitaire,
— la prise d’objet est possible en tripode ou en pince, mais sans force et sans pouvoir retenir l’objet s’il se déplace.
Il précise qu’il n’y a pas d’état antérieur interférent et retient en conclusion une fracture de l’humérus droit avec complication par paralysie radiale de la main droite, de multiples interventions aboutissant à une limitation de l’épaule droite (20%) et de la main droite, en précisant au regard du barème le détail de l’évaluation du taux de 47%:
— limitation moyenne de tous les mouvements: 20
— pince unguéale: 1.5,
— pince pulpe-pulpaire: 5,
— pince pulpe-latérale: 1.5,
— pince tripode: 7,
— embaumement: 14,
— crochet: 7,
— prise sphérique: 5
soit 41/70 donnant un taux d’incapacité permanente partielle de 27% pour la main, et conclut que les séquelles dont celles d’un 'fracture de l’humérus droit, dominant, avec séquelles de type limitation moyenne de l’épaule droite et limitation importante de la main droite’ justifiant un taux d’incapacité permanente partielle de 47%.
Les éléments pris en considération par le médecin-conseil sont trés exactement ceux définis par le barème indicatif au chapitre 1.1.2 que la cour vient de citer.
Contrairement à ce qu’allègue l’assuré, les constatations issues de l’examen clinique ne mettent pas en évidence un blocage de l’épaule droite mais une limitation de tous les mouvements, justifiant le taux de 20% retenu à ce titre.
La cour constate que le certificat du Dr [X] du 16 mars 2021, proche de la date de consolidation, est en concordance avec les conclusions de cet examen clinique puisqu’il indique que 'les séquelles au niveau de la main restent importantes notamment sur l’élévation des doigts et celui du poignet mais aussi perte de force importante en flexion. La pince n’est toujours pas acquise. Il présente aussi un oedème résiduel de la main. La mobilité de l’articulation gléno-humérale est elle aussi séquellaire avec une élévation antérieure active limitée à 130° et une rotation externe passive limitée à 20° notamment. Il présente aussi des douleurs régulières'.
Le second certificat médial du Dr [X] du 28 juin 2021, postérieur à la date de consolidation, mentionne 'à l’examen clinique de ce jour, il existe une impossibilité de l’extension complète des doigts avec une flexion résiduelle d’à peu près 30°, une impossibilité d’extension du poignet avec flexion résiduelle d’à peu près 10°. Il présente une perte de force en flexion des doigts sur la main ainsi que du poignet avec modification de l’aspect morphologique de son avant-bras. La pince est toujours impossible à réaliser. Au niveau de l’utilisation de la main, celle-ci rend quasiment impossible la préhension. Elle rend aussi très difficile les gestes simples de la vie quotidienne par l’utilisation de sa main controlatéral.
Concernant la raideur de l’articulation gléno-humérale, celle-ci est aussi inchangée depuis à peu près deux ans avec une élévation antérieure active limitée à 30°, une rotation externe limitée à 20°, et une rotation interne limitée en L5. Cette raideur augmente la gêne ressentie globale au niveau du membre supérieur droit mais aussi aggrave les séquelles liées à la main'.
Enfin le troisième certificat médical daté du 28/02/2023, de ce même médecin fait état d’une absence d’évolution, concernant la main et l’épaule.
Le certificat du Dr [J] daté du 30 novembre 2023, consulté en sa qualité d’expert, par l’assuré, fait état d’une paralysie radiale haute et d’une importante limitation de la mobilité de l’épaule droite.
S’il considère que 'la paralysie haute du nerf radial justifie l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 40% et que l’importante limitation de la mobilité de l’épaule droite chez un sujet droitier justifie un taux de 20%', pour autant il ne se réfère à aucun élément du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail), seul applicable, mais à ce qu’il appelle la 'loi Balthalzar'.
Selon la règle Balthazar, lorsqu’une première affection est reconnue, avec un taux d’incapacité fixé, le calcul de l’incapacité liée à une deuxième affection doit être calculé sur la validité restante suite à la première affection.
Cette règle n’est pas transposable pour les évaluations de taux d’incapacité permanente partielle d’une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle. De plus, il ne résulte d’aucun élément que l’assuré aurait eu antérieurement à son accident du travail un taux d’incapacité permanente partielle reconnu pour une autre 'affection'.
Conformément au chapitre 1.1.2 du barème indicatif, le médecin-conseil a additionné le taux retenu pour la limitation de l’épaule droite (20%) à celui évalué pour la limitation de la main droite (27%).
L’évaluation des lésions séquellaires de la main décrite par le Dr [X] dans son second certificat médical du 28 juin 2021 ne tient pas compte des éléments médicaux définis par le barème indicatif, devant être pris en considération pour les séquelles d’un accident du travail.
