Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 29 janv. 2025, n° 22/00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 16 novembre 2021, N° 19/00610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(N°2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00486 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6OE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 19/00610
APPELANTE
Madame [S] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick CHADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0105
INTIMEE
S.A.S.U. ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL et encore en son établissement secondaire, situé [Adresse 1], agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société SCA Loisirs et arts ménagers a engagé Mme [S] [W] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 mai 2004 en qualité de chef de produits, statut cadre.
Mme [W] a ensuite occupé le poste d’acheteuse.
Le contrat de travail de Mme [W] a été transféré au sein de la société ITM Alimentaire international à compter du 1er octobre 2012.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Au dernier trimestre 2016, Mme [W] a été en arrêt maladie pour burn-out. Elle a ensuite repris son emploi à mi-temps thérapeutique.
Le 26 septembre 2017, Mme [W] a été reconnue comme travailleur handicapée.
A partir du 25 janvier 2018 et jusqu’à la rupture de son contrat de travail, Mme [W] a été en arrêt maladie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 décembre 2018, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 17 décembre 2018.
Mme [W] a licenciée par lettre notifiée le 21 décembre 2018.
Le 26 juillet 2019, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes pour demander la nullité du licenciement et des demandes de dommages-intérêts.
Par jugement du 16 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
' Déboute Madame [S] [W] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la SOCIETE ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL de sa demande reconventionnelle,
Laisse les dépens à la charge de Madame [S] [W]. '.
Mme [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 29 décembre 2021.
Par ses dernières conclusions numéro 5 communiquées par voie électronique le 19 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [W] demande à la cour :
'd’infirmer le jugement et de :
' A titre principal :
JUGER le licenciement de Madame [W] nul,
CONDAMNER en conséquence la société ITM AI à verser à Madame [W] la somme de 79 362 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
A titre subsidiaire :
JUGER le licenciement de Madame [W] sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNER en conséquence la société ITM AI à verser à Madame [W] la somme de 52 908 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause :
CONDAMNER la société ITM AI à verser à Madame [W] les sommes suivantes :
— Dommages et intérêt pour préjudice moral : 30 000 euros
— Dommages et intérêts pour discrimination : 20 000 euros
— Rappel de salaire de base année 2017 : 19 362 euros
— Congés payés afférents : 1936,20 euros
— Rappel de salaire de base année 2018 : 1 375 euros
— Congés payés afférents : 137,50 euros
ORDONNER la rectification des bulletins de salaire de Madame [W] pour les années 2017 et 2018 ainsi que la rectification de l’attestation pôle emploi
CONDAMNER la Société ITM AI à verser à Madame [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la Société ITM AI aux entiers dépens de l’instance,'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, demande à la cour de :
'- DECLARER la société ITM Alimentaire International recevable en ses écritures
— CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de Madame [W], parfaitement régulier, repose par ailleurs sur une cause réelle et sérieuse ;
— déclaré mal fondées les demandes de Madame [W] ;
— débouté Madame [W] de l’intégralité de ses demandes ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNER Madame [W] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des
dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront
recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
Le 29 novembre 2024 Mme [W] a notifié des conclusions numéro 6, par le réseau privé virtuel.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions numéro 6 de l’appelante
L’article 802 du code de procédure civile dispose 'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.'
Par avis adressé aux parties le 05 novembre 2024, les parties ont été avisées du report de l’ordonnance de clôture au 26 novembre 2024. Elle était initialement prévue le 1er octobre 2024 et avait déjà été reportée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
Mme [W] a notifié des conclusions le 29 novembre 2024, après l’ordonnance de clôture, qui sont en conséquence irrecevables.
La cour examinera les conclusions numéro 5 de l’appelante, qui ont été notifiées le 19 novembre 2024.
Sur la nullité du licenciement
Mme [W] expose qu’elle a fait l’objet d’une discrimination en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L1132-1 du code du travail dispose que ' Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3 des mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.'
L’article L. 1134-1 du code du travail dispose que 'Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à l’emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
L’article L. 1132-4 du code du travail dispose que 'Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.'
Mme [W] présente les éléments suivants.
