Non-lieu à statuer 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 13 janv. 2026, n° 25/01093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 octobre 2024, N° 21/10287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 13 JANVIER 2026
(n° 13 /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01093 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYW2
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 20 janvier 2025
Date de saisine : 11 février 2025
Décision attaquée : n° 21/10287 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Paris le 04 octobre 2024
APPELANTE
Mademoiselle [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6],
Représentée par Me Isabelle HAMDACHE, avocat au barreau de Paris, toque : A0084
INTIMÉES
SASU [9], prise en la personne de [N] [W], ès qualités de mandataire liquidateur
[Adresse 1]
[Localité 5]
SELARL [W] – [10] èsqualités de Mandataire judiciaire Liquidateur de la société [9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandrine ZARKA, avocat au barreau de Paris, toque : E0260
AGS CGEA IDF OUEST, Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIREN [N° SIREN/SIRET 4], agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, Monsieur [M] [V], dûment habilité à cet effet
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de Paris, toque : L0197
Greffier lors des débats : Monsieur Christopher GASTAL
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Catherine VALANTIN magistrate en charge de la mise en état, et par Christopher GASTAL, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 4 octobre 2024, le Conseil de Prud’hommes de Paris a ainsi statué :
— Dit que le licenciement de Madame [T] [U] repose sur une faute grave,
— Fixe le montant de la créance de Madame [T] [U] au passif de la société [9] représentée par la SELARL [W] ' [10], en la personne de Maître [N] [W] ès qualités de Mandataire judiciaire Liquidateur, aux sommes suivantes :
— 1 050,52 € brut au titre de rappel de prime
— 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC
— Ordonne la remise par la société [9] représentée par la SELARL [W] ' [10], ès qualités de Mandataire Liquidateur, d’un bulletin de paie et d’une attestation France travail conformes à la présente décision,
— Rappelé que le cours des intérêts s’arrête à la date de la liquidation judiciaire,
— Déclare le jugement opposable à l’AGS qui garantira les créances fixées dans le présent jugement dans les limites de sa garantie légale en application des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
— Dit que l’AGS ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
— Dit que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire au titre des frais privilégiés,
— Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement, en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Madame [T] [U] a interjeté appel dudit jugement par déclaration d’appel du 20 janvier 2025.
Elle a notifié ses conclusions d’appel à la cour, le 13 février 2025 et à l’AGS, le 4 mars 2025, suite à la constitution de cette dernière le 3 mars 2025 .
La SELARL [W] ' [10] ès qualités de Mandataire Liquidateur de la société [9], ne s’étant pas constituée, il a été demandé à l’appelante suivant avis du 18 avril 2025, d’avoir à signifier à l’intimé défaillant la déclaration d’appel dans le délai d’un mois à compter de la date dudit avis.
Madame [U] lui a signifié ses conclusions par acte extrajudiciaire délivré le 3 juin 2025.
La SELARL [W] ' [10] ès qualités s’est alors constituée le 10 juin 2025 et l’appelante lui a le même jour notifié par RPVA ses conclusions.
La SELARL [W] ' [10] ès qualités a ensuite notifié par RPVA ses conclusions d’intimée le 8 août 2025.
Par convocation du 15 septembre 2025,le conseiller de la mise en état a invité les parties à se présenter à son audience du 2 décembre 2025 à 10h30, afin qu’il soit statué sur la caducité éventuelle de la déclaration d’appel en application de l’article 902 du CPC.
Par conclusions sur incident régularisées le 15 septembre 2025 Mme [U] demande au conseiller de la mise en état de ne pas prononcer la caducité éventuelle et dire ses prétentions recevables et de condamner tout contestant aux entiers dépens et le débouter de toutes fins.
Par conclusions d’incident en date du 25 novembre 2025 le SELARL [W] demande au conseiller de la mise en état de:
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel n°25/02899 effectuée par Madame [T] [U] le 20 janvier 2025.
— Condamner Madame [T] [U] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident en date du 26 novembre 2025 l’AGS demande au conseiller de la mise en état de:
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 20 janvier 2025 de Madame [U].
— Condamner Madame [U] aux entiers dépens
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de leurs prétentions la SELARL [W] et l’AGS font valoir que la salariée n’a pas n’a pas signifié sa déclaration d’appel à l’intimé défaillant dans le délai d’un mois suivant l’avis du greffe en date du 18 avril 2025.
L’appelante réplique que la caducité ne doit pas systématiquement être prononcée en cas de non respect du délai d’un mois.
Elle fait valoir que le commissaire de justice désigné au titre de l’aide juridictionnelle partielle a été saisi le jour même de l’avis à signifier reçu du le greffe le 18/04/2025 et que si l’acte n’a pas été délivré dans les délais elle ne saurait en pâtir.
Elle ajoute que la signification a été effectuée le 03/06/2025 dès réception de l’avis de la Cour sur l’éventuelle caducité en date du 02/06/2025, que les parties ont conclu et que la procédure est donc régularisée.
Elle ajoute que son conseil avait adressé la déclaration d’appel, ses conclusions et pièces, par mails des 13/02/2025 et 05/03/2025, préalablement à l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel , aux conseils des parties en première instance.
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
En l’espèce, la signification de la déclaration d’appel au mandataire de justice a été faite à l’expiration du délai d’un mois visé à l’article 902 ce qui est sanctionné par une caducité qui doit être relevée d’office, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un grief.
Il y a, en conséquence lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel et de condamner Madame [T] [U] aux dépens
PAR CES MOTIFS
DIT que la déclaration d’appel est caduque
CONSTATE le dessaisissement de la cour.
CONDAMNE Mme [B] [E] aux dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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