Ce certificat médical est par conséquent inopérant à contredire l’évaluation faite par le médecin-conseil.
La cour constate que la décision non motivée de la commission médicale de recours amiable évalue également le taux d’incapacité permanente partielle à 47% , tout en précisant se référer aux chapitres 1.1.2 et 4.2.5 du barème.
L’assuré ne verse pas aux débats la partie motivée de la commission médicale de recours amiable.
Le chapitre 4.2.5, auquel se réfère la décision de la commission, concerne les séquelles portant sur le système nerveux périphérique.
Il précise que les taux d’incapacité indiqués s’appliquent à des paralysies totales et complètes et qu’en cas de paralysie incomplète, parésie ou simple affaiblissement musculaire, le taux d’incapacité subit naturellement une diminution proportionnelle, qu’on estime généralement six degrés de force musculaire:
0 : aucune contraction n’est possible,
1 : ébauche de contraction visible, mais n’entraînant aucun déplacement,
2 : mouvement actif possible, après élimination de la pesanteur,
3 : mouvement actif possible, contre la pesanteur,
4 : mouvement actif possible contre la pesanteur et résistance,
5 : force normale.
Les atteintes correspondant aux degrés 0, 1, 2 et 3 entraîneront l’application du taux entier. Pour le degré 4, le taux sera diminué de 25 à 50 % de sa valeur.
Les troubles névritiques, douleurs, troubles trophiques, accompagnant éventuellement les troubles moteurs, aggravent plus ou moins l’impotence et légitiment une majoration du taux proposé.
En cas d’atteinte simultanée de plusieurs nerfs d’un même membre, il y a lieu d’additionner les taux, le taux global ne pouvant en aucun cas dépasser le taux fixé pour la paralysie de ce membre.
Il propose pour la paralysie du nerf radial :
a. Au-dessus du coude droit (triceps brachial, anconé, long supinateur, premier et deuxième radial, court supinateur, extenseur commun et extenseur propre du pouce, index, auriculaire, cubital postérieur) (degré 0, 1, 2 et 3): 55
b. Au-dessous du coude droit les mêmes muscles, sauf triceps et long supinateur (degré 0, 1, 2 et 3): 45.
S’il résulte:
* des éléments soumis à l’appréciation de la cour que les lésions prises en charge au titre de l’accident du travail sont à la fois la fracture de l’humérus droit et la paralysie du nerf radial,
* du rapport du médecin-conseil qu’il s’est fondé uniquement sur le chapitre 1.1.2 du barème indicatif, alors que la décision de la commission de recours amiable se réfère également au chapitre 4.2.5,
pour autant, force est de constater, qu’il y a concordance entre le médecin-conseil et la commission médicale de recours amiable sur le taux d’incapacité permanente partielle de 47%.
Il résulte également du rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle du médecin-conseil qu’il prend en considération à la fois les séquelles de la seule fracture de l’humérus droit, et de type limitation moyenne de l’épaule droite (membre dominant), mais aussi celles générant une limitation importante de la main droite, en lien ainsi que cela résulte des certificats du Dr [X] avec sa lésion nouvelle prise en charge (paralysie du nerf radial).
L’avis du Dr [J] qui ne se réfère pas au barème indicatif seul applicable pour les victimes d’un accident du travail évalue à un taux de 40% la 'paralysie haute du nerf radial’ , taux qu’il additionne à celui de 20% au titre de 'l’importante limitation de mobilité de l’épaule'.
Ainsi, si l’avis du Dr [J] retient comme le médecin-conseil un taux de 20% pour la limitation de l’épaule, il ne diffère dans son appréciation de l’évaluation globale du taux d’incapacité permanente partielle faite par le médecin conseil qu’en raison d’une 'paralysie haute du nerf radial’alors que les certificats du Dr [X] font surtout mention, comme le rapport du médecin-conseil, des séquelles sur le fonctionnement de la main.
Ces séquelles étant prises en considération par le médecin-conseil de façon précise et détaillée, en application des préconisations du chapitre 1.1.2 du barème, il résulte par conséquent des éléments soumis à l’appréciation de la cour que l’évaluation qu’il a faite du taux d’incapacité permanente partielle n’est contredite médicalement ni par les certificats du Dr [X], ni par l’avis du Dr [J].
La contrariété alléguée dans les avis médicaux n’étant pas démontrée, le recours à une expertise médicale est dépourvu de pertinence.
Le jugement doit en conséquence être confirmé uniquement en ce qu’il a débouté l’assuré de sa demande d’expertise.
Succombant en son appel, l’assuré doit être condamné aux dépens y afférents.
Compte tenu de la disparité de situation, l’équité ne justifie pas qu’il soit fait application au bénéfice de la caisse des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] [B] de sa demande d’expertise médicale,
y ajoutant,
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [F] [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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