Mme [W] a fait l’objet d’un arrêt de travail du 21 septembre 2016 au 02 janvier 2017, avec un état d’anxiété et de troubles du sommeil. Dans la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapée du 07 juillet 2017, le médecin du travail a indiqué un 'burn-out’ en septembre 2016, avec une surcharge de travail, une pression importante et un sous-effectif. Ce praticien indique 'La demande de changement de poste a été faite à plusieurs reprises sans résultats pour l’instant.'
Mme [W] a repris son activité à mi-temps thérapeutique, selon l’avis du médecin du travail lors de la visite de reprise du 02 janvier 2017, avis qui a été maintenu les 03 février et 20 avril 2017.
Lors de l’entretien individuel d’évaluation du 13 mars 2017, Mme [W] a signalé être dans l’impossibilité de mener à bien ses missions, malgré les alertes à sa hiérarchie. Son supérieur hiérarchique direct a indiqué que son état de santé n’était pas compatible avec le rythme de travail.
Le 16 mars 2017, Mme [W] a sollicité un entretien avec la chargée des ressources humaines pour définir son orientation professionnelle.
A la réception de sa nouvelle fiche de poste, le 31 mars 2017, Mme [W] a signalé ne pas être en mesure de réaliser les missions. Elle a de nouveau demandé un rendez-vous avec la chargée des ressources humaines.
Le 14 novembre 2017 Mme [W] a adressé un mail pour demander que ses horaires de travail soient aménagés.
La qualité de travailleur handicapée a été reconnue à Mme [W] le 26 septembre 2017.
Dans son avis du 24 novembre 2017 le médecin du travail a indiqué 'Doit pouvoir travailler dans un service où la charge de travail est moindre que dans le service actuel'.
Par mail du 25 janvier 2018 la chargée de ressources humaines a répondu à Mme [W] 'Nous avons pris le temps de bien réfléchir à ta demande et à nos possibilités d’organisation. Malheureusement, nous ne pouvons accéder à ta demande de réduction d’horaire compte tenu de notre organisation. Les postes d’acheteur au sein de la Direction Marques Nationales sont à temps plein.'
Dans son avis du 25 janvier 2018, à l’occasion d’une visite de reprise le médecin du travail a indiqué 'La reprise à temps complet est prématurée. Doit revoir son médecin traitant.'
Le 25 janvier 2018 la société ITM Alimentaire International a adressé un 'courrier de recadrage’ à Mme [W], faisant état de dysfonctionnements dans le cadre de ses missions.
Mme [W] a été en arrêts de travail à compter du 25 janvier 2018, arrêts qui ont été renouvelés jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Par courrier du 07 février 2018 Mme [W] a sollicité un aménagement de son poste, faisant état de sa qualité de travailleur handicapée, de l’avis du médecin du travail et de la décision d’invalidité 1ère catégorie à compter du 1er avril 2018, dont elle justifie par le courrier du 12 mars 2018 lui notifiant la pension.
Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement par courrier du 6 décembre 2018. La lettre de licenciement du 21 décembre 2018 indique 'Vous êtes absente de votre poste de travail depuis le 25 janvier 2018. Cette absence prolongée perturbe le bon fonctionnement du département Epicerie nécessitant dès lors votre remplacement définitif.
En effet, durant votre absence, l’intégralité de vos missions a dû être répartie sur vos collègues.
Concernant la contractualisation 2018 pour les conventions d’affaires et les contrats vos collègues ont dû réaliser l’ensemble des documents et faire les avenants afférents, puis contrôler les fichiers afin de permettre aux Assistantes Administratives et Commerciales de facturer les prestations aux industriels et de clôturer l’année 2018.
Vous n’êtes pas sans savoir que la contractualisation commerciale de tous les accords passés avec vos partenaires est essentielle aux regards des conséquences juridiques que pourraient entraîner un retard ou une absence de contractualisation.
Juridiquement, la Société est tenue de signer les conventions d’affaires avant le 28 février. En cas de non signature ou de retard de signature de l’accord les deux parties risquent une amende de 75 000 euros pour la persone physique et 375 000 euros pour la personne morale.
D’autre part, sur la facturation vous étiez garante de la bonne facturation du fournisseur et de son encaissement. L’ensemble des missions résultant de la facturation et de l’encaissement a été réalisé par votre collègue.
Nous vous rappelons que celles-ci permettent à votre Département de dégager du généré et ainsi de réaliser les objectifs fixés.Enfin, pour la mission essentielle d’un Acheteur, qui est la négociation, pour l’année 2018, votre Responsable a dû répartir vos dossiers sur d’autres acheteurs. Nous vous rappelons que vous aviez en responsabilité 8 dossiers achats : 3 en qualité de lien avec INCAA et 5 en propre réprésentant 44 millions d’euros de chiffres d’affaires. Vos collègues se sont vus contraints de reprendre vos dossiers afin de respecter les objectifs du Département. Sans leurs interventions
durant cette période cruciale de négociation, qui s’effectue sur une durée limitée, les objectifs n’auraient pas été atteints. Cette situation a généré une charge de travail importante, d’autant que certains d’entre eux avaient déjà absorbé au quotidien d’autres de vos dossiers en votre absence (facturation, litiges…).
Depuis avril 2017 vos Managers avaient réorganisé vos dossiers pour tenir compte de votre temps partiel thérapeutique et ainsi favoriser votre reprise d’activité. A l’issue de ce temps partiel, vos Responsables ont maintenu cette organisation. Vous gériez 5 dossiers en propre lorsque vos collègues en gèrent entre 25 et 35.
Vos collègues gèrent actuellement de nouveau les négociations 2019, puisque ces dernières ont débuté il y a plusieurs semaines. Ils assurent à votre place les négociations et RDV avec les fournisseurs dont vous aviez la responsabilité.Votre indisponibilité a engendré du travail supplémentaire pour vos collègues et votre Direction. En effet, nous n’avons pu pourvoir un poste d’acheteur expérimenté et qualifié en contrat à durée déterminée sur la base de vos arrêts de travail répétitifs. Vos collègues ont pâti de votre absence en reprenant une large partie de vos missions en sus des leurs.
D’autres de vos missions ont bien été évidemment réparties comme la gestion des litiges prix, les remontées sur factures, la vérification des calculs de hausse moyenne pondérée.
Votre remplacement est donc une nécessité. Nous avons attendu plus de 11 mois que votre état de santé s’améliore pour vous permettre de reprendre votre poste de travail et avons largement échangé sur une éventuelle mobilité. La perturbation liée à votre absence ne peut plus être palliée par la répartition du travail entre les salariés sur une plus longue durée.
Aussi au regard de la technicité de votre fonction, de son enjeu comemrcial et économique, il ne nous est donc plus possible, compte tenu de la nature du poste que vous occupiez et des perturbations engendrées par votre indisponibilité, de vous maintenir à l’effectif de notre Société. Nous somemes donc contraints, pour des impératifs de bon fonctionnement du Département et d’Entreprise, de vous licencier pour pourvoir définitivement à votre remplacement.'
Pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l’existence d’une discrimination de Mme [W] en raison de son état de santé ou de son handicap.
La société ITM Alimentaire International expose que le licenciement était fondé et est dépourvu de caractère discriminatoire.
La société ITM Alimentaire International soutient également qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité n’est caractérisé, l’employeur ayant respecté les préconisations du médecin du travail et accompagné la salariée lors de sa reprise, ce qui résulterait des échanges de mails produits par l’appelante.
La société ITM Alimentaire International produit un mail qui a été adressé le 16 novembre 2018 par Mme L, responsable département épicerie MN, dans lequel elle indique 'Depuis le changement d’organisation datant de mai 2017, pour être en conformité avec le temps de présence de [S], elle s’est vue attribuer 7 dossiers achats dont 3 en tant que lien avec Incaa (Cristalco/Tereos/[Localité 6]) et 5 en propre (malongo-Sagafredo-Mérisant et Ginko) Ce poste était déjà sous dimensionné car un acheteur à temps plein a entre 25 et 35 dossiers.
Suite à son arrêt maladie, la charge de travail s’est reportée sur des acheteurs déjà en poste dans la période la plus tendue qu’est janvier-février. Nous n’avons pas recruté ni remplacé par un CDD et à ce jour la charge pèse encore sur ces acheteurs.'
La société ITM Alimentaire International verse aux débats une attestation de la responsable des resosurces humaines qui expose que 'Lors de la succession des arrêts maladie de Mme [W], j’atteste que la charge de travail inhérente à ses dossiers a été répartie sur plusieurs de ses collègues. En effet, Mme [W] n’a pas pu être remplacée par un CDD de remplacement compte-tenu de la durée de ses arrêts, de leur succession, du manque de visibilité sur son retour et du poste spécifique et qualifié qu’elle occupait.
Aussi, ses missions ont dû être reprises par ses collègues en sus de celles déjà reprises du fait du temps partiel de Mme [W]. Cette charge de travail a été conséquente puisqu’un acheteur gère en moyenne entre 25 et 35 dossiers fournisseurs. La non reprise de ses dossiers auraient eu des conséquences négatives importantes pour l’entreprise d’un point de vue : chiffre d’affaires, satisfaction consommateurs et image de l’Enseigne puisqu’un produit non négocié est un produit qui ne sera pas disponible en magasin.
L’absence de Mme [W] a de facto désorganisé fortement son service et l’Entreprise puisqu’elle occupait la fonction d’acheteur en centrale d’achats et était aussi en charge de l’accompagnement d’un acheteur junior.
A son retour d’arrêt maladie, j’ai personnellement accompagné Mme [W] dans son souhait de mobilité. La mobilité est un processus fortement énoncé et développé dans la politique RH, nous accompagnons tous les ans des dizaines de collaborateurs dans leur projet professionnel. Avec Mme [W], nous avons eu l’occasion de faire plusieurs points sur son projet professionnel, ses souhaits, 'ses contraintes', comme le prouve plusieurs mails de ma part et de celle de Mme [W]. Par le biais de nos audits, de nos comités de mobilité, nous avons étudié et partagé sur les opportunités ; or, la contrainte du souhait de poste à temps partiel n’a pas permis d’avoir d’opportunité, puisqu’il n’existait pas d’offre de poste à temps partiel en recrutement à pourvoir.
Plusieurs échanges se sont tenus, quelques opportunités ont été étudiées mais ne correspondaient pas avec les attentes de Mme [W].'
La société ITM Alimentaire International explique qu’un acheteur junior a été promu en interne à un poste d’acheteur et qu’il a lui-même été remplacé sur son poste d’acheteur junior par une personne nouvellement recrutée, ce qui aurait permis le remplacement définitif de Mme [W].
La société ITM Alimentaire International verse également aux débats :
— un mail du 26 février 2019 adressé à Mme [N] par la responsable des ressources humaines pour lui confirmer une proposition d’embauche au poste d’acheteur junior avec une date d’entrée au plus tard le 1er avril 2019,
— le contrat de travail de Mme [N] en date du 1er avril 2019, au poste d’acheteur junior,
— le contrat de travail de M. [L] en date du 13 novembre 2017 au poste d’acheteur junior et l’avenant en date du 15 avril 2019 pour un poste d’acheteur, à compter du 1er avril 2019.
Pour justifier de l’importance de l’activité d’acheteur dans l’entreprise, la société ITM Alimentaire International produit une copie de sa situation au répertoire Sirene qui indique comme activité principale 'Centrales d’achat alimentaire'.
Alors que l’appelante indique dans ses conclusions que l’entreprise a un effectif de 800 personnes et que le livre d’entrée et de sortie du personnel n’est pas produit, malgré sommation, la société ITM Alimentaire International ne justifie pas de l’effectif de ses salariés lors de la procédure de licenciement de Mme [W], ni des différents départs et arrivées qui ont pu intervenir sur cette période.
L’effectif des personnes ayant la qualité d’acheteur, ou celle d’acheteur junior, n’est pas établi.
La lettre de licenciement indique que l’absence de Mme [W] a perturbé le bon fonctionnement du département Epicerie. L’effectif de ce département n’est pas plus établi, ni les indicateurs de son activité propre au regard de celle de la société, qui n’est pas justifiée non plus.
L’organigramme de la société n’est pas produit, ni celui du service des acheteurs. Aucun élément ne démontre que M. [L] a été affecté au poste que Mme [W] occupait, ou dans son service, ni que Mme [N] l’a remplacé sur celui qu’il occupait avant le 1er avril 2019.
La société ITM Alimentaire International justifie ainsi que les absences de Mme [W] ont été à l’origine d’une répartition de sa charge de travail entre les autres acheteurs, sans démontrer quelles ont été les conséquences sur le fonctionnement de l’entreprise ou sur un service de celle-ci qui serait essentiel.
La réalité du remplacement de Mme [W] ne résulte pas des élements produits.
La société ITM Alimentaire International ne démontre pas que les absences de Mme [W] ont perturbé le fonctionnement de l’entreprise, entaînant nécessité de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié.
La société ITM Alimentaire International ne prouve pas que sa décision de licencier Mme [W] était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination de Mme [W].
La discrimination au regard de l’état de santé de Mme [W] et de son handicap est établie. Le licenciement de Mme [W] doit en conséquence être annulé.
Sur les conséquences financières
L’article L. 1235-3-1 dispose que : 'L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.'
Mme [W] ne demande pas la poursuite de son contrat de travail. Elle avait une ancienneté de plus de quatorze années et son salaire mensuel était de 3 700 euros. Mme [W] justifie avoir été indémnisée par Pôle emploi jusqu’en janvier 2021 et avoir suivi un stage de reclassement professionnel au cours de l’année 2022. Elle a retrouvé un emploi, à temps partiel, en novembre 2022 pour une rémunération moins importante.
La société ITM Alimentaire International sera condamnée à payer à Mme [W] la somme de 40 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail la société ITM Alimentaire International doit être condamnée à rembourser à France travail les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.
Il sera ajouté au jugement.
La discrimination qui a été subie par Mme [W] lui a causé un préjudice, ayant notamment dan l’absence d’aménagement de son poste conformément à son état de santé et aux recommandations du médecin du travail. Compte tenu des éléments du dossier le préjudice est évalué à la somme de 4 000 euros, montant des dommages-intérêts que la société ets condamnée à lui payer à ce titre.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Mme [W] justifie par les éléments versés aux débats des difficultés de santé et des répercussions générées par les conditions de travail qui lui ont été imposées par son employeur, consistant notamment en un épuisement professionnel, démontrant la réalité d’un préjudice moral subi, qui est distinct de celui déjà indemnisé. La société ITM Alimentaire International sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire
Mme [W] explique que ses bulletins de paie la positionnent au niveau 7 de la convention collective alors qu’un avenant à son contrat de travail stipule le niveau 8.
La pièce n°4 qu’elle vise dans ses conclusions est un avenant qui doit prendre effet le 1er mars 2013. Il prévoit une durée du travail sous la forme d’un forfait en jours, moyennant une rémunération annuelle de 40 800 euros, sans aucune référence à un niveau de la convention collective.
Le salaire de base qui est mentionné sur les bulletins de salaire produits, qui sont à compter du mois de septembre 2015, est de 3 700 euros, c’est à dire supérieur à la moyenne mensuelle résultant de la rémunération annuelle prévue par l’avenant, moyenne qui est de 3 400 euros.
Mme [W] doit être déboutée de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents pour les années 2017 et 2018 et de rectification des bulletins de salaire pour les années 2017 et 2018 et de l’attestation Pôle emploi.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société ITM Alimentaire International qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser à Mme [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Dit irrecevables les conclusions numéro 6 notifiées par l’appelante,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce que Mme [W] a été déboutée de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents pour les années 2017 et 2018 et de rectification des bulletins de salaire pour les années 2017 et 2018 et de l’attestation Pôle emploi,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Annule le licenciement de Mme [W],
Condamne la société ITM Alimentaire International à payer à Mme [W] les sommes suivantes:
— 40 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— 4 000 à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi de la discrimination,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
Condamne la société ITM Alimentaire International aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société ITM Alimentaire International à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société ITM Alimentaire International de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du codede procédure civile.
La Greffière La Présidente
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